; TAXE MILITAIRE ; EXONÉRATION FISCALE ; ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE ; CAUSALITÉ ; CERTIFICAT MÉDICAL | Exonération de la taxe militaire : école de recrues et premier cours de répétition accomplis, le recourant a été déclaré inapte au service et assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Les décisions de taxation définitive pour les premières années d'assujettissement ont fait l'objet d'une demande d'exonération de la part de l'intéressé, au motif que l'accomplissement du service militaire a aggravé l'affection préexistante de son genou. Les conditions d'exonération n'étant pas remplies, la demande est rejetée. Le recourant n'ayant pas établi le lien de causalité entre l'aggravation de son état de santé et le service militaire, le recours est également rejeté. | LTEO.1 ; LTEO.2.al1.letc ; LTEO.4.al1.letb
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2006 par Monsieur S______ contre la décision du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 18 septembre 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté, dans les trente jours qui suivent sa notification, par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Hottelier, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.04.2007 A/3469/2006
; TAXE MILITAIRE ; EXONÉRATION FISCALE ; ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE ; CAUSALITÉ ; CERTIFICAT MÉDICAL | Exonération de la taxe militaire : école de recrues et premier cours de répétition accomplis, le recourant a été déclaré inapte au service et assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Les décisions de taxation définitive pour les premières années d'assujettissement ont fait l'objet d'une demande d'exonération de la part de l'intéressé, au motif que l'accomplissement du service militaire a aggravé l'affection préexistante de son genou. Les conditions d'exonération n'étant pas remplies, la demande est rejetée. Le recourant n'ayant pas établi le lien de causalité entre l'aggravation de son état de santé et le service militaire, le recours est également rejeté. | LTEO.1 ; LTEO.2.al1.letc ; LTEO.4.al1.letb
A/3469/2006 ATA/177/2007 du 17.04.2007 ( FIN ) , REJETE Recours TF déposé le 08.05.2007, rendu le 23.10.2007, REJETE, 2C_190/07 Descripteurs : ; TAXE MILITAIRE ; EXONÉRATION FISCALE ; ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE ; CAUSALITÉ ; CERTIFICAT MÉDICAL Normes : LTEO.1 ; LTEO.2.al1.letc ; LTEO.4.al1.letb Résumé : Exonération de la taxe militaire : école de recrues et premier cours de répétition accomplis, le recourant a été déclaré inapte au service et assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Les décisions de taxation définitive pour les premières années d'assujettissement ont fait l'objet d'une demande d'exonération de la part de l'intéressé, au motif que l'accomplissement du service militaire a aggravé l'affection préexistante de son genou. Les conditions d'exonération n'étant pas remplies, la demande est rejetée. Le recourant n'ayant pas établi le lien de causalité entre l'aggravation de son état de santé et le service militaire, le recours est également rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3469/2006- FIN ATA/177/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 avril 2007 dans la cause Monsieur S______ contre SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR EN FAIT Monsieur S______, né le ______ 1977 et domicilié à Genève, a accompli son école de recrues de 103 jours durant l'année 1999. Durant l'année 2001, M. S______ a également accompli un cours de répétition de 19 jours. Par décision d'une commission de visite sanitaire datant du 4 décembre 2002, M. S______ a été déclaré inapte au service. Partant, il a été assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: la taxe) à compter de l'année 2003. Le 2 juin 2006, le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après : le service) a notifié deux décisions de taxation définitives pour les années d'assujettissement 2003 et 2004 et en date du 15 juin 2006, la facture provisoire pour l'année d'assujettissement 2005. Le 7 juin 2006, M. S______ a élevé réclamation contre ces décisions. Il concluait à l'exonération de la taxe au motif que l'aggravation de l'affection préexistante de son genou droit était due à l'accomplissement de ses obligations militaires. Il faisait référence de ce fait à l'article 4 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661) qui énonce qu'"est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé". Le 17 juillet 2006, le service a rejeté la demande d'exonération considérant, en se fondant sur les déclarations de l'assurance militaire et du groupe des affaires sanitaires de l'état-major à Berne (ci-après : le groupe des affaires sanitaires), que les conditions auxquelles est soumise l'exonération de la taxe n'étaient pas remplies. En effet, le courrier de l'assurance militaire du 30 juin 2006 indiquait que M. S______ ne s'était jamais annoncé chez elle et qu'en conséquence il ne lui avait pas été possible de se prononcer sur une relation éventuelle avec le service accompli. Selon la prise de position du groupe des affaires sanitaires, du 10 juillet 2006, le service militaire n'avait pas aggravé sensiblement et durablement l'affection préexistante et il n'était ni certain ni vraisemblable que l'affection ayant entraîné la réforme ait été causée par le service militaire. Le 24 juillet 2006, M. S______ a contesté auprès du service les décisions concernant l'exonération de la taxe pour les années d'assujettissement 2003, 2004 et 2005 en réaffirmant que la motricité de sa jambe droite a été péjorée en raison du service militaire. Il soutenait également que la déclaration d'inaptitude démontrait le lien entre l'aggravation de son état de santé et le service militaire. Par décision du 18 septembre 2006, le service a rejeté la réclamation au motif qu'aucun fait nouveau important n'avait été allégué, que l'autorité avait, au moment de la décision, tenu compte de toutes les pièces figurant au dossier conformément à la loi et qu'elle n'avait violé aucun principe essentiel de procédure. Le 21 septembre 2006, M. S______ a recouru au Tribunal administratif en reprenant l'argumentation développée dans sa réclamation. Il tenait le service militaire pour responsable de l'aggravation de l'affection de son genou. Le 20 octobre 2006, le service a sollicité de M. S______ des informations supplémentaires dans le but de compléter l'instruction. Par courrier du 24 novembre 2006, M. S______ a fourni les réponses aux questions posées par le service ainsi qu'un certificat médical établi par le Dr Pierre-Alexandre Laurencet le 20 novembre 2006. Il résulte du complément d'enquête que M. S______ a été victime, en 1992, d'une fracture de la rotule droite, opérée en clinique de pédiatrie, nécessitant une ablation de matériel quelques mois plus tard. Cette lésion n'était pas guérie lorsque M. S______ s'est présenté au recrutement le 11 septembre 1996. Au cours de son école de recrues, M. S______ a consulté un médecin militaire, qui l'a dispensé de certaines activités physiques. Après son cours de répétition accompli en 2001, M. S______ a consulté son médecin traitant ainsi qu'un médecin militaire, suite de quoi il a été déclaré inapte au service. Le certificat médical a révélé la présence en 2002 d'une atteinte dégénérative débutante au niveau fémoro-patellaire. La situation s'aggravait progressivement vers une arthrose fémoro-patellaire. A la vue des documents cités ci-dessus, le service a complété son argumentation en reconnaissant qu'"il n'[était] pas impossible que le service militaire ait provoqué une aggravation très passagère de l'état de ce genou". Il niait toutefois une aggravation sensible et durable. Il précisait par ailleurs que le certificat du Dr Laurencet laissait supposer que l'état du genou se serait sans doute aggravé même sans service militaire. En effet, il ressortait du certificat médical que M. S______ "[avait] toujours présenté une fragilité de ce genou à la suite de [l'accident survenu en 1992], notamment à l'effort, accompagné d'épisode d'épanchement douloureux". Le service conclut au maintien du refus d'exonération de la taxe en vertu de l'article 4 alinéa 1 lettre b LTEO. Par courrier du 30 novembre 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Selon l'article 1 LTEO, les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement) n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombe en tant qu'hommes astreints au service (art. 2 al. 1 let. c LTEO). Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé (art. 4 al. 1 let. b LTEO). Selon l'article 2 alinéa 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO - RS 661.1), une atteinte est portée à la santé par le service militaire ou le service civil (art. 4 al. 1 let. b LTEO) lorsque l'homme astreint à l'obligation de servir n'est plus apte au service par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire ou le service civil. La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection préexistante. Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu un accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 122 II 397 , consid. 2, p. 399 - 400). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'état du genou droit du recourant s'est aggravé depuis le service militaire. Les parties divergent sur l'existence d'un lien de causalité entre le développement de l'affection en question et l'accomplissement de ses obligations militaires. Le recourant soutient que le service militaire a aggravé l'affection préexistante. Toutefois, l'examen du certificat médical du Dr Laurencet ne permet pas d'asseoir avec certitude, ni de rendre vraisemblable que l'accomplissement de ses obligations militaires par l'intéressé ait eu pour effet d'aggraver durablement l'état de son genou. En effet, le certificat médical laisse supposer que l'état du genou se serait sans doute aggravé même sans le service militaire. A l'issue du certificat délivré en 2006, le Dr Laurencet conclut que l'aptitude du recourant à remplir ses obligations militaires méritait d'être reconsidérée et cela de façon non définitive. Or, le recourant avait justement été dispensé de certaines activités physiques lors de son école de recrues. Il n'est à aucun moment fait mention d’une relation causale entre les expériences militaires précédentes du recourant et son état de santé actuel. Au surplus, le recourant n'a jamais fait état du problème avant de recevoir les décisions de taxation, soit plus de trois ans après avoir été réformé. Alors même que l'intéressé avait consulté son médecin traitant et un médecin militaire à l'issue de son dernier cours de répétition et qu'une décision d'inaptitude avait été prononcée, il ne s'est jamais annoncé auprès de l'assurance militaire, ce qui aurait pu constituer un indice de l'existence du lien de causalité entre le service militaire et l'aggravation en question. Ainsi, force est de constater que le recourant n'a pas apporté la preuve du lien de causalité entre l'aggravation de son état de santé et le service militaire. Partant, il ne remplit pas les conditions d'exemption de la taxe militaire. Le recours sera rejeté et la décision sur réclamation confirmée. Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2006 par Monsieur S______ contre la décision du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 18 septembre 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté, dans les trente jours qui suivent sa notification, par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Hottelier, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :