déni de justice
Dispositiv
- Par courrier non daté mais déposé au greffe le 25 septembre 2006, Monsieur Y______ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI) d’une demande visant à faire appliquer la décision du 27 avril 2006 de la CRUNI.
- Son recours avait été admis. Il avait essayé à plusieurs reprises de se réinscrire à la faculté des sciences économiques et sociales sans succès. Il désirait préparer la rentrée universitaire dans de bonnes conditions.
- Le 5 octobre 2006, le secrétariat de la faculté des sciences économiques et sociales a transmis à la CRUNI copie de la décision du 5 octobre 2006 et notifiée à M. Y______. Dite décision indiquait la voie et le délai de l’opposition.
- Dans sa réponse du 10 octobre 2000, l’université a conclu à l’irrecevabilité de la demande. EN DROIT
- Selon l’article 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30), le droit de recours est constitué d’une part d’une opposition (al. 1) puis en dernière instance d’un recours devant la CRUNI (al. 2).
- Aux termes de l'article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne à droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Une autorité, administrative ou judiciaire, viole cette disposition lorsqu’elle diffère au-delà de tout délai raisonnable la décision qu’il lui incombe de prendre. Le délai dans lequel l’autorité doit se prononcer dépend de la nature et de l’importance de l’affaire ; il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs et la durée du délai raisonnable n’est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre, telles que le surcroît de travail ou le laisser-aller de l’autorité (ATF 107 Ib 160 consid. 3c, 103 V 190 consid. 3c ; cf. aussi ATF 121 II 305 ; ATA/667/2005 du 11 octobre 2005). En l’espèce, M. Y______ s’est adressé par écrit au doyen de la faculté le 7 septembre 2006 et celui-ci s’est déterminé une première fois le 3 octobre 2006 puis le 5 octobre 2006 par une décision annulant celle du 3 octobre 2006.
- Il s’ensuit que la décision du 5 octobre 2006 enlève tout intérêt actuel au recours interjeté par M. Y______ (art. 60 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
- Dès lors, le recours sera déclaré irrecevable. Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Aucune indemnité ne sera allouée au recourant qui comparaît en personne et n’allègue pas avoir exposé des frais pour son recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable le recours interjeté le 25 septembre 2006 par Monsieur Y______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; communique la présente décision à Monsieur Y______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Chatton, membres
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.10.2006 A/3472/2006
A/3472/2006 ACOM/88/2006 du 12.10.2006 ( CRUNI ) , IRRECEVABLE Résumé : déni de justice En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève A/3472/2006- CRUNI ACOM/88/2006 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 12 octobre 2006 dans la cause Monsieur Y______ contre FACULT é DES SCIENCES é CONOMIQUES ET SOCIALES et UNIVERSIT é DE GEN è VE (déni de justice ) EN FAIT
1. Par courrier non daté mais déposé au greffe le 25 septembre 2006, Monsieur Y______ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI) d’une demande visant à faire appliquer la décision du 27 avril 2006 de la CRUNI.
2. Son recours avait été admis. Il avait essayé à plusieurs reprises de se réinscrire à la faculté des sciences économiques et sociales sans succès. Il désirait préparer la rentrée universitaire dans de bonnes conditions.
3. Le 5 octobre 2006, le secrétariat de la faculté des sciences économiques et sociales a transmis à la CRUNI copie de la décision du 5 octobre 2006 et notifiée à M. Y______. Dite décision indiquait la voie et le délai de l’opposition.
4. Dans sa réponse du 10 octobre 2000, l’université a conclu à l’irrecevabilité de la demande. EN DROIT
1. Selon l’article 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30), le droit de recours est constitué d’une part d’une opposition (al. 1) puis en dernière instance d’un recours devant la CRUNI (al. 2).
2. Aux termes de l'article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne à droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Une autorité, administrative ou judiciaire, viole cette disposition lorsqu’elle diffère au-delà de tout délai raisonnable la décision qu’il lui incombe de prendre. Le délai dans lequel l’autorité doit se prononcer dépend de la nature et de l’importance de l’affaire ; il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs et la durée du délai raisonnable n’est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre, telles que le surcroît de travail ou le laisser-aller de l’autorité (ATF 107 Ib 160 consid. 3c, 103 V 190 consid. 3c ; cf. aussi ATF 121 II 305 ; ATA/667/2005 du 11 octobre 2005). En l’espèce, M. Y______ s’est adressé par écrit au doyen de la faculté le 7 septembre 2006 et celui-ci s’est déterminé une première fois le 3 octobre 2006 puis le 5 octobre 2006 par une décision annulant celle du 3 octobre 2006.
3. Il s’ensuit que la décision du 5 octobre 2006 enlève tout intérêt actuel au recours interjeté par M. Y______ (art. 60 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
4. Dès lors, le recours sera déclaré irrecevable. Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Aucune indemnité ne sera allouée au recourant qui comparaît en personne et n’allègue pas avoir exposé des frais pour son recours.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable le recours interjeté le 25 septembre 2006 par Monsieur Y______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; communique la présente décision à Monsieur Y______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Chatton, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : C. Ravier la présidente : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :