Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE recourant contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant) est né le ______ 1944, ressortissant des États-Unis d'Amérique (ci-après USA) et divorcé. Selon le fichier de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM), il est titulaire d'un permis d'établissement C, a quitté la Suisse pour les USA en 1985, est revenu à Genève en 1989, s'est installé à Wollerau (SZ) en 1999, puis à Wilen (TG), avant de revenir à Genève le 4 août 2015 où il est domicilié chez Mme B______. Il est père de C______, qui a été domiciliée à Genève, en provenance de New-York, entre le 20 janvier 2010 et le 30 septembre 2011, date à laquelle elle est partie à Londres.
2. Le 16 février 2016, le service de l'assurance-maladie (ci-après le SAM) a informé l'intéressé de son obligation de s'affilier à la LAMal et lui a demandé de produire un certificat d'assurance-maladie.
3. Le 24 avril 2016, l'intéressé a informé le SAM qu'il était âgé de 71 ans et citoyen américain. Il était au bénéfice d'un permis de séjour suisse permanent C depuis plus de vingt ans. Il avait quitté le canton de Schwyz pour s'installer à Genève durant le dernier trimestre de l'année 2015. Il résidait six mois de l'année à Genève et six mois en Floride. Son assurance médicale couvrait tout : les hospitalisations, les visites chez le médecin et les médicaments sous ordonnance. La loi des États-Unis exigeait que toutes les personnes devaient adhérer et payer une contribution mensuelle au cours de leur vie entière de travail pour l'assurance médicale vieillesse. À l'âge de 65 ans, il avait obtenu une couverture d'assurance médicale connue sous le nom de Medicare. C'était l'assurance médicale qu'il avait utilisée quand il vivait dans le canton de Schwyz. Il transmettait au SAM, comme preuve, une copie de sa carte d'assurance-maladie Medicare.
4. Le 23 mai 2016, le SAM a demandé à l'intéressé de lui faire parvenir le formulaire de contrôle de l'équivalence de l'assurance-maladie qui lui était communiqué dûment rempli, signé et timbré par Medicare.
5. Le 7 juillet 2016, le SAM a relancé l'intéressé en lui octroyant un ultime délai au 7 août 2016 pour lui envoyer les documents requis.
6. Par courriel du 21 juillet 2016, le SAM a indiqué à l'intéressé qu'il ne pouvait pas le dispenser de l'assurance-maladie suisse sans le formulaire requis.
7. Par courriel du 21 juillet 2016, l'intéressé a indiqué au SAM qu'il n'était pas compris et victime de deux bureaucrates rigides l'un aux États-Unis et l'autre en Suisse. Le canton de Schwyz avait accepté immédiatement son assurance-santé Medicare. Cette dernière était une institution gouvernementale des USA. Medicare avait accepté de lui faire parvenir une lettre indiquant qu'il avait une assurance-maladie. Il était couvert par celle-ci depuis sa retraite à l'âge de 65 ans. Il était actuellement chez lui, en Floride.
8. Le 6 septembre 2016, le SAM a procédé à l'affiliation d'office de l'intéressé auprès de Mutuel Assurance Maladie SA à partir du 1 er septembre 2016.
9. Le 4 novembre 2016, l'intéressé a formé opposition à la décision précitée.
10. Le 20 décembre 2016, le SAM a demandé à l'intéressé de lui transmettre les conditions détaillées de sa couverture d'assurance-maladie.
11. Dans le courant du mois de juin 2017, l'intéressé a adressé au SAM les conditions générales de Medicare ainsi que celles de UnitedHealthcare.
12. Par décision sur opposition du 25 juillet 2017, le SAM a rejeté l'opposition formée par l'intéressé. Selon l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse devait s'assurer pour les soins en cas de maladie ou être assurée par son représentant légal dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. L'obligation de s'assurer concernait tant les citoyens suisses que les ressortissants étrangers. S'agissant de cette obligation, la LAMal reposait sur le principe de la territorialité, sauf exceptions expressément prévues par la loi. Ainsi, par prise de domicile en Suisse, il fallait entendre prise de domicile dans le canton. En l'occurrence, l'intéressé était arrivé à Genève le 4 août 2015 et était au bénéfice d'un permis d'établissement C depuis le 8 février 2016. Par conséquent, il était tenu de s'assurer à l'assurance obligatoire des soins conformément à la LAMal. Les conditions d'une dispense à l'obligation de s'assurer au sens de l'art 2 al. 2 OAMal n'étaient pas réalisées. Son assurance ne le couvrait pas en cas d'urgence en Suisse. La condition de l'équivalence à la LAMal n'était ainsi pas remplie. Il ne remplissait pas non plus les conditions d'une exception à l'obligation de s'assurer prévues par l'art. 2 al. 8 OAMal. Pour qu'une personne puisse bénéficier de cette exception, il fallait qu'elle dispose d'une assurance étrangère privée dont la couverture dépassait de beaucoup les prestations de la LAMal et, qu'en raison de son âge et/ou de son état de santé, cette personne ne pourrait plus conclure une assurance complémentaire de la même étendue que son ancienne assurance ou ne pourrait le faire qu'à des conditions difficilement acceptables. En l'espèce, l'intéressé ne disposait pas d'une assurance étrangère privée dont la couverture dépassait de beaucoup les prestations de la LAMal. Par conséquent, les exigences posées par l'art. 2 al. 8 OAMal n'étaient pas réunies. L'attention de l'intéressé était attirée sur le fait que le SAM avait soumis sa problématique à l'Office fédéral de la santé publique, qui avait confirmé qu'il n'y avait pas de motif pour l'exempter de la LAMal.
13. Le 22 août 2017, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il faisait valoir qu'il résidait la moitié de l'année à Genève et l'autre moitié en Floride, aux USA. Il avait épousé une femme suisse originaire du Valais. Pour sauver ce mariage, il avait abandonné sa carrière de premier plan à Wall Street et à la Bank D______. Il avait été directeur et directeur général par intérim de la filiale de cette banque à Genève. Son mariage avait échoué et il était ensuite allé travailler au siège mondial du E_____ à Zurich en tant que directeur alors qu'il était âgé de 36 ans. Il avait alors épousé une autre citoyenne suisse. Il avait ensuite fondé une entreprise à Zurich, puis d'autres entreprises commerciales engagées dans des investissements suisses et américains. Il avait une police d'assurance-maladie supplémentaire avec une compagnie d'assurance américaine privée appelée UnitedHealthcare. Cette police d'assurance-maladie supplémentaire le couvrait pour tous les types de services médicaux, qui avaient besoin d'une attention nécessaire en plus des services médicaux qui nécessitaient une attention d'urgence universellement dans le monde. Le SAM avait mené une collusion criminelle avec la société d'assurance Mutuel Assurance Maladie SA. Ils avaient tous deux profané et violenté délibérément son libre arbitre et créé un contrat d'assurance-maladie sans son consentement. Cette violation criminelle de la coercition rendait tout contrat exécuté de cette manière nul. Mutuel Assurance Maladie SA le harcelait toujours en exigeant continuellement qu'il paie un tel contrat criminel et affirmait qu'il ne pouvait pas annuler ce contrat. Le recourant concluait à ce que le SAM annule la police d'assurance-maladie à laquelle il l'avait affilié sans son consentement et à ce que Mutuel Assurance Maladie SA cesse son harcèlement et ses demandes en paiement, avec suite de frais et dépens.
14. Par réponse du 17 octobre 2017, le SAM a conclu au rejet du recours. Il relevait que l'intéressé avait indiqué avoir sa famille et ses amis en Suisse et qu'il n'avait pas été en mesure de produire le formulaire requis. L'intéressé était tenu de s'assurer à l'assurance obligatoire des soins conformément à la LAMal, car il avait pris domicile dans le canton, étant précisé qu'il avait indiqué, notamment, avoir sa famille et ses amis en Suisse. Les conditions d'une dispense n'étaient pas réalisées pour les motifs déjà évoqués dans la décision querellée.
15. Le recourant a été convoqué le 26 avril 2018 à une audience fixée au 27 juin 2018.
16. Le 17 juin 2018, il a informé la chambre de céans qu'il ne pourrait pas y assister, car, pour des raisons personnelles, il devait être chez lui, aux USA. Comme il était avocat, à la retraite et âgé de 74 ans, il soumettait à la chambre des assurances sociales le cas, qui était un simple arbitrage des règlements administratifs et des pratiques subjectives des collaborateurs du SAM. Celle-ci disposait de suffisamment de pièces pour trancher l'affaire en son absence.
17. Le 13 novembre 2018, la chambre de céans a informé le recourant qu'elle estimait nécessaire de l'entendre et lui a demandé quand il se trouverait à Genève.
18. Le 22 novembre 2018, le recourant a informé la chambre de céans, par téléphone, qu'il ne viendrait pas à Genève avant le mois de juin. Il pensait qu'il n'était pas nécessaire de le convoquer.
19. Le 23 novembre 2018, la chambre de céans a informé l'assuré qu'elle renonçait à son audition et lui a demandé de répondre par écrit aux questions suivantes :
- Comment partagez-vous votre temps entre les États-Unis et la Suisse ?
- Quel statut avez-vous aux États-Unis ?
- Avec quel pays avez-vous les liens les plus proches ?
- Où se trouve votre centre d'intérêts principal (famille, amis, activités de loisirs) ?
- Cette situation a-t-elle changé depuis septembre 2016 ?
20. Le 7 décembre 2018, le recourant a répondu à la chambre de céans qu'il avait été élevé par ses parents en Colombie. Il avait obtenu ses diplômes universitaires aux USA et avait travaillé dans plusieurs pays. Il n'évitait pas intentionnellement sa comparution devant la chambre des assurances sociales. Il était à la retraite depuis une décennie. Il avait indiqué par téléphone à la greffière qu'il serait probablement à Genève pendant l'été 2019, car il ne pouvait plus supporter le climat hivernal en Suisse. Mutuel Assurance maladie SA continuait à le harceler en exigeant qu'il lui paie plusieurs milliers de francs suisses pour un contrat d'assurance-maladie criminel. Il passait actuellement environ six mois de l'année aux États-Unis et les six autres en Suisse. Il était citoyen américain. Il avait travaillé comme banquier à Wall Street, à New York, à Londres, à Frankfurt, à Zürich et à Genève. Il entretenait un réseau mondial d'anciens élèves de l'université de Harvard. Il avait noué de nombreuses et très précieuses relations dans de nombreux pays. Il avait des relations très chères aux États-Unis, en Colombie et en Suisse. Il avait épousé une femme valaisanne dont il avait divorcé. Il avait épousé une autre citoyenne suisse, qui avait deux petits-enfants de nationalités suisse et américaine et actuellement professionnels indépendants. Il était revenu à Genève depuis environ un an. Il n'avait jamais utilisé les services de médecins ou les hôpitaux suisses, mais seulement les américains. Il bénéficiait d'une assurance-maladie excellente qui le couvrait dans le monde entier.
21. Le 14 janvier 2019, le SAM a relevé que le recourant ne contestait pas sa domiciliation en Suisse, en particulier à Genève. Même s'il partageait son temps entre la Suisse et les USA, il ne fallait pas perdre de vue qu'il était titulaire d'un permis d'établissement C et qu'il avait de la famille et des amis en Suisse. C'était dès lors à juste titre que le SAM avait procédé à son affiliation d'office le 6 septembre 2016.
22. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de l'affiliation d'office de l'intéressé par l'intimé.
4. Selon l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. L'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102) précise que les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi, tout comme les ressortissants étrangers qui disposent d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour, au sens des art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr - RS 142.20), valable au moins trois mois; Les art. 2 à 6 OAMal énumèrent les cas d'exemption de l'obligation de s'assurer. Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (ATF 126 V 268 consid. 3b et les références, cf. aussi 129 V 161 consid. 2.1). Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les exceptions à l'obligation de s'assurer doivent être interprétées de manière stricte (ATF 129 V 78 consid. 4.2).
5. Le domicile qui fonde l'obligation d'assurance, selon l'art. 3 al. 1 LAMal, est défini aux art. 23 à 26 CC (art. 1 al. 1 OAMal; ATF 129 V 78 consid. 4.2). Selon la jurisprudence et la doctrine, les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ont, en règle ordinaire, leur domicile civil en Suisse, au sens des art. 23 ss CC, même lorsqu'ils se rendent chaque année dans leur pays d'origine (RAMA 2005 n° KV 315 p. 28 consid. 2.2.1 [arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 22/04 du 22 octobre 2004]; Daniel Staehelin, Commentaire bâlois, 2e éd., note 17 ad art. 23; Jacques-Michel Grossen, Personnes physiques, Traité de droit privé suisse, Tome II, 2, p. 71). Selon l'art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (al. 1). Nul ne peut avoir plusieurs domiciles (al. 2 CC). La loi distingue le lieu de séjour du domicile. Le lieu de séjour est celui où une personne se trouve pour un motif déterminé et limité, qui n'implique pas l'intention d'y fixer le centre de son existence. Le lieu de séjour devient le domicile, dès qu'il existe entre ce lieu et la personne qui y réside un lien fixe, étroit, fondé sur l'intention de s'y établir (arrêt du Tribunal fédéral 1P.867/2005 du 4 avril 2006 consid 2.1). Quant au lieu de domicile, il correspond à celui où une personne réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1; ATF 125 V 77 consid. 2a; ATF 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3).
6. En l'espèce, il est établi par les pièces au dossier que le recourant réside par moments à Genève, où il bénéficie d'un permis C, et par moments aux USA, d'où il est originaire. Le recourant a indiqué vivre six mois par année à Genève et le reste du temps aux USA. Il faut déterminer en premier lieu où se trouve son domicile. Il ressort du dossier qu'il a résidé longtemps en Suisse où il s'est marié à deux reprises et a travaillé. Il est actuellement divorcé et à la retraite depuis ses 65 ans, soit bien avant la décision litigieuse. À teneur du registre de l'OCPM, il a une fille qui est domiciliée à Londres. Il a indiqué avoir noué de nombreuses et très précieuses relations dans de nombreux pays et, en particulier, aux USA, en Colombie et en Suisse. Il n'a pas été possible d'obtenir plus d'informations du recourant. Il n'a pas pu se présenter à l'audience convoquée le 27 juin 2018, indiquant que, pour des raisons personnelles, il devait être « chez lui », aux USA. Il a encore précisé à la chambre de céans qu'il serait probablement à Genève pendant l'été 2019, car il ne pouvait plus supporter le climat hivernal en Suisse. Il faut également relever qu'il est domicilié chez une logeuse en Suisse, qu'il ne souhaite pas être couvert par l'assurance-maladie suisse et qu'il a indiqué ne jamais s'être fait soigner en Suisse. L'ensemble de ces faits démontre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a son centre d'intérêts principal, et par conséquent son domicile, aux USA et ce, depuis une période indéterminée, mais vraisemblablement en tout cas avant la décision litigieuse du 25 juillet 2017, date à laquelle il était déjà âgé de 73 ans. Il en résulte que c'est à tort que l'intimé a affilié le recourant auprès de Mutuel Assurance Maladie SA dès le 1 er septembre 2016, car il ne répondait pas à la condition du domicile en Suisse, posée par l'art. 3 al. 1 LAMal.
7. Fondé, le recours sera admis et la décision rendue par l'intimé le 25 juillet 2017 annulée.
8. Nonobstant l'issue donnée au recours, il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure, le recourant n'ayant pas été représenté dans la procédure par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié (art. 89H al. 3 LPA).
9. La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet.
- Annule la décision rendue le 25 juillet 2017 par l'intimé.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.05.2019 A/3470/2017
A/3470/2017 ATAS/471/2019 du 29.05.2019 ( LAMAL ) , ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3470/2017 ATAS/471/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mai 2019 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE recourant contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant) est né le ______ 1944, ressortissant des États-Unis d'Amérique (ci-après USA) et divorcé. Selon le fichier de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM), il est titulaire d'un permis d'établissement C, a quitté la Suisse pour les USA en 1985, est revenu à Genève en 1989, s'est installé à Wollerau (SZ) en 1999, puis à Wilen (TG), avant de revenir à Genève le 4 août 2015 où il est domicilié chez Mme B______. Il est père de C______, qui a été domiciliée à Genève, en provenance de New-York, entre le 20 janvier 2010 et le 30 septembre 2011, date à laquelle elle est partie à Londres.
2. Le 16 février 2016, le service de l'assurance-maladie (ci-après le SAM) a informé l'intéressé de son obligation de s'affilier à la LAMal et lui a demandé de produire un certificat d'assurance-maladie.
3. Le 24 avril 2016, l'intéressé a informé le SAM qu'il était âgé de 71 ans et citoyen américain. Il était au bénéfice d'un permis de séjour suisse permanent C depuis plus de vingt ans. Il avait quitté le canton de Schwyz pour s'installer à Genève durant le dernier trimestre de l'année 2015. Il résidait six mois de l'année à Genève et six mois en Floride. Son assurance médicale couvrait tout : les hospitalisations, les visites chez le médecin et les médicaments sous ordonnance. La loi des États-Unis exigeait que toutes les personnes devaient adhérer et payer une contribution mensuelle au cours de leur vie entière de travail pour l'assurance médicale vieillesse. À l'âge de 65 ans, il avait obtenu une couverture d'assurance médicale connue sous le nom de Medicare. C'était l'assurance médicale qu'il avait utilisée quand il vivait dans le canton de Schwyz. Il transmettait au SAM, comme preuve, une copie de sa carte d'assurance-maladie Medicare.
4. Le 23 mai 2016, le SAM a demandé à l'intéressé de lui faire parvenir le formulaire de contrôle de l'équivalence de l'assurance-maladie qui lui était communiqué dûment rempli, signé et timbré par Medicare.
5. Le 7 juillet 2016, le SAM a relancé l'intéressé en lui octroyant un ultime délai au 7 août 2016 pour lui envoyer les documents requis.
6. Par courriel du 21 juillet 2016, le SAM a indiqué à l'intéressé qu'il ne pouvait pas le dispenser de l'assurance-maladie suisse sans le formulaire requis.
7. Par courriel du 21 juillet 2016, l'intéressé a indiqué au SAM qu'il n'était pas compris et victime de deux bureaucrates rigides l'un aux États-Unis et l'autre en Suisse. Le canton de Schwyz avait accepté immédiatement son assurance-santé Medicare. Cette dernière était une institution gouvernementale des USA. Medicare avait accepté de lui faire parvenir une lettre indiquant qu'il avait une assurance-maladie. Il était couvert par celle-ci depuis sa retraite à l'âge de 65 ans. Il était actuellement chez lui, en Floride.
8. Le 6 septembre 2016, le SAM a procédé à l'affiliation d'office de l'intéressé auprès de Mutuel Assurance Maladie SA à partir du 1 er septembre 2016.
9. Le 4 novembre 2016, l'intéressé a formé opposition à la décision précitée.
10. Le 20 décembre 2016, le SAM a demandé à l'intéressé de lui transmettre les conditions détaillées de sa couverture d'assurance-maladie.
11. Dans le courant du mois de juin 2017, l'intéressé a adressé au SAM les conditions générales de Medicare ainsi que celles de UnitedHealthcare.
12. Par décision sur opposition du 25 juillet 2017, le SAM a rejeté l'opposition formée par l'intéressé. Selon l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse devait s'assurer pour les soins en cas de maladie ou être assurée par son représentant légal dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. L'obligation de s'assurer concernait tant les citoyens suisses que les ressortissants étrangers. S'agissant de cette obligation, la LAMal reposait sur le principe de la territorialité, sauf exceptions expressément prévues par la loi. Ainsi, par prise de domicile en Suisse, il fallait entendre prise de domicile dans le canton. En l'occurrence, l'intéressé était arrivé à Genève le 4 août 2015 et était au bénéfice d'un permis d'établissement C depuis le 8 février 2016. Par conséquent, il était tenu de s'assurer à l'assurance obligatoire des soins conformément à la LAMal. Les conditions d'une dispense à l'obligation de s'assurer au sens de l'art 2 al. 2 OAMal n'étaient pas réalisées. Son assurance ne le couvrait pas en cas d'urgence en Suisse. La condition de l'équivalence à la LAMal n'était ainsi pas remplie. Il ne remplissait pas non plus les conditions d'une exception à l'obligation de s'assurer prévues par l'art. 2 al. 8 OAMal. Pour qu'une personne puisse bénéficier de cette exception, il fallait qu'elle dispose d'une assurance étrangère privée dont la couverture dépassait de beaucoup les prestations de la LAMal et, qu'en raison de son âge et/ou de son état de santé, cette personne ne pourrait plus conclure une assurance complémentaire de la même étendue que son ancienne assurance ou ne pourrait le faire qu'à des conditions difficilement acceptables. En l'espèce, l'intéressé ne disposait pas d'une assurance étrangère privée dont la couverture dépassait de beaucoup les prestations de la LAMal. Par conséquent, les exigences posées par l'art. 2 al. 8 OAMal n'étaient pas réunies. L'attention de l'intéressé était attirée sur le fait que le SAM avait soumis sa problématique à l'Office fédéral de la santé publique, qui avait confirmé qu'il n'y avait pas de motif pour l'exempter de la LAMal.
13. Le 22 août 2017, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il faisait valoir qu'il résidait la moitié de l'année à Genève et l'autre moitié en Floride, aux USA. Il avait épousé une femme suisse originaire du Valais. Pour sauver ce mariage, il avait abandonné sa carrière de premier plan à Wall Street et à la Bank D______. Il avait été directeur et directeur général par intérim de la filiale de cette banque à Genève. Son mariage avait échoué et il était ensuite allé travailler au siège mondial du E_____ à Zurich en tant que directeur alors qu'il était âgé de 36 ans. Il avait alors épousé une autre citoyenne suisse. Il avait ensuite fondé une entreprise à Zurich, puis d'autres entreprises commerciales engagées dans des investissements suisses et américains. Il avait une police d'assurance-maladie supplémentaire avec une compagnie d'assurance américaine privée appelée UnitedHealthcare. Cette police d'assurance-maladie supplémentaire le couvrait pour tous les types de services médicaux, qui avaient besoin d'une attention nécessaire en plus des services médicaux qui nécessitaient une attention d'urgence universellement dans le monde. Le SAM avait mené une collusion criminelle avec la société d'assurance Mutuel Assurance Maladie SA. Ils avaient tous deux profané et violenté délibérément son libre arbitre et créé un contrat d'assurance-maladie sans son consentement. Cette violation criminelle de la coercition rendait tout contrat exécuté de cette manière nul. Mutuel Assurance Maladie SA le harcelait toujours en exigeant continuellement qu'il paie un tel contrat criminel et affirmait qu'il ne pouvait pas annuler ce contrat. Le recourant concluait à ce que le SAM annule la police d'assurance-maladie à laquelle il l'avait affilié sans son consentement et à ce que Mutuel Assurance Maladie SA cesse son harcèlement et ses demandes en paiement, avec suite de frais et dépens.
14. Par réponse du 17 octobre 2017, le SAM a conclu au rejet du recours. Il relevait que l'intéressé avait indiqué avoir sa famille et ses amis en Suisse et qu'il n'avait pas été en mesure de produire le formulaire requis. L'intéressé était tenu de s'assurer à l'assurance obligatoire des soins conformément à la LAMal, car il avait pris domicile dans le canton, étant précisé qu'il avait indiqué, notamment, avoir sa famille et ses amis en Suisse. Les conditions d'une dispense n'étaient pas réalisées pour les motifs déjà évoqués dans la décision querellée.
15. Le recourant a été convoqué le 26 avril 2018 à une audience fixée au 27 juin 2018.
16. Le 17 juin 2018, il a informé la chambre de céans qu'il ne pourrait pas y assister, car, pour des raisons personnelles, il devait être chez lui, aux USA. Comme il était avocat, à la retraite et âgé de 74 ans, il soumettait à la chambre des assurances sociales le cas, qui était un simple arbitrage des règlements administratifs et des pratiques subjectives des collaborateurs du SAM. Celle-ci disposait de suffisamment de pièces pour trancher l'affaire en son absence.
17. Le 13 novembre 2018, la chambre de céans a informé le recourant qu'elle estimait nécessaire de l'entendre et lui a demandé quand il se trouverait à Genève.
18. Le 22 novembre 2018, le recourant a informé la chambre de céans, par téléphone, qu'il ne viendrait pas à Genève avant le mois de juin. Il pensait qu'il n'était pas nécessaire de le convoquer.
19. Le 23 novembre 2018, la chambre de céans a informé l'assuré qu'elle renonçait à son audition et lui a demandé de répondre par écrit aux questions suivantes :
- Comment partagez-vous votre temps entre les États-Unis et la Suisse ?
- Quel statut avez-vous aux États-Unis ?
- Avec quel pays avez-vous les liens les plus proches ?
- Où se trouve votre centre d'intérêts principal (famille, amis, activités de loisirs) ?
- Cette situation a-t-elle changé depuis septembre 2016 ?
20. Le 7 décembre 2018, le recourant a répondu à la chambre de céans qu'il avait été élevé par ses parents en Colombie. Il avait obtenu ses diplômes universitaires aux USA et avait travaillé dans plusieurs pays. Il n'évitait pas intentionnellement sa comparution devant la chambre des assurances sociales. Il était à la retraite depuis une décennie. Il avait indiqué par téléphone à la greffière qu'il serait probablement à Genève pendant l'été 2019, car il ne pouvait plus supporter le climat hivernal en Suisse. Mutuel Assurance maladie SA continuait à le harceler en exigeant qu'il lui paie plusieurs milliers de francs suisses pour un contrat d'assurance-maladie criminel. Il passait actuellement environ six mois de l'année aux États-Unis et les six autres en Suisse. Il était citoyen américain. Il avait travaillé comme banquier à Wall Street, à New York, à Londres, à Frankfurt, à Zürich et à Genève. Il entretenait un réseau mondial d'anciens élèves de l'université de Harvard. Il avait noué de nombreuses et très précieuses relations dans de nombreux pays. Il avait des relations très chères aux États-Unis, en Colombie et en Suisse. Il avait épousé une femme valaisanne dont il avait divorcé. Il avait épousé une autre citoyenne suisse, qui avait deux petits-enfants de nationalités suisse et américaine et actuellement professionnels indépendants. Il était revenu à Genève depuis environ un an. Il n'avait jamais utilisé les services de médecins ou les hôpitaux suisses, mais seulement les américains. Il bénéficiait d'une assurance-maladie excellente qui le couvrait dans le monde entier.
21. Le 14 janvier 2019, le SAM a relevé que le recourant ne contestait pas sa domiciliation en Suisse, en particulier à Genève. Même s'il partageait son temps entre la Suisse et les USA, il ne fallait pas perdre de vue qu'il était titulaire d'un permis d'établissement C et qu'il avait de la famille et des amis en Suisse. C'était dès lors à juste titre que le SAM avait procédé à son affiliation d'office le 6 septembre 2016.
22. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de l'affiliation d'office de l'intéressé par l'intimé.
4. Selon l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. L'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102) précise que les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi, tout comme les ressortissants étrangers qui disposent d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour, au sens des art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr - RS 142.20), valable au moins trois mois; Les art. 2 à 6 OAMal énumèrent les cas d'exemption de l'obligation de s'assurer. Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (ATF 126 V 268 consid. 3b et les références, cf. aussi 129 V 161 consid. 2.1). Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les exceptions à l'obligation de s'assurer doivent être interprétées de manière stricte (ATF 129 V 78 consid. 4.2).
5. Le domicile qui fonde l'obligation d'assurance, selon l'art. 3 al. 1 LAMal, est défini aux art. 23 à 26 CC (art. 1 al. 1 OAMal; ATF 129 V 78 consid. 4.2). Selon la jurisprudence et la doctrine, les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ont, en règle ordinaire, leur domicile civil en Suisse, au sens des art. 23 ss CC, même lorsqu'ils se rendent chaque année dans leur pays d'origine (RAMA 2005 n° KV 315 p. 28 consid. 2.2.1 [arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 22/04 du 22 octobre 2004]; Daniel Staehelin, Commentaire bâlois, 2e éd., note 17 ad art. 23; Jacques-Michel Grossen, Personnes physiques, Traité de droit privé suisse, Tome II, 2, p. 71). Selon l'art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (al. 1). Nul ne peut avoir plusieurs domiciles (al. 2 CC). La loi distingue le lieu de séjour du domicile. Le lieu de séjour est celui où une personne se trouve pour un motif déterminé et limité, qui n'implique pas l'intention d'y fixer le centre de son existence. Le lieu de séjour devient le domicile, dès qu'il existe entre ce lieu et la personne qui y réside un lien fixe, étroit, fondé sur l'intention de s'y établir (arrêt du Tribunal fédéral 1P.867/2005 du 4 avril 2006 consid 2.1). Quant au lieu de domicile, il correspond à celui où une personne réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1; ATF 125 V 77 consid. 2a; ATF 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3).
6. En l'espèce, il est établi par les pièces au dossier que le recourant réside par moments à Genève, où il bénéficie d'un permis C, et par moments aux USA, d'où il est originaire. Le recourant a indiqué vivre six mois par année à Genève et le reste du temps aux USA. Il faut déterminer en premier lieu où se trouve son domicile. Il ressort du dossier qu'il a résidé longtemps en Suisse où il s'est marié à deux reprises et a travaillé. Il est actuellement divorcé et à la retraite depuis ses 65 ans, soit bien avant la décision litigieuse. À teneur du registre de l'OCPM, il a une fille qui est domiciliée à Londres. Il a indiqué avoir noué de nombreuses et très précieuses relations dans de nombreux pays et, en particulier, aux USA, en Colombie et en Suisse. Il n'a pas été possible d'obtenir plus d'informations du recourant. Il n'a pas pu se présenter à l'audience convoquée le 27 juin 2018, indiquant que, pour des raisons personnelles, il devait être « chez lui », aux USA. Il a encore précisé à la chambre de céans qu'il serait probablement à Genève pendant l'été 2019, car il ne pouvait plus supporter le climat hivernal en Suisse. Il faut également relever qu'il est domicilié chez une logeuse en Suisse, qu'il ne souhaite pas être couvert par l'assurance-maladie suisse et qu'il a indiqué ne jamais s'être fait soigner en Suisse. L'ensemble de ces faits démontre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a son centre d'intérêts principal, et par conséquent son domicile, aux USA et ce, depuis une période indéterminée, mais vraisemblablement en tout cas avant la décision litigieuse du 25 juillet 2017, date à laquelle il était déjà âgé de 73 ans. Il en résulte que c'est à tort que l'intimé a affilié le recourant auprès de Mutuel Assurance Maladie SA dès le 1 er septembre 2016, car il ne répondait pas à la condition du domicile en Suisse, posée par l'art. 3 al. 1 LAMal.
7. Fondé, le recours sera admis et la décision rendue par l'intimé le 25 juillet 2017 annulée.
8. Nonobstant l'issue donnée au recours, il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure, le recourant n'ayant pas été représenté dans la procédure par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié (art. 89H al. 3 LPA).
9. La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision rendue le 25 juillet 2017 par l'intimé.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le