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A/3483/2017

Genf · 2017-11-14 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur.

E. 2 L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes ». L’intéressé n’a, au vu de ce qui précède, pas la qualité ni pour recourir ni pour déposer une demande auprès de la chambre de céans. Il ne peut a fortiori pas représenter sa mère dans le cadre d’une telle démarche. Interrogée par la chambre de céans, celle-ci ne s’est pas manifestée. Force en conséquence est de déclarer la requête irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Déclare la requête irrecevable.![endif]>![if>
  2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2017 A/3483/2017

A/3483/2017 ATAS/1021/2017 du 14.11.2017 ( LPP ) , IRRECEVABLE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3483/2017 ATAS/1021/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 novembre 2017 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à PORRENTRUY demanderesse contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE (CPEG), sise Boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE défenderesse EN FAIT

1.        Monsieur B______ (ci-après l’intéressé) a déposé auprès de la chambre de céans plusieurs écritures les 24 et 27 mars 2017, dont une requête « contre des fonctionnaires faisant métier d’escroquerie dans l’administration suisse ».![endif]>![if>

2.        Considérant qu’il n’était pas aisé de déterminer si ces écritures étaient envoyées à la chambre de céans à titre de renseignement, d’autres autorités ou juridictions figurant parmi les destinataires, ou s’il sollicitait formellement qu’un arrêt soit rendu, le greffier de juridiction adjoint a proposé un entretien à l’intéressé. ![endif]>![if> Cet entretien s’est tenu le 8 août 2017. Il en ressort que l’intéressé, agissant pour sa mère, Madame A______, reproche à la caisse de prévoyance de l’État de Genève - CPEG d’avoir suspendu le versement de la rente d’invalidité due à celle-ci depuis août 2017, et à la CSS Assurances SA, de l’avoir radiée de l’assurance-maladie, suite à des informations erronées que l’office cantonal de la population lui aurait transmises selon lesquelles elle aurait quitté la Suisse. À l’issue de l’entretien, le greffier de juridiction adjoint a prié l’intéressé de lui faire parvenir une procuration datée et signée par sa mère en sa faveur.

3.        Une cause a été enregistrée, opposant Madame A______ à la CSS Assurances SA et à la CPEG. Elle porte le numéro A/3483/2017.![endif]>![if>

4.        Le 14 septembre 2017, la CSS Assurances SA s’est déterminée et a conclu à l’irrecevabilité de l’action.![endif]>![if>

5.        Dans sa réponse du 26 septembre 2017, la CPEG a confirmé qu’elle versait une pension d’invalidité à Mme A______, et expliqué que le 28 juillet 2016, l’ordre de paiement de la pension, dont le virement avait été opéré sur le compte usuel, avait été refusé par la banque, que le 5 août 2016, elle avait dès lors prié Mme A______ de lui communiquer un relevé d’identité bancaire ou postal d’un compte ouvert à son nom, afin qu’elle puisse continuer à lui verser la rente, que le 13 avril 2017 enfin, elle avait adressé à Mme A______ un certificat de vie à compléter. Celle-ci le lui avait retourné dûment signé, mais sans que la véracité des informations contenues dans le certificat ne soit attestée par un tiers. ![endif]>![if> La CPEG conclut à ce qu’il soit ordonné à Mme A______ de communiquer un numéro de compte bancaire ouvert à son nom pour le versement de sa pension, et des arriérés de pension dus à compter du mois d’août 2017, et à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle opérera le versement de ces arriérés de pension sans intérêt retard, dès réception des coordonnées bancaires requises.

6.        La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties pour le 3 octobre 2017. ![endif]>![if> Monsieur C______, représentant la CPEG, a répété que « nous souhaitons verser la rente due à Mme A______. Nous ne pouvons le faire que sur un compte bancaire dont elle serait titulaire. Nous avons également besoin qu’elle remplisse, date et signe le formulaire que nous lui avons adressé, qu’elle y joigne un certificat médical, pièce originale, aux termes duquel le médecin attesterait que c’est bien elle qui a signé ». L’intéressé ne s’est pas présenté à l’audience. Il s’en est excusé par courrier du 4 octobre 2017.

7.        L’intéressé ayant indiqué qu’il était sous curatelle, la chambre de céans s’est renseignée auprès de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du canton du Jura. Cette autorité a confirmé qu’elle avait institué, par décision du 14 février 2014, une curatelle combinée de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC et de coopération au sens de l’art. 396 CC, en faveur de l’intéressé.![endif]>![if> Interrogée à son tour, la curatrice a indiqué qu’il lui avait été impossible jusque-là d’entrer en contact avec l’intéressé. Sur demande de la chambre de céans, la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) a confirmé qu’elle versait une rente d’invalidité à la mère de l’intéressé et indiqué les coordonnées du compte qu’elle utilisait pour ce faire.

8.        Les documents collectés ont été transmis aux parties.![endif]>![if>

9.        Le 9 octobre 2017, la chambre de céans a ordonné que la cause opposant l’intéressé à la CSS Assurances soit disjointe de celle l’opposant à la CPEG. La première porte dorénavant le n° A/4280/2017, tandis que la seconde garde le numéro A/3483/2017.![endif]>![if>

10.    Par courrier du 13 octobre 2017, la chambre de céans a informé Mme A______ de ce que son fils l’avait saisie, en son nom, d’une action visant notamment la CPEG, mais qu’il ne pouvait pas la représenter puisqu’il était sous curatelle, et l’a priée de lui indiquer si elle confirmait la démarche entreprise et, le cas échéant, si elle entendait faire appel à un mandataire. ![endif]>![if>

11.    Le 29 octobre 2017, l’intéressé a adressé à la chambre de céans une clé USB. ![endif]>![if> Il y déclare plus particulièrement que « Vu que la CPEG et ses directeurs insistent sur les questions de curatelle sur le mandataire dans leur réponse pour émettre des exigences qu’ils ne sont pas vraiment en bonne position d’imposer à la Cour vu ce qui précède. Dans ce sens, nos remarques sur le droit des fusions d’entreprises ne sont pas impertinentes. La subdivision des prestations communes peut constituer en l’état l’observation d’une fraude comptable. Cette pratique étant courante dans plusieurs secteurs économiques dont ceux des prestations sociales visant une épargne licite. Vu qu’une telle curatelle, si elle devait exister et si elle devait être applicable, ce que la CPEG ne fonde pas, ne démontre pas et ne prouve pas, dispenserait d’office l’intermédiaire de justice visé par une telle contrainte de son obligation d’être présent à une audience fixée par ledit Tribunal genevois. En d’autres termes, si ma prétendue incapacité à correspondre devait être valablement établie, alors je ne saurais être convoqué à une audience et de ce fait, je ne suis pas tenu de m’y présenter. Ce qui n’exempte pas votre Tribunal d’entrer en matière des infractions des caisses et assurances avérées dont la Cour a pu prendre connaissance et dont la chambre des assurances sociales demeure donc en l’état formellement informée, que ce soit par mon intermédiaire ou non, ceci pour le compte d’une affiliée qui souhaite les voir dénoncées. La suspension de sa rente fonde une épargne illicite de CHF 350 millions de francs ». Mme A______ ne s’est en revanche pas manifestée.

12.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).![endif]>![if> Elle est donc, le cas échéant, compétente ratione materiae pour juger du cas d’espèce.

2.        En l’espèce, l’intéressé, agissant au nom de sa mère, a déposé auprès de la chambre de céans une requête le 24 mars 2017, reprochant à la CPEG de ne plus verser à sa mère depuis août 2016 la rente d’invalidité qui lui est due.![endif]>![if>

3.        Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité de ladite requête.![endif]>![if>

4.        a. Selon l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (al. 2). ![endif]>![if> Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA) et les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA). En d’autres termes, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision (en principe sur opposition). Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 12/01 du 9 juillet 2001 consid. 1). Lorsqu’aucune décision n’a été rendue, le recours est irrecevable (ATF 131 V 202 consid. 2.1).

b. En l’espèce, force est de constater que le litige que l’intéressé entend déférer devant la chambre de céans n’a pas fait l’objet d’une décision ouvrant la voie du recours.

5.        a. À teneur de l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le droit de recours en vertu de cette disposition sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 de la Constitution (Cst – RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_687/2008 du 12 mars 2009 consid. 3.1). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1). ![endif]>![if>

b. Il y a à cet égard lieu de relever que la CPEG demande, à juste titre, que soient produits un certificat de vie dûment signé par l’ayant droit à la rente et un document établi par le médecin traitant et attestant de sa signature. Il convient de constater que les coordonnées du compte bancaire sur lequel la CCGC verse mensuellement la rente AI à Mme A______ ont été communiquées à la CPEG dans le cadre de la présente procédure. Reste à Mme A______ à dater et signer le certificat de vie que lui a adressé la CPEG et à y joindre l’original d’un certificat médical, attestant que c’est bien elle qui a signé. La CPEG n’ayant dès lors commis aucun déni de justice, le recours devrait être rejeté sur ce point. La requête sera toutefois déclarée irrecevable pour le motif suivant.

6.        Il appert de la partie en fait qui précède qu’une mesure de curatelle a été prononcée à l’encontre de l’intéressé le 14 février 2014, conformément aux art. 394, 395 et 396 CC.![endif]>![if> Or, aux termes de l’art. 396 CC, « 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. 2 L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes ». L’intéressé n’a, au vu de ce qui précède, pas la qualité ni pour recourir ni pour déposer une demande auprès de la chambre de céans. Il ne peut a fortiori pas représenter sa mère dans le cadre d’une telle démarche. Interrogée par la chambre de céans, celle-ci ne s’est pas manifestée. Force en conséquence est de déclarer la requête irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare la requête irrecevable.![endif]>![if>

2.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le