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A/3505/2011

Genf · 2012-01-26 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2012 A/3505/2011

A/3505/2011 ATAS/52/2012 du 26.01.2012 ( PC ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3505/2011 ATAS/52/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 janvier 2012 3ème Chambre En la cause Monsieur S__________, domicilié c/o Mme T__________, à Bellevue recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé ATTENDU EN FAIT Que le 21 mars 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a rendu concernant Monsieur S__________ une décision à laquelle l’intéressé s’est opposé en date du 15 avril 2011 en faisant valoir d'une part qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens à une femme ayant deux enfants majeurs à charge et ne travaillant plus depuis la survenance d'un accident professionnel et en s'étonnant d’autre part de ce que les revenus de son épouse aient été pris en compte dans le calcul de son droit aux prestations complémentaires; Que le 4 octobre 2011, le SPC a confirmé sa décision du 21 mars 2011 en expliquant d’une part qu'en vertu de la loi, les dépenses et revenus déterminants des conjoints étaient additionnés, quel que soit le régime matrimonial, d’autre part que les enfants de l'épouse du bénéficiaire ne pouvaient être inclus dans le calcul des prestations complémentaires car majeurs et non titulaires de rentes complémentaires de l'assurance-vieillesse ou invalidité; Que par écriture du 30 octobre 2011, le bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant que, depuis le 26 octobre 2011, son épouse ne percevait plus d'indemnités journalières et en produisant à l’appui de ses dires un courrier de la SWICA ; Qu’invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 30 novembre 2011, s'est déclaré disposé à rendre une nouvelle décision tenant compte de ce nouvel élément; Que pour le reste, l'intimé a confirmé la teneur de sa décision sur opposition; Que par courrier du 14 décembre 2011, le recourant a confirmé que son épouse n'avait plus aucun revenu depuis le 27 octobre 2011; Que par courrier du 9 janvier 2012, l'intimé en a pris acte, a proposé de supprimer la prise en compte des indemnités journalières de perte de gain dans le calcul de prestations complémentaires dès le 1 er novembre 2011 et d'examiner, après instruction complémentaire, la question de l’éventuelle prise en compte d'un gain potentiel imputé à l'épouse du recourant avant de rendre une nouvelle décision; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; Que la Cour de céans statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable ; Qu’il convient de relever que, dans son recours, le bénéficiaire ne revient plus sur les griefs formulés dans son opposition ; Qu’il soulève en revanche un nouvel argument valant pour la période postérieure à la décision litigieuse, argument sur lequel l’intimé a d’ores et déjà accepté d’entrer en matière en rendant une décision après instruction complémentaire, Que force est de constater que le recours est donc sans objet ; Qu’il sied de renvoyer la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de rendre une décision portant sur la période postérieure au 31 octobre 2011 ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Constate que le recours est sans objet. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour lui de statuer comme proposé sur la période postérieure au 31 octobre 2011 après instruction complémentaire. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le