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A/3506/2012

Genf · 2013-08-27 · Français GE
Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande déposée le 21 novembre 2012 par Monsieur L______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 30 octobre 2012 dans la cause A/2073/2012 ( ATA/739/2012 ) ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur L______ ; dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yves Nidegger, avocat du demandeur, ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2013 A/3506/2012

A/3506/2012 ATA/520/2013 du 27.08.2013 ( PROC ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3506/2012 - PROC ATA/520/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2013 dans la cause Monsieur L______ représenté par Me Yves Nidegger, avocat contre COUR DE JUSTICE – CHAMBRE ADMINISTRATIVE et SERVICE DU COMMERCE EN FAIT Monsieur L______, domicilié à Genève, exerce la profession de chauffeur de taxi. Le 6 janvier 2005, l’autorité administrative l’a informé qu’il était inscrit sur la liste d’attente pour l'obtention d'un permis de stationnement prévu par l'ancienne loi sur les services de taxis du 26 mars 1999. Après l'entrée en vigueur de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) le 15 mai 2005, l'inscription a visé l'octroi d'une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. Par courrier du 18 juin 2009, le service du commerce (ci-après : Scom) a informé M. L______ qu’il était en mesure de lui proposer d’acquérir le permis de service public sollicité pour autant qu’il accepte formellement dite proposition. Un montant de CHF 60'000.- était à régler au titre de la taxe unique prévue par l'art. 58 al. 5 LTaxis. Le 12 juillet 2009, l'intéressé a formellement refusé la proposition d’acquérir le permis de service public car il ne pouvait se permettre de payer le montant demandé. Le 21 juillet 2009, le Scom a pris acte de ce refus et informé M. L______ qu'il était biffé de la liste d'attente conformément aux dispositions légales. Cette décision, dûment notifiée, n'a pas fait l'objet de recours. Par arrêté du 19 mai 2010, le Conseil d'Etat a fixé la taxe unique à CHF 82'500.-. Statuant sur recours de l’association de défense des intérêts des chauffeurs de taxi et de plusieurs chauffeurs de taxi agissant individuellement, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 18 juin 2011, annulé l’arrêté précité du Conseil d’Etat pour défaut de base légale (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_609/2010 ). Les considérants de l’arrêt seront détaillés ci-après en tant que de besoin. Le 22 novembre 2011, M. L______ a déposé auprès du Scom une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, M. L______ a demandé au Scom, les 26 janvier et 9 février 2012, de lui délivrer un permis de service public contre règlement d'un montant de CHF 40'000.- . L'offre qui lui avait été faite en juin 2009 n'était pas conforme au droit puisque la taxe unique ne pouvait dépasser CHF 40'000.-, montant qu'il aurait été prêt à payer à l'époque. Il devait être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si l'arrêté n'avait pas été adopté d'une manière fautive. Par décision du 8 juin 2012, le Scom a refusé de donner une suite favorable à la demande de M. L______. Vu la période durant laquelle la proposition du permis de service public et son refus étaient intervenus, le montant de CHF 60'000.- pour la taxe unique était conforme au droit. L’arrêt du Tribunal fédéral annulant l’arrêté ne saurait remettre en cause cet état de fait. Le 5 juillet 2012, M. L______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à ce que l’Etat de Genève soit condamné à lui délivrer sans délai un permis de service public contre paiement d'une taxe unique de CHF 40'000.-. Il découlait de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_609/2010 que le montant de la taxe unique ne pouvait être supérieur à ce montant. Les CHF 60'000.- qui avaient été exigés par le Scom en juin 2009 étaient dès lors une somme arbitraire. Sa radiation de la liste d'attente au motif qu'il ne pouvait s'en acquitter était intervenue à tort. Par arrêt du 30 octobre 2012 ( ATA/739/2012 ), la chambre administrative a rejeté le recours de l'intéressé. Ce dernier ne pouvait être soumis au régime découlant de l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2010, sa situation étant différente de celle de celle tranchée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_609/2010 . Le Conseil d'Etat avait pris l'arrêté du 19 mai 2010 après que l'autorité compétente eut estimé que le nombre de permis de service public adéquat pouvait être considéré comme atteint et restant stable. Cette appréciation préalable et nécessaire à l'édiction de l'arrêté annulé n'avait pas été remise en cause par le Tribunal fédéral. Elle avait eu comme conséquence de mettre fin au régime transitoire instauré par l'art. 58 al. 5 LTaxis, qui prévalait encore lorsque M. L______ s'était vu proposer une autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant le 18 juin 2009 et il l'avait refusée le 12 juillet 2009. La taxe unique réclamée au recourant à ce moment-là figurait dans la loi. L' ATA/739/2012 a été communiqué aux parties le 9 novembre 2012. Le 21 novembre 2012, M. L______ a déposé auprès de la chambre administrative une demande de révision de l'arrêt précité. Il venait de découvrir l'existence d'un arrêté rendu le 10 janvier 2007 par le Conseil d'Etat en application de l'art. 21 LTaxis. Cet arrêté était peu connu car il avait été annulé par son auteur le 30 octobre 2007. Le Tribunal administratif, prédécesseur de la chambre de céans, avait rendu un arrêt le 30 juin 2009 ( ATA/325/2009 ) concernant cet arrêté. Il était incompréhensible que le Scom ait voulu biaiser le cours des débats en passant sous silence l'existence d'un arrêté antérieur à celui du 19 juin 2010, alors que son argumentation reposait sur le fait que le montant prévu par l'art. 58 al. 5 LTaxis était applicable car le Conseil d'Etat n'avait pas encore usé de sa prérogative d'intervenir sur le montant de la taxe unique le 14 janvier 2009. La Scom avait induit la chambre administrative en erreur. Au moment où le permis de service public lui avait été offert, le nombre adéquat de permis en circulation, fixé à neuf cents en 2006, était atteint et stabilisé. Le droit transitoire prévu par l'art. 58 al. 5 LTaxis était caduc et en l'absence d'un arrêté du Conseil d'Etat valable, seul le montant prévu par l'art. 21 al. 6 LTaxis pouvait lui être réclamé. La chambre administrative était invitée à réviser l' ATA/739/2012 dans ce sens, si possible avant l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral. Il a produit un procès-verbal d'une séance du 8 septembre 2009 de la commission consultative instituée par la LTaxis (ci-après : la commission consultative), établi le 9 octobre 2009, destiné à prouver que la période transitoire était close en 2008. Le contenu de cette pièce sera détaillé, en tant que de besoin, dans la partie en droit. Le 27 novembre 2012, le juge délégué a suspendu la cause jusqu'à l'entrée en force de l' ATA/739/2012 à l'échéance du délai de recours, respectivement jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral. Le 3 décembre 2012, M. L______ a informé la chambre administrative qu'il renonçait à recourir contre l' ATA/739/2012 . Le 13 décembre 2012, M. L______ a précisé ses conclusions, demandant que l' ATA/739/2012 soit corrigé, que la décision attaquée soit annulée et que l'Etat de Genève soit condamné à lui délivrer sans délai un permis de service public pour le prix de CHF 40'000.-. Le 7 janvier 2013, la procédure a été reprise. Le 15 février 2013, le Scom a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement au rejet de ce dernier au fond. Par arrêté du 10 janvier 2007, se fondant sur les art. 21 al.6 et 22 al. 4 LTaxis, le Conseil d'Etat avait fixé la taxe unique à CHF 45'000.- pour 2006, CHF 55'000.- pour 2007, CHF 66'000.- pour 2008 et CHF 77'000.- pour 2009. Cet arrêté n'avait pas été publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), de sorte qu'il n'était jamais entrée en vigueur. En effet, le Scom s'était rendu compte à fin janvier 2007 que ledit arrêté violait l'art. 58 al. 5 LTaxis dès lors que le nombre adéquat de taxis en service, fixé à neuf cents en 2006, n'ayant pas été atteint et n'étant pas resté stable, le Conseil d'Etat ne pouvait l'édicter. Par souci de clarté, le Conseil d'Etat avait, par arrêté du 3 octobre 2007, annulé avec effet ex tunc l'arrêté du 10 janvier 2007. Ce second arrêté n'avait pas été publié dans la FAO puisque le premier ne l'avait pas été. Ces deux arrêtés n'avaient jamais déployé d'effet sur les administrés. Le 18 juin 2009, le Scom avait proposé à M. L______ d’acquérir un permis de service public pour autant qu’il accepte formellement dite proposition. Un montant de CHF 60'000.- était à régler au titre de la taxe unique. M. L______ avait refusé cette proposition. Le montant de la taxe unique se fondait sur l'art. 58 al. 5 LTaxis car à cette date, moins de neuf cents permis de service public étaient émis, comme l'avait retenu la chambre administrative dans l' ATA/739/2012 . L'arrêté du Conseil d'Etat du 19 mai 2010 était entré en vigueur après le dépôt de la première demande d’autorisation déposée par M. L______, soit le 19 juin 2010. Il avait été annulé le 18 juin 2011 par le Tribunal fédéral, puis la chambre administrative avait jugé, dans un arrêt du 12 juin 2012 ( ATA/379/2012 ), qu'il était dépourvu de base légale ab initio . L'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucune modification notable des circonstances ou de faits nouveau susceptibles d'entraîner une reconsidération de la fixation à CHF 60'000.- du montant de la taxe unique dont il aurait dû s'acquitter. Les pièces sur lesquelles il se fondait soit ne concernaient pas la taxe unique soit n'étaient pas des actes juridiques ayant une quelconque force probante, voire étaient connues de longue date ou ne pouvaient être ignorées de M. L______, administrateur de la société coopérative de concessionnaires indépendants de taxis (ci-après : SCCIT). Cette dernière était en effet représentée au sein de la commission consultative instituée par la LTaxis qui avait notamment débattu à réitérées reprises du montant de la taxe unique et de la durée de la période transitoire de l'art. 58 al. 5 LTaxis. Le 15 mars 2013, M. L______ a persisté dans son recours. Les arguments tirés de l'illégalité de l'arrêté du 10 janvier 2007 et de l'irrégularité de sa notification étaient contredits par les procès-verbaux qui constataient que le nombre adéquat de permis de taxis étaient atteint « à l'époque ». Le 28 mars 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours et demandes qui lui sont adressés ( ATA/254/2013 du 23 avril 2013 consid. 1 et les arrêts cités). Selon l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il ne peut y avoir révision que dans une affaire réglée par une décision définitive. L'exigence du caractère définitif se réfère au principe de l'autorité formelle de la chose jugée. Il y a autorité formelle de la chose jugée notamment lorsque l'autorité qui a statué est celle de dernière instance, et qu'il n'existe donc plus de recours ordinaire possible (R. RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 2 e éd., Bâle 2010, n. 951 ; U. HÄFELIN/G.MÜLLER/F. UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 e éd., Zurich 2010, n. 991). Dans la mesure où la LPA règle la procédure administrative exclusivement au niveau cantonal, le caractère définitif des décisions, et donc le caractère ordinaire des éventuels recours possibles contre celles-ci, doit se définir selon le droit cantonal ; la jurisprudence fédérale se réfère du reste, à propos de l'art. 86 LTF, à la notion de recours ordinaire selon le droit cantonal (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_270/2011 du 20 avril 2011 consid. 2 ; 2C_557/2009 du 26 avril 2010 consid. 3). La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ; ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sur le plan cantonal et sont donc définitives au sens de l'art. 80 LPA. La demande en révision porte donc bien sur un arrêt définitif au sens de cette dernière disposition. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ne prévoit rien quant à l'effet dévolutif des recours. Il est généralement admis que le recours en matière de droit public possède un tel effet (Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, n. 2046). Cela signifie que les autorités cantonales de dernière instance ne peuvent normalement pas réformer leurs décisions si un recours est pendant par devant le Tribunal fédéral. Une exception résulte toutefois de l'art. 125 LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. Il en découle a contrario que le droit cantonal ne saurait exclure la procédure de révision au motif qu'un recours au Tribunal fédéral est pendant (P. FERRARI, in B. CORBOZ et al., Commentaire de LTF, Berne 2009 n° 116 ad art. 82 LTF). Il ne peut en aller différemment, sauf à verser dans un formalisme excessif, si le justiciable renonce, à ses risques et périls, à recourir au Tribunal fédéral. Il n'y ainsi pas motif à écarter la demande de révision du fait que son auteur a volontairement renoncé à saisir le Tribunal fédéral. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif la justifiant (art. 81 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l'espèce. Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012; ATA/224/2011 du 5 avril 2011 ; ATA/488/2009 du 29 septembre 2009). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est à dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATFA U 216/00 du 31 mai 2001 consid. 3). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité (administrative ou judiciaire) à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATFA U 5/95 du 19 juin 1996 consid. 2b ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012; ATA/282/2002 du 28 mai 2002 ; ATA/141/2002 du 19 mars 2002). Le demandeur prétend en premier lieu avoir découvert récemment l'existence de l'arrêté du Conseil d'Etat du janvier 2007 et de l'arrêté du 30 octobre 2007 annulant le précédent, tous deux mentionnés dans l' ATA/325/2009 du 30 juin 2009. Or, le recourant est conseillé depuis le dépôt de sa demande de remboursement auprès du SCOM, le 14 décembre 2011, par un avocat genevois. Ce dernier ne peut ignorer la jurisprudence de la chambre de céans et de son prédécesseur, cela d'autant moins qu'elle est systématiquement mise en ligne dès son adoption et, par conséquent, aisément accessible. En faisant preuve de diligence, il aurait pu invoquer ces éléments lors de l'instruction de la cause dans laquelle l' ATA/739/2012 a été rendu. Il a produit également un procès-verbal d'une séance de la commission consultative du 8 septembre 2009 à laquelle SCCIT était représentée par deux de ses membres. Administrateur de cette société, il ne démontre pas ne pas avoir été en mesure de connaître l'existence de ce document ou de son contenu en se comportant diligemment et d'être dès lors à même de s'en prévaloir dans le cadre de la procédure précédente. Il ne peut donc s'agir d'un élément nouveau. Le demandeur ne fait ainsi valoir aucun fait nouveau au sens de l'art. 80 let. b LPA. Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera déclarée irrecevable. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du demandeur et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande déposée le 21 novembre 2012 par Monsieur L______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 30 octobre 2012 dans la cause A/2073/2012 ( ATA/739/2012 ) ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur L______ ; dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yves Nidegger, avocat du demandeur, ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :