Dispositiv
- Déclare la demande recevable.![endif]>![if>
- ![endif]>![if> Au fond :
- Rejette la demande en tant qu'elle est dirigée contreKPT VERSICHERUNGEN AG, faute de qualité pour défendre de celle-ci.![endif]>![if>
- Admet partiellement la demande en tant qu'elle est dirigée contre KPT KRANKENKASSE AG.![endif]>![if>
- Condamne KPT KRANKENKASSE AG à payer à X_________ la somme de 268 fr. 05.![endif]>![if>
- Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite n° 91030085 à concurrence de ce montant.![endif]>![if>
- Condamne KPT KRANKENKASSE AG à verser à X________ une indemnité de 400 fr. à titre de dépens.![endif]>![if>
- Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.![endif]>![if>
- Met les frais du Tribunal, par 1'445 fr. et un émolument de 1'000 fr. à charge des parties, pour moitié (1'222 fr. 50) à la charge de X_________ et pour moitié (1'222 fr. 50) à la charge de KPT KRANKENKASSE AG.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.07.2013 A/3473/2011
A/3473/2011 ATAS/753/2013 du 19.07.2013 ( ARBIT ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3473/2011 ATAS/753/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 19 juillet 2013 En la cause X__________ (X__________), sis à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Dominique MAISSEN Demandeur contre KPT KRANKENKASSE AG, sise Tellstrasse 18, BERNE KPT VERSICHERUNGEN AG, sise Tellstrasse 18, BERNE Défenderesses EN FAIT
1. Madame M__________ (ci-après l'assurée) est assurée auprès de KPT KRANKENKASSE AG pour l'assurance obligatoire des soins (ci-après la caisse-maladie ou la défenderesse I) et auprès de KPT VERSICHERUNGEN AG pour l'assurance complémentaire des soins (ci-après l'assureur LCA ou la défenderesse II).![endif]>![if>
2. Le 23 septembre 2009, l'assurée a reçu des soins auprès de X________ (ci-après les X__________ ou le demandeur).![endif]>![if>
3. Le 19 novembre 2009, X__________ a adressé à l'assureur LCA, pour paiement au titre de l'assurance obligatoire des soins, une facture d'un montant de 1'234 fr. (n° __________) pour les prestations données à l'assurée le 23 septembre 2009.![endif]>![if>
4. La facture n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, X__________ adressa deux rappels et des mises en demeure. Un bulletin de versement était annexé pour le paiement du montant.![endif]>![if>
5. Le 3 mai 2011, X__________ a fait notifier à la caisse-maladie un commandement de payer poursuite n° __________ et à l'assureur LCA un commandement de payer poursuite n° _________, requérant le paiement de la facture précitée de 1'234 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 janvier 2010, ainsi que 190 fr. de frais d'encaissement. ![endif]>![if>
6. La caisse-maladie et l'assureur LCA formèrent opposition aux poursuites.![endif]>![if>
7. Par décompte de prestations du 19 mai 2011, la caisse-maladie a informé l'assurée du paiement en faveur de X__________ du montant de l'234 fr. au titre de l'assurance obligatoire des soins pour le traitement reçu le 23 septembre 2009.![endif]>![if>
8. Le 11 octobre 2011, X__________ a déposé une demande en paiement à l'encontre de la caisse-maladie et de l'assureur LCA, concluant, sous suite de frais et dépens, au versement des intérêts moratoires de 5% sur la somme de 1'234 fr. pour la période courant dès le 20 décembre 2009 (sous déduction du montant de 1'234 fr. versé le 25 mai 2011), au versement de 1'101 fr. au titre de frais d'encaissement et à la mainlevée définitive des deux oppositions formées aux deux commandements de payer poursuites n° __________ et __________. Le demandeur fait valoir qu'aucune suite n'avait été donnée à sa facture du 19 novembre 2009, aux rappels et aux sommations de paiement, sans pour autant que le montant de la facture ou la qualité des soins n'aient été contestés. Le demandeur avait uniquement été informé que l'entité à qui il avait adressé la facture n'était pas compétente pour la traiter, sans qu'il soit toutefois précisé auprès de quelle entité était affiliée l'assurée pour l'assurance obligatoire des soins. Par ailleurs, aucune des défenderesses n'avait indiqué être membre de santésuisse, ni avait sollicité la saisie de la Commission paritaire de conciliation, de sorte que le demandeur n'avait pas eu d'autre choix que de faire notifier un commandement de payer à chacune d'elles. Le demandeur fait valoir que la Convention qu'il a conclue avec santésuisse concernant l'hospitalisation en division commune en soins aigus somatiques de X__________ (ci-après la Convention) prévoit expressément que les factures doivent être payées dans les trente jours après réception (art. 16). En prétendant n'avoir pas reçu les factures, les rappels, les sommations et en s'abstenant de l'informer spontanément auprès de quelle caisse-maladie l'assurée était affiliée, les défenderesses avaient fait preuve d'une attitude contraire à la bonne foi. A l'appui de sa demande, le demandeur produit un état de frais pour un montant total de 1'101 fr., correspondant aux frais de deux rappels (2 x 6 fr.), aux frais de sommation (95 fr.), à la demande en paiement (400 fr.), à la préparation du bordereau de pièces (100 fr.), aux frais de photocopies (48 fr.), à la préparation de l'audience (200 fr.), à l'audience de conciliation (100 fr.) et à l'émolument de l'office des poursuites pour les deux commandements de payer (2 x 73 fr.).![endif]>![if>
9. Suite à l'audience de conciliation du 18 novembre 2011, le Tribunal de céans a ordonné, en date du 21 novembre 2011, la suspension de la cause d'entente entre les parties.![endif]>![if>
10. Par courrier adressé le 15 décembre 2011, le demandeur a produit un courriel daté du 30 novembre 2011 par lequel SVK (Fédération suisse pour tâches communes des assureurs-maladie) attestait avoir visé la facture litigieuse le 30 novembre 2009 et l'avoir adressée à KPT pour paiement.![endif]>![if>
11. Par ordonnance du 20 février 2012, le Tribunal de céans a repris l'instruction de la cause.![endif]>![if>
12. Par réponse du 12 avril 2012, les défenderesses se sont déterminées comme suit: la défenderesse I reconnaît devoir les intérêts moratoires sur le montant de 1'234 fr. du 20 décembre 2009 au 19 mai 2011 ainsi que le montant de 85 fr. correspondant aux frais de rappels et aux frais de poursuites pour un seul commandement de payer. Pour le surplus, les défenderesses concluent, sous suite de frais et dépens, au déboutement de la demande. La défenderesse I admet avoir beaucoup tardé à régler la facture litigieuse, expliquant qu'une facture d'un montant identique avait été enregistrée très peu de temps auparavant. Les intérêts moratoires étaient dus pour la période courant du 20 décembre 2009 au 19 mai 2011, date à laquelle elle avait versé le montant facturé en faveur du demandeur. La défenderesse I acceptait également de prendre en charge les frais des deux rappels (2 x 6 fr.) et les émoluments de l'Office des poursuites, mais uniquement pour un seul commandement de payer (73 fr.), soit un montant total de 85 fr. En effet, contrairement à ce que prétend le demandeur, l'entité débitrice de la facture était facilement reconnaissable puisqu'il résulte des extraits du registre du commerce - produits par le demandeur lui-même - que seule la défenderesse I pratique l'assurance obligatoire des soins. Les défenderesses contestaient en revanche tous les autres postes de l'état des frais produit par le demandeur. Elles relèvent qu'il est pour le moins discutable de saisir la justice uniquement pour le paiement des frais annexes, après que la facture ait été acquittée, ce d'autant plus que le demandeur n'avait pas pris le soin de contacter au préalable la défenderesse I pour le paiement de ces frais, ce qui aurait permis d'éviter la saisie du Tribunal de céans et de diminuer ainsi l'état des frais. Ces frais avaient donc été engendrés par la mauvaise foi du demandeur. ![endif]>![if>
13. Par réplique du 3 mai 2012, le demandeur fait valoir que les intérêts moratoires de 5% sont dus du 20 décembre 2009 au 25 mai 2011, date à laquelle la défenderesse I s'était acquittée du montant de la facture litigieuse. Le demandeur avait été dans l'obligation d'entreprendre des démarches pour obtenir le paiement de cette facture, de sorte que les frais d'avocat devaient être mis à la charge des défenderesses ainsi que les frais d'encaissement, les frais de procédure et les dépens.![endif]>![if>
14. Convoquées à une audience de conciliation le 9 mai 2012, les parties ont persisté dans leurs conclusions.![endif]>![if>
15. Le 23 novembre 2012, les défenderesses ont désigné Madame N__________ à titre d'arbitre.![endif]>![if>
16. Le 19 décembre 2012, le demandeur a désigné Madame O__________ à titre d'arbitre.![endif]>![if>
17. Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un Tribunal arbitral. ![endif]>![if> La notion de litige susceptible d'être soumis au tribunal arbitral doit être entendue au sens large. Il est nécessaire, cependant, que soient en cause des rapports juridiques qui résultent de la LAMal ou qui ont été établis en vertu de cette loi (ATF 131 V 191 consid. 2). Il doit par ailleurs s'agir d'un litige entre un assureur-maladie et la personne appelée à fournir des prestations, ce qui se détermine en fonction des parties qui s'opposent en réalité. En d'autres termes, le litige doit concerner la position particulière de l'assureur ou du fournisseur de prestations dans le cadre de la LAMal (ATF 132 V 303 consid. 4.1 et les arrêts cités; ATF 131 V 191 consid. 2). Est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal). La procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal). Le Tribunal établit les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 45 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS J 3 05). En l’espèce, la qualité de fournisseur de prestations au sens des art. 35ss LAMal du demandeur et la qualité d'assureur des défenderesses n’est pas contestable. Le litige a par ailleurs pour objet principalement le paiement d'intérêts moratoires sur le montant de prestations fournies dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins par le demandeur, lequel est installé à titre permanent à Genève. La compétence ratione materiae et loci du Tribunal de céans est par conséquent établie.
2. La demande respectant la forme prescrite par l'art. 89 B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10; art. 45 al. 4 LaLAMal), elle sera déclarée recevable.![endif]>![if>
3. Par le dépôt de sa demande en paiement, le demandeur prétend notamment au versement par les défenderesses des intérêts moratoires sur la somme de 1'234 fr. facturée le 19 novembre 2009, au remboursement des frais d'encaissement et de poursuites.![endif]>![if> Le point de savoir si une partie a la qualité pour agir (ou légitimation active) ou la qualité pour défendre (légitimation passive) - question qui est examinée d'office (ATF 110 V 347 consid. 1; ATF non publié 9C_40/2009 du 27 janvier 2010, consid. 3.2.1) - se détermine selon le droit applicable au fond, également pour la procédure de l'action soumise au droit public. La qualité pour agir et pour défendre ne sont pas des conditions de procédure, dont dépendrait la recevabilité de la demande, mais des conditions de fond du droit exercé. En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (RSAS 2006 p. 46; cf. ATF 125 III 82 consid. 1a). Leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention du demandeur, et non pas à l'irrecevabilité de la demande (SVR 2006 BVG n° 34 p. 131; cf. ATF 126 III 59 consid. 1 et ATF 125 III 82 consid. 1a). En l'occurrence, les intérêts moratoires et les frais d'encaissement et de poursuites litigieux concernent une facture établie pour des soins prodigués par le demandeur à titre de prestations à charge de l'assurance obligatoire des soins. Or, dans la mesure où la défenderesse II ne pratique pas l'assurance obligatoire des soins, son activité étant limitée aux assurances complémentaires, celle-ci n'a pas la légitimation passive. Partant, en tant que la demande est dirigée à l'encontre de la défenderesse II, elle doit être rejetée.
4. Il convient d'examiner si le demandeur est fondé à requérir de la part de la défenderesse I le paiement d'intérêts moratoires de 5% sur la somme de 1'234 fr. du 20 décembre 2009 au 25 mai 2011. ![endif]>![if>
5. S'agissant des intérêts moratoires, la jurisprudence considère depuis longtemps que dans le domaine du droit des assurances sociales, il n'y a en principe pas place pour des intérêts moratoires, dans la mesure où ils ne sont pas prévus par la loi. Des exceptions se justifient toutefois en cas de manoeuvres illicites ou purement dilatoires de la part du débiteur (ATF 119 V 81 consid. 3a et les références; RAMA 2000 U 360 p. 38 consid. 4c). Ces principes sont également valables en ce qui concerne les intérêts moratoires réclamés sur des prétentions pouvant donner lieu à un litige devant un tribunal arbitral; dans ce cas, il y a lieu toutefois de tenir compte d'un accord éventuel intervenu entre les parties à une convention quant aux conséquences d'un retard dans le paiement (ATF 119 V 81 consid. 3a et les références).![endif]>![if> La Convention signée le 8 avril 2009 par le demandeur et santésuisse – à laquelle la défenderesse I a adhéré – prévoit à son article 16 que la facture est payée dans les trente jours après réception (al. 1). A réception de la facture, si celle-ci fait l'objet d'une contestation, l'assureur en informe X__________ avant la date d'échéance, en indiquant les raisons de la contestation. En pareil cas, le délai de paiement est interrompu et la facture mise en suspens. Le délai de trente jours de l'alinéa précédent repart dès la remise de toutes les informations requises par l'assureur (al. 2). Si la facture n'a pas été réglée dans les 50 jours après la date de la facture, X__________ perçoit des intérêts moratoires de 5%, dès le 46 ème jour, cas en suspens exceptés (al. 3). En cas de transaction par virement, l'exécution de l'obligation de payer correspond à la date à laquelle le montant est crédité sur le compte du créancier (ATF 124 III 112 consid. 2a). Ainsi, le débiteur qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps allant de l'ordre de paiement à l'exécution (ATFA non publié H 328/02 du 30 janvier 2004, consid. 3.2). Un mode de paiement particulier – tel que le versement sur un compte de chèques postal – peut être proposé par le créancier, mais cela ne change rien à ce qui précède; le paiement n'est parfait qu'à partir du moment où l'office postal inscrit le montant sur le compte du destinataire et lui remet le coupon du bulletin de versement (ATF non publié 9C_912/2012 du 13 mai 2013, consid. 3).
6. En l'occurrence, la défenderesse I ne conteste pas devoir au demandeur un intérêt de 5% sur le montant de 1'234 fr. à compter du 20 décembre 2009. Elle est toutefois d'avis que les intérêts courent jusqu'au 19 mai 2011, date à laquelle elle s'est acquittée du montant précité.![endif]>![if> Le Tribunal de céans relèvera que dans la mesure où le demandeur fait valoir qu'il a reçu le montant de 1'234 fr. le 25 mai 2011 - date de réception qui n'est au demeurant pas contestée par la défenderesse I puisque celle-ci allègue uniquement s'être acquittée du montant le 19 mai 2011 – il convient de retenir, au regard de la jurisprudence précitée, que le 25 mai 2011 correspond à la date à laquelle l'exécution de l'obligation de payer a été réalisée. Par conséquent, la défenderesse I doit verser des intérêts moratoires de 5% sur le montant de 1'234 fr. pour la période du 20 décembre 2009 au 25 mai 2011. Le montant des intérêts s'élève à 88 fr. 05 (soit 5% sur 1'234 fr. durant 521 jours).
7. Le demandeur prétend également au remboursement de deux frais de rappel, des frais de sommation et de l'émolument des deux commandements de payer. La défenderesse I reconnaît devoir prendre en charge les frais de deux rappels ainsi que l'émolument d'un seul commandement de payer.![endif]>![if> S'agissant des frais administratifs engagés préalablement à une procédure arbitrale, le Tribunal fédéral a récemment rappelé, dans un litige opposant un fournisseur de prestations et un assureur, que le domaine des assurances sociales est régi par le principe général de la gratuité de la procédure; sauf base légale expresse, les frais administratifs liés à la mise en œuvre de l'assurance doivent être assumés par l'assureur (ATF non publié 9C_256/2010 du 30 novembre 2011, consid. 6.6). Par ailleurs, les frais de poursuite sont supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (RAMA 5/2003 n° KV 251 p. 226, consid. 4; JdT 1974 II 95). En l'occurrence, dans la mesure où la créance principale (1'234 fr.) et partant la poursuite engagée à l'encontre de la défenderesse I étaient fondées, celle-ci doit prendre en charge les frais des deux rappels (2 x 6 fr.), l'émolument de l'office des poursuites relatif au seul commandement de payer poursuite n° __________ qui lui a été notifié (73 fr.) ainsi que les frais de sommation (95 fr.). Par contre, dans la mesure où la poursuite n° __________ engagée à l'encontre de la défenderesse II n'était pas justifiée, puisque l'assurée ne bénéficiait pas auprès de cet assureur d'une couverture pour l'assurance obligatoire des soins - ce que le demandeur aurait au demeurant pu aisément et rapidement savoir en interrogeant l'assurée - le demandeur ne saurait prétendre, de la part de la défenderesse I, au remboursement des frais relatifs à la poursuite précitée. C'est par conséquent un montant de 180 fr. (12 fr. + 73 fr. + 95 fr.) que la défenderesse I doit payer au demandeur à titre de frais administratifs et de poursuite, auquel s'ajoute le montant de 88 fr. 05 à titre d'intérêts moratoires, soit un total de 268 fr. 05.
8. Le demandeur conclut également à la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite n° __________. ![endif]>![if>
9. Les décisions des autorités administratives suisses portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1). ![endif]>![if> Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 45 ad art. 80 LP). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]). Le Tribunal arbitral de céans statuant en dernière instance cantonale (art. 91 LAMal) et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Compte tenu de ce qui précède, la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite n° __________ engagée à l'encontre de la défenderesse I sera prononcée à concurrence du montant de 268 fr. 05.
10. Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu d'admettre partiellement la demande, de condamner la défenderesse I au paiement de 268 fr. 05 et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer poursuite n° __________ à concurrence de ce montant.![endif]>![if>
11. L'art. 89H al. 3 LPA prévoit qu'une indemnité est allouée à la partie qui obtient gain de cause. Selon l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA ; RS E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr. ![endif]>![if> L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). La partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848). Quant à la valeur litigieuse, telle qu'elle se détermine selon le droit de procédure civile, elle n'est pas décisive pour la fixation des dépens. Elle ne peut être prise en considération que pour apprécier l'importance de la cause, ce dernier critère devant être jugé en fonction de toutes les circonstances de l'espèce. On tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 83 consid. 4b et c). Les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ATF 114 V 83 consid. 4 ; ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2). Enfin, lorsque le comportement de la partie qui obtient gain de cause était propre à occasionner des frais inutiles, il se justifie de procéder à une réduction des dépens (ATFA non publié I 380/01 du 6 mai 2002, consid. 4).
12. En l'occurrence, le demandeur obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il peut prétendre à l'octroi de dépens. Il convient toutefois de tenir compte du fait que préalablement au dépôt de sa demande en paiement auprès du Tribunal de céans, le demandeur n'a pas pris contact avec la défenderesse I pour obtenir le paiement des intérêts moratoires, des frais d'encaissement et de poursuites. Au demeurant, le demandeur aurait également pu saisir la Commission paritaire de conciliation (art. 21 de la Convention), puisqu'il ne pouvait alors plus ignorer que l'entité débitrice des prestations facturées pour les soins prodigués à l'assurée était soumise à cette Convention. A cela s'ajoute encore le fait que les deux écritures produites sont succinctes, qu'il y a eu deux audiences de conciliation, que l'affaire n'est pas complexe et que les conséquences économiques qu'a l’issue de la présente procédure pour le demandeur ne sauraient être considérées comme importantes. Enfin, il sera encore précisé que les démarches que le mandataire du demandeur a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires.![endif]>![if> Compte tenu de ce qui précède, il convient de s'écarter de l'état de frais produit par le demandeur et de condamner la défenderesse I à lui payer une indemnité réduite de 400 fr. à titre de dépens.
13. La procédure devant le Tribunal arbitral n’est pas gratuite. Conformément à l’art. 46 al. 1 LaLAMal, les frais du tribunal et de son greffe sont à la charge des parties. Ils comprennent les débours divers (notamment indemnités de témoins, frais d’expertise, port, émoluments d’écriture), ainsi qu’un émolument global n’excédant pas 15'000 fr. Le tribunal fixe le montant des frais et décide quelle partie doit les supporter (cf. art. 46 al. 2 LaLAMal).![endif]>![if> Les frais du Tribunal, par 1'445 fr. fr. et l'émolument fixé à 1'000 fr. seront mis à charge des parties, pour moitié (1'222 fr. 50) à la charge du demandeur et pour moitié (1'222 fr. 50) à la charge de la défenderesse I. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant A la forme :
1. Déclare la demande recevable.![endif]>![if>
2. ![endif]>![if> Au fond :
3. Rejette la demande en tant qu'elle est dirigée contreKPT VERSICHERUNGEN AG, faute de qualité pour défendre de celle-ci.![endif]>![if>
4. Admet partiellement la demande en tant qu'elle est dirigée contre KPT KRANKENKASSE AG.![endif]>![if>
5. Condamne KPT KRANKENKASSE AG à payer à X_________ la somme de 268 fr. 05.![endif]>![if>
6. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite n° 91030085 à concurrence de ce montant.![endif]>![if>
7. Condamne KPT KRANKENKASSE AG à verser à X________ une indemnité de 400 fr. à titre de dépens.![endif]>![if>
8. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.![endif]>![if>
9. Met les frais du Tribunal, par 1'445 fr. et un émolument de 1'000 fr. à charge des parties, pour moitié (1'222 fr. 50) à la charge de X_________ et pour moitié (1'222 fr. 50) à la charge de KPT KRANKENKASSE AG.![endif]>![if>
10. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le