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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.04.2014 A/3479/2012
A/3479/2012 ATAS/486/2014 du 09.04.2014 ( LPP ) , RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3479/2012 ATAS/486/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 avril 2014 2 ème Chambre En la cause FONDATION RETRAITE FLEXIBLE (RF) DANS LA BRANCHE DE L'ECHAFAUDAGE, sis c/o ENGEL COPERA AG, Waldeggstrasse 37, Bern Zustellung, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NORDMANN Philippe demanderesse contre X________ SA, sis à MEYRIN défenderesse Vu la demande en paiement du 19 novembre 2012 de Fondation retraite flexible (RF) dans la branche de l’échafaudage (ci-après la demanderesse) concluant à la condamnation de X________ SA (ci-après la défenderesse) au paiement de la part salariale et de la part patronale des cotisations LPP en CHF 26'284,50 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er septembre 2012, et les pièces produites ; Vu les courriers de la Chambre de céans des 21 novembre 2012 et 7 janvier 2013 impartissant un délai au 19 décembre 2012 puis au 25 janvier 2013 à la défenderesse pour se déterminer ; Vu le courrier de la demanderesse du 14 février 2013 proposant une suspension de l’instance 78 LPA, en raison des pourparlers en cours ; Vu le courrier de la défenderesse du 22 février 2013 indiquant son accord avec la suspension, et les pièces produites ; Vu l’ordonnance de suspension du 6 mars 2013 ; Vu l’ordonnance de reprise du 6 mars 2014 fixant un délai au 21 mars 2014 aux parties pour indiquer à la Cour si un arrangement avait été trouvé ; Vu le courrier de la défenderesse du 7 mars 2014 confirmant qu’un accord avait été trouvé ; Vu le courrier de la Chambre du céans du 11 mars 2014 à la demanderesse lui impartissant un délai au 26 mars 2014 pour indiquer si elle retirait sa demande ou si un jugement protocolant l’accord pouvait être rendu ; Vu la réponse de la demanderesse du 24 mars 2014 confirmant le retrait de la demande du 19 novembre 2012 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Irène PONCET La Présidente : Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le