Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à LES AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1965, ressortissant espagnol, a travaillé, sans diplôme professionnel, dans l'hôtellerie, puis oeuvré comme plombier et ferrailleur, avant d'être engagé au service de B______ en qualité de monteur d'échafaudages dès le 1 er juillet 2013.
2. Le 4 mars 2015, l'assuré s'est tordu le genou gauche sur son lieu de travail.
3. Les imageries pratiquées ont révélé une contusion osseuse, une rupture complète du ligament croisé antérieur d'allure ancienne, une déchirure oblique du corps du ménisque interne, une fissuration du ménisque externe, une chondropathie du compartiment externe ainsi qu'une arthrofibrose discrète au niveau sous-patellaire.
4. Il a été mis en arrêt de travail total.
5. Assuré contre le risque d'accident, professionnel ou non, auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA), l'assuré a été mis au bénéfice des prestations de cette assurance.
6. Le 23 juin 2015, l'assuré a subi une arthroscopie diagnostique du genou gauche avec reconstruction du ligament croisé antérieur.
7. Le 2 novembre 2015, il a bénéficié d'une arthrolyse arthroscopique du genou gauche avec mobilisation sous narcose.
8. Du 1 er mars au 13 avril 2016, il a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) pour des thérapies physiques et fonctionnelles en raison des douleurs et de la raideur chronique du genou gauche.
9. Le 31 août 2017, les rapports de travail entre l'assuré et son employeur ont pris fin. Selon les informations de l'employeur, s'il avait alors été en possession de sa pleine capacité de travail, M. A______ aurait perçu de B______, en 2017, un salaire mensuel brut de CHF 4'243.- ainsi qu'un treizième salaire, soit un revenu global de CHF 55'159.-.
10. Sollicité par la SUVA dans le cadre de l'examen des droits de son assuré, le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique agissant en tant que médecin d'arrondissement de la SUVA, a rendu un rapport d'examen le 10 janvier 2017. Il y posait les diagnostics de lésion du ligament croisé antérieur, lésion cartilagineuse et lésion méniscale interne sur le genou gauche, ligamentoplastie, raideur séquellaire. La capacité de travail était nulle dans l'activité habituelle, mais entière, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée exercée essentiellement en position assise, tout en permettant quelques déplacements, en évitant les déplacements répétés dans les escaliers, la montée sur une échelle, le port de charges supérieures à 10 kg et les trajets répétés en voiture. L'évolution n'était pas satisfaisante malgré un séjour de rééducation complémentaire à la CRR. Le cas de l'assuré était stabilisé au jour de l'examen, soit le 9 janvier 2017.
11. Le Dr C______ a, en outre, retenu dans un rapport du 15 février 2017 que selon la table n°2 d'indemnisation relative aux atteintes résultant de troubles fonctionnels des membres inférieurs, il s'agissait d'un cas de limitation de la flexion du genou. Par comparaison avec une mobilité dans un secteur compris entre 10° et 60° pour laquelle un taux de 15 % était admissible et dans la logique de comparaison, un taux de 14 % était retenu au vu de l'examen du 9 janvier 2017, faisant apparaître une limitation de la flexion à 70° et un flexum de 10°.
12. Par courrier du 7 février 2017, le médecin traitant de l'assuré, la docteure D______, médecin cheffe de clinique de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil moteur des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) a retenu quant à elle un diagnostic d'algodystrophie chronique avec évolution défavorable, son patient ayant développé une raideur très importante de l'articulation et une régression malgré les séances de physiothérapie. Elle mentionnait les symptômes suivants : douleurs permanentes du genou gauche, manque de contrôle musculaire, genou ankylosé et rotule fixée.
13. Par écrit du 9 février 2017, la psychiatre traitante de M. A______, la docteure E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a attesté que son patient souffrait d'un épisode dépressif moyen à sévère (F32.2) réactionnel de degré sévère avec idéations suicidaires. Elle recevait son patient une fois par mois pour des entretiens de soutien. Il était raisonnable de maintenir ces entretiens de soutien mensuels jusqu'à la fin du traitement de médication par antidépresseur. L'évolution et le pronostic évoqués étaient favorables.
14. Par formulaire du 4 avril 2017, la Dre E______ a indiqué à titre de limitation fonctionnelle de son patient une fragilité de l'état thymique. Son patient présentait un état dépressif de degré moyen (F32.1), alors en rémission partielle, et dont le pronostic était favorable. Elle le recevait en consultation au début, soit dès le 17 juin 2016, une fois par semaine puis, vu la bonne évolution, une fois par mois. La capacité de travail était nulle depuis juin 2016 dans l'activité précédente pour des raisons orthopédiques. Il n'y avait pas de baisse de rendement du point de vue psychiatrique. Son patient présentait quelques difficultés de sommeil et une anxiété résiduelle. Elle retenait une capacité de travail de 60 % dès le 1 er juin 2017, puis de 100 % à long terme. La capacité de concentration de son patient était légèrement limitée et ce dernier éprouvait des difficultés en français.
15. Par décision du 28 juillet 2017, confirmée sur opposition le 11 août 2017, la SUVA a fixé le degré d'invalidité à 2,6 %, nié à l'assuré le droit à une rente et lui a reconnu une atteinte à l'intégrité de 14 %. La décision se fondait sur le rapport du Dr C______ du 10 janvier 2017 pour retenir une stabilisation du cas et une capacité de travail, nulle dans l'activité habituelle, mais entière, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée exercée essentiellement en position assise, tout en permettant quelques déplacements, en évitant les déplacements répétés dans les escaliers, la montée sur une échelle, le port de charges supérieures à 10 kg, et les trajets répétés en voiture. Elle se fondait par ailleurs sur son rapport du 15 février 2017 pour retenir une atteinte à l'intégrité d'un taux de 14 %.
16. L'assuré a déféré la décision sur opposition précitée à la chambre de céans, qui, par arrêt du 5 novembre 2018 (ATAS/1014/2018), a partiellement admis le recours, annulé cette décision et renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision sur le droit à la rente d'invalidité et sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.
17. Par décision du 12 mars 2019, la SUVA a, à nouveau, nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, et confirmé le taux d'atteinte à l'intégrité de 14 %. Elle se fondait sur les salaires statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) pour déterminer le revenu d'invalide. Le revenu avec invalidité de l'assuré était évalué à CHF 60'363.55, correspondant au salaire d'un homme travaillant à plein temps dans une activité de niveau 1 selon le tableau TA1 de l'ESS 2016, tous secteurs confondus (total), pour 41,7 heures hebdomadaires, indexé en 2017, et tenant compte d'une réduction supplémentaire de 10 % en raison des limitations fonctionnelles. Le revenu sans invalidité se montait à CHF 55'159.- sur la base des renseignements fournis par l'employeur. Après comparaison de ces revenus, la perte de gain était de 9 % et n'ouvrait donc pas le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accident.
18. L'opposition de l'assuré contre cette décision a été rejetée par la SUVA le 23 mai 2019.
19. Par arrêt du 28 juillet 2020, la chambre de céans a confirmé la décision de la SUVA du 23 mai 2019 et rejeté le recours formé par l'assuré.
20. En parallèle à la procédure qui l'opposait à la SUVA, l'assuré a déposé, le 3 mai 2016, une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI).
21. Par courriers des 2 et 5 septembre 2016, l'OAI a avisé l'assuré qu'il prendrait en charge les frais de mesures d'intervention précoce sous forme de cours de formation, soit une mesure d'orientation axée « stage et emploi » du 5 septembre au 23 décembre 2016 et un cours de français niveau A2 du 29 août au 25 octobre 2016 en vue de l'exercice d'une activité adaptée.
22. L'oeuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après : l'OSEO) a été chargée de la mesure de détection précoce et a rendu un rapport le 19 avril 2017 dans lequel il était indiqué que l'assuré était incapable de rester debout longtemps et seulement avec une canne, ne pouvait pas monter l'escalier sans canne ni rester assis trop longtemps. La marche avec béquille ne facilitait pas l'esquisse de nouveaux projets professionnels et l'option de travail dans le bâtiment devait être définitivement écartée d'autant plus que l'assuré souffrait de pertes d'équilibre. Les projets d'ouvrier polyvalent dans un emploi assis comme préparateur de commandes, dans la manutention, comme concierge/nettoyeur ou de « handyman » étaient abandonnés car elles nécessitaient l'utilisation des quatre membres. La prise de notes et d'autres activités manuelles étaient contre-indiquées compte tenu d'un tremblement important au niveau des mains et des troubles de la mémoire. Aucun projet de reconversion professionnelle n'avait pu être ni validé ni mené à terme en raison de l'état de santé de l'assuré.
23. Par courrier du 28 juin 2017, la Dre D______ a sollicité l'OAI pour qu'il procède d'ores et déjà à l'examen d'une rente d'invalidité pour son patient. Ce dernier était physiquement très diminué par son genou gauche qui l'empêchait de pratiquer toute activité debout et ses douleurs permanentes qui l'obligeaient à prendre un traitement antalgique puissant, cette situation l'ayant conduit à un état dépressif et anxieux suivi par un psychiatre qui lui prescrivait plusieurs traitements. En raison de ses médicaments, son patient présentait un tremblement des mains l'empêchant de faire tout travail manuel assis. Son patient ne jouissait plus de capacité de travail.
24. Le 15 août 2017, la Dre E______ a rempli un rapport intermédiaire destiné à l'OAI par lequel elle annonçait une péjoration de l'état dépressif de son patient, majeur depuis un mois, soit depuis le prononcé de la décision de l'assureur-accident lui refusant une rente, l'adaptation du traitement, le renforcement du suivi et un pronostic plutôt favorable mais qui dépendait de la conjoncture professionnelle. Sa capacité de travail était alors nulle dans son activité habituelle ou dans une activité adaptée. Le traitement était composé de Cymbalta 60 mg, Trittico 50 mg et Lexotamil 3 x 1.5 mg.
25. Le Dr F______, spécialiste en médecine interne, a également attesté, dans un rapport du 16 août 2017, que son patient présentait une incapacité de travail totale dans son métier habituel et de fortes limitations fonctionnelles dans un emploi adapté. Il n'avait pas de capacité de travail dans son activité habituelle ou dans une activité adaptée. Une reprise de travail pouvait être envisagée à terme mais dans un travail assis.
26. Dans un rapport du 25 septembre 2017, la Dre D______ a retenu une incapacité de travail totale de son patient dans son activité habituelle ou dans une activité adaptée.
27. Le 27 octobre 2017, l'OAI a informé l'assuré que son dossier avait été transféré pour examen à son service médical régional (ci-après : SMR).
28. La Dre E______ a relevé, le 29 janvier 2018, que l'état de santé de son patient était stationnaire. Elle constatait une persistance de l'état anxieux. Le pronostic dépendait de la conjoncture socio-professionnelle. Elle le voyait une fois par quinzaine et la médication était composée de Triffico 50 mg, Cymbalta 60 mg, de Lexotamil et de Dalmadorm 30 mg.
29. Dans son rapport du 6 février 2018, le SMR a retenu une incapacité de travail totale de l'assuré dans son activité habituelle depuis le 4 mars 2015 et une capacité de travail entière, dans une activité adaptée, dès août 2016 d'un point de vue orthopédique conformément aux conclusions du médecin d'arrondissement de la SUVA et de l'orthopédiste traitant. Sur le plan psychique, l'atteinte psychiatrique était considérée comme essentiellement réactionnelle à l'atteinte somatique et le contexte assécurologique, de sorte qu'elle ne revêtait pas de caractère invalidant.
30. Par projet de décision du 8 février 2018, l'OAI a refusé le droit à la rente et aux mesures d'ordre professionnel, constatant que le revenu avec invalidité (soit CHF 67'022.- - 15 % (limitation fonctionnelle); CHF 56'969.-) était supérieur au revenu sans invalidité (CHF 55'023.-). La perte de gain était de 0 %.
31. Le 19 février 2018, l'assuré a formé opposition audit projet, faisant valoir notamment que le dossier n'avait pas complètement été instruit sur le plan médical.
32. L'OAI a décidé de compléter le dossier par une expertise orthopédique confiée au docteur G______, spécialiste en chirurgie orthopédique.
33. Dans son rapport du 4 juin 2018, le Dr G______ a diagnostiqué une raideur et des gonalgies persistantes à gauche à la suite d'une entorse grave du genou gauche avec déchirure du ligament croisé antérieur et lésions méniscales en mars 2015, plastie ligamentaire le 23 juin 2015 et arthrolyse le 2 novembre 2015. Il a confirmé que l'incapacité de travail était totale dans l'activité habituelle de monteur en échafaudages. L'expert a constaté que le genou gauche était stable tant dans le plan frontal que dans le plan sagittal. Il a conclu que l'expertisé pouvait exercer à plein temps, sans baisse de rendement, une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit un travail essentiellement sédentaire, permettant de courts déplacements à plat, et évitant la position à genoux ou accroupie, la montée et descente à répétition des escaliers et des pentes, le port de charges supérieures à 10 kg, ainsi que la montée sur les échelles ou échafaudages depuis le mois de janvier 2017. Le médecin ne recommandait pas une arthroplastie totale du genou, car il n'était pas exclu que l'expertisé développe une importante raideur de son genou en dépit de cette opération. Au sujet des plaintes du patient, l'expert relevait que celui-ci avait indiqué à plusieurs reprises que la station assise était bien tolérée. Quant à sa vie quotidienne, l'expertisé vivait seul à Genève. Il se levait vers 07h00 ou 08h00. Après avoir pris son déjeuner, il se promenait une heure puis rentrait chez lui pour préparer son repas de midi. Il lisait le courrier, regardait la télévision et se baladait à nouveau une ou deux heures si le temps le permettait. Il préparait ensuite un petit repas pour le soir et regardait la télévision. Il assumait seul les tâches ménagères et l'entretien du logement, les courses et la lessive. Enfin l'expert contestait l'avis de la Dre D______ dans la mesure où, selon l'expertisé lui-même, ce dernier tolérait bien la position assise. Il ne comprenait pas l'affirmation du conseiller en orientation de l'OSEO qui avait accompagné l'expertisé en 2017 et selon lequel aucun projet de reconversion professionnelle n'avait pu être validé, puisque l'expertisé ne souffrait pas des membres supérieurs ni de douleurs vertébrales.
34. L'OAI a rendu un projet de décision le 15 août 2018, par lequel il était reconnu à l'assuré le droit à une rente d'invalidité complète du 1 er novembre 2016 au 31 mars 2017. La capacité de travail était en revanche entière dans une activité adaptée dès le mois de janvier 2017. Le salaire avec invalidité était ensuite arrêté à CHF 60'320.-, soit un salaire de CHF 67'022.- sous déduction d'un abattement de 10 %, de sorte que l'OAI ne constatait pas de perte de gain après comparaison avec le salaire sans invalidité.
35. Le 12 septembre 2018, l'assuré a formé opposition au projet de décision en s'en référant aux avis de ses médecins traitants.
36. Le 21 septembre 2018, la Dre E______ a, à nouveau, attesté d'une incapacité de travail totale dans toute activité. Elle indiquait que, d'un point de vue symptomatique, son patient souffrait d'une humeur triste, d'importantes angoisses, une difficulté de concentration et d'attention, de troubles mnésiques, un sentiment dévalorisant d'inutilité et d'incapacité, sentiment d'injustice, des troubles du sommeil (d'endormissement et réveils nocturnes), anhédonie et aboulie. Par ailleurs, des idées de mort passives étaient présentes. Malgré un traitement médicamenteux approprié, l'état dépressif était résistant.
37. Dans un nouveau rapport médical du 4 février 2019, la Dre E______ a confirmé un épisode dépressif de degré moyen. Les limitations fonctionnelles comme l'humeur dépressive, l'instabilité de l'humeur avec idées suicidaires, l'anxiété, les difficultés de l'attention et de la concentration, les difficultés à la mobilisation avec restriction dans les activités sociales, loisirs et le ménage suggéraient une capacité de travail nulle dans toute activité, depuis janvier 2018. L'évolution était en aggravation même sous traitement.
38. Dans un rapport du 15 février 2019, la Dre E______ a rappelé que son patient souffrait d'un épisode dépressif de degré moyen avec troubles du sommeil, anxiété, anhédonie, idées suicidaires, sentiment d'injustice et d'impuissance. Elle relevait une restriction des activités sociales, des loisirs et du ménage à cause de difficultés de mobilité liées à l'atteinte orthopédique. La psychiatre retenait une capacité de travail nulle dans toute activité, une bonne observance thérapeutique et une dépendance temporaire à l'alcool à l'origine d'aggravation d'idées suicidaires.
39. Au vu de ces rapports, sur proposition du SMR, l'OAI a ordonnée une expertise psychiatrique auprès du docteur H______, psychiatre. Cet expert a exécuté le mandat avec Mme I______, psychologue FSP. Les experts ont rendu leur rapport le 24 juin 2019, après avoir reçu l'assuré à deux reprises durant trois heures, soit six heures d'entretien en tout, en langue française, l'expertisé s'exprimant parfaitement en français. L'expertisé s'était plaint spontanément et essentiellement de douleurs au niveau du genou gauche, ce qui l'empêchait de retrouver un emploi, à son âge, après une longue pause professionnelle. Accessoirement, il s'était plaint de tristesse liée à sa situation professionnelle et à ses moyens financiers limités, qui l'empêchaient de rejoindre son épouse en Espagne. Il estimait devoir recevoir une rente d'invalide à 100 %, sans tentative de réadaptation professionnelle. Il évoquait une perte de motivation et de l'intérêt, une irritabilité avec un manque de confiance en lui, une hypersensibilité au stress avec une impossibilité de trouver un emploi. Sur demande des experts, il a indiqué souffrir d'un trouble de la concentration fluctuante, une fatigue fluctuante, des difficultés d'endormissement fréquentes et de réveils nocturnes ponctuels en fonction des douleurs. Il a décrit avoir des difficultés à s'occuper des tâches administratives qu'il arrivait néanmoins à gérer, à l'instar du reste du quotidien sans difficultés, à l'exception des activités physiques lourdes. Il se déplaçait seul, sans difficulté psychique, mais avec des difficultés liées à ses douleurs au genou. Il se plaignait d'une faible confiance en lui, sans culpabilité excessive, avec des idées noires passives, sans désir de passage à l'acte, avec une inappétence sans changement pondéral. Les experts ne retenaient pas de plaintes de type psychotique, obsessionnelle compulsive, pas d'aboulie, pas d'anhédonie, malgré une diminution partielle des plaisirs et d'un isolement social partiel mais pas total depuis 2017. Le rapport détaillait ensuite le déroulement d'une journée type, l'organisation des loisirs, les aides nécessaires pour le ménage et la vie quotidienne, les moyens de transport utilisés, les types de déplacement et les vacances de l'expertisé. Quant à la journée type de l'expertisé, ce dernier se levait vers 07h00 ou 08h00, prenait un café au lait, puis, la plupart du temps, regardait la télévision chez lui. Plus tard, son frère venait lui rendre visite. L'après-midi, il sortait prendre l'air, faire des courses légères ou voir un ami. L'expertisé se rendait à la Clinique de Cressy deux fois par semaine pour se remuscler la jambe gauche. Sur le plan social, l'expertisé voyait un ami, son frère, l'épouse de ce dernier et parfois sa soeur. Son isolement était partiel depuis 2017. S'agissant des vacances et loisirs, l'expertisé partait régulièrement durant un mois en Espagne pour voir sa famille, ses déplacements étant toutefois limités par l'Hospice général. Il voyait également un ami à Genève et regardait la télévision. Son frère et sa belle-soeur l'aidaient beaucoup pour les tâches lourdes, l'expertisé gérant seul le reste du quotidien. L'expertisé se déplaçait en bus, train et avion seul et sans difficultés. Il s'occupait seul de la préparation des repas, bien que sa belle-soeur lui en amenait parfois. Il s'occupait seul de l'entretien courant du logement (aspirateur, entretien de la salle de bains et de l'évier de la cuisine, vaisselles) mais ne pouvait pas se charger des tâches lourdes ou de courses lourdes. Sa belle-soeur se chargeait également de la lessive, l'expertisé n'ayant quant à lui pas de machine à laver. Les experts ne notaient pas d'incohérence chez expertisé qu'ils jugeaient authentique lorsqu'il décrivait sa journée type sans exagération. La seule incohérence relevait du fait de solliciter une rente d'invalidité pour des raisons psychiques en l'absence de limitations fonctionnelles significativement objectivables psychiatriquement. Les experts ne relevaient pas d'incohérence avec le diagnostic de la psychiatre traitante tenant au trouble dépressif récurrent moyen, compatible avec la journée type décrite, mais une discordance entre la capacité de travail estimée comme nulle et les activités possibles durant la journée type. L'absence de changement du traitement antidépresseur en trois ans et d'hospitalisation en psychiatrie plaidaient contre un trouble psychique incapacitant. Les experts n'avaient pas constaté de bizarrerie dans le comportement de l'expertisé qui avait fait preuve d'une excellente collaboration et s'était exprimé à plusieurs reprises librement. L'expertisé ne présentait pas de ralentissement, d'agitation, de compulsivité, d'évitement. La mimique et l'expression étaient normales, la thymie légèrement abaissée, la voix normale, modulée et adéquate, la position normale également. L'attitude d'écoute était absente. Le stress était important en début d'entretien, puis léger. Sur le plan psychiatrique, les experts ont relevé que les difficultés de concentration, cognitive et mnésique n'étaient pas objectivables durant les entretiens. La pensée était dans la norme. Il n'y avait pas de symptôme anxieux, une tristesse modérée ou légère en lien avec les difficultés à trouver un emploi et l'éloignement de sa famille. Les plaisirs (contacts avec sa famille, son ami, la télévision et se promener) étaient conservés. Il n'y avait pas de fuite d'idées, de pleurs spontanés; la confiance en lui était faible, sans culpabilité, l'appétit était diminué malgré un poids stable, la libido diminuée, les idées noires étaient passives, sans désir de passer à l'acte. Il y avait des plaintes vis-à-vis de l'avenir, pas de ralentissement psychomoteur, de compulsivité, ou d'évitement. Le cours de la pensée était normal et il n'y avait pas de symptôme psychique. Les experts ne retrouvaient aucun symptôme de la lignée psychotique chez l'expertisé. La tristesse de l'expertisé, bien que présente une partie de la journée depuis 2017, n'empêchait pas ce dernier de vaquer à ses occupations habituelles. Les critères diagnostics de la CIM-10 étaient remplis pour des épisodes dépressifs moyens avec syndromes somatiques et ensuite légers évoluant depuis 2017 au présent selon l'anamnèse. Le dernier épisode dépressif léger étant alors en cours. Ce diagnostic psychiatrique ne nuisait pas à la capacité de travail dans une activité adaptée aux atteintes physiques reconnues ni aux activités habituelles d'une journée type. Ainsi, l'expertisé était en mesure d'exercer une activité adaptée à 100 % en sus des travaux habituels dans le ménage. Les experts qui relevaient ne pas être des experts somaticiens ne pouvaient pas confirmer l'existence d'un trouble somatoforme douloureux persistant. Cela étant, cette entité diagnostique leur apparaissait comme probable vu le contexte somatique faible qui ne pouvait pas expliquer l'intensité des plaintes de l'expertisé. Les experts avaient passé en revue les critères diagnostiques du trouble somatoforme douloureux et les indices jurisprudentiels de gravité qui étaient les mêmes pour les troubles dépressifs légers et moyens. Ce faisant, ils avaient relevé que l'assuré arrivait à gérer son quotidien sans difficultés d'un point de vue psychiatrique, en dehors des activités lourdes physiquement, à avoir des contacts sociaux diminués mais existants, à se promener, à partir en vacances, etc. Ils concluaient que « les indices jurisprudentiels de gravité de la jurisprudence de novembre 2017 pour un éventuel trouble douloureux somatoforme persistant avec troubles dépressifs moyens et légers et traits de la personnalité mixte n'étaient pas remplis depuis 2017 au présent ». Ils confirmaient le diagnostic de la psychiatre traitante au niveau du trouble dépressif moyen, puis en rémission, et constataient que ce trouble était devenu ensuite léger au moment de l'expertise, dans un contexte de traits de la personnalité mixte et d'un trouble douloureux somatoforme persistant ou, encore plus probable, d'une entité associée. En conclusion, les experts ne retenaient aucun diagnostic incapacitant. La capacité de travail pouvait évoluer et devenir nulle en cas d'évolution négative vers un épisode dépressif sévère, probable en cas d'absence de traitement antidépresseur. Le pronostic psychiatrique était incertain dans un contexte de sinistrose en cours d'installation. L'activité adaptée au handicap de l'expertisé devait voir une hiérarchie simple et bienveillante avec un coaching positif dans une activité adaptée d'un point de vue somatique en ciblant la question des avantages secondaires avec tact. Le traitement en cours n'étant pas suffisamment fréquent, les experts préconisaient une prise en charge hebdomadaire ciblant les traits de personnalité dépendante et émotionnellement labile. En outre, un traitement antidépresseur de Duloxétine à des taux sanguins efficaces en améliorant la compliance et en augmentant la posologie à 90 mg/jour pouvait diminuer le risque d'évolution vers un épisode dépressif sévère, en ajoutant de la Prégabaline qui pourrait diminuer les douleurs de l'assuré.
40. Par décision du 6 août 2019, l'OAI a confirmé son projet en rappelant que l'instruction médicale avait conduit le SMR à retenir une incapacité de travail de 100 % dans l'activité habituelle de l'assuré, dès le 15 mars 2015. Ce dernier aurait eu droit à une rente dès le 15 mars 2016, soit après le délai d'attente d'un an, s'il avait déposé sa demande à temps. Dans la mesure où il l'avait déposée le 31 mai 2016, son droit ne pouvait s'ouvrir que le 1 er novembre 2016 en application de l'art. 29 al. 1 LAI. Se référant à l'avis du SMR, l'OAI retenait que la capacité de travail de l'assuré était complète dans une activité adaptée à son état de santé, dès le mois de janvier 2017. Il ressortait dès lors de la comparaison des revenus de l'assuré avec et sans invalidité (CHF 60'320.- respectivement CHF 55'026.-) que la perte de gain de ce dernier était de 0 %, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à une rente au-delà du 31 mars 2017, soit trois mois après l'amélioration de l'invalidité. Pour le surplus, l'OAI indiquait que le droit à une mesure de reclassement n'était donné qu'en cas de manque à gagner durable de 20 % au moins, ce qui n'avait pas été constaté.
41. Dans une décision subséquente du 20 août 2020, l'OAI a indiqué à l'assuré qu'il lui allouait, du 1 er novembre 2016 au 31 mars 2017, une rente I______ d'invalidité (rente entière) d'un montant mensuel de CHF 335.-.
42. Le 20 septembre 2019, l'assuré a recouru contre cette décision contestant la valeur probante de l'expertise réalisée par le Dr H______, ainsi que le montant du salaire sans invalidité pris en compte dans la décision, exposant que selon l'ESS 2016 et son actualisation pour tenir compte de l'année 2017, le salaire ainsi fixé à CHF 70'507.90 était de 21.95 % plus haut que son salaire avant l'invalidité (CHF 55'026.-), de sorte que la part excédentaire du taux maximum de 5 % s'élevait à 16.95 %, soit un taux significatif. Il estimait qu'une diminution globale de 25 % était adéquate. En refusant de procéder à un abattement de 25 % mais en ne tenant compte que d'un abattement de 10 % sur le salaire avant invalidité, sans considération de l'âge, de l'absence de formation, de la nationalité étrangère et des limitations fonctionnelles, l'OAI avait retenu une statistique erronée. Il concluait à l'annulation de la décision attaquée, à ce que la chambre de céans dise, après un éventuel complément de l'instruction par une expertise multidisciplinaire sur les plans psychiatrique, orthopédique et/ou rhumatologique, que l'assuré avait droit à une rente complète d'invalidité non limitée dans le temps ou « si mieux n'aime la Cour », au renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision, sous suite de frais.
43. Par réponse du 21 octobre 2019, l'OAI a persisté dans sa décision et a conclu au rejet du recours. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux qui exigeait d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs, s'appliquait dorénavant à toutes les maladies psychiques. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne pouvait en principe être considérée comme rapportée que s'il existait une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'était pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'était pas rapportée et l'absence de preuve devait être supportée par la personne concernée. Dans la mesure où des diagnostics psychiatriques étaient en l'espèce retenus, c'était à raison que l'expert avait procédé à une analyse des indicateurs jurisprudentiels. Quand bien même le diagnostic de troubles somatoformes douloureux était d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convenait d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie lorsqu'il s'agissait de se prononcer sur l'incapacité de travail que ledit trouble était susceptible d'entraîner, dès lors que les facteurs psychosomatiques avaient, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. L'OAI précisait qu'outre la divergence entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, l'expert avait dûment discuté les divergences d'appréciation sur la capacité de travail en page 52 de son rapport. Les griefs à l'encontre de l'expertise psychiatrique du Dr H______ n'étaient pas suffisants pour remettre en cause sa valeur probante. L'OAI rappelait que le Tribunal fédéral admettait qu'il y avait lieu, dans la comparaison des revenus, de tenir compte du fait qu'un assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (par ex. formation professionnelle insuffisante, limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier), lorsque les circonstances ne permettaient pas de supposer que l'assuré s'était contenté d'un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 et les arrêts cités). Le revenu effectivement réalisé devait être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il était inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu pouvait, si les autres conditions étaient réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel devait porter sur la part qui excédait le taux déterminant de 5 % (ATF 135 V 297). Il ressortait qu'en 2015, le salaire AVS de l'assuré était de CHF 4'183.-, soit CHF 53'339.- et le salaire minimum selon la CTT de CHF 4'103.-, soit CHF 54'379.-. Il n'y avait donc pas de raison de faire un parallélisme des revenus. Il n'y avait en outre aucun indice permettant de considérer que l'assuré ne se serait pas contenté du salaire touché. Enfin, l'assuré étant en Suisse depuis 2013 et titulaire d'un permis B, il ne se justifiait pas de tenir compte d'un abattement de 25 %. Son âge était éloigné du seuil à partir duquel la jurisprudence parlait d'un âge avancé. Le manque de formation n'était pas un critère de réduction.
44. L'assuré a fait part, dans ses observations le 20 novembre 2019, qu'il persistait dans ses conclusions. S'agissant de la valeur probante de l'expertise psychiatrique, l'OAI semblait fonder son raisonnement sur la divergence entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise discutée sommairement en page 52 de ladite expertise. Le rapport du Dr H______ ne retenait aucune incohérence avec les rapports de la psychiatre traitante mais notait uniquement une divergence au niveau de l'appréciation de l'incapacité de travail en raison d'une absence de changement du traitement antidépresseur selon l'anamnèse. Or, dans son rapport à l'OAI du 15 février 2019, la Dre E______ confirmait que l'assuré présentait une incapacité de travail totale dans toute activité en raison d'une aggravation sur le plan psychique, malgré une compliance optimale. Elle indiquait notamment que, d'un point de vue objectif, le patient souffrait de troubles du sommeil, d'anxiété, d'anhédonie, d'idées suicidaires, d'un sentiment d'injustice et d'impuissance. La thymie était déprimée. Quant aux limitations fonctionnelles, elles se situaient au niveau d'une instabilité de l'humeur avec idées suicidaires, de l'anxiété, d'un déficit de l'attention et de la concentration. Quant au salaire assuré, la différence entre le salaire statistique résultant de l'ESS et le salaire réel du recourant était selon ce dernier de 21.95 %. La part excédant le taux maximal de 5 % fixé par la jurisprudence était ainsi de 16.95 %, ce qui était un taux tout à fait significatif, qui permettait de s'écarter du salaire effectivement réalisé par le recourant avant la survenance de l'invalidité au profit du salaire statistique. Partant, la critique quant à la pertinence du salaire effectif pris en considération pour effectuer la comparaison des revenus était entièrement fondée. Enfin, concernant le trouble somatoforme, il était relevé que l'OAI ne se déterminait pas sur la compétence de l'expert, qui déclarait d'emblée ne pas être compétent pour confirmer l'existence d'un trouble somatoforme douloureux persistant.
45. L'OAI a indiqué, par pli du 9 décembre 2019, que le courrier du recourant du 20 novembre 2019 n'apportait aucune nouvelle observation qui lui permettrait de revenir sur ses considérations, de sorte qu'il maintenait ses conclusions. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
4. En l'espèce, est contesté le refus de rente au-delà du 31 mars 2017. Le litige porte ainsi sur le droit du recourant aux prestations de l'intimé au-delà de cette dernière date et en particulier sur la valeur probante du rapport d'expertise psychiatrique contestée par le recourant, le montant du salaire avec invalidité à prendre en considération et de l'abattement retenu par l'intimé en lien avec les limitations fonctionnelles.
5. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).
6. b. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L'atteinte à la santé n'est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
7. a. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165 consid. 3.1; VSI 2001 p. 223 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanent d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et ATF 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2). Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques, y compris troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1). En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée.
b. La capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d'une part et les ressources de compensation de la personne d'autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d'analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d'un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1).
c. Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l'instrument de base de l'analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé »
1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l'atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l'étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic (consid. 4.3.1.1).
2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L'échec définitif d'un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d'espèce, on ne peut rien en déduire s'agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d'une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l'attitude de l'assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l'atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. À l'inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d'une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d'un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2).
3. Comorbidités La comorbidité psychique ne doit être prise en considération qu'en fonction de son importance concrète dans le cas d'espèce, par exemple pour juger si elle prive l'assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l'influence du trouble somatoforme douloureux avec l'ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2.2, in RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n'est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.4.2.1, in RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d'affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l'approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s'agit d'accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l'assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu'on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l'autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d'autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l'assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s'assurer qu'une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d'autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l'assuré (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s'agit ici de se demander si l'atteinte à la santé limite l'assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l'exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple : les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu'ici doit désormais être interprété de telle sorte qu'il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l'assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d'activité sociale de l'assuré avant et après la survenance de l'atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d'options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d'évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l'absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d'une incapacité (inévitable) de l'assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s'appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d'autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2).
8. Le juge vérifie librement si l'expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l'atteinte à la santé et si son évaluation de l'exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). Le diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargées d'appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. Il suppose l'existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d'exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2).
9. L'organe chargé de l'application du droit doit avant de procéder à l'examen des indicateurs mentionnés analyser si les troubles psychiques dûment diagnostiqués conduisent à la constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de l'assurance-invalidité, c'est-à-dire qui résiste aux motifs dits d'exclusion tels qu'une exagération ou d'autres manifestations d'un profit secondaire tiré de la maladie (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2).
10. L'examen des indicateurs standards reste toutefois superflu lorsque l'incapacité de travail est niée sur la base de rapports probants établis par des médecins spécialistes et que d'éventuelles appréciations contraires n'ont pas de valeur probante du fait qu'elles proviennent de médecins n'ayant pas une qualification spécialisée ou pour d'autres raisons (voir ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a).
11. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient « résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 consid 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Selon la nouvelle jurisprudence, il importe plutôt de savoir, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, dès lors qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible. En particulier, dans les cas où, au vu du dossier, il est vraisemblable qu'il n'y a qu'un léger trouble dépressif, qui ne peut déjà être considéré comme chronifié et qui n'est pas non plus associé à des comorbidités, aucune procédure de preuve structurée n'est généralement requise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid 2.1).
12. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d'assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).
13. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).
14. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.
15. Ainsi, en principe, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
16. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Ils doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).
17. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
18. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).
19. À titre préalable, il sied de relever que, dans le cadre de la procédure SUVA, la chambre de céans a rendu deux arrêts dans lesquels elle a jugé probante l'expertise du Dr C______ quant aux atteintes physiques du recourant. La chambre de céans a en conséquence retenu que le recourant disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée permettant l'alternance des positions debout et assis, sans déplacements répétés dans les escaliers, sans port de charges supérieures à 10 kg, sans trajets répétés en voiture et sans montée sur une échelle. L'expert G______, mandaté par l'OAI afin de déterminer la capacité de travail du recourant dans le cadre de la présente procédure, est parvenu à la même conclusion. S'agissant des atteintes physiques du recourant, la chambre de céans fait sienne les conclusions de cet expert, dont le rapport a toute valeur probante et n'est pas remis en cause par le recourant, lequel conteste en l'espèce les conclusions de l'expertise psychiatrique du Dr H______.
20. S'agissant de cette expertise ordonnée par l'OAI, la chambre de céans constate au préalable qu'elle a été réalisée par le Dr H______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et par Mme I______, spécialiste FMH en psychologie. Cette expertise a été ordonnée par l'OAI sur proposition du SMR compte tenu de la teneur des rapports médicaux de la psychiatre traitante du recourant qui estimait que ce dernier était incapable de travailler dans toute activité. Cette expertise est venue compléter l'expertise faite par l'expert orthopédiste et le dossier médical du recourant y compris celui établi par la SUVA. Les conclusions de l'expertise ne convergent certes pas avec l'avis de la psychiatre traitante quant à la capacité de travail du recourant, mais le rapport d'expertise expose les constatations et diagnostics des experts et explique les divergences avec les constats et diagnostics de la psychiatre traitante. Les experts, eu égard à leurs compétences de psychiatre, respectivement psychologue, ont été choisi à raison pour examiner la répercussion de troubles psychiques du recourant sur la capacité de travail de ce dernier et sur ses activités habituelles. Le grief du recourant s'agissant du fait que ces experts ne sont pas des experts somaticiens n'est pas fondé au vu du mandat d'expertise qui leur était confié. Au demeurant, ces experts, sans avoir à établir l'existence de troubles somatoformes, sont partis du postulat de l'existence de ces troubles. En effet, à teneur de leur expertise cette entité diagnostique apparaissait comme probable vu le contexte somatique faible qui ne pouvait pas expliquer l'intensité des plaintes de l'expertisé. Les experts ont passé en revue les critères diagnostiques du trouble somatoforme douloureux et les indices jurisprudentiels de gravité qui sont les mêmes pour les troubles dépressifs légers et moyens. Le grief du recourant est dès lors infondé. La situation médicale du recourant a été exhaustivement instruite et il appartient à la chambre de céans de se prononcer sur la valeur probante des différents avis médicaux contenu dans ce dossier. Il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise, par appréciation anticipée des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_440/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.1).
21. Quant à l'appréciation des éléments médicaux au dossier, la chambre de céans observe que les experts ont pris connaissance du dossier complet du recourant, discuté les avis des médecins du recourant, en particulier celui de la psychiatre traitante, et de ceux ayant eu à se prononcer sur ce cas, présenté des anamnèses détaillées et fouillées, et retranscrit précisément les informations livrées par le recourant, s'agissant en particulier de son état de santé psychique, de ses plaintes, de ses habitudes et de l'aide de ses proches, des traitements suivis. Ils ont argumenté chaque diagnostic retenu et motivé leurs conclusions lorsqu'elles divergeaient de celle de la psychiatre traitante notamment. Le rapport a retenu un épisode dépressif léger au moment de l'expertise et a rejoint l'avis de la psychiatre traitante qui avait posé le diagnostic d'épisode dépressif de degré moyen dans ses derniers rapports de 2019. Les experts n'ont pas relevé, au contraire de la psychiatre traitante, de plaintes de type psychotique, obsessionnelle compulsive, d'aboulie ni d'anhédonie malgré une diminution partielle des plaisirs et un isolement social partiel depuis 2017. Les experts n'ont d'ailleurs pas constaté de symptômes psychotiques. L'anamnèse psychiatrique révélait que l'expertisé est parfaitement éveillé, orienté dans l'espace et le temps, sans troubles attentionnels et mnésiques observés et sans troubles de la concentration objectivables chez un assuré qui gère son quotidien en dehors des activités lourdes physiquement selon l'anamnèse. Si l'expertisé s'était plaint de tristesse liée à sa situation et à ses moyens financiers limités l'empêchant de rejoindre son épouse en Espagne, il conservait selon ses propres déclarations la capacité de gérer seul ses tâches administratives, son ménage et ses courses à l'exception des tâches lourdes pour lesquelles son frère et sa belle-soeur l'aidaient. Il conservait certains liens sociaux avec un ami et les membres de sa famille, avait des loisirs comme regarder la télévision et voir son ami, son frère et sa belle-soeur, et partait seul en vacances en Espagne, pour rejoindre sa famille notamment. Aux examens psychométriques, l'expertisé a obtenu des résultats compatibles avec des capacités intellectuelles modestes mais sans impact dans son quotidien. Les examens en lien avec la consommation d'alcool n'ont pas démontré de dépendance éthylique ou à d'autres substances, contrairement à ce que la psychiatre traitante avait relevé dans son dernier rapport. Les capacités fonctionnelles effectives du recourant ont été analysées et les facteurs contraignants extérieurs limitant ses capacités fonctionnelles ainsi que les potentiels de compensation ont été relevés par les experts. À l'issue de cet examen, il apparaît que le recourant a conservé sa capacité fonctionnelle à vaquer à ses activités quotidiennes, à l'exclusion des activités lourdes pour lesquelles il a néanmoins le soutien de ses proches. L'assuré n'est pas privé de ressources mobilisables et n'est pas anosognosique. L'évaluation de l'exigibilité retenue par les experts repose donc bien sur une base objective. La conclusion selon laquelle les affections psychiques, à l'instar des atteintes somatiques, n'étaient pas susceptibles d'entraîner une incapacité de travail dans un emploi adapté aux limitations fonctionnelles déjà retenues par l'expert orthopédique apparaît ainsi fondée. Dans l'appréciation globale de la capacité de travail, le trouble psychique du recourant, en présence d'un trouble de la personnalité mixte, n'apparaît ainsi pas invalidant. Ce diagnostic ne souffre pas de lacune, chaque plainte ayant été prise en compte, les diagnostics de la psychiatre traitante ayant été discutés avant d'être dans une certaine mesure rejoints par les experts, sauf pour les symptômes psychotiques absents et la question de la consommation d'alcool, ces deux éléments étant contredits par le recourant, par les examens cliniques, les tests et observations des experts, ce qui renforce la valeur probante de l'expertise au contraire de l'avis de la psychiatre traitante. En ce qui concerne l'avis de cette dernière, il est encore relevé qu'elle a posé plusieurs diagnostics. En février 2017, celui d'un épisode dépressif moyen à sévère, avec un pronostic favorable, puis en avril 2017, un diagnostic d'épisode dépressif de degré moyen, avec un pronostic favorable et une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée à long terme. Elle a ensuite relevé, le 15 août 2017, une péjoration de l'état dépressif avec un pronostic plutôt favorable mais qui dépendait de la conjoncture professionnelle, avant de retenir, le 21 septembre 2018, un état dépressif résistant au traitement et une incapacité de travail dans toute activité. Enfin, en février 2019, elle relevait un épisode dépressif de degré moyen et une capacité de travail nulle. Si l'évolution du cas peut s'expliquer, le seul diagnostic de dépression de degré moyen rappelé au fil des écrits de la psychiatre ne permet pas de comprendre la répercussion de cet épisode sur la capacité de travail dans une activité adaptée ou dans les activités habituelles du recourant. Les rapports de la psychiatre traitante ne sont dès lors pas propres à remettre en cause les conclusions des experts qui ont diagnostiqué le même trouble dépressif évoluant de moyen à léger sans constater de symptômes de la lignée psychotique ni, après avoir pris en compte les explications du recourant, de limitations dans les activités habituelles de ce dernier, sauf les activités physiques lourdes impossibles à réaliser en raison de ses atteintes physiques. Quant au caractère résistant ou non de l'état dépressif, les experts ont expliqué de façon convaincante pourquoi ils ne le considéraient pas comme résistant à la thérapie. La thérapie n'était en l'état pas adaptée. Le recourant estimait au demeurant ne pas être au bénéfice d'un suivi psychiatrique. L'état dépressif pouvait en revanche s'améliorer avec une thérapie adéquate mais risquait d'évoluer défavorablement dans le cas contraire. En définitive, les rapports de la psychiatre traitante ne permettent pas de douter du bien-fondé du diagnostic psychiatrique retenu par les experts à l'issue d'investigations approfondies, ni de leurs conclusions quant à la capacité de travail et à ses limitations dans celle-ci et dans ses activités habituelles. Dans ces conditions, les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles la capacité de travail du recourant est entière dans une activité adaptée ne sont pas critiquables. Les experts sont parvenus à des conclusions qui confirment celle de l'expert orthopédique quant aux limitations du recourant et ont motivé leur évaluation conformément aux indicateurs développés par le Tribunal fédéral. Eu égard à ce qui précède, la chambre de céans considère que l'expertise remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Elle tiendra donc pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que la capacité de travail du recourant est nulle dans son activité précédente mais entière dans une activité adaptée, tant sur le plan somatique et que sur le plan psychique, ce depuis le mois de janvier 2017.
22. Le recourant contestant la comparaison des revenus avec et sans invalidité et la déduction de 10 % retenue par l'OAI, la chambre de céans rappellera dans un premier temps que le recourant aurait pu obtenir, s'il n'avait pas été atteint dans sa santé, un revenu annuel de CHF 55'159.- (soit CHF 4'243.- × 13) dans son ancienne activité de monteur d'échafaudages, en 2017, selon les données communiquées par l'ancien employeur du recourant. En se référant au salaire statistique issu de l'ESS 2016 dans la branche de la construction spécialisée (soit la ligne 43 du tableau TA1_tirage_skill_level, secteur dans lequel était employé celui-ci avant son atteinte à la santé et qui englobe le montage d'échafaudages à teneur de la nomenclature générale des activités économiques [NOGA 2008], publiée par l'office fédéral de la statistique [ci après : OFS], cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/nomenclatures/noga/publications-noga-2008.assetdetail.344103.html, p. 122), la moyenne des salaires usuels obtenus par les hommes dans ce domaine est de CHF 5'508.- par mois, part au 13 ème salaire comprise, selon le niveau de compétence 1, correspondant aux tâches physiques et manuelles simples, soit CHF 66'096.- par année (CHF 5'508.- × 12) pour 40 heures de travail par semaine. Il convient de l'ajuster à la durée hebdomadaire normale de travail en 2016 dans le domaine concerné (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.3), laquelle est de 41,3 heures (cf. tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique », publié par l'OFS), ce qui porte le revenu annuel à CHF 68'244.12 (CHF 66'096.- × 41,3/40). Réactualisé à 2017 année déterminante pour la comparaison des revenus selon l'indice suisse des salaires nominaux pour les hommes, publié par l'OFS (ISS en 2016 : 2239 et en 2017 : 2249), ce revenu est de CHF 68'548.91 (CHF 68'244.12 × 2249 / 2239). En comparant ce revenu avec le revenu sans invalidité de CHF 55'159.-, on obtient une différence de 19,53 % (soit CHF 68'548.91 - CHF 55'159.- = CHF 13'389.91; CHF 13'389.91 × 100 / CHF 68'548.91 = 19,53 %). La part excédant le taux déterminant de 5 % est par conséquent de 14,53 % (19,53 % - 5 %). Si l'on augmente de 14,53 % le revenu effectif qu'aurait réalisé en 2017 le recourant sans atteinte à la santé, le revenu sans invalidité s'élève alors à CHF 63'175.46 (CHF 55'159.- × 14,53 % = CHF 8'016.46; CHF 55'159.- + CHF 8'016.46 = CHF 63'175.46).
23. Pour ce qui est du revenu avec invalidité, dès lors que le recourant n'a pas repris d'activité professionnelle, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales figurant dans l'ESS. En ce qui concerne l'année de référence des tableaux statistiques à appliquer, l'ESS 2016 était déjà publiée (le 26 octobre 2018) au moment déterminant de la décision de l'OAI du 6 août 2019. Aussi convient-il de se référer à la version 2016 (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3). Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1) dans le secteur privé. Vu que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, il y a lieu d'admettre qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4). Il n'est pas irréaliste de retenir qu'il existe, parmi la large palette d'activités considérées, un emploi adapté à la situation du recourant sur un marché du travail équilibré. Cette notion est certes théorique et abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à l'art. 16 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2). D'après l'ESS 2016, le revenu statistique tiré d'activités physiques ou manuelles simples s'élève à CHF 5'340.- par mois (tableau TA1_tirage_skill_level, niveau 1, total, homme, part au 13 ème salaire comprise) ou à CHF 64'080.- par année (CHF 5'340 × 12). Ce salaire hypothétique se base toutefois sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises. Il convient dès lors de l'ajuster à la durée hebdomadaire normale de travail en 2016, laquelle est de 41,7 heures (tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique » de l'OFS), ce qui porte le salaire annuel à CHF 66'803.40 (CHF 64'080.- × 41,7 / 40). Après adaptation de ce montant à l'évolution des salaires nominaux pour les hommes en 2017 année déterminante pour la comparaison des revenus (ISS en 2016 : 2239 et en 2017 : 2249), le revenu avec invalidité est de CHF 67'101.76 (CHF 66'803.40 × 2249 / 2239) pour un plein temps.
24. À ce salaire, l'intimé a opéré un abattement de 10 % dans sa décision 6 août 2019 pour tenir compte des limitations fonctionnelles du recourant. Le recourant estime que cet abattement est insuffisant au vu de son âge, de sa nationalité étrangère et de l'absence de formation.
25. Selon la jurisprudence, l'âge de l'assuré ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu'un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et affirmé que l'effet de l'âge combiné avec un handicap doit faire l'objet d'un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d'un potentiel employeur pouvant être compensés par d'autres éléments personnels ou professionnels, tels que la formation et l'expérience professionnelle de l'assuré concerné (arrêt du Tribunal fédéral 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5 et les références citées).
26. Dans un arrêt du 22 janvier 2016 (8C_311/2015 consid. 4.5), le Tribunal fédéral a confirmé - s'agissant d'un assuré âgé de près de 55 ans au moment de la comparaison des revenus, sans formation professionnelle certifiée et à la scolarité limitée, disposant d'une capacité de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée - un abattement de 10 %, qui tenait suffisamment compte de l'âge et des limitations fonctionnelles (sans port de charges répété du membre supérieur droit au corps de plus de 10 kg, sans port de charges répété de plus de 5 kg du membre supérieur droit éloigné du corps et sans mouvement répétitif de rotation interne et externe contre résistance de plus de 5 kg et sans mouvement au-dessus du niveau des épaules et, pour des séquelles au niveau du genou droit, sans long déplacement en terrain régulier, sans déplacements fréquents en terrain irrégulier, sans utilisation d'escaliers de manière fréquente, ni de travaux à genoux ou accroupis et sans travaux nécessitant la marche avec des charges de plus de 15 kg).
27. En l'espèce, le recourant, né le 9 décembre 1965, a travaillé dès ses 16 ans en Espagne et en Suisse. Il a été employé dans l'hôtellerie, puis a oeuvré comme plombier, ferrailleur et monteur d'échafaudages. Il dispose d'une certaine capacité d'adaptation sur le plan professionnel susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge (51 ans au moment déterminant le 1 er septembre 2017), surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l'âge du recourant sur le marché équilibré du travail (arrêts du Tribunal fédéral 8C_403/2017 du 25 août 2017 consid. 4.4.1; 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.4.3). De plus, le recourant ne se trouve pas à un âge qui l'obligerait à mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le marché du travail à des conditions économiques plus défavorables que la moyenne, soit qui entraînerait un désavantage salarial. L'âge de 51 ans ne correspond pas à celui ouvrant le droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants permettant de parler d'un âge avancé déterminant (cf. ATAS/1041/2019 du 12 novembre 2019 consid. 16). L'absence d'expérience et de formation ne joue pas de rôle lorsque le revenu d'invalide est déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives de niveau de compétence 1 (dès l'ESS 2012), lequel concerne une catégorie d'emplois ne nécessitant ni formation ni expérience professionnelle spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). Au demeurant, tout nouveau travail va de pair avec une période d'apprentissage, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'effectuer un abattement à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_103/2018, 8C_131/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2 et la référence). Par ailleurs, le niveau de qualification professionnelle déterminant in casu (niveau de compétence 1) ne nécessite pas une bonne maîtrise d'une langue nationale (cf. par exemple arrêts du Tribunal fédéral 9C_777/2015 du 12 mai 2016 consid. 5.3 et 9C_344/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.3). Enfin, la nationalité du recourant (ressortissant espagnol) ne justifie pas non plus d'abattement sur le salaire, puisqu'elle ne l'a pas empêché de trouver différents emplois en Suisse. Les salaires statistiques sont établis en fonction de la population résidente aussi bien suisse qu'étrangère (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 640/00 du 16 avril 2002 consid. 4d/bb [résumé in : REAS 2002 p. 308]). Compte tenu de ces éléments et au regard de la casuistique citée ci-dessus, l'abattement de 10 % sur le revenu d'invalide est approprié.
28. Ainsi, en opérant une réduction de 10 % sur les salaires statistiques, le revenu d'invalide s'élève à CHF 60'391.59 (CHF 67'101.76 - CHF 6'710.17; CHF 6'710.17 = CHF 67'101.76 × 10 %). Comparé au revenu sans invalidité de CHF 63'175.46, il en résulte un taux d'invalidité de 4,40 % ([CHF 63'175.46 - CHF 60'391.59] / CHF 63'175.46 × 100), arrondi à 4 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2), soit un taux inférieur à celui donnant droit à une rente d'invalidité (40 %) ou à celui donnant droit à des mesures de reclassement (20 %, cf. ATF 124 V 108 consid. 2b et les références). Le recourant n'a dès lors pas droit à une rente de l'assurance-invalidité ni à des mesures de reclassement.
29. Au vu de ce qui précède, le recours mal fondé, est rejeté.
30. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2020 A/3490/2019
A/3490/2019 ATAS/717/2020 du 01.09.2020 (AI), REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3490/2019 ATAS/717/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er septembre 2020 15 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à LES AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1965, ressortissant espagnol, a travaillé, sans diplôme professionnel, dans l'hôtellerie, puis oeuvré comme plombier et ferrailleur, avant d'être engagé au service de B______ en qualité de monteur d'échafaudages dès le 1 er juillet 2013.
2. Le 4 mars 2015, l'assuré s'est tordu le genou gauche sur son lieu de travail.
3. Les imageries pratiquées ont révélé une contusion osseuse, une rupture complète du ligament croisé antérieur d'allure ancienne, une déchirure oblique du corps du ménisque interne, une fissuration du ménisque externe, une chondropathie du compartiment externe ainsi qu'une arthrofibrose discrète au niveau sous-patellaire.
4. Il a été mis en arrêt de travail total.
5. Assuré contre le risque d'accident, professionnel ou non, auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA), l'assuré a été mis au bénéfice des prestations de cette assurance.
6. Le 23 juin 2015, l'assuré a subi une arthroscopie diagnostique du genou gauche avec reconstruction du ligament croisé antérieur.
7. Le 2 novembre 2015, il a bénéficié d'une arthrolyse arthroscopique du genou gauche avec mobilisation sous narcose.
8. Du 1 er mars au 13 avril 2016, il a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) pour des thérapies physiques et fonctionnelles en raison des douleurs et de la raideur chronique du genou gauche.
9. Le 31 août 2017, les rapports de travail entre l'assuré et son employeur ont pris fin. Selon les informations de l'employeur, s'il avait alors été en possession de sa pleine capacité de travail, M. A______ aurait perçu de B______, en 2017, un salaire mensuel brut de CHF 4'243.- ainsi qu'un treizième salaire, soit un revenu global de CHF 55'159.-.
10. Sollicité par la SUVA dans le cadre de l'examen des droits de son assuré, le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique agissant en tant que médecin d'arrondissement de la SUVA, a rendu un rapport d'examen le 10 janvier 2017. Il y posait les diagnostics de lésion du ligament croisé antérieur, lésion cartilagineuse et lésion méniscale interne sur le genou gauche, ligamentoplastie, raideur séquellaire. La capacité de travail était nulle dans l'activité habituelle, mais entière, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée exercée essentiellement en position assise, tout en permettant quelques déplacements, en évitant les déplacements répétés dans les escaliers, la montée sur une échelle, le port de charges supérieures à 10 kg et les trajets répétés en voiture. L'évolution n'était pas satisfaisante malgré un séjour de rééducation complémentaire à la CRR. Le cas de l'assuré était stabilisé au jour de l'examen, soit le 9 janvier 2017.
11. Le Dr C______ a, en outre, retenu dans un rapport du 15 février 2017 que selon la table n°2 d'indemnisation relative aux atteintes résultant de troubles fonctionnels des membres inférieurs, il s'agissait d'un cas de limitation de la flexion du genou. Par comparaison avec une mobilité dans un secteur compris entre 10° et 60° pour laquelle un taux de 15 % était admissible et dans la logique de comparaison, un taux de 14 % était retenu au vu de l'examen du 9 janvier 2017, faisant apparaître une limitation de la flexion à 70° et un flexum de 10°.
12. Par courrier du 7 février 2017, le médecin traitant de l'assuré, la docteure D______, médecin cheffe de clinique de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil moteur des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) a retenu quant à elle un diagnostic d'algodystrophie chronique avec évolution défavorable, son patient ayant développé une raideur très importante de l'articulation et une régression malgré les séances de physiothérapie. Elle mentionnait les symptômes suivants : douleurs permanentes du genou gauche, manque de contrôle musculaire, genou ankylosé et rotule fixée.
13. Par écrit du 9 février 2017, la psychiatre traitante de M. A______, la docteure E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a attesté que son patient souffrait d'un épisode dépressif moyen à sévère (F32.2) réactionnel de degré sévère avec idéations suicidaires. Elle recevait son patient une fois par mois pour des entretiens de soutien. Il était raisonnable de maintenir ces entretiens de soutien mensuels jusqu'à la fin du traitement de médication par antidépresseur. L'évolution et le pronostic évoqués étaient favorables.
14. Par formulaire du 4 avril 2017, la Dre E______ a indiqué à titre de limitation fonctionnelle de son patient une fragilité de l'état thymique. Son patient présentait un état dépressif de degré moyen (F32.1), alors en rémission partielle, et dont le pronostic était favorable. Elle le recevait en consultation au début, soit dès le 17 juin 2016, une fois par semaine puis, vu la bonne évolution, une fois par mois. La capacité de travail était nulle depuis juin 2016 dans l'activité précédente pour des raisons orthopédiques. Il n'y avait pas de baisse de rendement du point de vue psychiatrique. Son patient présentait quelques difficultés de sommeil et une anxiété résiduelle. Elle retenait une capacité de travail de 60 % dès le 1 er juin 2017, puis de 100 % à long terme. La capacité de concentration de son patient était légèrement limitée et ce dernier éprouvait des difficultés en français.
15. Par décision du 28 juillet 2017, confirmée sur opposition le 11 août 2017, la SUVA a fixé le degré d'invalidité à 2,6 %, nié à l'assuré le droit à une rente et lui a reconnu une atteinte à l'intégrité de 14 %. La décision se fondait sur le rapport du Dr C______ du 10 janvier 2017 pour retenir une stabilisation du cas et une capacité de travail, nulle dans l'activité habituelle, mais entière, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée exercée essentiellement en position assise, tout en permettant quelques déplacements, en évitant les déplacements répétés dans les escaliers, la montée sur une échelle, le port de charges supérieures à 10 kg, et les trajets répétés en voiture. Elle se fondait par ailleurs sur son rapport du 15 février 2017 pour retenir une atteinte à l'intégrité d'un taux de 14 %.
16. L'assuré a déféré la décision sur opposition précitée à la chambre de céans, qui, par arrêt du 5 novembre 2018 (ATAS/1014/2018), a partiellement admis le recours, annulé cette décision et renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision sur le droit à la rente d'invalidité et sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.
17. Par décision du 12 mars 2019, la SUVA a, à nouveau, nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, et confirmé le taux d'atteinte à l'intégrité de 14 %. Elle se fondait sur les salaires statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) pour déterminer le revenu d'invalide. Le revenu avec invalidité de l'assuré était évalué à CHF 60'363.55, correspondant au salaire d'un homme travaillant à plein temps dans une activité de niveau 1 selon le tableau TA1 de l'ESS 2016, tous secteurs confondus (total), pour 41,7 heures hebdomadaires, indexé en 2017, et tenant compte d'une réduction supplémentaire de 10 % en raison des limitations fonctionnelles. Le revenu sans invalidité se montait à CHF 55'159.- sur la base des renseignements fournis par l'employeur. Après comparaison de ces revenus, la perte de gain était de 9 % et n'ouvrait donc pas le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accident.
18. L'opposition de l'assuré contre cette décision a été rejetée par la SUVA le 23 mai 2019.
19. Par arrêt du 28 juillet 2020, la chambre de céans a confirmé la décision de la SUVA du 23 mai 2019 et rejeté le recours formé par l'assuré.
20. En parallèle à la procédure qui l'opposait à la SUVA, l'assuré a déposé, le 3 mai 2016, une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI).
21. Par courriers des 2 et 5 septembre 2016, l'OAI a avisé l'assuré qu'il prendrait en charge les frais de mesures d'intervention précoce sous forme de cours de formation, soit une mesure d'orientation axée « stage et emploi » du 5 septembre au 23 décembre 2016 et un cours de français niveau A2 du 29 août au 25 octobre 2016 en vue de l'exercice d'une activité adaptée.
22. L'oeuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après : l'OSEO) a été chargée de la mesure de détection précoce et a rendu un rapport le 19 avril 2017 dans lequel il était indiqué que l'assuré était incapable de rester debout longtemps et seulement avec une canne, ne pouvait pas monter l'escalier sans canne ni rester assis trop longtemps. La marche avec béquille ne facilitait pas l'esquisse de nouveaux projets professionnels et l'option de travail dans le bâtiment devait être définitivement écartée d'autant plus que l'assuré souffrait de pertes d'équilibre. Les projets d'ouvrier polyvalent dans un emploi assis comme préparateur de commandes, dans la manutention, comme concierge/nettoyeur ou de « handyman » étaient abandonnés car elles nécessitaient l'utilisation des quatre membres. La prise de notes et d'autres activités manuelles étaient contre-indiquées compte tenu d'un tremblement important au niveau des mains et des troubles de la mémoire. Aucun projet de reconversion professionnelle n'avait pu être ni validé ni mené à terme en raison de l'état de santé de l'assuré.
23. Par courrier du 28 juin 2017, la Dre D______ a sollicité l'OAI pour qu'il procède d'ores et déjà à l'examen d'une rente d'invalidité pour son patient. Ce dernier était physiquement très diminué par son genou gauche qui l'empêchait de pratiquer toute activité debout et ses douleurs permanentes qui l'obligeaient à prendre un traitement antalgique puissant, cette situation l'ayant conduit à un état dépressif et anxieux suivi par un psychiatre qui lui prescrivait plusieurs traitements. En raison de ses médicaments, son patient présentait un tremblement des mains l'empêchant de faire tout travail manuel assis. Son patient ne jouissait plus de capacité de travail.
24. Le 15 août 2017, la Dre E______ a rempli un rapport intermédiaire destiné à l'OAI par lequel elle annonçait une péjoration de l'état dépressif de son patient, majeur depuis un mois, soit depuis le prononcé de la décision de l'assureur-accident lui refusant une rente, l'adaptation du traitement, le renforcement du suivi et un pronostic plutôt favorable mais qui dépendait de la conjoncture professionnelle. Sa capacité de travail était alors nulle dans son activité habituelle ou dans une activité adaptée. Le traitement était composé de Cymbalta 60 mg, Trittico 50 mg et Lexotamil 3 x 1.5 mg.
25. Le Dr F______, spécialiste en médecine interne, a également attesté, dans un rapport du 16 août 2017, que son patient présentait une incapacité de travail totale dans son métier habituel et de fortes limitations fonctionnelles dans un emploi adapté. Il n'avait pas de capacité de travail dans son activité habituelle ou dans une activité adaptée. Une reprise de travail pouvait être envisagée à terme mais dans un travail assis.
26. Dans un rapport du 25 septembre 2017, la Dre D______ a retenu une incapacité de travail totale de son patient dans son activité habituelle ou dans une activité adaptée.
27. Le 27 octobre 2017, l'OAI a informé l'assuré que son dossier avait été transféré pour examen à son service médical régional (ci-après : SMR).
28. La Dre E______ a relevé, le 29 janvier 2018, que l'état de santé de son patient était stationnaire. Elle constatait une persistance de l'état anxieux. Le pronostic dépendait de la conjoncture socio-professionnelle. Elle le voyait une fois par quinzaine et la médication était composée de Triffico 50 mg, Cymbalta 60 mg, de Lexotamil et de Dalmadorm 30 mg.
29. Dans son rapport du 6 février 2018, le SMR a retenu une incapacité de travail totale de l'assuré dans son activité habituelle depuis le 4 mars 2015 et une capacité de travail entière, dans une activité adaptée, dès août 2016 d'un point de vue orthopédique conformément aux conclusions du médecin d'arrondissement de la SUVA et de l'orthopédiste traitant. Sur le plan psychique, l'atteinte psychiatrique était considérée comme essentiellement réactionnelle à l'atteinte somatique et le contexte assécurologique, de sorte qu'elle ne revêtait pas de caractère invalidant.
30. Par projet de décision du 8 février 2018, l'OAI a refusé le droit à la rente et aux mesures d'ordre professionnel, constatant que le revenu avec invalidité (soit CHF 67'022.- - 15 % (limitation fonctionnelle); CHF 56'969.-) était supérieur au revenu sans invalidité (CHF 55'023.-). La perte de gain était de 0 %.
31. Le 19 février 2018, l'assuré a formé opposition audit projet, faisant valoir notamment que le dossier n'avait pas complètement été instruit sur le plan médical.
32. L'OAI a décidé de compléter le dossier par une expertise orthopédique confiée au docteur G______, spécialiste en chirurgie orthopédique.
33. Dans son rapport du 4 juin 2018, le Dr G______ a diagnostiqué une raideur et des gonalgies persistantes à gauche à la suite d'une entorse grave du genou gauche avec déchirure du ligament croisé antérieur et lésions méniscales en mars 2015, plastie ligamentaire le 23 juin 2015 et arthrolyse le 2 novembre 2015. Il a confirmé que l'incapacité de travail était totale dans l'activité habituelle de monteur en échafaudages. L'expert a constaté que le genou gauche était stable tant dans le plan frontal que dans le plan sagittal. Il a conclu que l'expertisé pouvait exercer à plein temps, sans baisse de rendement, une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit un travail essentiellement sédentaire, permettant de courts déplacements à plat, et évitant la position à genoux ou accroupie, la montée et descente à répétition des escaliers et des pentes, le port de charges supérieures à 10 kg, ainsi que la montée sur les échelles ou échafaudages depuis le mois de janvier 2017. Le médecin ne recommandait pas une arthroplastie totale du genou, car il n'était pas exclu que l'expertisé développe une importante raideur de son genou en dépit de cette opération. Au sujet des plaintes du patient, l'expert relevait que celui-ci avait indiqué à plusieurs reprises que la station assise était bien tolérée. Quant à sa vie quotidienne, l'expertisé vivait seul à Genève. Il se levait vers 07h00 ou 08h00. Après avoir pris son déjeuner, il se promenait une heure puis rentrait chez lui pour préparer son repas de midi. Il lisait le courrier, regardait la télévision et se baladait à nouveau une ou deux heures si le temps le permettait. Il préparait ensuite un petit repas pour le soir et regardait la télévision. Il assumait seul les tâches ménagères et l'entretien du logement, les courses et la lessive. Enfin l'expert contestait l'avis de la Dre D______ dans la mesure où, selon l'expertisé lui-même, ce dernier tolérait bien la position assise. Il ne comprenait pas l'affirmation du conseiller en orientation de l'OSEO qui avait accompagné l'expertisé en 2017 et selon lequel aucun projet de reconversion professionnelle n'avait pu être validé, puisque l'expertisé ne souffrait pas des membres supérieurs ni de douleurs vertébrales.
34. L'OAI a rendu un projet de décision le 15 août 2018, par lequel il était reconnu à l'assuré le droit à une rente d'invalidité complète du 1 er novembre 2016 au 31 mars 2017. La capacité de travail était en revanche entière dans une activité adaptée dès le mois de janvier 2017. Le salaire avec invalidité était ensuite arrêté à CHF 60'320.-, soit un salaire de CHF 67'022.- sous déduction d'un abattement de 10 %, de sorte que l'OAI ne constatait pas de perte de gain après comparaison avec le salaire sans invalidité.
35. Le 12 septembre 2018, l'assuré a formé opposition au projet de décision en s'en référant aux avis de ses médecins traitants.
36. Le 21 septembre 2018, la Dre E______ a, à nouveau, attesté d'une incapacité de travail totale dans toute activité. Elle indiquait que, d'un point de vue symptomatique, son patient souffrait d'une humeur triste, d'importantes angoisses, une difficulté de concentration et d'attention, de troubles mnésiques, un sentiment dévalorisant d'inutilité et d'incapacité, sentiment d'injustice, des troubles du sommeil (d'endormissement et réveils nocturnes), anhédonie et aboulie. Par ailleurs, des idées de mort passives étaient présentes. Malgré un traitement médicamenteux approprié, l'état dépressif était résistant.
37. Dans un nouveau rapport médical du 4 février 2019, la Dre E______ a confirmé un épisode dépressif de degré moyen. Les limitations fonctionnelles comme l'humeur dépressive, l'instabilité de l'humeur avec idées suicidaires, l'anxiété, les difficultés de l'attention et de la concentration, les difficultés à la mobilisation avec restriction dans les activités sociales, loisirs et le ménage suggéraient une capacité de travail nulle dans toute activité, depuis janvier 2018. L'évolution était en aggravation même sous traitement.
38. Dans un rapport du 15 février 2019, la Dre E______ a rappelé que son patient souffrait d'un épisode dépressif de degré moyen avec troubles du sommeil, anxiété, anhédonie, idées suicidaires, sentiment d'injustice et d'impuissance. Elle relevait une restriction des activités sociales, des loisirs et du ménage à cause de difficultés de mobilité liées à l'atteinte orthopédique. La psychiatre retenait une capacité de travail nulle dans toute activité, une bonne observance thérapeutique et une dépendance temporaire à l'alcool à l'origine d'aggravation d'idées suicidaires.
39. Au vu de ces rapports, sur proposition du SMR, l'OAI a ordonnée une expertise psychiatrique auprès du docteur H______, psychiatre. Cet expert a exécuté le mandat avec Mme I______, psychologue FSP. Les experts ont rendu leur rapport le 24 juin 2019, après avoir reçu l'assuré à deux reprises durant trois heures, soit six heures d'entretien en tout, en langue française, l'expertisé s'exprimant parfaitement en français. L'expertisé s'était plaint spontanément et essentiellement de douleurs au niveau du genou gauche, ce qui l'empêchait de retrouver un emploi, à son âge, après une longue pause professionnelle. Accessoirement, il s'était plaint de tristesse liée à sa situation professionnelle et à ses moyens financiers limités, qui l'empêchaient de rejoindre son épouse en Espagne. Il estimait devoir recevoir une rente d'invalide à 100 %, sans tentative de réadaptation professionnelle. Il évoquait une perte de motivation et de l'intérêt, une irritabilité avec un manque de confiance en lui, une hypersensibilité au stress avec une impossibilité de trouver un emploi. Sur demande des experts, il a indiqué souffrir d'un trouble de la concentration fluctuante, une fatigue fluctuante, des difficultés d'endormissement fréquentes et de réveils nocturnes ponctuels en fonction des douleurs. Il a décrit avoir des difficultés à s'occuper des tâches administratives qu'il arrivait néanmoins à gérer, à l'instar du reste du quotidien sans difficultés, à l'exception des activités physiques lourdes. Il se déplaçait seul, sans difficulté psychique, mais avec des difficultés liées à ses douleurs au genou. Il se plaignait d'une faible confiance en lui, sans culpabilité excessive, avec des idées noires passives, sans désir de passage à l'acte, avec une inappétence sans changement pondéral. Les experts ne retenaient pas de plaintes de type psychotique, obsessionnelle compulsive, pas d'aboulie, pas d'anhédonie, malgré une diminution partielle des plaisirs et d'un isolement social partiel mais pas total depuis 2017. Le rapport détaillait ensuite le déroulement d'une journée type, l'organisation des loisirs, les aides nécessaires pour le ménage et la vie quotidienne, les moyens de transport utilisés, les types de déplacement et les vacances de l'expertisé. Quant à la journée type de l'expertisé, ce dernier se levait vers 07h00 ou 08h00, prenait un café au lait, puis, la plupart du temps, regardait la télévision chez lui. Plus tard, son frère venait lui rendre visite. L'après-midi, il sortait prendre l'air, faire des courses légères ou voir un ami. L'expertisé se rendait à la Clinique de Cressy deux fois par semaine pour se remuscler la jambe gauche. Sur le plan social, l'expertisé voyait un ami, son frère, l'épouse de ce dernier et parfois sa soeur. Son isolement était partiel depuis 2017. S'agissant des vacances et loisirs, l'expertisé partait régulièrement durant un mois en Espagne pour voir sa famille, ses déplacements étant toutefois limités par l'Hospice général. Il voyait également un ami à Genève et regardait la télévision. Son frère et sa belle-soeur l'aidaient beaucoup pour les tâches lourdes, l'expertisé gérant seul le reste du quotidien. L'expertisé se déplaçait en bus, train et avion seul et sans difficultés. Il s'occupait seul de la préparation des repas, bien que sa belle-soeur lui en amenait parfois. Il s'occupait seul de l'entretien courant du logement (aspirateur, entretien de la salle de bains et de l'évier de la cuisine, vaisselles) mais ne pouvait pas se charger des tâches lourdes ou de courses lourdes. Sa belle-soeur se chargeait également de la lessive, l'expertisé n'ayant quant à lui pas de machine à laver. Les experts ne notaient pas d'incohérence chez expertisé qu'ils jugeaient authentique lorsqu'il décrivait sa journée type sans exagération. La seule incohérence relevait du fait de solliciter une rente d'invalidité pour des raisons psychiques en l'absence de limitations fonctionnelles significativement objectivables psychiatriquement. Les experts ne relevaient pas d'incohérence avec le diagnostic de la psychiatre traitante tenant au trouble dépressif récurrent moyen, compatible avec la journée type décrite, mais une discordance entre la capacité de travail estimée comme nulle et les activités possibles durant la journée type. L'absence de changement du traitement antidépresseur en trois ans et d'hospitalisation en psychiatrie plaidaient contre un trouble psychique incapacitant. Les experts n'avaient pas constaté de bizarrerie dans le comportement de l'expertisé qui avait fait preuve d'une excellente collaboration et s'était exprimé à plusieurs reprises librement. L'expertisé ne présentait pas de ralentissement, d'agitation, de compulsivité, d'évitement. La mimique et l'expression étaient normales, la thymie légèrement abaissée, la voix normale, modulée et adéquate, la position normale également. L'attitude d'écoute était absente. Le stress était important en début d'entretien, puis léger. Sur le plan psychiatrique, les experts ont relevé que les difficultés de concentration, cognitive et mnésique n'étaient pas objectivables durant les entretiens. La pensée était dans la norme. Il n'y avait pas de symptôme anxieux, une tristesse modérée ou légère en lien avec les difficultés à trouver un emploi et l'éloignement de sa famille. Les plaisirs (contacts avec sa famille, son ami, la télévision et se promener) étaient conservés. Il n'y avait pas de fuite d'idées, de pleurs spontanés; la confiance en lui était faible, sans culpabilité, l'appétit était diminué malgré un poids stable, la libido diminuée, les idées noires étaient passives, sans désir de passer à l'acte. Il y avait des plaintes vis-à-vis de l'avenir, pas de ralentissement psychomoteur, de compulsivité, ou d'évitement. Le cours de la pensée était normal et il n'y avait pas de symptôme psychique. Les experts ne retrouvaient aucun symptôme de la lignée psychotique chez l'expertisé. La tristesse de l'expertisé, bien que présente une partie de la journée depuis 2017, n'empêchait pas ce dernier de vaquer à ses occupations habituelles. Les critères diagnostics de la CIM-10 étaient remplis pour des épisodes dépressifs moyens avec syndromes somatiques et ensuite légers évoluant depuis 2017 au présent selon l'anamnèse. Le dernier épisode dépressif léger étant alors en cours. Ce diagnostic psychiatrique ne nuisait pas à la capacité de travail dans une activité adaptée aux atteintes physiques reconnues ni aux activités habituelles d'une journée type. Ainsi, l'expertisé était en mesure d'exercer une activité adaptée à 100 % en sus des travaux habituels dans le ménage. Les experts qui relevaient ne pas être des experts somaticiens ne pouvaient pas confirmer l'existence d'un trouble somatoforme douloureux persistant. Cela étant, cette entité diagnostique leur apparaissait comme probable vu le contexte somatique faible qui ne pouvait pas expliquer l'intensité des plaintes de l'expertisé. Les experts avaient passé en revue les critères diagnostiques du trouble somatoforme douloureux et les indices jurisprudentiels de gravité qui étaient les mêmes pour les troubles dépressifs légers et moyens. Ce faisant, ils avaient relevé que l'assuré arrivait à gérer son quotidien sans difficultés d'un point de vue psychiatrique, en dehors des activités lourdes physiquement, à avoir des contacts sociaux diminués mais existants, à se promener, à partir en vacances, etc. Ils concluaient que « les indices jurisprudentiels de gravité de la jurisprudence de novembre 2017 pour un éventuel trouble douloureux somatoforme persistant avec troubles dépressifs moyens et légers et traits de la personnalité mixte n'étaient pas remplis depuis 2017 au présent ». Ils confirmaient le diagnostic de la psychiatre traitante au niveau du trouble dépressif moyen, puis en rémission, et constataient que ce trouble était devenu ensuite léger au moment de l'expertise, dans un contexte de traits de la personnalité mixte et d'un trouble douloureux somatoforme persistant ou, encore plus probable, d'une entité associée. En conclusion, les experts ne retenaient aucun diagnostic incapacitant. La capacité de travail pouvait évoluer et devenir nulle en cas d'évolution négative vers un épisode dépressif sévère, probable en cas d'absence de traitement antidépresseur. Le pronostic psychiatrique était incertain dans un contexte de sinistrose en cours d'installation. L'activité adaptée au handicap de l'expertisé devait voir une hiérarchie simple et bienveillante avec un coaching positif dans une activité adaptée d'un point de vue somatique en ciblant la question des avantages secondaires avec tact. Le traitement en cours n'étant pas suffisamment fréquent, les experts préconisaient une prise en charge hebdomadaire ciblant les traits de personnalité dépendante et émotionnellement labile. En outre, un traitement antidépresseur de Duloxétine à des taux sanguins efficaces en améliorant la compliance et en augmentant la posologie à 90 mg/jour pouvait diminuer le risque d'évolution vers un épisode dépressif sévère, en ajoutant de la Prégabaline qui pourrait diminuer les douleurs de l'assuré.
40. Par décision du 6 août 2019, l'OAI a confirmé son projet en rappelant que l'instruction médicale avait conduit le SMR à retenir une incapacité de travail de 100 % dans l'activité habituelle de l'assuré, dès le 15 mars 2015. Ce dernier aurait eu droit à une rente dès le 15 mars 2016, soit après le délai d'attente d'un an, s'il avait déposé sa demande à temps. Dans la mesure où il l'avait déposée le 31 mai 2016, son droit ne pouvait s'ouvrir que le 1 er novembre 2016 en application de l'art. 29 al. 1 LAI. Se référant à l'avis du SMR, l'OAI retenait que la capacité de travail de l'assuré était complète dans une activité adaptée à son état de santé, dès le mois de janvier 2017. Il ressortait dès lors de la comparaison des revenus de l'assuré avec et sans invalidité (CHF 60'320.- respectivement CHF 55'026.-) que la perte de gain de ce dernier était de 0 %, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à une rente au-delà du 31 mars 2017, soit trois mois après l'amélioration de l'invalidité. Pour le surplus, l'OAI indiquait que le droit à une mesure de reclassement n'était donné qu'en cas de manque à gagner durable de 20 % au moins, ce qui n'avait pas été constaté.
41. Dans une décision subséquente du 20 août 2020, l'OAI a indiqué à l'assuré qu'il lui allouait, du 1 er novembre 2016 au 31 mars 2017, une rente I______ d'invalidité (rente entière) d'un montant mensuel de CHF 335.-.
42. Le 20 septembre 2019, l'assuré a recouru contre cette décision contestant la valeur probante de l'expertise réalisée par le Dr H______, ainsi que le montant du salaire sans invalidité pris en compte dans la décision, exposant que selon l'ESS 2016 et son actualisation pour tenir compte de l'année 2017, le salaire ainsi fixé à CHF 70'507.90 était de 21.95 % plus haut que son salaire avant l'invalidité (CHF 55'026.-), de sorte que la part excédentaire du taux maximum de 5 % s'élevait à 16.95 %, soit un taux significatif. Il estimait qu'une diminution globale de 25 % était adéquate. En refusant de procéder à un abattement de 25 % mais en ne tenant compte que d'un abattement de 10 % sur le salaire avant invalidité, sans considération de l'âge, de l'absence de formation, de la nationalité étrangère et des limitations fonctionnelles, l'OAI avait retenu une statistique erronée. Il concluait à l'annulation de la décision attaquée, à ce que la chambre de céans dise, après un éventuel complément de l'instruction par une expertise multidisciplinaire sur les plans psychiatrique, orthopédique et/ou rhumatologique, que l'assuré avait droit à une rente complète d'invalidité non limitée dans le temps ou « si mieux n'aime la Cour », au renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision, sous suite de frais.
43. Par réponse du 21 octobre 2019, l'OAI a persisté dans sa décision et a conclu au rejet du recours. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux qui exigeait d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs, s'appliquait dorénavant à toutes les maladies psychiques. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne pouvait en principe être considérée comme rapportée que s'il existait une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'était pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'était pas rapportée et l'absence de preuve devait être supportée par la personne concernée. Dans la mesure où des diagnostics psychiatriques étaient en l'espèce retenus, c'était à raison que l'expert avait procédé à une analyse des indicateurs jurisprudentiels. Quand bien même le diagnostic de troubles somatoformes douloureux était d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convenait d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie lorsqu'il s'agissait de se prononcer sur l'incapacité de travail que ledit trouble était susceptible d'entraîner, dès lors que les facteurs psychosomatiques avaient, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. L'OAI précisait qu'outre la divergence entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, l'expert avait dûment discuté les divergences d'appréciation sur la capacité de travail en page 52 de son rapport. Les griefs à l'encontre de l'expertise psychiatrique du Dr H______ n'étaient pas suffisants pour remettre en cause sa valeur probante. L'OAI rappelait que le Tribunal fédéral admettait qu'il y avait lieu, dans la comparaison des revenus, de tenir compte du fait qu'un assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (par ex. formation professionnelle insuffisante, limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier), lorsque les circonstances ne permettaient pas de supposer que l'assuré s'était contenté d'un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 et les arrêts cités). Le revenu effectivement réalisé devait être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il était inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu pouvait, si les autres conditions étaient réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel devait porter sur la part qui excédait le taux déterminant de 5 % (ATF 135 V 297). Il ressortait qu'en 2015, le salaire AVS de l'assuré était de CHF 4'183.-, soit CHF 53'339.- et le salaire minimum selon la CTT de CHF 4'103.-, soit CHF 54'379.-. Il n'y avait donc pas de raison de faire un parallélisme des revenus. Il n'y avait en outre aucun indice permettant de considérer que l'assuré ne se serait pas contenté du salaire touché. Enfin, l'assuré étant en Suisse depuis 2013 et titulaire d'un permis B, il ne se justifiait pas de tenir compte d'un abattement de 25 %. Son âge était éloigné du seuil à partir duquel la jurisprudence parlait d'un âge avancé. Le manque de formation n'était pas un critère de réduction.
44. L'assuré a fait part, dans ses observations le 20 novembre 2019, qu'il persistait dans ses conclusions. S'agissant de la valeur probante de l'expertise psychiatrique, l'OAI semblait fonder son raisonnement sur la divergence entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise discutée sommairement en page 52 de ladite expertise. Le rapport du Dr H______ ne retenait aucune incohérence avec les rapports de la psychiatre traitante mais notait uniquement une divergence au niveau de l'appréciation de l'incapacité de travail en raison d'une absence de changement du traitement antidépresseur selon l'anamnèse. Or, dans son rapport à l'OAI du 15 février 2019, la Dre E______ confirmait que l'assuré présentait une incapacité de travail totale dans toute activité en raison d'une aggravation sur le plan psychique, malgré une compliance optimale. Elle indiquait notamment que, d'un point de vue objectif, le patient souffrait de troubles du sommeil, d'anxiété, d'anhédonie, d'idées suicidaires, d'un sentiment d'injustice et d'impuissance. La thymie était déprimée. Quant aux limitations fonctionnelles, elles se situaient au niveau d'une instabilité de l'humeur avec idées suicidaires, de l'anxiété, d'un déficit de l'attention et de la concentration. Quant au salaire assuré, la différence entre le salaire statistique résultant de l'ESS et le salaire réel du recourant était selon ce dernier de 21.95 %. La part excédant le taux maximal de 5 % fixé par la jurisprudence était ainsi de 16.95 %, ce qui était un taux tout à fait significatif, qui permettait de s'écarter du salaire effectivement réalisé par le recourant avant la survenance de l'invalidité au profit du salaire statistique. Partant, la critique quant à la pertinence du salaire effectif pris en considération pour effectuer la comparaison des revenus était entièrement fondée. Enfin, concernant le trouble somatoforme, il était relevé que l'OAI ne se déterminait pas sur la compétence de l'expert, qui déclarait d'emblée ne pas être compétent pour confirmer l'existence d'un trouble somatoforme douloureux persistant.
45. L'OAI a indiqué, par pli du 9 décembre 2019, que le courrier du recourant du 20 novembre 2019 n'apportait aucune nouvelle observation qui lui permettrait de revenir sur ses considérations, de sorte qu'il maintenait ses conclusions. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
4. En l'espèce, est contesté le refus de rente au-delà du 31 mars 2017. Le litige porte ainsi sur le droit du recourant aux prestations de l'intimé au-delà de cette dernière date et en particulier sur la valeur probante du rapport d'expertise psychiatrique contestée par le recourant, le montant du salaire avec invalidité à prendre en considération et de l'abattement retenu par l'intimé en lien avec les limitations fonctionnelles.
5. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).
6. b. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L'atteinte à la santé n'est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
7. a. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165 consid. 3.1; VSI 2001 p. 223 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanent d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et ATF 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2). Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques, y compris troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1). En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée.
b. La capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d'une part et les ressources de compensation de la personne d'autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d'analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d'un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1).
c. Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l'instrument de base de l'analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé »
1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l'atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l'étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic (consid. 4.3.1.1).
2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L'échec définitif d'un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d'espèce, on ne peut rien en déduire s'agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d'une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l'attitude de l'assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l'atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. À l'inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d'une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d'un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2).
3. Comorbidités La comorbidité psychique ne doit être prise en considération qu'en fonction de son importance concrète dans le cas d'espèce, par exemple pour juger si elle prive l'assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l'influence du trouble somatoforme douloureux avec l'ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2.2, in RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n'est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.4.2.1, in RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d'affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l'approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s'agit d'accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l'assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu'on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l'autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d'autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l'assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s'assurer qu'une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d'autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l'assuré (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s'agit ici de se demander si l'atteinte à la santé limite l'assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l'exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple : les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu'ici doit désormais être interprété de telle sorte qu'il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l'assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d'activité sociale de l'assuré avant et après la survenance de l'atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d'options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d'évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l'absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d'une incapacité (inévitable) de l'assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s'appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d'autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2).
8. Le juge vérifie librement si l'expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l'atteinte à la santé et si son évaluation de l'exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). Le diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargées d'appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. Il suppose l'existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d'exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2).
9. L'organe chargé de l'application du droit doit avant de procéder à l'examen des indicateurs mentionnés analyser si les troubles psychiques dûment diagnostiqués conduisent à la constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de l'assurance-invalidité, c'est-à-dire qui résiste aux motifs dits d'exclusion tels qu'une exagération ou d'autres manifestations d'un profit secondaire tiré de la maladie (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2).
10. L'examen des indicateurs standards reste toutefois superflu lorsque l'incapacité de travail est niée sur la base de rapports probants établis par des médecins spécialistes et que d'éventuelles appréciations contraires n'ont pas de valeur probante du fait qu'elles proviennent de médecins n'ayant pas une qualification spécialisée ou pour d'autres raisons (voir ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a).
11. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient « résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 consid 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Selon la nouvelle jurisprudence, il importe plutôt de savoir, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, dès lors qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible. En particulier, dans les cas où, au vu du dossier, il est vraisemblable qu'il n'y a qu'un léger trouble dépressif, qui ne peut déjà être considéré comme chronifié et qui n'est pas non plus associé à des comorbidités, aucune procédure de preuve structurée n'est généralement requise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid 2.1).
12. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d'assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).
13. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).
14. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.
15. Ainsi, en principe, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
16. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Ils doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).
17. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
18. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).
19. À titre préalable, il sied de relever que, dans le cadre de la procédure SUVA, la chambre de céans a rendu deux arrêts dans lesquels elle a jugé probante l'expertise du Dr C______ quant aux atteintes physiques du recourant. La chambre de céans a en conséquence retenu que le recourant disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée permettant l'alternance des positions debout et assis, sans déplacements répétés dans les escaliers, sans port de charges supérieures à 10 kg, sans trajets répétés en voiture et sans montée sur une échelle. L'expert G______, mandaté par l'OAI afin de déterminer la capacité de travail du recourant dans le cadre de la présente procédure, est parvenu à la même conclusion. S'agissant des atteintes physiques du recourant, la chambre de céans fait sienne les conclusions de cet expert, dont le rapport a toute valeur probante et n'est pas remis en cause par le recourant, lequel conteste en l'espèce les conclusions de l'expertise psychiatrique du Dr H______.
20. S'agissant de cette expertise ordonnée par l'OAI, la chambre de céans constate au préalable qu'elle a été réalisée par le Dr H______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et par Mme I______, spécialiste FMH en psychologie. Cette expertise a été ordonnée par l'OAI sur proposition du SMR compte tenu de la teneur des rapports médicaux de la psychiatre traitante du recourant qui estimait que ce dernier était incapable de travailler dans toute activité. Cette expertise est venue compléter l'expertise faite par l'expert orthopédiste et le dossier médical du recourant y compris celui établi par la SUVA. Les conclusions de l'expertise ne convergent certes pas avec l'avis de la psychiatre traitante quant à la capacité de travail du recourant, mais le rapport d'expertise expose les constatations et diagnostics des experts et explique les divergences avec les constats et diagnostics de la psychiatre traitante. Les experts, eu égard à leurs compétences de psychiatre, respectivement psychologue, ont été choisi à raison pour examiner la répercussion de troubles psychiques du recourant sur la capacité de travail de ce dernier et sur ses activités habituelles. Le grief du recourant s'agissant du fait que ces experts ne sont pas des experts somaticiens n'est pas fondé au vu du mandat d'expertise qui leur était confié. Au demeurant, ces experts, sans avoir à établir l'existence de troubles somatoformes, sont partis du postulat de l'existence de ces troubles. En effet, à teneur de leur expertise cette entité diagnostique apparaissait comme probable vu le contexte somatique faible qui ne pouvait pas expliquer l'intensité des plaintes de l'expertisé. Les experts ont passé en revue les critères diagnostiques du trouble somatoforme douloureux et les indices jurisprudentiels de gravité qui sont les mêmes pour les troubles dépressifs légers et moyens. Le grief du recourant est dès lors infondé. La situation médicale du recourant a été exhaustivement instruite et il appartient à la chambre de céans de se prononcer sur la valeur probante des différents avis médicaux contenu dans ce dossier. Il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise, par appréciation anticipée des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_440/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.1).
21. Quant à l'appréciation des éléments médicaux au dossier, la chambre de céans observe que les experts ont pris connaissance du dossier complet du recourant, discuté les avis des médecins du recourant, en particulier celui de la psychiatre traitante, et de ceux ayant eu à se prononcer sur ce cas, présenté des anamnèses détaillées et fouillées, et retranscrit précisément les informations livrées par le recourant, s'agissant en particulier de son état de santé psychique, de ses plaintes, de ses habitudes et de l'aide de ses proches, des traitements suivis. Ils ont argumenté chaque diagnostic retenu et motivé leurs conclusions lorsqu'elles divergeaient de celle de la psychiatre traitante notamment. Le rapport a retenu un épisode dépressif léger au moment de l'expertise et a rejoint l'avis de la psychiatre traitante qui avait posé le diagnostic d'épisode dépressif de degré moyen dans ses derniers rapports de 2019. Les experts n'ont pas relevé, au contraire de la psychiatre traitante, de plaintes de type psychotique, obsessionnelle compulsive, d'aboulie ni d'anhédonie malgré une diminution partielle des plaisirs et un isolement social partiel depuis 2017. Les experts n'ont d'ailleurs pas constaté de symptômes psychotiques. L'anamnèse psychiatrique révélait que l'expertisé est parfaitement éveillé, orienté dans l'espace et le temps, sans troubles attentionnels et mnésiques observés et sans troubles de la concentration objectivables chez un assuré qui gère son quotidien en dehors des activités lourdes physiquement selon l'anamnèse. Si l'expertisé s'était plaint de tristesse liée à sa situation et à ses moyens financiers limités l'empêchant de rejoindre son épouse en Espagne, il conservait selon ses propres déclarations la capacité de gérer seul ses tâches administratives, son ménage et ses courses à l'exception des tâches lourdes pour lesquelles son frère et sa belle-soeur l'aidaient. Il conservait certains liens sociaux avec un ami et les membres de sa famille, avait des loisirs comme regarder la télévision et voir son ami, son frère et sa belle-soeur, et partait seul en vacances en Espagne, pour rejoindre sa famille notamment. Aux examens psychométriques, l'expertisé a obtenu des résultats compatibles avec des capacités intellectuelles modestes mais sans impact dans son quotidien. Les examens en lien avec la consommation d'alcool n'ont pas démontré de dépendance éthylique ou à d'autres substances, contrairement à ce que la psychiatre traitante avait relevé dans son dernier rapport. Les capacités fonctionnelles effectives du recourant ont été analysées et les facteurs contraignants extérieurs limitant ses capacités fonctionnelles ainsi que les potentiels de compensation ont été relevés par les experts. À l'issue de cet examen, il apparaît que le recourant a conservé sa capacité fonctionnelle à vaquer à ses activités quotidiennes, à l'exclusion des activités lourdes pour lesquelles il a néanmoins le soutien de ses proches. L'assuré n'est pas privé de ressources mobilisables et n'est pas anosognosique. L'évaluation de l'exigibilité retenue par les experts repose donc bien sur une base objective. La conclusion selon laquelle les affections psychiques, à l'instar des atteintes somatiques, n'étaient pas susceptibles d'entraîner une incapacité de travail dans un emploi adapté aux limitations fonctionnelles déjà retenues par l'expert orthopédique apparaît ainsi fondée. Dans l'appréciation globale de la capacité de travail, le trouble psychique du recourant, en présence d'un trouble de la personnalité mixte, n'apparaît ainsi pas invalidant. Ce diagnostic ne souffre pas de lacune, chaque plainte ayant été prise en compte, les diagnostics de la psychiatre traitante ayant été discutés avant d'être dans une certaine mesure rejoints par les experts, sauf pour les symptômes psychotiques absents et la question de la consommation d'alcool, ces deux éléments étant contredits par le recourant, par les examens cliniques, les tests et observations des experts, ce qui renforce la valeur probante de l'expertise au contraire de l'avis de la psychiatre traitante. En ce qui concerne l'avis de cette dernière, il est encore relevé qu'elle a posé plusieurs diagnostics. En février 2017, celui d'un épisode dépressif moyen à sévère, avec un pronostic favorable, puis en avril 2017, un diagnostic d'épisode dépressif de degré moyen, avec un pronostic favorable et une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée à long terme. Elle a ensuite relevé, le 15 août 2017, une péjoration de l'état dépressif avec un pronostic plutôt favorable mais qui dépendait de la conjoncture professionnelle, avant de retenir, le 21 septembre 2018, un état dépressif résistant au traitement et une incapacité de travail dans toute activité. Enfin, en février 2019, elle relevait un épisode dépressif de degré moyen et une capacité de travail nulle. Si l'évolution du cas peut s'expliquer, le seul diagnostic de dépression de degré moyen rappelé au fil des écrits de la psychiatre ne permet pas de comprendre la répercussion de cet épisode sur la capacité de travail dans une activité adaptée ou dans les activités habituelles du recourant. Les rapports de la psychiatre traitante ne sont dès lors pas propres à remettre en cause les conclusions des experts qui ont diagnostiqué le même trouble dépressif évoluant de moyen à léger sans constater de symptômes de la lignée psychotique ni, après avoir pris en compte les explications du recourant, de limitations dans les activités habituelles de ce dernier, sauf les activités physiques lourdes impossibles à réaliser en raison de ses atteintes physiques. Quant au caractère résistant ou non de l'état dépressif, les experts ont expliqué de façon convaincante pourquoi ils ne le considéraient pas comme résistant à la thérapie. La thérapie n'était en l'état pas adaptée. Le recourant estimait au demeurant ne pas être au bénéfice d'un suivi psychiatrique. L'état dépressif pouvait en revanche s'améliorer avec une thérapie adéquate mais risquait d'évoluer défavorablement dans le cas contraire. En définitive, les rapports de la psychiatre traitante ne permettent pas de douter du bien-fondé du diagnostic psychiatrique retenu par les experts à l'issue d'investigations approfondies, ni de leurs conclusions quant à la capacité de travail et à ses limitations dans celle-ci et dans ses activités habituelles. Dans ces conditions, les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles la capacité de travail du recourant est entière dans une activité adaptée ne sont pas critiquables. Les experts sont parvenus à des conclusions qui confirment celle de l'expert orthopédique quant aux limitations du recourant et ont motivé leur évaluation conformément aux indicateurs développés par le Tribunal fédéral. Eu égard à ce qui précède, la chambre de céans considère que l'expertise remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Elle tiendra donc pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que la capacité de travail du recourant est nulle dans son activité précédente mais entière dans une activité adaptée, tant sur le plan somatique et que sur le plan psychique, ce depuis le mois de janvier 2017.
22. Le recourant contestant la comparaison des revenus avec et sans invalidité et la déduction de 10 % retenue par l'OAI, la chambre de céans rappellera dans un premier temps que le recourant aurait pu obtenir, s'il n'avait pas été atteint dans sa santé, un revenu annuel de CHF 55'159.- (soit CHF 4'243.- × 13) dans son ancienne activité de monteur d'échafaudages, en 2017, selon les données communiquées par l'ancien employeur du recourant. En se référant au salaire statistique issu de l'ESS 2016 dans la branche de la construction spécialisée (soit la ligne 43 du tableau TA1_tirage_skill_level, secteur dans lequel était employé celui-ci avant son atteinte à la santé et qui englobe le montage d'échafaudages à teneur de la nomenclature générale des activités économiques [NOGA 2008], publiée par l'office fédéral de la statistique [ci après : OFS], cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/nomenclatures/noga/publications-noga-2008.assetdetail.344103.html, p. 122), la moyenne des salaires usuels obtenus par les hommes dans ce domaine est de CHF 5'508.- par mois, part au 13 ème salaire comprise, selon le niveau de compétence 1, correspondant aux tâches physiques et manuelles simples, soit CHF 66'096.- par année (CHF 5'508.- × 12) pour 40 heures de travail par semaine. Il convient de l'ajuster à la durée hebdomadaire normale de travail en 2016 dans le domaine concerné (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.3), laquelle est de 41,3 heures (cf. tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique », publié par l'OFS), ce qui porte le revenu annuel à CHF 68'244.12 (CHF 66'096.- × 41,3/40). Réactualisé à 2017 année déterminante pour la comparaison des revenus selon l'indice suisse des salaires nominaux pour les hommes, publié par l'OFS (ISS en 2016 : 2239 et en 2017 : 2249), ce revenu est de CHF 68'548.91 (CHF 68'244.12 × 2249 / 2239). En comparant ce revenu avec le revenu sans invalidité de CHF 55'159.-, on obtient une différence de 19,53 % (soit CHF 68'548.91 - CHF 55'159.- = CHF 13'389.91; CHF 13'389.91 × 100 / CHF 68'548.91 = 19,53 %). La part excédant le taux déterminant de 5 % est par conséquent de 14,53 % (19,53 % - 5 %). Si l'on augmente de 14,53 % le revenu effectif qu'aurait réalisé en 2017 le recourant sans atteinte à la santé, le revenu sans invalidité s'élève alors à CHF 63'175.46 (CHF 55'159.- × 14,53 % = CHF 8'016.46; CHF 55'159.- + CHF 8'016.46 = CHF 63'175.46).
23. Pour ce qui est du revenu avec invalidité, dès lors que le recourant n'a pas repris d'activité professionnelle, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales figurant dans l'ESS. En ce qui concerne l'année de référence des tableaux statistiques à appliquer, l'ESS 2016 était déjà publiée (le 26 octobre 2018) au moment déterminant de la décision de l'OAI du 6 août 2019. Aussi convient-il de se référer à la version 2016 (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3). Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1) dans le secteur privé. Vu que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, il y a lieu d'admettre qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4). Il n'est pas irréaliste de retenir qu'il existe, parmi la large palette d'activités considérées, un emploi adapté à la situation du recourant sur un marché du travail équilibré. Cette notion est certes théorique et abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à l'art. 16 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2). D'après l'ESS 2016, le revenu statistique tiré d'activités physiques ou manuelles simples s'élève à CHF 5'340.- par mois (tableau TA1_tirage_skill_level, niveau 1, total, homme, part au 13 ème salaire comprise) ou à CHF 64'080.- par année (CHF 5'340 × 12). Ce salaire hypothétique se base toutefois sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises. Il convient dès lors de l'ajuster à la durée hebdomadaire normale de travail en 2016, laquelle est de 41,7 heures (tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique » de l'OFS), ce qui porte le salaire annuel à CHF 66'803.40 (CHF 64'080.- × 41,7 / 40). Après adaptation de ce montant à l'évolution des salaires nominaux pour les hommes en 2017 année déterminante pour la comparaison des revenus (ISS en 2016 : 2239 et en 2017 : 2249), le revenu avec invalidité est de CHF 67'101.76 (CHF 66'803.40 × 2249 / 2239) pour un plein temps.
24. À ce salaire, l'intimé a opéré un abattement de 10 % dans sa décision 6 août 2019 pour tenir compte des limitations fonctionnelles du recourant. Le recourant estime que cet abattement est insuffisant au vu de son âge, de sa nationalité étrangère et de l'absence de formation.
25. Selon la jurisprudence, l'âge de l'assuré ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu'un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et affirmé que l'effet de l'âge combiné avec un handicap doit faire l'objet d'un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d'un potentiel employeur pouvant être compensés par d'autres éléments personnels ou professionnels, tels que la formation et l'expérience professionnelle de l'assuré concerné (arrêt du Tribunal fédéral 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5 et les références citées).
26. Dans un arrêt du 22 janvier 2016 (8C_311/2015 consid. 4.5), le Tribunal fédéral a confirmé - s'agissant d'un assuré âgé de près de 55 ans au moment de la comparaison des revenus, sans formation professionnelle certifiée et à la scolarité limitée, disposant d'une capacité de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée - un abattement de 10 %, qui tenait suffisamment compte de l'âge et des limitations fonctionnelles (sans port de charges répété du membre supérieur droit au corps de plus de 10 kg, sans port de charges répété de plus de 5 kg du membre supérieur droit éloigné du corps et sans mouvement répétitif de rotation interne et externe contre résistance de plus de 5 kg et sans mouvement au-dessus du niveau des épaules et, pour des séquelles au niveau du genou droit, sans long déplacement en terrain régulier, sans déplacements fréquents en terrain irrégulier, sans utilisation d'escaliers de manière fréquente, ni de travaux à genoux ou accroupis et sans travaux nécessitant la marche avec des charges de plus de 15 kg).
27. En l'espèce, le recourant, né le 9 décembre 1965, a travaillé dès ses 16 ans en Espagne et en Suisse. Il a été employé dans l'hôtellerie, puis a oeuvré comme plombier, ferrailleur et monteur d'échafaudages. Il dispose d'une certaine capacité d'adaptation sur le plan professionnel susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge (51 ans au moment déterminant le 1 er septembre 2017), surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l'âge du recourant sur le marché équilibré du travail (arrêts du Tribunal fédéral 8C_403/2017 du 25 août 2017 consid. 4.4.1; 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.4.3). De plus, le recourant ne se trouve pas à un âge qui l'obligerait à mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le marché du travail à des conditions économiques plus défavorables que la moyenne, soit qui entraînerait un désavantage salarial. L'âge de 51 ans ne correspond pas à celui ouvrant le droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants permettant de parler d'un âge avancé déterminant (cf. ATAS/1041/2019 du 12 novembre 2019 consid. 16). L'absence d'expérience et de formation ne joue pas de rôle lorsque le revenu d'invalide est déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives de niveau de compétence 1 (dès l'ESS 2012), lequel concerne une catégorie d'emplois ne nécessitant ni formation ni expérience professionnelle spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). Au demeurant, tout nouveau travail va de pair avec une période d'apprentissage, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'effectuer un abattement à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_103/2018, 8C_131/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2 et la référence). Par ailleurs, le niveau de qualification professionnelle déterminant in casu (niveau de compétence 1) ne nécessite pas une bonne maîtrise d'une langue nationale (cf. par exemple arrêts du Tribunal fédéral 9C_777/2015 du 12 mai 2016 consid. 5.3 et 9C_344/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.3). Enfin, la nationalité du recourant (ressortissant espagnol) ne justifie pas non plus d'abattement sur le salaire, puisqu'elle ne l'a pas empêché de trouver différents emplois en Suisse. Les salaires statistiques sont établis en fonction de la population résidente aussi bien suisse qu'étrangère (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 640/00 du 16 avril 2002 consid. 4d/bb [résumé in : REAS 2002 p. 308]). Compte tenu de ces éléments et au regard de la casuistique citée ci-dessus, l'abattement de 10 % sur le revenu d'invalide est approprié.
28. Ainsi, en opérant une réduction de 10 % sur les salaires statistiques, le revenu d'invalide s'élève à CHF 60'391.59 (CHF 67'101.76 - CHF 6'710.17; CHF 6'710.17 = CHF 67'101.76 × 10 %). Comparé au revenu sans invalidité de CHF 63'175.46, il en résulte un taux d'invalidité de 4,40 % ([CHF 63'175.46 - CHF 60'391.59] / CHF 63'175.46 × 100), arrondi à 4 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2), soit un taux inférieur à celui donnant droit à une rente d'invalidité (40 %) ou à celui donnant droit à des mesures de reclassement (20 %, cf. ATF 124 V 108 consid. 2b et les références). Le recourant n'a dès lors pas droit à une rente de l'assurance-invalidité ni à des mesures de reclassement.
29. Au vu de ce qui précède, le recours mal fondé, est rejeté.
30. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL La présidente Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le