Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de la décision rendue par l’OCPA en date du 24 octobre 2005. Déclare le recours pour déni de justice sans objet. Dit que la procédure est gratuite. Raye la cause du rôle. La greffière Janine BOFFI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2005 A/3513/2005
A/3513/2005 ATAS/970/2005 du 10.11.2005 (PC), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3513/2005 ATAS/970/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 10 novembre 2005 En la cause Madame E__________, représentée par Maître JUVET Philippe recourante contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6 intimé Attendu en fait que Maître Philippe JUVET, curateur de Madame E__________ selon ordonnance du Tribunal tutélaire du 7 novembre 2003, a saisi le 5 octobre 2005 le Tribunal cantonal des assurances sociales d’un recours pour déni de justice contre l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA); Qu’il a allégué avoir déposé en date du 1 er décembre 2004 une demande de prestations complémentaires pour sa pupille; Qu’il a conclu à ce que le Tribunal ordonne à l’OCPA de rendre sans délai une décision, avec suite de frais et dépens; Que le 24 octobre 2005, l’OCPA a rendu une décision octroyant à l’intéressé des prestations complémentaires fédérales et cantonales ainsi que le subside d’assurance maladie avec effet au 1 er novembre 2004; Que par courrier du 31 octobre 2005, l’OCPA a informé le Tribunal de céans que le recours était désormais sans objet; Que, s’agissant d’éventuels dépens, il a fait valoir qu’il n’aurait pu procéder au calcul des prestations que le 25 mai 2005 au plus tôt (date à laquelle lui ont été remises les dernières pièces); Qu’il fait remarquer que la décision est intervenue moins de cinq mois après; Qu’il conclut en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens; Que, par courrier du 7 novembre 2005, Me JUVET a pour sa part insisté pour se voir attribuer des dépens, faisant remarquer qu'en l'absence de démarches de sa part, l'OCPA aurait vraisemblablement encore tardé à rendre une décision; Considérant en droit qu’en vertu de l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition; Que le Tribunal cantonal des assurances sociales, statue en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse survivants et invalidité du 19 mars 1965 (art. 56 V al. 1 let. a chiffre 3 LOJ) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité (art. 56 V al. 2 let. a LOJ); Que conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant y a droit même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que le fait qu’en l’occurrence l’OCPA ait rendu une décision ne signifie pas pour autant que la procédure ouverte auprès du Tribunal de céans aurait eu des chances de succès; Qu’en effet, celles-ci dépendent des règles applicables au déni de justice; Qu’en l’occurrence, un délai de moins d’une année s’est écoulé entre le dépôt de la demande de prestations, le 1 er décembre 2004 et la décision de l’OCPA, le 24 octobre 2005; Qu’au regard de ce délai, les chances de succès du recours pour déni de justice étaient moindres; Qu’il ne se justifie dès lors pas d’accorder des dépens au représentant légal du recourant même s’il apparaît vraisemblable par ailleurs que la démarche de Me JUVET a incité l’OCPA à rendre sa décision; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de la décision rendue par l’OCPA en date du 24 octobre 2005. Déclare le recours pour déni de justice sans objet. Dit que la procédure est gratuite. Raye la cause du rôle. La greffière Janine BOFFI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le