; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; INTÉRÊT ACTUEL | Irrecevabilité prononcée en raison de l'absence de tout intérêt actuel au recours, la décision ayant sorti tous ses effets au moment du dépôt du recours. Conditions pour renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel non réunies en l'espèce, une même situation ne pouvant plus se reproduire à l'avenir, la loi sur laquelle se fonde la décision ayant changé en cours de procédure. | LPA.60.leta
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le 30 août 2011, Monsieur Pierre Weiss, candidat libéral aux élections du Conseil national du 23 octobre 2011, a sollicité de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) la remise de listes d'adresses d'électeurs du canton de Genève en vue de procéder à un envoi groupé dans le cadre de sa campagne électorale.
E. 2 Par courriel du 23 septembre 2011 adressé à la personne en charge de l'application de la loi sur l’information du public et l’accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) auprès du département de la sécurité, de la protection et de l'environnement, la préposée à la protection des données et à la transparence (ci-après : la préposée) a délivré un préavis négatif. Il n'existait pas de base légale permettant la délivrance à un particulier de listes entières d'adresse d'électeurs du canton.
E. 3 Par décision du 3 octobre 2011, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCP a néanmoins admis la requête de M. Weiss et fourni les listes demandées.
E. 4 Le 1 er novembre 2011, la préposée a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation. Selon l'art. 1 er al. 2 du règlement relatif aux taxes perçues par l'OCP pour fourniture de listes de données personnelles et statistiques du 12 mars 1984, aujourd'hui abrogé (aRTOCP), cette autorité pouvait fournir des listes de données personnelles aux partis politiques. Cette catégorie d'ayant-droits ne visait pas les candidats à des élections, membres de tels partis, déposant une demande en leur nom personnel. Ceux-ci tombaient sous le régime juridique applicable aux demandes déposées par des particuliers, lesquels ne disposaient pas d'un droit d'accès aux listes d'adresse des électeurs du canton.
E. 5 Le 19 janvier 2012, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La recourante ne disposait d'aucun intérêt actuel au recours, les listes demandées ayant été communiquées et l'élection étant passée. Les conditions jurisprudentielles permettant de renoncer à cet intérêt n'étaient pas réunies, car le aRTOCP avait été abrogé et que la situation ne pourrait ainsi plus se reproduire dans les mêmes circonstances à l'avenir. En effet, depuis le 29 décembre 2011, le règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'OCP et les communes, du 23 janvier 1974 (ci-après : RDROCPC) autorisait l'OCP à fournir des listes d'électeurs aux particuliers souhaitant les utiliser à des fins électorales.
E. 6 Appelé en cause et prié par la chambre administrative de se déterminer, M. Weiss a conclu au rejet du recours. Il s'interrogeait sur sa qualité de partie à la procédure, n'ayant fait que demander des documents qu'il avait reçus dans les délais et conformément à sa demande.
E. 7 Le 13 février 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, après qu'un délai leur ait été imparti pour requérir d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires, dont elles n'ont pas fait usage. EN DROIT
1. Selon l'art. 71 al. 1 er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable. L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (art. 71 al. 2 LPA). En tant que destinataire des droits accordés dans la décision attaquée, M. Weiss était directement concerné par l'issue de la procédure au moment de son appel en cause, même si, en pratique, cette procédure ne pouvait avoir d'effets que sur des droits futurs. Il dispose ainsi de la qualité de partie à la procédure (art. 7 LPA).
2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces deux aspects (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 LIPAD ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
3. La qualité pour recourir de la préposée doit être examinée.
a. A teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir ( ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/77/2009 du 17 février 2009 et les références citées).
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23
p. 24-25 consid 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C.811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012 ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449, n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). La condition de l’intérêt actuel fait notamment défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009).
c. Tel est le cas en l'espèce, les listes litigieuses ayant été fournies à M. Weiss et utilisées aux fins prévues avant le dépôt du recours. La préposée ne disposait ainsi pas d'un intérêt actuel au moment de ce dépôt.
4. Selon la jurisprudence, il est renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.9/2012 du 7 mai 2012 ; 2C.825/2011 du 25 avril 2012 ; 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/224/2012 du 17 avril 2012 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/351/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009 consid. 3). Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. En effet, le aRTOCP, applicable au moment des faits et sur lequel la préposée fonde son recours, a été abrogé en cours d'instance. Désormais, la délivrance de listes d'adresse d'électeurs du canton à un candidat participant à une campagne électorale est expressément admise par la loi. L'art. 9 RDROCPC, intitulé «communication de listes de données personnelles à des fins politiques», autorise en effet désormais l'OCP «à fournir des listes de données personnelles contenant des informations sur le nom, le prénom, l'année de naissance et l'adresse d’électeurs sur territoire genevois, aux partis politiques, aux groupements, aux associations ou particuliers démontrant qu'ils entendent en user dans le cadre d'une campagne de votation ou d'élection». La décision attaquée ne pouvant plus se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables en raison du changement de loi, il n'existe plus d'intérêt actuel au recours. La qualité pour recourir de la préposée ayant disparu en cours de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable.
5. La recourante n'ayant pas à subir des changements dont elle ne porte pas la responsabilité, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne sera par ailleurs allouée à M. Weiss, qui n'en a pas demandée et n'a pas allégué avoir exposé de frais pour sa défense (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 1 er novembre 2011 par la préposée cantonale à la protection des données et à la transparence contre la décision de l'office cantonal de la population du 3 octobre 2011 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la préposée cantonale à la protection des données et à la transparence, à l'office cantonal de la population et à Monsieur Pierre Weiss, appelé en cause. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.06.2012 A/3491/2011
; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; INTÉRÊT ACTUEL | Irrecevabilité prononcée en raison de l'absence de tout intérêt actuel au recours, la décision ayant sorti tous ses effets au moment du dépôt du recours. Conditions pour renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel non réunies en l'espèce, une même situation ne pouvant plus se reproduire à l'avenir, la loi sur laquelle se fonde la décision ayant changé en cours de procédure. | LPA.60.leta
A/3491/2011 ATA/371/2012 du 12.06.2012 ( LIPAD ) , IRRECEVABLE Descripteurs : ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; INTÉRÊT ACTUEL Normes : LPA.60.leta Parties : PREPOSE CANTONAL A LA PROTECTION DES DONNEES ET A LA TRANSPARENCE / OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION, WEISS PIERRE Résumé : Irrecevabilité prononcée en raison de l'absence de tout intérêt actuel au recours, la décision ayant sorti tous ses effets au moment du dépôt du recours. Conditions pour renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel non réunies en l'espèce, une même situation ne pouvant plus se reproduire à l'avenir, la loi sur laquelle se fonde la décision ayant changé en cours de procédure. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3491/2011-LIPAD ATA/371/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 juin 2012 dans la cause PRÉPOSÉE CANTONALE À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION et Monsieur Pierre WEISS, appelé en cause EN FAIT
1. Le 30 août 2011, Monsieur Pierre Weiss, candidat libéral aux élections du Conseil national du 23 octobre 2011, a sollicité de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) la remise de listes d'adresses d'électeurs du canton de Genève en vue de procéder à un envoi groupé dans le cadre de sa campagne électorale.
2. Par courriel du 23 septembre 2011 adressé à la personne en charge de l'application de la loi sur l’information du public et l’accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) auprès du département de la sécurité, de la protection et de l'environnement, la préposée à la protection des données et à la transparence (ci-après : la préposée) a délivré un préavis négatif. Il n'existait pas de base légale permettant la délivrance à un particulier de listes entières d'adresse d'électeurs du canton.
3. Par décision du 3 octobre 2011, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCP a néanmoins admis la requête de M. Weiss et fourni les listes demandées.
4. Le 1 er novembre 2011, la préposée a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation. Selon l'art. 1 er al. 2 du règlement relatif aux taxes perçues par l'OCP pour fourniture de listes de données personnelles et statistiques du 12 mars 1984, aujourd'hui abrogé (aRTOCP), cette autorité pouvait fournir des listes de données personnelles aux partis politiques. Cette catégorie d'ayant-droits ne visait pas les candidats à des élections, membres de tels partis, déposant une demande en leur nom personnel. Ceux-ci tombaient sous le régime juridique applicable aux demandes déposées par des particuliers, lesquels ne disposaient pas d'un droit d'accès aux listes d'adresse des électeurs du canton.
5. Le 19 janvier 2012, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La recourante ne disposait d'aucun intérêt actuel au recours, les listes demandées ayant été communiquées et l'élection étant passée. Les conditions jurisprudentielles permettant de renoncer à cet intérêt n'étaient pas réunies, car le aRTOCP avait été abrogé et que la situation ne pourrait ainsi plus se reproduire dans les mêmes circonstances à l'avenir. En effet, depuis le 29 décembre 2011, le règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'OCP et les communes, du 23 janvier 1974 (ci-après : RDROCPC) autorisait l'OCP à fournir des listes d'électeurs aux particuliers souhaitant les utiliser à des fins électorales.
6. Appelé en cause et prié par la chambre administrative de se déterminer, M. Weiss a conclu au rejet du recours. Il s'interrogeait sur sa qualité de partie à la procédure, n'ayant fait que demander des documents qu'il avait reçus dans les délais et conformément à sa demande.
7. Le 13 février 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, après qu'un délai leur ait été imparti pour requérir d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires, dont elles n'ont pas fait usage. EN DROIT
1. Selon l'art. 71 al. 1 er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable. L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (art. 71 al. 2 LPA). En tant que destinataire des droits accordés dans la décision attaquée, M. Weiss était directement concerné par l'issue de la procédure au moment de son appel en cause, même si, en pratique, cette procédure ne pouvait avoir d'effets que sur des droits futurs. Il dispose ainsi de la qualité de partie à la procédure (art. 7 LPA).
2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces deux aspects (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 LIPAD ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
3. La qualité pour recourir de la préposée doit être examinée.
a. A teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir ( ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/77/2009 du 17 février 2009 et les références citées).
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23
p. 24-25 consid 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C.811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012 ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449, n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). La condition de l’intérêt actuel fait notamment défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009).
c. Tel est le cas en l'espèce, les listes litigieuses ayant été fournies à M. Weiss et utilisées aux fins prévues avant le dépôt du recours. La préposée ne disposait ainsi pas d'un intérêt actuel au moment de ce dépôt.
4. Selon la jurisprudence, il est renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.9/2012 du 7 mai 2012 ; 2C.825/2011 du 25 avril 2012 ; 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/224/2012 du 17 avril 2012 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/351/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009 consid. 3). Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. En effet, le aRTOCP, applicable au moment des faits et sur lequel la préposée fonde son recours, a été abrogé en cours d'instance. Désormais, la délivrance de listes d'adresse d'électeurs du canton à un candidat participant à une campagne électorale est expressément admise par la loi. L'art. 9 RDROCPC, intitulé «communication de listes de données personnelles à des fins politiques», autorise en effet désormais l'OCP «à fournir des listes de données personnelles contenant des informations sur le nom, le prénom, l'année de naissance et l'adresse d’électeurs sur territoire genevois, aux partis politiques, aux groupements, aux associations ou particuliers démontrant qu'ils entendent en user dans le cadre d'une campagne de votation ou d'élection». La décision attaquée ne pouvant plus se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables en raison du changement de loi, il n'existe plus d'intérêt actuel au recours. La qualité pour recourir de la préposée ayant disparu en cours de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable.
5. La recourante n'ayant pas à subir des changements dont elle ne porte pas la responsabilité, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne sera par ailleurs allouée à M. Weiss, qui n'en a pas demandée et n'a pas allégué avoir exposé de frais pour sa défense (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 1 er novembre 2011 par la préposée cantonale à la protection des données et à la transparence contre la décision de l'office cantonal de la population du 3 octobre 2011 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la préposée cantonale à la protection des données et à la transparence, à l'office cantonal de la population et à Monsieur Pierre Weiss, appelé en cause. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :