Erwägungen (7 Absätze)
E. 9 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Eric STAMPFLI recourant contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1960, d’origine italienne, est au bénéfice d’une formation de maçon-carreleur. Après avoir travaillé comme salarié pour différents employeurs, il a créé en juillet 1999 une entreprise individuelle sous le nom de B______, active dans la peinture, le carrelage, le parquet et la maçonnerie (selon extrait du Registre du commerce du canton de Genève).![endif]>![if>
2. En date du 22 septembre 2001, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation. Il a subi une fracture du bassin, du fémur droit, avec pseudarthrose infectée nécessitant une seconde ostéosynthèse, et une fracture de l’humérus.![endif]>![if>
3. Le 27 novembre 2002, il a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) en vue de l’octroi d’une rente.![endif]>![if>
4. Par rapport du 18 décembre 2002, le docteur C______, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant, a indiqué que l’état de santé de son patient s’améliorait. La capacité de travail, nulle jusqu’au 10 novembre 2002, était de 20% à compter de cette date. L’assuré se plaignait de douleurs résiduelles au genou et à la hanche et d’une petite limitation de mobilité de l’épaule droite.![endif]>![if>
5. Dans un rapport du 13 février 2004, le Dr C______ a indiqué que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré, mais peu, et qu’il présentait des douleurs résiduelles dans les deux membres inférieurs. Dans l’activité de carreleur, sa capacité de travail était de 20%, mais elle était entière dans une activité adaptée. La compliance était optimale, mais la motivation lui semblait modérée. ![endif]>![if>
6. À la demande de l’OAI, le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie, a expertisé l’assuré les 27 juillet et 17 août 2004. ![endif]>![if> Dans son rapport du 23 novembre 2004, ce médecin a diagnostiqué une fracture de l’humérus proximal droit (septembre 2001), status après réduction sanglante et une ostéo-suture, une périarthrite scapulo-humérale droite, des fractures multiples du bassin avec fractures des branches ilio et ischio-pubiennes des deux côtés (septembre 2001), une fracture complexe per et sous-trochantérienne du fémur droit (septembre 2001), un traumatisme des parties molles de la cuisse gauche (septembre 2001) et des troubles dégénératifs de la colonne lombaire inférieure (2000). L’assuré avait indiqué travailler à 20% depuis novembre 2002, n’effectuer aucun travail sur les chantiers et faire uniquement des travaux administratifs. Il discutait les travaux et les devis avec la clientèle, livrait du matériel et visitait les chantiers. Il estimait ne plus pouvoir travailler comme artisan carreleur, les différentes positions exigées par le métier étant impossibles et douloureuses à maintenir. Il ne voulait pas lâcher son entreprise et n’envisageait pas d’entreprendre une autre activité éventuellement mieux adaptée à son handicap. Il estimait pouvoir parfaitement bien mener son entreprise même s’il n’y travaillait pas lui-même. L’expert a retenu qu’en raison des séquelles de l’accident ainsi que des troubles dégénératifs de la colonne lombaire inférieure, l’assuré ne pouvait effectuer des travaux de force de manière répétitive avec le bras supérieur droit ainsi que le port ou le soulèvement de lourdes charges. En raison des séquelles au niveau du membre inférieur gauche, l’agenouillement n’était pas toléré plus d’une heure à une heure et demi. L’assuré était capable d’effectuer tous les gestes inhérents à l’activité de maçon-carreleur, mais en raison de la fatigabilité qui survenait après des mouvements répétés et répétitifs du membre supérieur droit, le temps de travail et le rendement étaient diminués. Une activité professionnelle en tant qu’ouvrier carreleur salarié paraissait impossible et non exigible, la capacité de travail résiduelle se situant certainement en dessous de 50%. Cependant, en tant que carreleur indépendant employant trois ouvriers, avec la possibilité d’éviter de gros efforts, de renoncer à une partie importante des travaux de carrelage en position accroupie ou agenouillée pour se consacrer principalement à la gestion de l’entreprise, à la visite des chantiers, à la confection des devis et à d’autres travaux administratifs, il n’y avait finalement pas d’incapacité de travail. Enfin, toute activité n’exigeant pas des travaux de force répétés et répétitifs avec les membres supérieurs ou des positions accroupies et agenouillées était parfaitement exigible à un taux de 100%.
7. Par avis du 15 décembre 2004, la doctoresse E______, médecin auprès du service médical régional de l’AI (ci-après SMR), a retenu une capacité de travail de 50% dans l’activité de carreleur et une capacité entière dans une activité adaptée depuis mai 2004.![endif]>![if>
8. L’assuré a remis à l’OAI les comptes de sa société et indiqué avoir engagé un employé en janvier 2002 et un second en septembre 2002 afin d’effectuer les travaux qu’il ne pouvait plus faire. La masse salariale était devenue plus importante en 2004 car il avait eu de nombreuses commandes de travaux et avait dû engager du personnel supplémentaire.![endif]>![if>
9. Par rapport d’enquête économique du 10 novembre 2005, Madame F______ a conclu qu’il était difficile d’évaluer le taux d’invalidité selon la méthode générale car la comptabilité de l’entreprise ne permettait pas de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain. De plus, l’accident s’était produit deux ans après le lancement de l’activité indépendante, de sorte que l’entreprise n’avait pas encore atteint son plein rendement. Il était donc préférable d’utiliser la méthode extraordinaire d’évaluation. Il y avait lieu toutefois de tenir compte des champs d’activité avec atteinte à la santé différents de ceux sans atteinte à la santé. L’assuré avait modifié ses champs d’activité : il avait diminué les travaux manuels qu’il effectuait auparavant et s’était consacré plus longuement aux travaux de direction et livraison. Il avait engagé du personnel supplémentaire afin d’alléger son travail, ce qui lui avait donné également un travail administratif plus important. Selon les documents comptables, le préjudice économique de 2002 atteignait 80%, ce qui correspondait à l’incapacité de travail à 80%. Le délai de carence d’une année avait pris fin en septembre 2002, de sorte que pour octobre, novembre et décembre 2002, une rente entière était justifiée. En raison des engagements et de l’évolution de la taille de l’entreprise, l’assuré avait dû augmenter son temps de travail dans les activités de direction. Sans atteinte à la santé, les champs d’activité étaient de 15% dans la direction, 10% dans les livraisons-métrés et 75% dans les travaux manuels. Avec les handicaps, les pondérations étaient de 30% dans la direction, 25% dans les livraisons-métrés et 45% dans les travaux manuels. La comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutissait à un taux d’invalidité de 45%, soit un quart de rente dès le 1 er janvier 2003.![endif]>![if>
10. Dans un avis du 8 décembre 2005, la Dresse E______ a indiqué que la comparaison des champs d’activité correspondait aux limitations fonctionnelles sur le plan médical. Les conclusions, soit une invalidité totale dès le 1 er septembre 2002 et une invalidité à 45% dès le 1 er janvier 2003, correspondaient à l’exigibilité médicale retenue. Elle a précisé que la capacité de travail dans une activité adaptée était entière depuis le 1 er janvier 2003, contrairement à ce qu’elle avait retenu dans son précédent avis.![endif]>![if>
11. Par décision du 13 avril 2006, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière de septembre à décembre 2002 et d’un quart de rente (45% d’invalidité) dès le 1 er janvier 2003.![endif]>![if>
12. Le 19 mai 2006, l’assuré s’est opposé à la décision et a reproché à l’OAI de ne retenir qu’une incapacité de travail de 20% pour le champ d’activité livraisons-métrés. Or, il s’agissait de travaux manuels impliquant des mouvements de jambes, de sorte que la capacité de travail n’était pas supérieure à 50%. Par ailleurs, les revenus retenus par l’OAI étaient totalement incompréhensibles au vu des pondérations prises en compte. Il semblait que l’OAI avait doublé les champs direction et livraison-métrés, ce qui était injustifié et incompréhensible. ![endif]>![if>
13. Par rapport du 10 octobre 2007, l’enquêtrice s’est prononcée sur les remarques apportées par l’assuré. S’agissant de l’incapacité de travail retenue pour les livraisons-métrés, elle a expliqué qu’actuellement tous les métrés se faisaient avec un laser ce qui ne nécessitait pas de position accroupie. Il n’y avait donc pas d’incapacité de travail dans ce domaine. S’agissant de la pondération des champs d’activité en termes d’exigibilité, elle a fait remarquer que l’assuré avait engagé un ouvrier pour effectuer les travaux manuels à sa place. Il avait ainsi pu consacrer une plus grande partie de son temps aux relations publiques et au travail administratif (recherche de travail et relations commerciales). Pour cette raison, les parts direction et livraisons-métrés avaient été doublées. Elle a en outre relevé que, selon le Dr D______, l’incapacité de travail était de 50% dans l’activité habituelle de carreleur-maçon. Or, l’assuré avait été favorisé dans le cadre de l’enquête économique, puisque le calcul retenait un taux d’incapacité de 100% dans ces travaux. Enfin, en utilisant la méthode générale, l’enquêtrice aboutissait à la conclusion qu’il n’y avait aucun préjudice économique en 2003 et un préjudice de seulement 8% en 2004.![endif]>![if>
14. Dans un avis du 11 octobre 2007, la Dresse E______ a rappelé que l’assuré avait une incapacité de travail de 50% dans les activités lourdes. S’agissant du poste livraisons-métrés, une incapacité de travail de 20% pouvait être retenue car les métrés étaient adaptés aux limitations fonctionnelles. Par contre, dans les travaux manuels, une incapacité de travail totale était retenue car les tâches ne répondaient pas entièrement aux restrictions. Toutefois, certains travaux pourraient tout de même être exigibles, notamment ceux respectant les limitations fonctionnelles.![endif]>![if>
15. Par décision sur opposition du 21 avril 2008, l’OAI a maintenu sa décision. Il a expliqué avoir tenu compte de l’obligation de réduire le dommage incombant à l’assuré, lequel était tenu de procéder, dans son activité, aux changements possibles et raisonnablement exigibles de façon à être à même d’utiliser au mieux sa capacité de travail résiduelle. En l’occurrence, il avait engagé un ouvrier pour effectuer les travaux manuels à sa place. Il était dès lors raisonnablement exigible, au vu de sa capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité adaptée, que l’assuré assume dans son activité d’indépendant des fonctions adaptées à son état de santé dans une mesure plus importante que par le passé. C’est pourquoi les parts direction et livraisons-métrés étaient plus importantes après l’atteinte à la santé. Logiquement, la part des travaux manuels qui représentait avant l’atteinte à la santé le 75% des fonctions de l’assuré, n’était plus que de 45% après l’atteinte. Par ailleurs, si la méthode générale de comparaison des revenus avait été appliquée avant et après l’atteinte à la santé, aucun préjudice économique n’aurait été mis en évidence en 2003 et seulement 8% en 2004, ce qui démontrait que l’assuré avait su rapidement tout mettre en œuvre pour utiliser au mieux sa capacité de gain et ainsi limiter le préjudice, et ce malgré une incapacité totale dans les travaux manuels. Enfin, une incapacité de travail de 20% avait été retenue dans les livraisons-métrés, car l’assuré n’était plus en mesure de porter ou de soulever de lourdes charges. Or, il pouvait livrer du matériel (sans charges lourdes), visiter les chantiers, superviser le travail et faire les métrés dès lors que ces tâches étaient en adéquation avec les limitations fonctionnelles.![endif]>![if>
16. Par acte du 23 mai 2008, l’assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après TCAS, soit la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011) en tant qu’elle lui octroyait un quart de rente dès le 1 er janvier 2003. Il a reproché à l’OAI de ne retenir qu’une incapacité de travail de 20% pour le champ d’activité livraisons-métrés, estimation qui n’était pas raisonnable car il s’agissait de travaux manuels nécessitant des efforts physiques et des mouvements de jambe (accroupissement). L’appréciation de l’OAI selon laquelle les métrés ne s’effectuaient qu’en position debout était totalement subjective et non démontrée, et se rapportait uniquement aux métrés à l’exclusion des livraisons impliquant nécessairement des efforts physiques. Il y avait lieu de retenir une capacité de travail de 50% pour ces activités. Par ailleurs, l’assuré a contesté la majoration des pondérations s’agissant des postes direction et livraisons-métrés, majoration qui ne reposait sur aucune enquête sérieuse et relevait d’un raisonnement subjectif qui n’était étayé par aucune pièce du dossier. L’OAI ne pouvait prétendre qu’il suffisait d’engager du personnel pour pouvoir se consacrer à davantage de travaux dits administratifs, respectivement de livraisons. La pondération serait irréaliste dans la proportion voulue par l’OAI, soit une augmentation de 100% des deux champs d’activités. Selon l’assuré, les pondérations étaient de 15% pour la direction (avec une capacité de travail totale), 10% pour les livraisons-métrés (incapacité de travail de 20% retenue par l’intimé, mais contestée) et 75% pour les travaux manuels (incapacité de travail totale). Il en résultait une invalidité de 72.4%, donnant droit à une rente entière. ![endif]>![if>
17. Le 31 octobre 2008, l’assuré a produit un certificat médical établi le 6 octobre 2008 par le Dr C______, selon lequel les différentes fractures s’étaient consolidées, mais il persistait une petite déformation du membre inférieur droit en rotation externe de l’ordre de 10°, un raccourcissement de 5 à 10 mm, une faiblesse musculaire résiduelle et des douleurs résiduelles chroniques au niveau sacro-iliaque. Il n’y avait pas de signe de syndrome lombaire aigu, ni de trouble neurologique. En conclusion, l’assuré présentait quelques séquelles fonctionnelles au niveau du bassin, de la hanche et de l’épaule droite. Il était limité dans ses activités physiques et ne pouvait effectuer des travaux lourds. ![endif]>![if>
18. Les parties ont été entendues par le TCAS le 3 mars 2009.![endif]>![if> L’assuré a expliqué qu’après l’accident, il avait tout de suite engagé un maçon à temps plein, dès janvier 2002. En 2004, il avait engagé deux personnes. S’agissant de la pondération des champs d’activité sans invalidité, il a déclaré qu’il ne faisait pas plus de deux à trois heures par semaine d’activités administratives et de prises de métrés. C’était un maximum. Il était impossible d’exiger de lui qu’il double l’activité administrative, les rendez-vous de chantier et les prises de métrés. Avant l’accident, il faisait les métrés ainsi les devis, et les commandes par téléphone. Son épouse, salariée, s’occupait de la facturation, mais il y avait peu de travail à faire. Depuis l’accident, la répartition des tâches n’avait pas changé. Il contestait aussi l’incapacité de travail de 20% pour le poste rendez-vous de chantiers, métrés et livraison de matériel. L’OAI a dit vouloir vérifier ce que comportaient les postes du budget tels qu’ils figuraient dans les comptes et qui impliquait une activité administrative (location de véhicules, publicité, frais de représentation…).
19. Le 12 janvier 2010, Mme F______, enquêtrice auprès de l’OAI, a été entendue à titre de témoin. Elle a déclaré que pour la pondération sans handicap, les 15% destinés à la direction étaient, à son souvenir, basés sur l’entretien avec l’assuré. Son mari étant dans la branche, elle savait que ce pourcentage était nécessaire pour l’administration de ce type d’entreprise, peu importe qui s’en chargeait. S’agissant de la pondération avec handicap, elle avait estimé, toujours en lien avec l’expérience de son époux, que compte tenu du temps libre dégagé par l’incapacité du recourant à faire des travaux de chantier, il devait pouvoir consacrer 15% de plus à la direction. D’une part, il avait désormais le temps de prospecter de la clientèle, d’autre part, les chantiers supplémentaires généraient davantage de travail administratif et l’augmentation du nombre d’employés. S’agissant du poste rendez-vous de chantier, métrés et livraisons, elle avait estimé que les heures consacrées par l’employé de l’assuré à ces tâches pouvaient être reportées sur l’assuré après l’accident, de sorte qu’il pouvait augmenter la part de son temps consacrée à cette activité de 10% à 25%. Enfin, elle a précisé que dans l’entreprise de son mari, les ouvriers assumaient aussi ces tâches.![endif]>![if>
20. Le même jour, l’assuré a déclaré qu’avant son accident, c’était lui qui faisait tous les rendez-vous de chantier, les métrés ainsi que les livraisons de matériel. Il avait au maximum deux chantiers en cours en même temps, qui prenaient entre 15 jours et deux mois au maximum. Pour chaque chantier, il fallait faire une fois des métrés (cela prenait entre une demi-heure heure et une heure), il fallait livrer une fois le matériel (cela prenait deux heures) et il y avait un rendez-vous de chantier par semaine (qui prenait une heure). Ainsi, avant son accident déjà, il ne consacrait pas 10% de son temps à cela. Il a par ailleurs confirmé le temps de deux heures consacré à la livraison. Il ne pouvait pas du tout porter de matériel. Par contre, il continuait à faire tous les métrés. Selon la configuration des chantiers, la prise de métrés était pénible et lui prenait plus de temps que normal. Au démarrage des chantiers, il se chargeait de la livraison, toutefois il n’assurait que le transport, puisque c’était l’entreprise qui chargeait le camion et son ouvrier qui le déchargeait. Depuis l’accident et son retour au travail, il consacrait environ 1 heure par jour à l’administration. En réfléchissant, il pensait que sa précédente déclaration était plus exacte, soit deux à trois heures par semaine au maximum.![endif]>![if>
21. Le 1 er mars 2010, le recourant a versé à la procédure les bilans et comptes de résultats pour les années 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 et 2008. Il a notamment exposé qu’après l’accident, il n’avait plus réalisé le gain net obtenu en 2001, précisant que le bénéfice net avait été de CHF 134’549.- en 2001, qu’il avait chuté à CHF 32’165.- en 2002 et était remonté à CHF 108’107.- en 2003. En 2004, il avait chuté à CHF 68’516.- pour remonter à CHF 221’854.- en 2005. Il a également indiqué que l’entreprise était devenue une société anonyme, J______ SA, en octobre 2006.![endif]>![if>
22. Par écriture du 1 er avril 2010, l’OAI a estimé que la pondération des champs d’activité sans handicap ne souffrait d’aucune contestation valable. L’assuré se contredisait concernant le nombre d’heures effectuées dans les activités administratives et les prises de métrés. Par ailleurs, son épouse s’occupait de la majeure partie des tâches d’administration. Or, en raison de la réorganisation des activités, ces tâches pouvaient lui être transférées puisque sa capacité de travail lui permettait de consacrer plus de temps à ces activités, effort qui était manifestement exigible de lui compte tenu de ses limitations fonctionnelles. L’indication d’une durée de deux heures en moyenne pour la livraison de matériel sur un chantier était des plus irréalistes. En outre, au vu de l’augmentation constante du chiffre d’affaires et du nombre d’employés, et par conséquent du nombre de chantiers ouverts par l’entreprise, l’assuré ne pouvait pas soutenir qu’il ne pouvait pas augmenter son temps de travail dans les rendez-vous de chantier, la prise des métrés et les activités administratives. Dès octobre 2006, l’entreprise était devenue une société anonyme dont l’assuré était l’administrateur unique. Or, les salaires que la société lui versait n’étaient pas connus. De surcroît, le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise n’avait cessé de se développer depuis 2004 et elle s’était agrandie : alors qu’elle ne possédait que quatre boxes pour l’entreposage du matériel et deux places de parking, elle disposait depuis 2007 d’un magasin et d’un local supplémentaires à Chêne-Bourg où l’assuré pouvait mettre à profit sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée, étant relevé qu’il disposait des connaissances nécessaires et de l’expérience pour conseiller les clients et assurer la gestion quotidienne du point de vente. L’OAI a conclu à la reformatio in pejus dès lors que le taux d’invalidité, selon un nouveau calcul produit s’élevait à 13% et n’ouvrait pas droit à une rente. Subsidiairement, il a conclu à ce que le droit au quart de rente soit limité au 30 septembre 2006 et que le dossier soit renvoyé pour la période postérieure pour instruction complémentaire. Le changement de nature juridique de la société impliquait en effet des investigations complémentaires, concernant notamment la rémunération de l’assuré et de son épouse, ce qui constituait un motif de révision. À l’appui de ses conclusions, il a produit les statuts de la société J______ SA, selon lesquels le but de la société était l’ingénierie en bâtiment, la rénovation dans le domaine immobilier ainsi que la conception et l’élaboration de logiciel informatique dans tous les domaines. La société pourrait exploiter sous l’enseigne Carrelage L______ un point de vente au ______, avenue de la O______, 1208 Genève.![endif]>![if>
23. Par pli du 18 juin 2010, l’assuré a contesté toute contradiction dans ses propos quant au nombre d’heures dans les activités administratives. La méthode d’évaluation retenue par l’enquêtrice ne reposait sur aucun élément objectif relatif à son activité, l’enquêtrice se référant à plusieurs reprises à l’activité de son propre mari. La pondération consistant à doubler l’activité d’administration, respectivement celle des métrés et livraisons était irréaliste car cela conduirait à doubler le nombre de chantiers de l’entreprise. Nonobstant son incapacité, il s’était évertué à maintenir à flot son entreprise. Contrairement à ce qu’indiquait l’OAI, la marge bénéficiaire était inférieure à celle qu’il obtenait avant l’accident. Le changement de statut juridique de l’entreprise n’avait aucune incidence sur sa capacité résiduelle de travail. ![endif]>![if>
24. Sur requête du TCAS, Axa Winterthur, l’assureur-accidents ayant pris en charge les suites du sinistre, lui a transmis le 18 août 2010 les pièces médicales en sa possession. Selon un rapport d’expertise du 22 mars 2004 du docteur G______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, mandaté par l’assureur, l’assuré présentait, objectivement, une très discrète limitation de la mobilité de l’épaule droite lors de l’abduction, une discrète limitation de la mobilité en flexion et en rotation de la hanche droite ainsi qu’une faiblesse relative au niveau du membre inférieur gauche. Il existait une discordance entre les plaintes formulées, l’incapacité de travail présentée (80%) et l’état objectif du patient. Selon l’expert, l’assuré pouvait assumer son travail de patron maçon-carreleur à un taux de 75%. Il avait la possibilité d’alléger et d’adapter son travail du fait qu’il était indépendant et employait deux ouvriers.![endif]>![if>
25. Dans un rapport d’expertise du 26 août 2005, le docteur H______, spécialiste en chirurgie orthopédique, mandaté par l’assuré, a confirmé que l’atteinte anatomique totale s’élevait à 20%. Il n’y avait pas de traitement pour améliorer la capacité de travail qui était, semble-t-il, de 20% depuis novembre 2002.![endif]>![if>
26. Par arrêt du 30 novembre 2010 (ATAS/1250/2010), le TCAS a partiellement admis le recours, reconnu le droit de l’assuré à une rente entière du 1 er septembre 2002 au 31 mars 2003 et renvoyé la cause à l’OAI pour calcul des prestations, instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a retenu, d’une part, que le rapport d’enquête économique du 17 août 2005 n’avait pas valeur probante et, d’autre part, que l’assuré avait radié son entreprise individuelle et créé une société anonyme en novembre 2006 déjà, sans l’annoncer, de sorte que se posait la question de savoir s’il n’avait pas réussi à se réadapter professionnellement dans une activité pleinement adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le TCAS a notamment considéré que l’assuré présentait une incapacité de travail de 50% dans l’activité de maçon-carreleur et de 20% dans l’activité de livraison-métrés. Le Dr D______ avait certes indiqué qu'une activité professionnelle en tant qu'ouvrier carreleur salarié paraissait impossible et non exigible, la capacité de travail résiduelle se situant certainement en dessous de 50%, il fallait néanmoins retenir une capacité de travail de 50%, comme l'avait retenu la Dresse E______, puisque l'on pouvait exiger du recourant qu'il effectue les travaux de maçonnerie légers et respectant ses limitations fonctionnelles. Il convenait donc de renvoyer la cause à l’OAI pour effectuer une nouvelle enquête économique, en requérant notamment auprès de l’assureur-accidents le degré d’invalidité que ce dernier avait retenu, puis nouvelle décision.![endif]>![if>
27. Par décision incidente du 21 février 2011, l’OAI a suspendu le versement du quart de rente et retiré l’effet suspensif au recours. Dans son arrêt du 10 mai 2011, la chambre de céans a rejeté le recours déposé par l’assuré contre cette décision.![endif]>![if>
28. Le 9 janvier 2014, Madame I______ a rendu son rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante, lequel est notamment basé sur un entretien avec l’assuré sur son lieu de travail le 26 septembre 2013.![endif]>![if> a. Situation de l’exploitation L’enquêtrice a résumé ainsi la situation de l’exploitation. De 1999 à 2006 L’entreprise J______ avait été exploitée en raison individuelle, l’assuré étant l’unique signataire. Avant l’accident de septembre 2001, l’assuré travaillait environ 55 heures par semaine, sans employé. Il exécutait des travaux de rénovation du second œuvre comme la peinture, le carrelage, le parquet et la petite maçonnerie. Il faisait la partie administrative à son domicile, en soirée. Il prenait les métrés et calculait les devis à la main puis les transmettait à son épouse qui les remettait au propre sur l’ordinateur, ainsi que les factures. Elle travaillait environ 2 heures par semaine sans être rémunérée. Il avait un bon réseau de clients et obtenait de nouveaux travaux. De 2001 à avril 2004 L’assuré avait été en incapacité de travail totale du 21 septembre 2001 au
E. 10 novembre 2002, date à laquelle il avait repris son activité d’entrepreneur, à hauteur de 20%, jusqu’au mois de mai 2004. Durant cette période d’incapacité, il avait engagé un ouvrier pour effectuer les travaux manuels qu’il ne pouvait plus faire et avait fait appel à des sous-traitants. En fin d’année 2002, l’entreprise comptait deux salariés et les frais de sous-traitance avaient augmenté par rapport à l’année précédente.
En 2003, l’assuré avait fait appel à des employés temporaires et ses frais de sous-traitance avaient à nouveau augmenté. Selon le compte de pertes et profits, les achats de marchandises avaient fortement augmenté ce qui était dû à l’acquisition de nouveaux chantiers qui avait permis de relancer l’entreprise. En outre, il ressortait de l’arrêt du TCAS que depuis novembre 2002, l’assuré effectuait des travaux administratifs (discussion des travaux à réaliser, établissement des devis, livraison de matériel et participation à des réunions de chantier) à l’exclusion de tout travail de chantier.
De mai 2004 à 2013
À partir de 2004, l’entreprise de l’assuré semblait avoir trouvé son rythme de travail. Deux ouvriers supplémentaires avaient été engagés afin de pouvoir respecter les délais et le carnet de commandes augmentait. Depuis lors, le chiffre d’affaires n’avait cessé d’augmenter et l’entreprise s’était agrandie, étant relevé que son développement avait engendré des frais supplémentaires et une augmentation des frais de sous-traitance et de main d’œuvre.
En 2005, le chiffre d’affaires était optimal compte tenu de la réalisation de trois chantiers importants.
L’année 2006 ne pouvait pas servir de base de comparaison en raison d’un changement de nature juridique de l’entreprise, laquelle était devenue une société anonyme en octobre. L’assuré était administrateur et actionnaire à 50% de J______ SA, et Monsieur K______ détenait l’autre moitié. Le but de la société était l’ingénierie en bâtiment, la rénovation dans le domaine immobilier et la conception et l’élaboration de logiciel informatique dans tous les domaines. L’assuré avait expliqué que c’était son associé qui maîtrisait le domaine, mais que la société n’avait jamais rien réalisé dans le domaine informatique. L’épouse de l’assuré avait été engagée et était salariée de la société.
En 2007, la société possédait quatre boxes pour l’entreposage du matériel et deux places de parking. Elle avait ouvert un point de vente sous l’enseigne Carrelage L______, où l’épouse de l’assuré avait travaillé comme vendeuse et secrétaire. À cette époque, la société avait acquis de nouveaux véhicules, ce qui avait causé une augmentation des frais de leasing.
En 2008, la société employait l’assuré, son épouse, son associé et la sœur de ce dernier. Leurs salaires annuels respectifs se montaient à CHF 110’500.-, CHF 62’004.-, CHF 73’500.- et CHF 40’500.-. En outre, six ouvriers environ étaient employés. Les associés, en désaccord sur l’évolution de la société, s’étaient séparés durant l’année. M. K______ avait repris à son nom L______, en créant la société L______ Sàrl, et n’était plus actionnaire de J______ SA.
En 2009, M. K______ et sa sœur avaient perçu des salaires très peu élevés jusqu’au mois de septembre. À la fin de l’année, la société ne comptait plus que deux ouvriers, de sorte que la masse salariale avait fortement diminué. Entre 2008 et 2009, la société avait cessé les travaux de maçonnerie.
En 2010, deux autres ouvriers avaient été engagés et avaient quitté l’entreprise en juillet et novembre. Il ne restait plus qu’un seul ouvrier à la fin de l’année. Le revenu de l’assuré était de CHF 52’000.- et celui de son épouse de
CHF 62’004.-. En juin, l’assuré avait créé une nouvelle société, M______ Sàrl, dont il était l’unique actionnaire avec signature individuelle et dont le capital-actions de CHF 20’000.- avait été entièrement libéré. L’objectif de l’assuré était, d’une part, de pouvoir ouvrir un nouveau point de vente où sa femme pourrait travailler comme vendeuse à plein temps, et d’autre part, de permettre à J______ SA d’obtenir de nouveaux contrats. L’activité de cette entreprise consistait en le commerce, la pose, la rénovation de revêtements de sols, et toute rénovation dans le domaine immobilier.
En 2011, l’épouse avait été rémunérée CHF 4’500.- par mois comme employée de bureau de J______ SA, et ce jusqu’au mois de mars. L’assuré quant à lui avait perçu un salaire mensuel de CHF 3’000.- en janvier comme entrepreneur pour la Sàrl et CHF 2’500.- pour la SA. Le comptable avait toutefois déclaré que cela lui semblait improbable au vu des finances des entreprises. L’assuré avait alors expliqué que cela devait peut-être correspondre à sa participation au capital-actions.
En 2012, J______ SA n’avait plus d’organe de révision, de sorte qu’elle a été dissoute par jugement du Tribunal de première instance, lequel a toutefois été annulé le 6 mai 2013 à la suite de la nomination d’un tel organe.
En 2013, un seul employé travaillait pour l’assuré à 100% pour un revenu mensuel de CHF 6’000.-. Selon l’assuré, cet ouvrier faisait tous les travaux de chantier, soit essentiellement la pose de carrelage dans les salles de bain et les cuisines et très peu de peinture. La pose de parquet était sous-traitée. Le comptable gérait la partie administrative à raison de 12 à 14 heures par mois, soit trois à quatre heures par semaine. Celui-ci avait déclaré que les deux entreprises étaient à la limite de la faillite. En outre, une société gérait toute la partie des ressources humaines.
Actuellement, l’assuré faisait les métrés avec l’aide du comptable ou celle de son ouvrier. Il faisait uniquement des livraisons sans le déchargement, tâche exécutée par son ouvrier. Il se rendait aux réunions de chantier, supervisait les travaux de son ouvrier et s’occupait des relations avec les clients. Il avait des horaires irréguliers car son employé était autonome et pouvait se débrouiller sans ses conseils.
b.
Situation du personnel de la société
L’enquêtrice a expliqué qu'à la suite de son atteinte à la santé, l’assuré avait engagé deux maçons-carreleurs à 100%. Lors de l’enquête économique de 2005, trois maçons-carreleurs travaillaient à 100% à raison de 42 heures hebdomadaires en moyenne. En 2008, la société avait employé onze salariés dont sept ouvriers, mais seulement trois avaient été occupés durant l’année entière. En 2009, elle avait employé neuf salariés dont cinq ouvriers, mais seulement deux avaient été occupés durant toute l’année. En 2013, elle employait encore un ouvrier.
Quant à l’épouse de l’assuré, elle avait toujours été employée à temps complet depuis 1999 par d’autres employeurs, notamment comme responsable RH. Entre 1999 et 2006, elle faisait de l’administration pour l’entreprise de son mari sans être rémunérée. En octobre 2006, elle avait rejoint l’entreprise de son mari et s’occupait de la vente de carrelage et de parquet, passait les commandes de fournitures et faisait la gestion des stocks et celle des transports. Elle occupait ce poste à plein temps. À la suite de la remise du commerce à M. K______, elle avait repris la partie administrative de J______ SA. Entre 2008 et 2010, elle assurait la gestion du courrier, l’établissement des devis et des factures, le suivi de la facturation, la gestion des paiements, des commandes de matériaux et de fournitures, faisait la saisie de classement et l’archivage, gérait les tâches administratives courantes et le traitement des salaires ainsi que les documents liés aux ressources humaines. Elle travaillait entre 40 et 45 heures par semaine. En 2011, elle ne travaillait plus pour l’entreprise et son poste n’avait pas été remplacé, l’assuré s’occupant de la gestion de la société avec son comptable.
c
.
Répartition des tâches de l’assuré
L’assuré avait déclaré avoir au maximum deux chantiers en cours en même temps et précisé qu’un chantier pouvait durer entre quinze jours et deux mois.
Sans atteinte à la santé
Les champs d’activité étaient pondérés comme suit, étant rappelé que l’assuré travaillait 55 heures par semaine :
- 15% pour les tâches de direction, soit 8.25 heures par semaine. L’enquêtrice a relevé que l’assuré avait déclaré dans un premier temps travailler environ
une heure par jour pour la gestion administrative puis, après réflexion, avait indiqué que c’était plutôt une à trois heures par semaine au maximum et que cela pouvait se répartir sur la semaine mais également sur une journée. ![endif]>![if>
- 10% pour les livraisons, les rendez-vous de chantier et les métrés, ce qui représentait 5.5 heures par semaine. L’assuré avait déclaré qu’il continuait à effectuer seul les métrés, mais que cela lui était pénible et qu’il prenait plus de temps pour les exécuter. ![endif]>![if>
- 75% pour les travaux manuels (41.25 heures).![endif]>![if>
Avec atteinte à la santé
Selon l’enquêtrice, l’assuré lui avait annoncé qu’il n’avait plus effectué de travaux physiques depuis son accident malgré le fait que son entreprise réalisait des travaux d’entretien et de rénovation. Il effectuait les rendez-vous de chantier (environ une heure par chantier par semaine), établissait les métrés avec difficultés et depuis 2005 avec l’aide d’une tierce personne. Il faisait le transport des marchandises sur le chantier (livraison), mais le déchargement était réalisé par un ouvrier. L’assuré se consacrait essentiellement à la gestion de son entreprise, à la dispense de conseils à ses employés, à la visite des chantiers, à l’établissement des devis et autres travaux administratifs. Il déclarait ne rien faire d’autre durant ses journées. L’enquêtrice a relevé que les salaires perçus depuis son atteinte à la santé correspondaient largement à un poste à temps complet avec des responsabilités (selon l’extrait de compte individuel de l’assuré, ses revenus annuels se montaient à CHF 31'300.- en 2002, CHF 106'600.- en 2003, CHF 93'500.- en 2004, CHF 212'700.- en 2005,
CHF 54'925.- en 2006, CHF 84'500.- en 2007, CHF 110'500.- en 2008,
CHF 85'583.- en 2009 et CHF 70'000.- en 2010).
Il ressortait de ses investigations que la société créée en 2006 aurait permis à l’assuré de se réadapter pleinement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles en occupant par exemple le poste de vendeur au point de vente de L______. En effet, avec son expérience, il aurait pu conseiller la clientèle et démarcher des entreprises. La séparation des associés en 2008 n’était pas une conséquence de l’atteinte à la santé de l’assuré. D’autres facteurs avaient participé au déclin de l’entreprise, soit des problèmes familiaux (décès de son fils et de son père, divorce), lesquels étaient des éléments extérieurs à l’atteinte à la santé. Malgré tout, l’assuré avait réorganisé sa société à plusieurs reprises, soit une première fois en 2006 en modifiant sa société individuelle en société anonyme, puis en 2007 en ouvrant le point de vente L______ et en 2010 en créant une nouvelle société afin d’ouvrir un nouveau point de vente et élargir sa clientèle, ce qui démontrait ses capacités d’entrepreneur. Au vu de l’évolution de sa société depuis l’atteinte à sa santé jusqu’à la fin de l’année 2010, l’assuré aurait pu occuper un poste à plein temps comme par exemple vendeur dans un point de vente ou un poste de direction. En tant que directeur et actionnaire unique, il était en son pouvoir de changer l’organisation de l’entreprise afin de réduire le dommage.
d.
Comparaison des champs d’activité
L’enquêtrice a distingué les périodes suivantes :
De 2003 à 2006
L’entreprise était exploitée en raison individuelle et les engagements de personnel démontraient sa bonne santé financière. Vraisemblablement, sans atteinte à la santé, l’assuré aurait augmenté son activité administrative et diminué les travaux lourds.
La pondération des champs d’activité avec handicap était arrêtée à 30% (16h50 par semaine) pour les tâches de direction et d’administration (gestion, organisation, acquisition, personnel, offres, commandes, facturation, relations publiques), sans aucune incapacité. Il n’existait pas de réelles limitations sinon la fatigue au bout d’un moment. En raison de l’engagement d’ouvriers supplémentaires, l’assuré avait augmenté son temps de travail dans le poste de direction. Il se consacrait alors principalement à la gestion de son entreprise, à la visite des chantiers, à l’établissement des devis et autres travaux administratifs, et à conseiller ses ouvriers.
La pondération était de 20% pour les livraisons, rendez-vous de chantier et les métrés, avec un taux d’incapacité de 20% puisque l’assuré ne pouvait plus porter des charges trop élevées. Il continuait toutefois à livrer le matériel, visiter les chantiers, établir les métrés, superviser le travail des ouvriers et avait un rendez-vous de chantier par semaine et par chantier. L’incapacité de travail pondérée était de 4% (20% x 20%).
Pour les travaux manuels, la pondération était de 50% avec un taux d’incapacité de 30% compte tenu des restrictions. Selon les pièces médicales, la capacité de travail exigible était de 20 heures par semaine dans le métier de maçon-carreleur. L’assuré était capable d’effectuer tous les travaux, mais pendant une période de temps limitée et à un rendement légèrement réduit. En tant que patron indépendant et employant environ trois ouvriers, il avait la possibilité d’alléger et d’adapter son travail. L’incapacité de travail pondérée s’élevait à 15% (50% x 30%).
Ainsi, le total de l’incapacité de travail pondérée s’élevait à 19% (4% + 15%).
De 2007 à 2008
L’assuré exploitait deux entreprises, soit J______ SA et L______ qui avait un point de vente. La société comptait six ouvriers et l’assuré était l’un de ses directeurs. Ses tâches de direction et d’organisation étaient donc plus importantes qu’une société en raison individuelle. De plus, en raison du point de vente, l’assuré aurait pu réorganiser ses activités en fonction de ses aptitudes résiduelles.
La pondération des champs d’activité avec handicap était arrêtée à 40% pour les tâches de direction et d’administration, sans aucune incapacité. Au vu de l’évolution du type et de la taille de ses sociétés, l’assuré était en mesure de se consacrer à la supervision générale, aux travaux de direction et d’administration, ainsi qu’au développement du contact avec la clientèle.
La pondération était de 20% pour les livraisons, rendez-vous de chantier et les métrés, avec un taux d’incapacité de 20%, de sorte que l’incapacité de travail pondérée demeurait fixée à 4% (20% x 20%), comme pour la période précédente.
Pour les travaux manuels, l’enquêtrice a considéré que cette activité pouvait être remplacée par une activité adaptée au sein de l’entreprise, étant rappelé que la création du point de vente aurait pu permettre à l’assuré d’exercer le métier de vendeur, en sus de son activité professionnelle dans le secteur administratif.
Elle a donc retenu une pondération avec handicap de 40% pour une telle activité de vendeur et de conseils à la clientèle, sans aucune incapacité de travail puisque ces tâches étaient adaptées.
Le total de l’incapacité de travail pondérée s’élevait donc à 4%.
De 2009 à 2011
L’assuré était l’unique actionnaire de J______ SA et avait travaillé avec deux ouvriers. Des raisons familiales avaient perturbé la bonne marche de la société. Les travaux de maçonnerie n’étaient plus effectués et la pose de parquet sous-traitée. La société faisait des travaux de rénovation de peinture et de pose de carrelage dans les cuisines et salles de bain. L______ avait été remise, le point de vente fermé, et l’assuré avait créé M______ Sàrl en 2010, qui était au bord de la faillite.
La pondération des champs d’activité avec handicap était arrêtée à 20% pour les tâches de direction et d’administration, sans aucune incapacité. L’enquêtrice a relevé que quatre ouvriers travaillaient pour la société et que l’épouse était également salariée. L’assuré se consacrait principalement à la gestion de son entreprise et de ses ouvriers, à la visite des chantiers, à l’établissement des devis et des autres travaux administratifs ainsi qu’aux conseils à ses employés.
La pondération était de 15% pour les livraisons, rendez-vous de chantier et les métrés, avec un taux d’incapacité de 20%, de sorte que l’incapacité de travail pondérée était ramenée à 3% (15% x 20%) pour cette période.
La pondération des travaux manuels était de 65%, mais l’assuré ne pouvait plus effectuer certaines activités en raison des limitations fonctionnelles et des douleurs, étant rappelé que les positions accroupie et agenouillée, ainsi que les travaux de force répétés et répétitifs n’étaient plus possibles. Sa capacité de travail était de 50% dans son activité habituelle de carreleur selon l’avis du SMR, de sorte qu’une exigibilité de 20 heures par semaine était retenue. Le taux d’incapacité était de 45%, ce qui représentait une incapacité pondérée de 29.3% (65% x 45%).
Ainsi, le total de l’incapacité de travail pondérée s’élevait à 32% (3% + 29.3%).
Dès 2012
L’assuré travaillait seul avec un ouvrier et l’entreprise était presque dans le même cas de figure qu’en 2001, de sorte que les pondérations avec et sans handicap étaient identiques.
Il n’y avait aucune incapacité de travail dans les tâches de direction et d’administration, pondérées à 15%, étant relevé que l’assuré était aidé par son comptable dans la partie administrative.
Pour les livraisons, rendez-vous de chantier et métrés, la pondération était de 10% et il convenait de retenir un taux d’incapacité de 20%. L’assuré ne pouvait plus porter des charges trop élevées, mais il continuait à livrer le matériel, à visiter les chantiers, à établir les métrés et à superviser le travail. L’incapacité de travail pondérée s’élevait à 2% (10% x 20%).
Concernant les travaux manuels, soit la rénovation de peinture et la pose de carrelage, la pondération était de 75%, l’exigibilité retenue de 20 heures et le taux d’incapacité de 55%, ce qui représentait une incapacité de travail pondérée de 41.3% (75% x 55%). Ainsi, le total de l’incapacité de travail pondérée se montait à 43% (2% + 41.3%).
e.
Revenus de la société J______
L’enquêtrice a établi un tableau des revenus de la société J______ de 2005 à 2011. Elle a corrigé le montant des bénéfices d’exploitation selon l’assuré en tenant compte d’« indemnités journalières ». Après correction, les bénéfices étaient de CHF 220’187.- pour 2005, CHF 36’345.- pour 2006, CHF - 289’940.- pour 2007, CHF - 68’231.- pour 2008, CHF - 20’272.- pour 2009, CHF 40’057.- pour 2010 et CHF 518.- pour 2011.
Concernant M______ Sàrl, les bénéfices s’élevaient à CHF - 7’080.- en 2010 et CHF - 4’505.- en 2011.
f.
Degré d’invalidité
Se référant à l’enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après ESS), l’enquêtrice a évalué comme suit le degré d’invalidité de l’assuré :
De 2003 à 2006
L’enquêtrice a tenu compte d’un salaire mensuel de CHF 6’586.- pour l’activité de direction/administration, soit le salaire équivalant à un poste de gestion du personnel (niveau de qualification 3, homme, ESS 2002 indexé à 2003). Pour les livraisons, métrés et travaux manuels, elle a retenu un revenu de CHF 5’373.-, lequel correspondait au salaire d’un maçon dans la construction (niveau de qualification 3, homme, ESS 2002 indexé à 2003). Annualisés puis pondérés avec et sans handicaps, il en résultait les revenus hypothétiques suivants :
- Direction/administration : CHF 11’855.- sans handicap (pondération 15%)![endif]>![if>
CHF 23’710.- avec handicap (pondération 30%)
- Livraisons- métrés : CHF 6'448.- sans handicap (pondération 10%)![endif]>![if>
CHF 10’316.- avec handicap (pondération 20% et incapacité de travail de 20%)
- Travaux manuels : CHF 48’357.- sans handicap (pondération 75%)![endif]>![if>
CHF 22’567.- avec handicap (pondération 50% et incapacité de travail de 30%)
Ainsi, le revenu total hypothétique sans handicap était de CHF 66’659.- et de
CHF 56’592.- avec handicap, de sorte que la diminution du revenu de l’activité professionnelle imputable au handicap était de CHF 10’067.-, soit un taux de 15%.
De 2007 à 2008
L’enquêtrice a retenu un salaire mensuel de CHF 7’049.- pour l’activité de direction/administration, soit le salaire équivalant à un poste de gestion du personnel (niveau de qualification 3, homme, ESS 2008). Pour les livraisons, métrés et travaux manuels, elle a retenu un revenu de CHF 5’570.- lequel correspondait au salaire d’un maçon dans la construction (niveau de qualification 3, homme) et un salaire de CHF 5’247.- comme vendeur (niveau de qualification 3, homme, ventes au détail). Annualisés puis pondérés avec et sans handicaps, il en résultait les revenus hypothétiques suivants :
- Direction/administration : CHF 12’688.- sans handicap (pondération 15%)![endif]>![if>
CHF 33’835.- avec handicap (pondération 40%)
- Livraisons- métrés : CHF 6’684.- sans handicap (pondération 10%)![endif]>![if>
CHF 10’694.- avec handicap (pondération 20% et incapacité de travail de 20%)
- Travaux manuels : CHF 50’130.- sans handicap (pondération 75%)![endif]>![if>
CHF 0.- (pondération 0%)
- Vendeurs : CHF 25’186.- avec handicap (pondération 40%)![endif]>![if>
Ainsi, le revenu total hypothétique sans handicap était de CHF 69’502.- et avec handicap de CHF 69’715.-. Il n’existait donc aucune diminution du revenu de l’activité professionnelle.
De 2009 à 2011
Le salaire mensuel était de CHF 7’032.- pour l’activité de direction/administration, soit le salaire équivalant à un poste de gestion du personnel (niveau de qualification 3, homme, ESS 2010). Pour les livraisons, métrés et travaux manuels, le revenu était de CHF 5’713.- et correspondait au salaire d’un maçon dans la construction (niveau de qualification 3, homme). Annualisés puis pondérés avec et sans handicaps, il en résultait les revenus hypothétiques suivants :
- Direction/administration : CHF 12’658.- sans handicap (pondération 15%)![endif]>![if>
CHF 16’877.- avec handicap (pondération 20%)
- Livraisons- métrés : CHF 6’856.- sans handicap (pondération 10%)![endif]>![if>
CHF 8’227.- avec handicap (pondération 15% et incapacité de travail de 20%)
- Travaux manuels : CHF 51’417.- sans handicap (pondération 75%)![endif]>![if>
CHF 22’281.- (pondération 65% et incapacité de travail de 50%)
Ainsi, le revenu total hypothétique sans handicap était de CHF 70’930.- et de
CHF 47’384.- avec handicap, de sorte que la diminution du revenu de l’activité professionnelle imputable au handicap était de CHF 23’546.-, soit un taux de 33%.
Dès 2012
L’enquêtrice a retenu un salaire mensuel de CHF 7’097.- pour l’activité de direction/administration, soit le salaire équivalant à un poste de gestion du personnel (niveau de qualification 3, homme, ESS 2010 indexé à 2011). Pour les livraisons, métrés et travaux manuels, elle a retenu un revenu de CHF 5’766.- lequel correspondait au salaire d’un maçon dans la construction (niveau de qualification 3, homme, ESS 2010 indexé à 2011). Annualisés puis pondérés avec et sans handicap, il en résultait les revenus hypothétiques suivants :
- Direction/administration : CHF 12’775.- sans handicap (pondération 15%)![endif]>![if>
CHF 12’775.- avec handicap (pondération 15%)
- Livraisons- métrés : CHF 6’919.- sans handicap (pondération 10%)![endif]>![if>
CHF 5’535.- avec handicap (pondération 10% et incapacité de travail de 20%)
- Travaux manuels : CHF 51’894.- sans handicap (pondération 75%)![endif]>![if>
CHF 23’352.- (pondération 75% et incapacité de travail de 55%)
Ainsi, le revenu total hypothétique sans handicap était de CHF 71’588.- et de
CHF 41’662.- avec handicap, de sorte que la diminution du revenu de l’activité professionnelle imputable au handicap était de CHF 29’926.-, soit un taux de 42%.
En conclusion, l’assuré présentait, dans son activité habituelle de maçon-carreleur, un préjudice économique de 15% entre les années 2003 à 2006, de 0% de 2007 à 2008, de 33% de 2009 à 2011 et de 42% depuis 2012. Il présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée dès mai 2004, de sorte que le préjudice serait sûrement inférieur dans une activité adaptée.
29. En date du 1
er
juillet 2014, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision, lequel reprenait presque l’intégralité des éléments contenus dans le rapport d’enquête du
9 janvier 2014. Conformément aux conclusions dudit document, l’OAI envisageait de lui octroyer un quart de rente dès le 1
er
janvier 2013, compte tenu d’un degré d’invalidité de 42%. ![endif]>![if>
30. Le 8 septembre 2014, l’assuré a remis en question les pondérations avec handicap et les taux d’incapacité retenus, pour les motifs déjà évoqués dans le cadre de la procédure antérieure.![endif]>![if>
31. Par décision du 17 décembre 2014 annulant celle du 4 décembre 2014, laquelle ne respectait pas l’élection de domicile, l’OAI a maintenu les termes de son projet de décision du 1
er
juillet 2014, relevant que l’assuré n’avait apporté aucun argument concret susceptible de modifier sa position.![endif]>![if>
32. Par acte du 2 février 2015, complété le 13 mars 2015, l’assuré, par le biais d’un mandataire, a interjeté recours contre ladite décision. Il a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité à compter du 1
er
avril 2003 et à trois-quarts de rente depuis le
1
er
janvier 2012. ![endif]>![if>
En substance, le recourant a contesté la pondération avec handicap des champs d’activité et les taux d’incapacité retenus par l’intimé. Selon lui, pour les années 2003 à 2006, la pondération pour les tâches de direction et administration était de 20% avec un taux d’incapacité de 10 à 20% compte tenu de la fatigabilité et le taux d’incapacité était supérieur à 50% pour les travaux manuels, en l’occurrence 75% (de 65%) compte tenu des pièces médicales. L’incapacité de travail pondérée s’élevait ainsi au minimum à 55%.
Il en allait de même pour les années 2007 à 2008. Le recourant a ajouté que le site de Chêne-Bourg n’était pas un magasin, mais une simple vitrine (« show room ») où étaient exposés divers matériaux et carrelages. En outre, il n’était pas un commercial, de sorte qu’il contestait la fonction de vendeur. En admettant une légère augmentation des pondérations avec handicap à 25% pour la direction et l’administration, mais en retenant un taux d’incapacité de 20%, et en fixant le poste de travaux manuels à 60% (taux d’incapacité de 75%), l’incapacité de travail pondérée ne serait pas inférieure à 53%.
De 2009 à 2011, et à compter de 2012, les pondérations avec handicap ainsi que le taux d’incapacité de travail de 20% pour les métrés étaient admis. En revanche, pour les tâches de direction/administration et les travaux manuels, lesdits taux devaient être fixés respectivement à 20% et 75%. Il en résultait que l’incapacité de travail pondérée s’élevait à 55.75% de 2009 à 2011 et à 61.25% dès 2012.
33. Dans sa réponse du 26 mai 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a rappelé que cette dernière distinguait quatre périodes afin de tenir compte au plus près des différents changements intervenus dans la situation du recourant (expansion de l’entreprise, augmentation ou diminution du nombre d’employés, changement de la nature juridique de l’entreprise, création de nouvelle société,…) et a soutenu que le rapport d’enquête économique, fouillé et circonstancié, contenait tous les éléments justifiant les pondérations retenues. ![endif]>![if>
L’intimé a constaté que l’évolution fulgurante de l’entreprise et son expansion entre 2003 et 2006 impliquaient notamment la prospection de nouveaux clients, l’engagement de main d’œuvre supplémentaire et le recours massif à des sous-traitants. En outre, la transformation de la forme juridique de l’entreprise entrainait une charge de travail très conséquente et suffisante en matière de gestion administrative, laquelle couvrait l’organisation et l’acquisition du personnel, la gestion des offres et des commandes, la facturation et la gestion des relations publiques. La pondération de 30% était donc parfaitement documentée et motivée.
Pour 2007 et 2008, la société employait une dizaine de collaborateurs et possédait quatre boxes pour l’entreposage du matériel et un nouveau point de vente. Le recourant n’apportait aucun argument propre à remettre en cause l’évaluation de la pondération à 40% pour le poste de direction et d’administration. Quant aux arguments du recourant contestant le poste de vendeur, l’intimé a relevé que le « show room » employait deux salariés, soit l’épouse du recourant et la sœur de son associé, pour un revenu annuel cumulé de CHF 102’504.-. Il n’était en outre pas établi que les deux intéressées possédaient des qualifications de commercial. Il était manifeste que le recourant disposait des connaissances nécessaires et de l’expérience de terrain pour conseiller les clients et assurer la gestion quotidienne de ce site, de sorte qu’il était raisonnable d’exiger de lui qu’il réorganise ses activités en fonction de ses aptitudes résiduelles, notamment en consacrant 40% de son emploi du temps à la tenue et à la gestion de son point de vente.
S’agissant des taux d’incapacité, conformément à l'exigibilité retenue par le SMR sur la base des éléments médicaux concordants du dossier, le recourant disposait d’une capacité de travail de 50% dès mai 2004 dans son activité habituelle de maçon-carreleur et de 100% dans tous les travaux physiques légers respectant les limitations fonctionnelles. Ces dernières consistaient en l’impossibilité d’effectuer des travaux de force de manière répétitive avec le bras supérieur droit, de porter ou de soulever de lourdes charges et de s’agenouiller plus d’une heure à une heure et demi. L’intimé était d’avis que le recourant ne rencontrait aucune incapacité dans l’accomplissement des tâches inhérentes aux fonctions de direction et d’administration. Pour les travaux manuels, il avait retenu une incapacité de 30% pour 2003 à 2006, étant rappelé que le recourant employait alors trois personnes et pouvait donc alléger et adapter son travail. Pour 2007 et 2008, le recourant aurait pu réorganiser ses activités, compte tenu notamment de l’ouverture du point de vente. Pour 2009 à 2011, l’incapacité avait été fixée à 45% car le recourant disposait de moins d’ouvriers et le point de vente avait été fermé. Dès 2012, le taux était porté à 55% car le recourant ne disposait plus que d’un seul ouvrier. Cela étant, au vu de la capacité de travail de 50% médicalement attestée dans l’activité habituelle de carreleur, le recourant ne pouvait être suivi lorsqu’il sollicitait la prise en compte d’une incapacité de travail de 75%.
34. En date du 22 juillet 2015, le recourant, par le biais de son nouveau conseil, a persisté dans ses conclusions. Il a maintenu qu’il était totalement déraisonnable de doubler systématiquement les champs d’activité administratifs en lieu et place de la forte diminution de l’activité de carreleur. Il n’avait aucune formation de commercial et il était utopique de retenir qu’il pouvait se transformer en vendeur. Il a également fait grief à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de ses difficultés liées à la fatigue.![endif]>![if>
Selon lui, il convenait d’appliquer les pourcentages suivants:
De 2003 à 2006
- Administration : avec handicap : 20% et incapacité de 20% ![endif]>![if>
- Métrés : avec handicap : 15% et incapacité de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : avec handicap : 65% et incapacité de 75%![endif]>![if>
De 2007 à 2008
- Administration : avec handicap : 25% et incapacité de 20% ![endif]>![if>
- Métrés : avec handicap : 15% et incapacité de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : avec handicap : 60% et incapacité de 75%![endif]>![if>
De 2009 à 2011
- Administration : avec handicap : 20% et incapacité de 20% ![endif]>![if>
- Métrés : avec handicap : 15% et incapacité de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : avec handicap : 65% et incapacité de 75%![endif]>![if>
Dès 2012
- Administration : avec handicap : 15% et incapacité de 20% ![endif]>![if>
- Métrés : avec handicap : 10% et incapacité de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : avec handicap : 75% et incapacité de 75%![endif]>![if>
Il en résultait une incapacité de travail pondérée de 55% (2003 à 2006), 53% (2007 à 2008), 55% (2009 à 2011) et 61% (dès 2012), de sorte qu’il avait droit à une demi-rente pour les années 2003 à 2011 et à trois-quarts de rente dès 2012.
35. Par écriture du 26 août 2015, l’intimé a également persisté.![endif]>![if>
36. L'intimé a été invité par la chambre de céans, le 18 janvier 2016, à apporter des précisions, d’une part, quant au calcul des taux d’incapacité de travail dans les travaux manuels pour les années 2003 à 2006, 2009 à 2011 et à partir de 2012, et, d’autre part, quant aux ESS prises en considération pour l’évaluation de l’invalidité de 2003 à 2006, de 2007 à 2008, et de 2009 à 2011. ![endif]>![if>
37. Le 23 février 2016, l'intimé a rappelé que, médicalement, le recourant disposait d'une capacité de travail exigible de 50% dans son activité de carreleur depuis mai 2004. Le taux d'incapacité de travail dans ce poste dépendait directement de la pondération qui y était attachée. Dans le cas d'espèce, la pondération retenue avec handicap pour le poste travaux manuels était de 50% entre les années 2003 à 2006. Compte tenu d'une pondération de 50% pour ce poste et d'une exigibilité médicale de 50%, le taux d'incapacité pour ce poste devrait s'élever à 0%. Cela étant, l'enquêtrice avait retenu une baisse de rendement de 30% pour tenir compte des limitations fonctionnelles alléguées et du fait que, selon les dires de l'assuré, il ne pouvait effectuer ces travaux que pendant une période de temps limitée et à un rendement légèrement diminué.![endif]>![if>
Pour les années 2009 à 2011, la pondération du poste travaux manuels était passée à 6% en raison des changements intervenus au sein de l'entreprise, notamment la diminution du nombre d'ouvriers. Le recourant devait ainsi assumer plus de travaux manuels. Compte tenu d'une pondération de 65% et d'une capacité travail médicalement exigible de 50%, le taux d'incapacité travail pour ce poste devait s'élever à 15%. Cela étant, compte tenu d'une diminution de rendement de 30%, le taux d'incapacité travail pour ce poste s'établissait à 45%.
À compter de 2012, le recourant ne disposait plus que d'un ouvrier travaillant pour lui. La pondération du poste travaux manuels s'en trouvait encore augmentée, passant à 75%. En corrélation, l'incapacité de travail pour ce poste passait à 55%.
Il avait été fait application de la méthode extraordinaire pour procéder à l'évaluation de l'invalidité du recourant. Dans ce cas, il convenait d'utiliser le tableau comparatif des champs d'activité et d'appliquer à chaque activité pondérée le salaire usuel de la branche. En l'occurrence, il s'était référé à un revenu issu de l'ESS. Compte tenu des postes ressortant du tableau comparatif des champs d'activité, il s'était fondé sur le TA7, ligne 21 Service (comptabilité, gestion du personnel, pour un niveau de qualification 3, soit CHF 6'495.- ainsi que sur le TA7, ligne 11, activité production (activité de la construction), pour un niveau de qualification 3, lequel représentait un revenu mensuel de CHF 5'299.-. Le niveau de qualification 3 correspondait à des connaissances professionnelles spécialisées, correspondant aux qualifications du recourant.
Les revenus susmentionnés avaient été indexés à l'année 2003 sur la base du T39 salaires nominaux total, soit l'année 2002 = 2047 et l'année 2003 = 2076 (cf. T39 évolutions des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976 - 2014).
L'intimé s'était référé aux ESS des années 2008 et 2010, car les données en ressortant étaient plus précises qu'une référence antérieure indexée. Cela n'avait aucun impact sur le résultat final, dans la mesure où le revenu de référence servait dans la détermination du revenu tant avec que sans invalidité.
Enfin, c'était par erreur que l'enquêtrice avait tenu compte d'une incapacité travail de 50% pour les travaux manuels alors que le taux était de 45% dans le tableau relatif à la comparaison des champs d'activité. Cette erreur était toutefois en faveur de l'assuré. En effet, en tenant compte d'une incapacité travail de 45%, le taux de diminution de revenus de l'activité professionnelle était de 30% en lieu et place des 33% retenus. L'intimé produisait en annexe une note de travail ainsi qu'une copie des tableaux auxquels il faisait référence.
38. Le recourant a observé, le 17 mars 2016, que les évaluations et appréciation de l'intimé sur sa capacité travail s'appuyaient sur le postulat de base selon lequel, médicalement, il disposait d'une capacité de travail de 50% dans son activité de carreleur depuis mai 2004. Or, cette affirmation était erronée, sa capacité de travail en tant qu'ouvrier carreleur se situait en dessous de 50%, comme cela ressortait de l'expertise du Dr D______ du 23 novembre 2004. Partant, les pondérations des champs d'activité retenues par l'intimé ne pouvaient qu'être erronées. L'intimé prétendait curieusement que le niveau de qualification 3 (TA7, ligne 21) correspondait à ses connaissances professionnelles spécialisées, en l'occurrence dans le domaine de la comptabilité et gestion du personnel. Cela était totalement erroné, car il était un manuel qui s'exprimait avec un vocabulaire restreint en français et ne possédait aucune connaissance en matière commerciale, en particulier sur le plan comptable, de sorte que sa capacité travail confinait vers zéro. Preuve en était que sa fiduciaire s'occupait, depuis le départ de son épouse, de l'ensemble de sa comptabilité et de divers actes d’administration de l'entreprise. Pour le surplus, il persistait dans tous ses allégués de fait et de droit.![endif]>![if>
Le recourant a produit un courrier signé par Monsieur N______, le 15 mars 2016, attestant qu'il s'occupait du secrétariat, de la gestion, de la comptabilité et de toutes les tâches administratives de l'entreprise du recourant depuis le 15 juillet 2012.
39. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if>
EN DROIT
1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05) en vigueur dès le 1
er
janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément.![endif]>![if>
Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF
130 V 343
consid. 3).
3. Les modifications de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 mars 2003
(4
ème
révision), du 6 octobre 2006 (5
ème
révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1
er
janvier 2004, respectivement, le 1
er
janvier 2008 et le
1
er
janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. ![endif]>![if>
Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
129 V 1
consid. 1; ATF
127 V 467
consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s’applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF
117 V 93
consid. 6b; ATF
112 V 360
consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné en fonction des modifications de la LAI des
4
ème
, 5
ème
et 6
ème
révisions, dans la mesure de leur pertinence (ATF
130 V 445
et les références; voir également ATF
130 V 329
). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).
4. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit, entre autres, un dimanche, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4
let. c LPGA).![endif]>![if>
En l’occurrence, la décision de l’intimé est datée du 17 décembre 2014, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 3 janvier 2015 et est arrivé à échéance le dimanche 1
er
février 2015.
Partant, le recours interjeté le 2 février 2015, dans la forme prescrite par la loi, est recevable (art. 56ss LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du
E. 12 septembre 1985 – LPA; RS/GE E 5 10).
5. Le litige porte sur l’évaluation de l’invalidité du recourant et en particulier sur le degré d’invalidité présenté à compter du 1 er avril 2003, étant rappelé que la chambre de céans a déjà jugé qu’il avait droit à une rente entière de septembre 2002 à mars 2003.![endif]>![if>
6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>
7. a. En vertu de l’art. 28 al. 1 aLAI (dans sa version antérieure au 1 er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis aLAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40% au moins. Conformément à l’art. 28 al. 1 aLAI, dans sa teneur du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins. L'échelonnement des rentes en fonction des taux d'invalidité est resté inchangé dans l'art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1 er janvier 2008. ![endif]>![if> Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8).
b. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1; ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b). Lorsqu'il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les deux revenus provenant d'une activité lucrative, il faut appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité (ATF 128 V 30 consid. 1). Selon cette méthode, on commence par déterminer, sur la base d'une comparaison des activités, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 30 consid. 1; ATF 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a et p. 257 consid. 2b). Selon la jurisprudence, la comparaison des résultats d’exploitation réalisés dans une entreprise artisanale avant et après la survenance de l’invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l’invalidité que dans le cas où l’on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l’exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l’invalidité. En effet, les résultats d’exploitation d’une entreprise artisanale dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l’aide ponctuelle de membres de la famille, des personnes intéressées dans l’entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu’il faut attribuer à ces facteurs (étrangers à l’invalidité) et celle qui revient à la propre prestation de travail de l’assuré (VSI 1998 p. 124 consid. 2c et p. 259 consid. 4a).
8. a. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références). Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Parmi les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle (ATF 113 V 22 consid. 4d; Marc HÜRZELER, Prävention im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, in Prävention im Recht, 2007, p. 172 ss). Le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être prises en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_393/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3).![endif]>![if>
b. S'agissant de la fixation du revenu d'invalide, ce n'est pas le fait que l'assuré mette réellement à profit sa capacité résiduelle de travail qui est déterminant, mais bien plutôt le revenu qu'il pourrait en tirer dans une activité raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible d'une activité doit être évalué de manière objective, c'est-à-dire qu'on ne peut simplement tenir compte de l'appréciation négative par l'assuré de l'activité en cause. En application de ce principe, la jurisprudence admet très largement le caractère exigible d'une activité (Ulrich MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2 ème éd., p. 294ss). Ainsi, dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2014 du 9 mai 2014 consid. 7.2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 9C_236/2009 du 7 octobre 2009).
9. Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et les références). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu’avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2009 du 20 novembre 2009 consid. 4.1 et les références citées). ![endif]>![if>
10. En vertu de la maxime d’office, l’administration et le juge doivent veiller d’office à l’établissement exact et complet des faits pertinents. Sont pertinents tous les faits dont l’existence peut influencer d’une manière ou d’une autre le jugement relatif à la prétention. Dans ce contexte, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu’il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu’ils n’auraient pas été prouvés (VSI 5/1994, 220 consid. 4a). ![endif]>![if>
11. Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
12. En l’espèce, par sa décision litigieuse, l’intimé a octroyé au recourant un quart de rente à partir du 1 er janvier 2013. Il a utilisé la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, en établissant les tâches que le recourant effectuait avant son invalidité (15% dans la direction, 10% dans les rendez-vous chantiers, métrés et livraisons de matériels et 75% dans les travaux manuels), puis en évaluant dans quelle mesure on pouvait exiger de l’intéressé qu’il organisât son travail différemment en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il a conclu que le recourant subissait, dans son activité habituelle, un préjudice économique de 15% de 2003 à 2006, 0% de 2007 à 2008, 33% de 2009 à 2011 et 42% dès 2012. ![endif]>![if> Le recourant quant à lui estime l’incapacité de travail pondérée à 55% de 2003 à 2006, 53% de 2007 à 2008, 55% de 2009 à 2011 et 61% dès 2012, de sorte qu’il requiert une demi-rente pour les années 2003 à 2011 et un trois-quarts de rente dès 2012.
13. La chambre de céans rappelle au préalable que l’application in casu de la méthode extraordinaire a déjà été jugée conforme par le TCAS (ATAS/1250/2010 du 30 novembre 2010). Elle relève également que le recourant ne conteste pas les diagnostics posés et les limitations fonctionnelles décrites dans le rapport du Dr D______ du 23 novembre 2004, et qu’il ne remet pas en cause les pondérations sans atteinte à la santé.![endif]>![if> Le recourant estime que les évaluations et appréciations de l'intimé sur sa capacité de travail s'appuyaient sur le postulat de base erroné selon lequel, médicalement, il disposait d'une capacité de travail de 50% dans son activité de carreleur depuis mai 2004, soutenant que sa capacité de travail en tant qu'ouvrier carreleur se situait en dessous de 50%, comme cela ressortait de l'expertise du Dr D______ du 23 novembre 2004. À cet égard, il convient de relever que le TCAS a également tranché la question de l'incapacité de travail de l'assuré en la fixant à 50% dans l'activité de maçon-carreleur depuis mai 2004, dans son arrêt du 30 novembre 2010, en dépit des conclusions du Dr D______ et référence faite à l'appréciation de la Dresse E______, puisque l'on pouvait exiger du recourant, en tant que carreleur indépendant, qu'il effectue les travaux de maçonnerie légers et respectant ses limitations fontionnelles. Il n'y a donc pas à revenir sur cette question qui a déjà été jugée, le recourant n'invoquant pas de faits nouveaux à ce sujet. Il convient de se prononcer sur les pondérations avec handicap et les taux d’incapacité de travail retenus par l’intimé.
E. 14 De 2003 à 2006 ![endif]>![if>
a. L’intimé a retenu les pourcentages suivants :
- Direction/administration : 30% ![endif]>![if>
- Livraisons- métrés : 20% avec une incapacité de travail de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : 50% avec une incapacité de travail de 30% ![endif]>![if> et le recourant :
- Administration : 20% et incapacité de travail de 20% ![endif]>![if>
- Métrés : 15% et incapacité de travail de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : 65% et incapacité de travail de 75%![endif]>![if>
b. La chambre de céans relève qu’il ressort des faits de la cause que le recourant, qui travaillait seul avant son accident, a développé son entreprise durant cette période. Il a en effet commencé à engager du personnel, d’abord un ouvrier pour réaliser les travaux que lui-même ne pouvait plus assumer, puis d’autres collaborateurs. Il a également fait de plus en plus appel à des sous-traitants et a également sollicité la main d’œuvre d’employés temporaires. Ses tâches de direction et d’administration, lesquelles comportent en particulier la prospection du marché, le calcul des prix en fonction des travaux à effectuer et des exigences posées, l’établissement de devis, le suivi des offres, des commandes et de la facturation, la fixation d’échéances, la planification des travaux, la prise de mesures de sécurité sur les chantiers, la gestion du personnel, ainsi que le conseil à la clientèle et l’entretien des relations publiques, étaient manifestement beaucoup plus importantes que lorsqu’il travaillait seul. En outre, la société était en bonne santé financière durant cette période, comme en témoignent ses bénéfices (CHF 220'187.- en 2005). Partant, la pondération pour les tâches de direction/administration, évaluée par l’enquêtrice à 30%, ne prête pas le flanc à la critique. Concernant l’incapacité de travail alléguée par le recourant pour ce poste, c’est le lieu de rappeler que le Dr D______ a signalé une fatigabilité du membre supérieur droit après des mouvements répétitifs et répétés. Or, de tels mouvements ne sont pas réalisés dans les tâches de direction et d’administration et il n’existe pas de restriction médicale liée à un état de fatigue générale. De surcroît, la chambre de céans relèvera que le recourant n’a pas prétendu, dans le cadre de la précédente procédure, qu’il présentait une quelconque incapacité de travail dans ce poste. Il ne se justifie donc pas d’appliquer un taux d’incapacité pour les activités de direction et d’administration. En ce qui concerne les livraisons, les rendez-vous de chantier et les métrés, champ d’activité qui comprend également le temps consacré au transport et au déchargement du matériel, l’estimation de l’enquêtrice paraît adéquate. Il est en effet rappelé que l’entreprise s’est agrandie et que son carnet de commandes a augmenté durant ces années. Le recourant avait en particulier un rendez-vous de chantier par semaine et par chantier. Son appréciation divergente est insuffisamment motivée et ne suffit pas à remettre en cause celle de l’enquêtrice. Concernant le taux d’incapacité, il est rappelé que le TCAS a déjà considéré que l’incapacité de 20% pour ce poste apparaissait justifiée compte tenu du fait que le recourant pouvait tout faire excepté porter le matériel lourd. De plus, l’établissement des métrés ne durait pas plus d’une heure selon les déclarations du recourant, de sorte que l’estimation de l’enquêtrice respectait pleinement ses limitations fonctionnelles. La pondération de 50% pour les travaux manuels doit par conséquent également être confirmée. Compte tenu de cette pondération de 50%, il n'apparaît pas critiquable que l'intimé ait retenu une incapacité de travail pour cette activité de 30%. En effet, l'assuré présentait une incapacité de travail de 50% dans l'activité de maçon-carreleur. Dans la mesure où, pendant la période considérée, il n'effectuait cette activité qu'à 50%, il n'y avait pas d'incapacité de travail à retenir, le recourant pouvant, médicalement, travailler dans les travaux manuels à 100% de ce 50%. En retenant une incapacité de 30% dans le 50% du temps consacré à l'activité de maçon-carreleur pour tenir compte des limitations fonctionnelles alléguées et du fait que selon ses dires l’assuré ne pouvait effectuer ces travaux que pendant un temps limité et à un rendement légèrement diminué, l'OAI a fait une évaluation de la situation qui est en faveur de l'assuré et qui prend au final en compte une incapacité de travail de plus de 50%, ce qui correspond aux conclusions du recourant. Il n'y a ainsi pas lieu de remettre en cause le calcul de l'intimé.
E. 15 De 2007 à 2008 ![endif]>![if>
a. L’intimé a retenu les pourcentages suivants :
- Direction/administration : 40% ![endif]>![if>
- Livraisons- métrés : 20% avec une incapacité de travail de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : 0% ![endif]>![if>
- Vendeur : 40% ![endif]>![if> et le recourant :
- Administration : 25% et incapacité de travail de 20% ![endif]>![if>
- Métrés : 15% et incapacité de travail de 20%![endif]>![if>
- Travaux manuels : 60% et incapacité de travail de 75%![endif]>![if>
b. S’agissant des tâches d’administration et de direction, la chambre de céans rappelle que la SA, dont le recourant était l’un des directeurs, a ouvert un point de vente où travaillait son épouse et la sœur de son associé. La société comptait en outre six ouvriers. Il est dès lors incontestable que les activités directionnelles et organisationnelles étaient plus importantes que lorsque le recourant exploitait son entreprise en raison individuelle et avait moins de personnel. De plus, l’épouse du recourant, engagée en 2006 par la SA, s’occupait alors, entre autres, des commandes de fournitures et de la gestion des stocks et des transports. Le recourant aurait pu lui-même exécuter ces tâches administratives, comme il le faisait d’ailleurs avant le sinistre, lorsqu’il travaillait seul et que sa femme l’aidait uniquement à remettre au propre les devis et les factures sur l’ordinateur, y consacrant environ deux heures par semaine sans être rémunérée. L’engagement de la femme du recourant démontre que la quantité des tâches à effectuer dans un domaine d’activités adaptées permettait effectivement au recourant qu’il y consacre plus de temps. La pondération de 40%, sans incapacité de travail, apparaît dès lors justifiée. Concernant les livraisons et les métrés, le recourant conteste la pondération de 20% et lui préfère celle de 15%. Toutefois, il n’apporte aucun élément qui permettrait de s’écarter de l’estimation de l’enquêtrice, identique à celle de la période antérieure. Enfin, la chambre de céans considère, à l’instar de l’intimé, que le recourant aurait pu occuper un poste de vendeur et éviter ainsi de devoir accomplir des travaux manuels. Il est notamment rappelé que l’épouse du recourant s’est vu confier la vente de carrelage sur le nouveau point de vente, lieu où la sœur de l’associé était également active. Rien ne permet de considérer que la femme du recourant, laquelle travaillait précédemment dans les ressources humaines, était plus à même que le recourant lui-même pour s’occuper de la vente. Les connaissances métiers du recourant et sa longue expérience professionnelle de carreleur le rendaient sans conteste apte à œuvrer comme vendeur et à conseiller la clientèle. La pondération avec handicap de 40% pour une telle activité, sans aucune incapacité de travail, doit donc être confirmée.
E. 16 De 2009 à 2011 ![endif]>![if>
a. L’intimé a retenu les pondérations et taux d’incapacité suivants :
- Direction/administration : 20% ![endif]>![if>
- Livraisons- métrés : 15% avec une incapacité de travail de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : 65% avec une incapacité de travail de 45% ![endif]>![if> et le recourant :
- Administration : 20% et incapacité de travail de 20% ![endif]>![if>
- Métrés : 15% et incapacité de travail de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : 65% et incapacité de travail de 75%![endif]>![if>
b. Lors de cette période, le recourant était l’unique actionnaire de J______ SA qui employait deux ouvriers à la fin de l’année 2009, quatre au début de l’année 2010 et seulement un seul à la fin 2010. Les travaux de maçonnerie n’étaient plus effectués et la pose de parquet sous-traitée. Le point de vente a été fermé à la suite de la séparation des associés, mais le recourant a créé une Sàrl en 2010. Dans ces conditions, les pondérations retenues par l’intimé, lesquelles tiennent compte des difficultés de la société et ne sont d’ailleurs pas contestées par le recourant, peuvent être confirmées. L’intimé a retenu à juste titre que le recourant disposait d’une capacité de travail restreinte dans les travaux manuels, dès lors qu'il exerçait cette activité à plus de 50%, correspondant à l'incapacité de travail dans les travaux manuels. En tenant compte d'une incapacité de travail de 45%, l'OAI a, selon les explications données à la chambre de céans, à nouveau tenu compte d'une incapacité de travail plus importante que 50% dans l'activité concernée (30% + 15%= 45%). Ce calcul qui est en faveur de l'assuré n'appelle pas la critique.
E. 17 Dès 2012 ![endif]>![if>
a. L’intimé a retenu les pourcentages suivants :
- Direction/administration : 15%![endif]>![if>
- Livraisons- métrés : 10% avec une incapacité de travail de 20%![endif]>![if>
- Travaux manuels : 75% avec une incapacité de travail de 55%![endif]>![if> et le recourant :
- Direction/administration : 15% avec une incapacité de travail de 20%
- Livraisons- métrés : 10% avec une incapacité de travail de 20%
- Travaux manuels : 75% avec une incapacité de travail de 75%
b. Comme déjà exposé, il ne se justifie pas de retenir une quelconque incapacité de travail pour les tâches de direction et d’administration. En tenant compte d'une incapacité de travail de 55% pour l'activité des travaux manuels exercée à cette période à 75%, l'OAI a, selon les explications données à la chambre de céans, à nouveau tenu compte d'une diminution de rendement de 30%, qui apparaît en faveur de l'assuré (30% + 25% = 55%), puisque, s'il avait tenu compte de la capacité de 50% retenue par le TCAS dans son arrêt du 30 novembre 2010, il aurait pu retenir une incapacité de travail de 25%, soit la part de cette activité dépassant 50%. Le calcul opéré par l’intimé n'appelle ainsi pas la critique.
18. a. S'agissant de l’évaluation du degré d’invalidité, le recourant n'a pas contesté dans son recours les calculs de l’intimé. ![endif]>![if>
b. Ce dernier s'est référé à la table TA7 et a pris en compte, pour l'activité direction/administration, le domaine comptabilité, gestion du personnel (ch. 21), niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées) et pour, l'activité livraison-métrés et les travaux manuels, au domaine activités de la construction (ch. 11), niveau de qualification 3.
c. Le recourant a toutefois relevé dans ses observations du 17 mars 2016, s'agissant des salaires de base mensuels retenus pour 2002, qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte le niveau de qualification 3 (TA7, ligne 21), car il correspondait à des connaissances professionnelles spécialisées, dans le domaine de la comptabilité et gestion du personnel et pas à sa situation, alors qu'il était un manuel qui s'exprimait avec un vocabulaire restreint en français et ne possédait aucune connaissance en matière commerciale, en particulier sur le plan comptable et qu'une fiduciaire s'occupait, depuis le départ de son épouse, de l'ensemble de sa comptabilité et de tâches administratives de l'entreprise.
d. La référence à l'ESS TA7 se justifiait pleiment, dès lors qu'elle permettait de fixer plus précisément le revenu d'invalide que la table TA1 et prenait en compte des compétences spécifiques liées à l'activité liée de gestion de l'entreprise par le recourant. Selon ses propres déclarations, il faisait en effet des travaux administratifs, discutait les travaux et les devis avec la clientèle et visitait les chantiers. Il ne pouvait, dès lors, être considéré comme un simple ouvrier. Le fait qu'il était assisté dans la comptabilité et les tâches administrative par son épouse puis par une fiduciaire n'y change rien, car ce n'était pas ces dernières qui dirigeaient concrètement l'entreprise.
e. L'intimé a expliqué de manière convaincante pour quels motifs il s'était référé aux ESS des années 2008 et 2010 plutôt qu'aux ESS 2006 et 2008, indexés à 2007 et 2009 et le recourant n'a pas émis de critique à cet égard dans ses dernières observations. Il n'y a pas lieu de remettre en cause la décision sur ce point.
f. L'intimé a indiqué le 23 février 2016 qu'il avait, par erreur, tenu compte d'une incapacité de travail de 50% pour les travaux manuels, alors que le taux était de 45% dans le tableau relatif à la comparaison des champs d'activité pour les années 2009 à 2011. Dans la mesure où cette erreur est sans incidence sur le droit à la rente, puisqu'elle fait passer le taux de diminution du revenu de 33% à 30 %, elle ne remet pas en cause la validité de la décision querellée.
19. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté. ![endif]>![if>
20. Le recourant qui succombe sera condamné au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Condamne le recourant à payer un émolument de CHF 200.-.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2016 A/345/2015
A/345/2015 ATAS/343/2016 du 02.05.2016 (AI), REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/345/2015 ATAS/343/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2016 9 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Eric STAMPFLI recourant contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1960, d’origine italienne, est au bénéfice d’une formation de maçon-carreleur. Après avoir travaillé comme salarié pour différents employeurs, il a créé en juillet 1999 une entreprise individuelle sous le nom de B______, active dans la peinture, le carrelage, le parquet et la maçonnerie (selon extrait du Registre du commerce du canton de Genève).![endif]>![if>
2. En date du 22 septembre 2001, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation. Il a subi une fracture du bassin, du fémur droit, avec pseudarthrose infectée nécessitant une seconde ostéosynthèse, et une fracture de l’humérus.![endif]>![if>
3. Le 27 novembre 2002, il a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) en vue de l’octroi d’une rente.![endif]>![if>
4. Par rapport du 18 décembre 2002, le docteur C______, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant, a indiqué que l’état de santé de son patient s’améliorait. La capacité de travail, nulle jusqu’au 10 novembre 2002, était de 20% à compter de cette date. L’assuré se plaignait de douleurs résiduelles au genou et à la hanche et d’une petite limitation de mobilité de l’épaule droite.![endif]>![if>
5. Dans un rapport du 13 février 2004, le Dr C______ a indiqué que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré, mais peu, et qu’il présentait des douleurs résiduelles dans les deux membres inférieurs. Dans l’activité de carreleur, sa capacité de travail était de 20%, mais elle était entière dans une activité adaptée. La compliance était optimale, mais la motivation lui semblait modérée. ![endif]>![if>
6. À la demande de l’OAI, le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie, a expertisé l’assuré les 27 juillet et 17 août 2004. ![endif]>![if> Dans son rapport du 23 novembre 2004, ce médecin a diagnostiqué une fracture de l’humérus proximal droit (septembre 2001), status après réduction sanglante et une ostéo-suture, une périarthrite scapulo-humérale droite, des fractures multiples du bassin avec fractures des branches ilio et ischio-pubiennes des deux côtés (septembre 2001), une fracture complexe per et sous-trochantérienne du fémur droit (septembre 2001), un traumatisme des parties molles de la cuisse gauche (septembre 2001) et des troubles dégénératifs de la colonne lombaire inférieure (2000). L’assuré avait indiqué travailler à 20% depuis novembre 2002, n’effectuer aucun travail sur les chantiers et faire uniquement des travaux administratifs. Il discutait les travaux et les devis avec la clientèle, livrait du matériel et visitait les chantiers. Il estimait ne plus pouvoir travailler comme artisan carreleur, les différentes positions exigées par le métier étant impossibles et douloureuses à maintenir. Il ne voulait pas lâcher son entreprise et n’envisageait pas d’entreprendre une autre activité éventuellement mieux adaptée à son handicap. Il estimait pouvoir parfaitement bien mener son entreprise même s’il n’y travaillait pas lui-même. L’expert a retenu qu’en raison des séquelles de l’accident ainsi que des troubles dégénératifs de la colonne lombaire inférieure, l’assuré ne pouvait effectuer des travaux de force de manière répétitive avec le bras supérieur droit ainsi que le port ou le soulèvement de lourdes charges. En raison des séquelles au niveau du membre inférieur gauche, l’agenouillement n’était pas toléré plus d’une heure à une heure et demi. L’assuré était capable d’effectuer tous les gestes inhérents à l’activité de maçon-carreleur, mais en raison de la fatigabilité qui survenait après des mouvements répétés et répétitifs du membre supérieur droit, le temps de travail et le rendement étaient diminués. Une activité professionnelle en tant qu’ouvrier carreleur salarié paraissait impossible et non exigible, la capacité de travail résiduelle se situant certainement en dessous de 50%. Cependant, en tant que carreleur indépendant employant trois ouvriers, avec la possibilité d’éviter de gros efforts, de renoncer à une partie importante des travaux de carrelage en position accroupie ou agenouillée pour se consacrer principalement à la gestion de l’entreprise, à la visite des chantiers, à la confection des devis et à d’autres travaux administratifs, il n’y avait finalement pas d’incapacité de travail. Enfin, toute activité n’exigeant pas des travaux de force répétés et répétitifs avec les membres supérieurs ou des positions accroupies et agenouillées était parfaitement exigible à un taux de 100%.
7. Par avis du 15 décembre 2004, la doctoresse E______, médecin auprès du service médical régional de l’AI (ci-après SMR), a retenu une capacité de travail de 50% dans l’activité de carreleur et une capacité entière dans une activité adaptée depuis mai 2004.![endif]>![if>
8. L’assuré a remis à l’OAI les comptes de sa société et indiqué avoir engagé un employé en janvier 2002 et un second en septembre 2002 afin d’effectuer les travaux qu’il ne pouvait plus faire. La masse salariale était devenue plus importante en 2004 car il avait eu de nombreuses commandes de travaux et avait dû engager du personnel supplémentaire.![endif]>![if>
9. Par rapport d’enquête économique du 10 novembre 2005, Madame F______ a conclu qu’il était difficile d’évaluer le taux d’invalidité selon la méthode générale car la comptabilité de l’entreprise ne permettait pas de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain. De plus, l’accident s’était produit deux ans après le lancement de l’activité indépendante, de sorte que l’entreprise n’avait pas encore atteint son plein rendement. Il était donc préférable d’utiliser la méthode extraordinaire d’évaluation. Il y avait lieu toutefois de tenir compte des champs d’activité avec atteinte à la santé différents de ceux sans atteinte à la santé. L’assuré avait modifié ses champs d’activité : il avait diminué les travaux manuels qu’il effectuait auparavant et s’était consacré plus longuement aux travaux de direction et livraison. Il avait engagé du personnel supplémentaire afin d’alléger son travail, ce qui lui avait donné également un travail administratif plus important. Selon les documents comptables, le préjudice économique de 2002 atteignait 80%, ce qui correspondait à l’incapacité de travail à 80%. Le délai de carence d’une année avait pris fin en septembre 2002, de sorte que pour octobre, novembre et décembre 2002, une rente entière était justifiée. En raison des engagements et de l’évolution de la taille de l’entreprise, l’assuré avait dû augmenter son temps de travail dans les activités de direction. Sans atteinte à la santé, les champs d’activité étaient de 15% dans la direction, 10% dans les livraisons-métrés et 75% dans les travaux manuels. Avec les handicaps, les pondérations étaient de 30% dans la direction, 25% dans les livraisons-métrés et 45% dans les travaux manuels. La comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutissait à un taux d’invalidité de 45%, soit un quart de rente dès le 1 er janvier 2003.![endif]>![if>
10. Dans un avis du 8 décembre 2005, la Dresse E______ a indiqué que la comparaison des champs d’activité correspondait aux limitations fonctionnelles sur le plan médical. Les conclusions, soit une invalidité totale dès le 1 er septembre 2002 et une invalidité à 45% dès le 1 er janvier 2003, correspondaient à l’exigibilité médicale retenue. Elle a précisé que la capacité de travail dans une activité adaptée était entière depuis le 1 er janvier 2003, contrairement à ce qu’elle avait retenu dans son précédent avis.![endif]>![if>
11. Par décision du 13 avril 2006, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière de septembre à décembre 2002 et d’un quart de rente (45% d’invalidité) dès le 1 er janvier 2003.![endif]>![if>
12. Le 19 mai 2006, l’assuré s’est opposé à la décision et a reproché à l’OAI de ne retenir qu’une incapacité de travail de 20% pour le champ d’activité livraisons-métrés. Or, il s’agissait de travaux manuels impliquant des mouvements de jambes, de sorte que la capacité de travail n’était pas supérieure à 50%. Par ailleurs, les revenus retenus par l’OAI étaient totalement incompréhensibles au vu des pondérations prises en compte. Il semblait que l’OAI avait doublé les champs direction et livraison-métrés, ce qui était injustifié et incompréhensible. ![endif]>![if>
13. Par rapport du 10 octobre 2007, l’enquêtrice s’est prononcée sur les remarques apportées par l’assuré. S’agissant de l’incapacité de travail retenue pour les livraisons-métrés, elle a expliqué qu’actuellement tous les métrés se faisaient avec un laser ce qui ne nécessitait pas de position accroupie. Il n’y avait donc pas d’incapacité de travail dans ce domaine. S’agissant de la pondération des champs d’activité en termes d’exigibilité, elle a fait remarquer que l’assuré avait engagé un ouvrier pour effectuer les travaux manuels à sa place. Il avait ainsi pu consacrer une plus grande partie de son temps aux relations publiques et au travail administratif (recherche de travail et relations commerciales). Pour cette raison, les parts direction et livraisons-métrés avaient été doublées. Elle a en outre relevé que, selon le Dr D______, l’incapacité de travail était de 50% dans l’activité habituelle de carreleur-maçon. Or, l’assuré avait été favorisé dans le cadre de l’enquête économique, puisque le calcul retenait un taux d’incapacité de 100% dans ces travaux. Enfin, en utilisant la méthode générale, l’enquêtrice aboutissait à la conclusion qu’il n’y avait aucun préjudice économique en 2003 et un préjudice de seulement 8% en 2004.![endif]>![if>
14. Dans un avis du 11 octobre 2007, la Dresse E______ a rappelé que l’assuré avait une incapacité de travail de 50% dans les activités lourdes. S’agissant du poste livraisons-métrés, une incapacité de travail de 20% pouvait être retenue car les métrés étaient adaptés aux limitations fonctionnelles. Par contre, dans les travaux manuels, une incapacité de travail totale était retenue car les tâches ne répondaient pas entièrement aux restrictions. Toutefois, certains travaux pourraient tout de même être exigibles, notamment ceux respectant les limitations fonctionnelles.![endif]>![if>
15. Par décision sur opposition du 21 avril 2008, l’OAI a maintenu sa décision. Il a expliqué avoir tenu compte de l’obligation de réduire le dommage incombant à l’assuré, lequel était tenu de procéder, dans son activité, aux changements possibles et raisonnablement exigibles de façon à être à même d’utiliser au mieux sa capacité de travail résiduelle. En l’occurrence, il avait engagé un ouvrier pour effectuer les travaux manuels à sa place. Il était dès lors raisonnablement exigible, au vu de sa capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité adaptée, que l’assuré assume dans son activité d’indépendant des fonctions adaptées à son état de santé dans une mesure plus importante que par le passé. C’est pourquoi les parts direction et livraisons-métrés étaient plus importantes après l’atteinte à la santé. Logiquement, la part des travaux manuels qui représentait avant l’atteinte à la santé le 75% des fonctions de l’assuré, n’était plus que de 45% après l’atteinte. Par ailleurs, si la méthode générale de comparaison des revenus avait été appliquée avant et après l’atteinte à la santé, aucun préjudice économique n’aurait été mis en évidence en 2003 et seulement 8% en 2004, ce qui démontrait que l’assuré avait su rapidement tout mettre en œuvre pour utiliser au mieux sa capacité de gain et ainsi limiter le préjudice, et ce malgré une incapacité totale dans les travaux manuels. Enfin, une incapacité de travail de 20% avait été retenue dans les livraisons-métrés, car l’assuré n’était plus en mesure de porter ou de soulever de lourdes charges. Or, il pouvait livrer du matériel (sans charges lourdes), visiter les chantiers, superviser le travail et faire les métrés dès lors que ces tâches étaient en adéquation avec les limitations fonctionnelles.![endif]>![if>
16. Par acte du 23 mai 2008, l’assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après TCAS, soit la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011) en tant qu’elle lui octroyait un quart de rente dès le 1 er janvier 2003. Il a reproché à l’OAI de ne retenir qu’une incapacité de travail de 20% pour le champ d’activité livraisons-métrés, estimation qui n’était pas raisonnable car il s’agissait de travaux manuels nécessitant des efforts physiques et des mouvements de jambe (accroupissement). L’appréciation de l’OAI selon laquelle les métrés ne s’effectuaient qu’en position debout était totalement subjective et non démontrée, et se rapportait uniquement aux métrés à l’exclusion des livraisons impliquant nécessairement des efforts physiques. Il y avait lieu de retenir une capacité de travail de 50% pour ces activités. Par ailleurs, l’assuré a contesté la majoration des pondérations s’agissant des postes direction et livraisons-métrés, majoration qui ne reposait sur aucune enquête sérieuse et relevait d’un raisonnement subjectif qui n’était étayé par aucune pièce du dossier. L’OAI ne pouvait prétendre qu’il suffisait d’engager du personnel pour pouvoir se consacrer à davantage de travaux dits administratifs, respectivement de livraisons. La pondération serait irréaliste dans la proportion voulue par l’OAI, soit une augmentation de 100% des deux champs d’activités. Selon l’assuré, les pondérations étaient de 15% pour la direction (avec une capacité de travail totale), 10% pour les livraisons-métrés (incapacité de travail de 20% retenue par l’intimé, mais contestée) et 75% pour les travaux manuels (incapacité de travail totale). Il en résultait une invalidité de 72.4%, donnant droit à une rente entière. ![endif]>![if>
17. Le 31 octobre 2008, l’assuré a produit un certificat médical établi le 6 octobre 2008 par le Dr C______, selon lequel les différentes fractures s’étaient consolidées, mais il persistait une petite déformation du membre inférieur droit en rotation externe de l’ordre de 10°, un raccourcissement de 5 à 10 mm, une faiblesse musculaire résiduelle et des douleurs résiduelles chroniques au niveau sacro-iliaque. Il n’y avait pas de signe de syndrome lombaire aigu, ni de trouble neurologique. En conclusion, l’assuré présentait quelques séquelles fonctionnelles au niveau du bassin, de la hanche et de l’épaule droite. Il était limité dans ses activités physiques et ne pouvait effectuer des travaux lourds. ![endif]>![if>
18. Les parties ont été entendues par le TCAS le 3 mars 2009.![endif]>![if> L’assuré a expliqué qu’après l’accident, il avait tout de suite engagé un maçon à temps plein, dès janvier 2002. En 2004, il avait engagé deux personnes. S’agissant de la pondération des champs d’activité sans invalidité, il a déclaré qu’il ne faisait pas plus de deux à trois heures par semaine d’activités administratives et de prises de métrés. C’était un maximum. Il était impossible d’exiger de lui qu’il double l’activité administrative, les rendez-vous de chantier et les prises de métrés. Avant l’accident, il faisait les métrés ainsi les devis, et les commandes par téléphone. Son épouse, salariée, s’occupait de la facturation, mais il y avait peu de travail à faire. Depuis l’accident, la répartition des tâches n’avait pas changé. Il contestait aussi l’incapacité de travail de 20% pour le poste rendez-vous de chantiers, métrés et livraison de matériel. L’OAI a dit vouloir vérifier ce que comportaient les postes du budget tels qu’ils figuraient dans les comptes et qui impliquait une activité administrative (location de véhicules, publicité, frais de représentation…).
19. Le 12 janvier 2010, Mme F______, enquêtrice auprès de l’OAI, a été entendue à titre de témoin. Elle a déclaré que pour la pondération sans handicap, les 15% destinés à la direction étaient, à son souvenir, basés sur l’entretien avec l’assuré. Son mari étant dans la branche, elle savait que ce pourcentage était nécessaire pour l’administration de ce type d’entreprise, peu importe qui s’en chargeait. S’agissant de la pondération avec handicap, elle avait estimé, toujours en lien avec l’expérience de son époux, que compte tenu du temps libre dégagé par l’incapacité du recourant à faire des travaux de chantier, il devait pouvoir consacrer 15% de plus à la direction. D’une part, il avait désormais le temps de prospecter de la clientèle, d’autre part, les chantiers supplémentaires généraient davantage de travail administratif et l’augmentation du nombre d’employés. S’agissant du poste rendez-vous de chantier, métrés et livraisons, elle avait estimé que les heures consacrées par l’employé de l’assuré à ces tâches pouvaient être reportées sur l’assuré après l’accident, de sorte qu’il pouvait augmenter la part de son temps consacrée à cette activité de 10% à 25%. Enfin, elle a précisé que dans l’entreprise de son mari, les ouvriers assumaient aussi ces tâches.![endif]>![if>
20. Le même jour, l’assuré a déclaré qu’avant son accident, c’était lui qui faisait tous les rendez-vous de chantier, les métrés ainsi que les livraisons de matériel. Il avait au maximum deux chantiers en cours en même temps, qui prenaient entre 15 jours et deux mois au maximum. Pour chaque chantier, il fallait faire une fois des métrés (cela prenait entre une demi-heure heure et une heure), il fallait livrer une fois le matériel (cela prenait deux heures) et il y avait un rendez-vous de chantier par semaine (qui prenait une heure). Ainsi, avant son accident déjà, il ne consacrait pas 10% de son temps à cela. Il a par ailleurs confirmé le temps de deux heures consacré à la livraison. Il ne pouvait pas du tout porter de matériel. Par contre, il continuait à faire tous les métrés. Selon la configuration des chantiers, la prise de métrés était pénible et lui prenait plus de temps que normal. Au démarrage des chantiers, il se chargeait de la livraison, toutefois il n’assurait que le transport, puisque c’était l’entreprise qui chargeait le camion et son ouvrier qui le déchargeait. Depuis l’accident et son retour au travail, il consacrait environ 1 heure par jour à l’administration. En réfléchissant, il pensait que sa précédente déclaration était plus exacte, soit deux à trois heures par semaine au maximum.![endif]>![if>
21. Le 1 er mars 2010, le recourant a versé à la procédure les bilans et comptes de résultats pour les années 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 et 2008. Il a notamment exposé qu’après l’accident, il n’avait plus réalisé le gain net obtenu en 2001, précisant que le bénéfice net avait été de CHF 134’549.- en 2001, qu’il avait chuté à CHF 32’165.- en 2002 et était remonté à CHF 108’107.- en 2003. En 2004, il avait chuté à CHF 68’516.- pour remonter à CHF 221’854.- en 2005. Il a également indiqué que l’entreprise était devenue une société anonyme, J______ SA, en octobre 2006.![endif]>![if>
22. Par écriture du 1 er avril 2010, l’OAI a estimé que la pondération des champs d’activité sans handicap ne souffrait d’aucune contestation valable. L’assuré se contredisait concernant le nombre d’heures effectuées dans les activités administratives et les prises de métrés. Par ailleurs, son épouse s’occupait de la majeure partie des tâches d’administration. Or, en raison de la réorganisation des activités, ces tâches pouvaient lui être transférées puisque sa capacité de travail lui permettait de consacrer plus de temps à ces activités, effort qui était manifestement exigible de lui compte tenu de ses limitations fonctionnelles. L’indication d’une durée de deux heures en moyenne pour la livraison de matériel sur un chantier était des plus irréalistes. En outre, au vu de l’augmentation constante du chiffre d’affaires et du nombre d’employés, et par conséquent du nombre de chantiers ouverts par l’entreprise, l’assuré ne pouvait pas soutenir qu’il ne pouvait pas augmenter son temps de travail dans les rendez-vous de chantier, la prise des métrés et les activités administratives. Dès octobre 2006, l’entreprise était devenue une société anonyme dont l’assuré était l’administrateur unique. Or, les salaires que la société lui versait n’étaient pas connus. De surcroît, le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise n’avait cessé de se développer depuis 2004 et elle s’était agrandie : alors qu’elle ne possédait que quatre boxes pour l’entreposage du matériel et deux places de parking, elle disposait depuis 2007 d’un magasin et d’un local supplémentaires à Chêne-Bourg où l’assuré pouvait mettre à profit sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée, étant relevé qu’il disposait des connaissances nécessaires et de l’expérience pour conseiller les clients et assurer la gestion quotidienne du point de vente. L’OAI a conclu à la reformatio in pejus dès lors que le taux d’invalidité, selon un nouveau calcul produit s’élevait à 13% et n’ouvrait pas droit à une rente. Subsidiairement, il a conclu à ce que le droit au quart de rente soit limité au 30 septembre 2006 et que le dossier soit renvoyé pour la période postérieure pour instruction complémentaire. Le changement de nature juridique de la société impliquait en effet des investigations complémentaires, concernant notamment la rémunération de l’assuré et de son épouse, ce qui constituait un motif de révision. À l’appui de ses conclusions, il a produit les statuts de la société J______ SA, selon lesquels le but de la société était l’ingénierie en bâtiment, la rénovation dans le domaine immobilier ainsi que la conception et l’élaboration de logiciel informatique dans tous les domaines. La société pourrait exploiter sous l’enseigne Carrelage L______ un point de vente au ______, avenue de la O______, 1208 Genève.![endif]>![if>
23. Par pli du 18 juin 2010, l’assuré a contesté toute contradiction dans ses propos quant au nombre d’heures dans les activités administratives. La méthode d’évaluation retenue par l’enquêtrice ne reposait sur aucun élément objectif relatif à son activité, l’enquêtrice se référant à plusieurs reprises à l’activité de son propre mari. La pondération consistant à doubler l’activité d’administration, respectivement celle des métrés et livraisons était irréaliste car cela conduirait à doubler le nombre de chantiers de l’entreprise. Nonobstant son incapacité, il s’était évertué à maintenir à flot son entreprise. Contrairement à ce qu’indiquait l’OAI, la marge bénéficiaire était inférieure à celle qu’il obtenait avant l’accident. Le changement de statut juridique de l’entreprise n’avait aucune incidence sur sa capacité résiduelle de travail. ![endif]>![if>
24. Sur requête du TCAS, Axa Winterthur, l’assureur-accidents ayant pris en charge les suites du sinistre, lui a transmis le 18 août 2010 les pièces médicales en sa possession. Selon un rapport d’expertise du 22 mars 2004 du docteur G______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, mandaté par l’assureur, l’assuré présentait, objectivement, une très discrète limitation de la mobilité de l’épaule droite lors de l’abduction, une discrète limitation de la mobilité en flexion et en rotation de la hanche droite ainsi qu’une faiblesse relative au niveau du membre inférieur gauche. Il existait une discordance entre les plaintes formulées, l’incapacité de travail présentée (80%) et l’état objectif du patient. Selon l’expert, l’assuré pouvait assumer son travail de patron maçon-carreleur à un taux de 75%. Il avait la possibilité d’alléger et d’adapter son travail du fait qu’il était indépendant et employait deux ouvriers.![endif]>![if>
25. Dans un rapport d’expertise du 26 août 2005, le docteur H______, spécialiste en chirurgie orthopédique, mandaté par l’assuré, a confirmé que l’atteinte anatomique totale s’élevait à 20%. Il n’y avait pas de traitement pour améliorer la capacité de travail qui était, semble-t-il, de 20% depuis novembre 2002.![endif]>![if>
26. Par arrêt du 30 novembre 2010 (ATAS/1250/2010), le TCAS a partiellement admis le recours, reconnu le droit de l’assuré à une rente entière du 1 er septembre 2002 au 31 mars 2003 et renvoyé la cause à l’OAI pour calcul des prestations, instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a retenu, d’une part, que le rapport d’enquête économique du 17 août 2005 n’avait pas valeur probante et, d’autre part, que l’assuré avait radié son entreprise individuelle et créé une société anonyme en novembre 2006 déjà, sans l’annoncer, de sorte que se posait la question de savoir s’il n’avait pas réussi à se réadapter professionnellement dans une activité pleinement adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le TCAS a notamment considéré que l’assuré présentait une incapacité de travail de 50% dans l’activité de maçon-carreleur et de 20% dans l’activité de livraison-métrés. Le Dr D______ avait certes indiqué qu'une activité professionnelle en tant qu'ouvrier carreleur salarié paraissait impossible et non exigible, la capacité de travail résiduelle se situant certainement en dessous de 50%, il fallait néanmoins retenir une capacité de travail de 50%, comme l'avait retenu la Dresse E______, puisque l'on pouvait exiger du recourant qu'il effectue les travaux de maçonnerie légers et respectant ses limitations fonctionnelles. Il convenait donc de renvoyer la cause à l’OAI pour effectuer une nouvelle enquête économique, en requérant notamment auprès de l’assureur-accidents le degré d’invalidité que ce dernier avait retenu, puis nouvelle décision.![endif]>![if>
27. Par décision incidente du 21 février 2011, l’OAI a suspendu le versement du quart de rente et retiré l’effet suspensif au recours. Dans son arrêt du 10 mai 2011, la chambre de céans a rejeté le recours déposé par l’assuré contre cette décision.![endif]>![if>
28. Le 9 janvier 2014, Madame I______ a rendu son rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante, lequel est notamment basé sur un entretien avec l’assuré sur son lieu de travail le 26 septembre 2013.![endif]>![if> a. Situation de l’exploitation L’enquêtrice a résumé ainsi la situation de l’exploitation. De 1999 à 2006 L’entreprise J______ avait été exploitée en raison individuelle, l’assuré étant l’unique signataire. Avant l’accident de septembre 2001, l’assuré travaillait environ 55 heures par semaine, sans employé. Il exécutait des travaux de rénovation du second œuvre comme la peinture, le carrelage, le parquet et la petite maçonnerie. Il faisait la partie administrative à son domicile, en soirée. Il prenait les métrés et calculait les devis à la main puis les transmettait à son épouse qui les remettait au propre sur l’ordinateur, ainsi que les factures. Elle travaillait environ 2 heures par semaine sans être rémunérée. Il avait un bon réseau de clients et obtenait de nouveaux travaux. De 2001 à avril 2004 L’assuré avait été en incapacité de travail totale du 21 septembre 2001 au 10 novembre 2002, date à laquelle il avait repris son activité d’entrepreneur, à hauteur de 20%, jusqu’au mois de mai 2004. Durant cette période d’incapacité, il avait engagé un ouvrier pour effectuer les travaux manuels qu’il ne pouvait plus faire et avait fait appel à des sous-traitants. En fin d’année 2002, l’entreprise comptait deux salariés et les frais de sous-traitance avaient augmenté par rapport à l’année précédente. En 2003, l’assuré avait fait appel à des employés temporaires et ses frais de sous-traitance avaient à nouveau augmenté. Selon le compte de pertes et profits, les achats de marchandises avaient fortement augmenté ce qui était dû à l’acquisition de nouveaux chantiers qui avait permis de relancer l’entreprise. En outre, il ressortait de l’arrêt du TCAS que depuis novembre 2002, l’assuré effectuait des travaux administratifs (discussion des travaux à réaliser, établissement des devis, livraison de matériel et participation à des réunions de chantier) à l’exclusion de tout travail de chantier. De mai 2004 à 2013 À partir de 2004, l’entreprise de l’assuré semblait avoir trouvé son rythme de travail. Deux ouvriers supplémentaires avaient été engagés afin de pouvoir respecter les délais et le carnet de commandes augmentait. Depuis lors, le chiffre d’affaires n’avait cessé d’augmenter et l’entreprise s’était agrandie, étant relevé que son développement avait engendré des frais supplémentaires et une augmentation des frais de sous-traitance et de main d’œuvre. En 2005, le chiffre d’affaires était optimal compte tenu de la réalisation de trois chantiers importants. L’année 2006 ne pouvait pas servir de base de comparaison en raison d’un changement de nature juridique de l’entreprise, laquelle était devenue une société anonyme en octobre. L’assuré était administrateur et actionnaire à 50% de J______ SA, et Monsieur K______ détenait l’autre moitié. Le but de la société était l’ingénierie en bâtiment, la rénovation dans le domaine immobilier et la conception et l’élaboration de logiciel informatique dans tous les domaines. L’assuré avait expliqué que c’était son associé qui maîtrisait le domaine, mais que la société n’avait jamais rien réalisé dans le domaine informatique. L’épouse de l’assuré avait été engagée et était salariée de la société. En 2007, la société possédait quatre boxes pour l’entreposage du matériel et deux places de parking. Elle avait ouvert un point de vente sous l’enseigne Carrelage L______, où l’épouse de l’assuré avait travaillé comme vendeuse et secrétaire. À cette époque, la société avait acquis de nouveaux véhicules, ce qui avait causé une augmentation des frais de leasing. En 2008, la société employait l’assuré, son épouse, son associé et la sœur de ce dernier. Leurs salaires annuels respectifs se montaient à CHF 110’500.-, CHF 62’004.-, CHF 73’500.- et CHF 40’500.-. En outre, six ouvriers environ étaient employés. Les associés, en désaccord sur l’évolution de la société, s’étaient séparés durant l’année. M. K______ avait repris à son nom L______, en créant la société L______ Sàrl, et n’était plus actionnaire de J______ SA. En 2009, M. K______ et sa sœur avaient perçu des salaires très peu élevés jusqu’au mois de septembre. À la fin de l’année, la société ne comptait plus que deux ouvriers, de sorte que la masse salariale avait fortement diminué. Entre 2008 et 2009, la société avait cessé les travaux de maçonnerie. En 2010, deux autres ouvriers avaient été engagés et avaient quitté l’entreprise en juillet et novembre. Il ne restait plus qu’un seul ouvrier à la fin de l’année. Le revenu de l’assuré était de CHF 52’000.- et celui de son épouse de CHF 62’004.-. En juin, l’assuré avait créé une nouvelle société, M______ Sàrl, dont il était l’unique actionnaire avec signature individuelle et dont le capital-actions de CHF 20’000.- avait été entièrement libéré. L’objectif de l’assuré était, d’une part, de pouvoir ouvrir un nouveau point de vente où sa femme pourrait travailler comme vendeuse à plein temps, et d’autre part, de permettre à J______ SA d’obtenir de nouveaux contrats. L’activité de cette entreprise consistait en le commerce, la pose, la rénovation de revêtements de sols, et toute rénovation dans le domaine immobilier. En 2011, l’épouse avait été rémunérée CHF 4’500.- par mois comme employée de bureau de J______ SA, et ce jusqu’au mois de mars. L’assuré quant à lui avait perçu un salaire mensuel de CHF 3’000.- en janvier comme entrepreneur pour la Sàrl et CHF 2’500.- pour la SA. Le comptable avait toutefois déclaré que cela lui semblait improbable au vu des finances des entreprises. L’assuré avait alors expliqué que cela devait peut-être correspondre à sa participation au capital-actions. En 2012, J______ SA n’avait plus d’organe de révision, de sorte qu’elle a été dissoute par jugement du Tribunal de première instance, lequel a toutefois été annulé le 6 mai 2013 à la suite de la nomination d’un tel organe. En 2013, un seul employé travaillait pour l’assuré à 100% pour un revenu mensuel de CHF 6’000.-. Selon l’assuré, cet ouvrier faisait tous les travaux de chantier, soit essentiellement la pose de carrelage dans les salles de bain et les cuisines et très peu de peinture. La pose de parquet était sous-traitée. Le comptable gérait la partie administrative à raison de 12 à 14 heures par mois, soit trois à quatre heures par semaine. Celui-ci avait déclaré que les deux entreprises étaient à la limite de la faillite. En outre, une société gérait toute la partie des ressources humaines. Actuellement, l’assuré faisait les métrés avec l’aide du comptable ou celle de son ouvrier. Il faisait uniquement des livraisons sans le déchargement, tâche exécutée par son ouvrier. Il se rendait aux réunions de chantier, supervisait les travaux de son ouvrier et s’occupait des relations avec les clients. Il avait des horaires irréguliers car son employé était autonome et pouvait se débrouiller sans ses conseils. b. Situation du personnel de la société L’enquêtrice a expliqué qu'à la suite de son atteinte à la santé, l’assuré avait engagé deux maçons-carreleurs à 100%. Lors de l’enquête économique de 2005, trois maçons-carreleurs travaillaient à 100% à raison de 42 heures hebdomadaires en moyenne. En 2008, la société avait employé onze salariés dont sept ouvriers, mais seulement trois avaient été occupés durant l’année entière. En 2009, elle avait employé neuf salariés dont cinq ouvriers, mais seulement deux avaient été occupés durant toute l’année. En 2013, elle employait encore un ouvrier. Quant à l’épouse de l’assuré, elle avait toujours été employée à temps complet depuis 1999 par d’autres employeurs, notamment comme responsable RH. Entre 1999 et 2006, elle faisait de l’administration pour l’entreprise de son mari sans être rémunérée. En octobre 2006, elle avait rejoint l’entreprise de son mari et s’occupait de la vente de carrelage et de parquet, passait les commandes de fournitures et faisait la gestion des stocks et celle des transports. Elle occupait ce poste à plein temps. À la suite de la remise du commerce à M. K______, elle avait repris la partie administrative de J______ SA. Entre 2008 et 2010, elle assurait la gestion du courrier, l’établissement des devis et des factures, le suivi de la facturation, la gestion des paiements, des commandes de matériaux et de fournitures, faisait la saisie de classement et l’archivage, gérait les tâches administratives courantes et le traitement des salaires ainsi que les documents liés aux ressources humaines. Elle travaillait entre 40 et 45 heures par semaine. En 2011, elle ne travaillait plus pour l’entreprise et son poste n’avait pas été remplacé, l’assuré s’occupant de la gestion de la société avec son comptable. c . Répartition des tâches de l’assuré L’assuré avait déclaré avoir au maximum deux chantiers en cours en même temps et précisé qu’un chantier pouvait durer entre quinze jours et deux mois. Sans atteinte à la santé Les champs d’activité étaient pondérés comme suit, étant rappelé que l’assuré travaillait 55 heures par semaine :
- 15% pour les tâches de direction, soit 8.25 heures par semaine. L’enquêtrice a relevé que l’assuré avait déclaré dans un premier temps travailler environ une heure par jour pour la gestion administrative puis, après réflexion, avait indiqué que c’était plutôt une à trois heures par semaine au maximum et que cela pouvait se répartir sur la semaine mais également sur une journée. ![endif]>![if>
- 10% pour les livraisons, les rendez-vous de chantier et les métrés, ce qui représentait 5.5 heures par semaine. L’assuré avait déclaré qu’il continuait à effectuer seul les métrés, mais que cela lui était pénible et qu’il prenait plus de temps pour les exécuter. ![endif]>![if>
- 75% pour les travaux manuels (41.25 heures).![endif]>![if> Avec atteinte à la santé Selon l’enquêtrice, l’assuré lui avait annoncé qu’il n’avait plus effectué de travaux physiques depuis son accident malgré le fait que son entreprise réalisait des travaux d’entretien et de rénovation. Il effectuait les rendez-vous de chantier (environ une heure par chantier par semaine), établissait les métrés avec difficultés et depuis 2005 avec l’aide d’une tierce personne. Il faisait le transport des marchandises sur le chantier (livraison), mais le déchargement était réalisé par un ouvrier. L’assuré se consacrait essentiellement à la gestion de son entreprise, à la dispense de conseils à ses employés, à la visite des chantiers, à l’établissement des devis et autres travaux administratifs. Il déclarait ne rien faire d’autre durant ses journées. L’enquêtrice a relevé que les salaires perçus depuis son atteinte à la santé correspondaient largement à un poste à temps complet avec des responsabilités (selon l’extrait de compte individuel de l’assuré, ses revenus annuels se montaient à CHF 31'300.- en 2002, CHF 106'600.- en 2003, CHF 93'500.- en 2004, CHF 212'700.- en 2005, CHF 54'925.- en 2006, CHF 84'500.- en 2007, CHF 110'500.- en 2008, CHF 85'583.- en 2009 et CHF 70'000.- en 2010). Il ressortait de ses investigations que la société créée en 2006 aurait permis à l’assuré de se réadapter pleinement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles en occupant par exemple le poste de vendeur au point de vente de L______. En effet, avec son expérience, il aurait pu conseiller la clientèle et démarcher des entreprises. La séparation des associés en 2008 n’était pas une conséquence de l’atteinte à la santé de l’assuré. D’autres facteurs avaient participé au déclin de l’entreprise, soit des problèmes familiaux (décès de son fils et de son père, divorce), lesquels étaient des éléments extérieurs à l’atteinte à la santé. Malgré tout, l’assuré avait réorganisé sa société à plusieurs reprises, soit une première fois en 2006 en modifiant sa société individuelle en société anonyme, puis en 2007 en ouvrant le point de vente L______ et en 2010 en créant une nouvelle société afin d’ouvrir un nouveau point de vente et élargir sa clientèle, ce qui démontrait ses capacités d’entrepreneur. Au vu de l’évolution de sa société depuis l’atteinte à sa santé jusqu’à la fin de l’année 2010, l’assuré aurait pu occuper un poste à plein temps comme par exemple vendeur dans un point de vente ou un poste de direction. En tant que directeur et actionnaire unique, il était en son pouvoir de changer l’organisation de l’entreprise afin de réduire le dommage. d. Comparaison des champs d’activité L’enquêtrice a distingué les périodes suivantes : De 2003 à 2006 L’entreprise était exploitée en raison individuelle et les engagements de personnel démontraient sa bonne santé financière. Vraisemblablement, sans atteinte à la santé, l’assuré aurait augmenté son activité administrative et diminué les travaux lourds. La pondération des champs d’activité avec handicap était arrêtée à 30% (16h50 par semaine) pour les tâches de direction et d’administration (gestion, organisation, acquisition, personnel, offres, commandes, facturation, relations publiques), sans aucune incapacité. Il n’existait pas de réelles limitations sinon la fatigue au bout d’un moment. En raison de l’engagement d’ouvriers supplémentaires, l’assuré avait augmenté son temps de travail dans le poste de direction. Il se consacrait alors principalement à la gestion de son entreprise, à la visite des chantiers, à l’établissement des devis et autres travaux administratifs, et à conseiller ses ouvriers. La pondération était de 20% pour les livraisons, rendez-vous de chantier et les métrés, avec un taux d’incapacité de 20% puisque l’assuré ne pouvait plus porter des charges trop élevées. Il continuait toutefois à livrer le matériel, visiter les chantiers, établir les métrés, superviser le travail des ouvriers et avait un rendez-vous de chantier par semaine et par chantier. L’incapacité de travail pondérée était de 4% (20% x 20%). Pour les travaux manuels, la pondération était de 50% avec un taux d’incapacité de 30% compte tenu des restrictions. Selon les pièces médicales, la capacité de travail exigible était de 20 heures par semaine dans le métier de maçon-carreleur. L’assuré était capable d’effectuer tous les travaux, mais pendant une période de temps limitée et à un rendement légèrement réduit. En tant que patron indépendant et employant environ trois ouvriers, il avait la possibilité d’alléger et d’adapter son travail. L’incapacité de travail pondérée s’élevait à 15% (50% x 30%). Ainsi, le total de l’incapacité de travail pondérée s’élevait à 19% (4% + 15%). De 2007 à 2008 L’assuré exploitait deux entreprises, soit J______ SA et L______ qui avait un point de vente. La société comptait six ouvriers et l’assuré était l’un de ses directeurs. Ses tâches de direction et d’organisation étaient donc plus importantes qu’une société en raison individuelle. De plus, en raison du point de vente, l’assuré aurait pu réorganiser ses activités en fonction de ses aptitudes résiduelles. La pondération des champs d’activité avec handicap était arrêtée à 40% pour les tâches de direction et d’administration, sans aucune incapacité. Au vu de l’évolution du type et de la taille de ses sociétés, l’assuré était en mesure de se consacrer à la supervision générale, aux travaux de direction et d’administration, ainsi qu’au développement du contact avec la clientèle. La pondération était de 20% pour les livraisons, rendez-vous de chantier et les métrés, avec un taux d’incapacité de 20%, de sorte que l’incapacité de travail pondérée demeurait fixée à 4% (20% x 20%), comme pour la période précédente. Pour les travaux manuels, l’enquêtrice a considéré que cette activité pouvait être remplacée par une activité adaptée au sein de l’entreprise, étant rappelé que la création du point de vente aurait pu permettre à l’assuré d’exercer le métier de vendeur, en sus de son activité professionnelle dans le secteur administratif. Elle a donc retenu une pondération avec handicap de 40% pour une telle activité de vendeur et de conseils à la clientèle, sans aucune incapacité de travail puisque ces tâches étaient adaptées. Le total de l’incapacité de travail pondérée s’élevait donc à 4%. De 2009 à 2011 L’assuré était l’unique actionnaire de J______ SA et avait travaillé avec deux ouvriers. Des raisons familiales avaient perturbé la bonne marche de la société. Les travaux de maçonnerie n’étaient plus effectués et la pose de parquet sous-traitée. La société faisait des travaux de rénovation de peinture et de pose de carrelage dans les cuisines et salles de bain. L______ avait été remise, le point de vente fermé, et l’assuré avait créé M______ Sàrl en 2010, qui était au bord de la faillite. La pondération des champs d’activité avec handicap était arrêtée à 20% pour les tâches de direction et d’administration, sans aucune incapacité. L’enquêtrice a relevé que quatre ouvriers travaillaient pour la société et que l’épouse était également salariée. L’assuré se consacrait principalement à la gestion de son entreprise et de ses ouvriers, à la visite des chantiers, à l’établissement des devis et des autres travaux administratifs ainsi qu’aux conseils à ses employés. La pondération était de 15% pour les livraisons, rendez-vous de chantier et les métrés, avec un taux d’incapacité de 20%, de sorte que l’incapacité de travail pondérée était ramenée à 3% (15% x 20%) pour cette période. La pondération des travaux manuels était de 65%, mais l’assuré ne pouvait plus effectuer certaines activités en raison des limitations fonctionnelles et des douleurs, étant rappelé que les positions accroupie et agenouillée, ainsi que les travaux de force répétés et répétitifs n’étaient plus possibles. Sa capacité de travail était de 50% dans son activité habituelle de carreleur selon l’avis du SMR, de sorte qu’une exigibilité de 20 heures par semaine était retenue. Le taux d’incapacité était de 45%, ce qui représentait une incapacité pondérée de 29.3% (65% x 45%). Ainsi, le total de l’incapacité de travail pondérée s’élevait à 32% (3% + 29.3%). Dès 2012 L’assuré travaillait seul avec un ouvrier et l’entreprise était presque dans le même cas de figure qu’en 2001, de sorte que les pondérations avec et sans handicap étaient identiques. Il n’y avait aucune incapacité de travail dans les tâches de direction et d’administration, pondérées à 15%, étant relevé que l’assuré était aidé par son comptable dans la partie administrative. Pour les livraisons, rendez-vous de chantier et métrés, la pondération était de 10% et il convenait de retenir un taux d’incapacité de 20%. L’assuré ne pouvait plus porter des charges trop élevées, mais il continuait à livrer le matériel, à visiter les chantiers, à établir les métrés et à superviser le travail. L’incapacité de travail pondérée s’élevait à 2% (10% x 20%). Concernant les travaux manuels, soit la rénovation de peinture et la pose de carrelage, la pondération était de 75%, l’exigibilité retenue de 20 heures et le taux d’incapacité de 55%, ce qui représentait une incapacité de travail pondérée de 41.3% (75% x 55%). Ainsi, le total de l’incapacité de travail pondérée se montait à 43% (2% + 41.3%). e. Revenus de la société J______ L’enquêtrice a établi un tableau des revenus de la société J______ de 2005 à 2011. Elle a corrigé le montant des bénéfices d’exploitation selon l’assuré en tenant compte d’« indemnités journalières ». Après correction, les bénéfices étaient de CHF 220’187.- pour 2005, CHF 36’345.- pour 2006, CHF - 289’940.- pour 2007, CHF - 68’231.- pour 2008, CHF - 20’272.- pour 2009, CHF 40’057.- pour 2010 et CHF 518.- pour 2011. Concernant M______ Sàrl, les bénéfices s’élevaient à CHF - 7’080.- en 2010 et CHF - 4’505.- en 2011. f. Degré d’invalidité Se référant à l’enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après ESS), l’enquêtrice a évalué comme suit le degré d’invalidité de l’assuré : De 2003 à 2006 L’enquêtrice a tenu compte d’un salaire mensuel de CHF 6’586.- pour l’activité de direction/administration, soit le salaire équivalant à un poste de gestion du personnel (niveau de qualification 3, homme, ESS 2002 indexé à 2003). Pour les livraisons, métrés et travaux manuels, elle a retenu un revenu de CHF 5’373.-, lequel correspondait au salaire d’un maçon dans la construction (niveau de qualification 3, homme, ESS 2002 indexé à 2003). Annualisés puis pondérés avec et sans handicaps, il en résultait les revenus hypothétiques suivants :
- Direction/administration : CHF 11’855.- sans handicap (pondération 15%)![endif]>![if> CHF 23’710.- avec handicap (pondération 30%)
- Livraisons- métrés : CHF 6'448.- sans handicap (pondération 10%)![endif]>![if> CHF 10’316.- avec handicap (pondération 20% et incapacité de travail de 20%)
- Travaux manuels : CHF 48’357.- sans handicap (pondération 75%)![endif]>![if> CHF 22’567.- avec handicap (pondération 50% et incapacité de travail de 30%) Ainsi, le revenu total hypothétique sans handicap était de CHF 66’659.- et de CHF 56’592.- avec handicap, de sorte que la diminution du revenu de l’activité professionnelle imputable au handicap était de CHF 10’067.-, soit un taux de 15%. De 2007 à 2008 L’enquêtrice a retenu un salaire mensuel de CHF 7’049.- pour l’activité de direction/administration, soit le salaire équivalant à un poste de gestion du personnel (niveau de qualification 3, homme, ESS 2008). Pour les livraisons, métrés et travaux manuels, elle a retenu un revenu de CHF 5’570.- lequel correspondait au salaire d’un maçon dans la construction (niveau de qualification 3, homme) et un salaire de CHF 5’247.- comme vendeur (niveau de qualification 3, homme, ventes au détail). Annualisés puis pondérés avec et sans handicaps, il en résultait les revenus hypothétiques suivants :
- Direction/administration : CHF 12’688.- sans handicap (pondération 15%)![endif]>![if> CHF 33’835.- avec handicap (pondération 40%)
- Livraisons- métrés : CHF 6’684.- sans handicap (pondération 10%)![endif]>![if> CHF 10’694.- avec handicap (pondération 20% et incapacité de travail de 20%)
- Travaux manuels : CHF 50’130.- sans handicap (pondération 75%)![endif]>![if> CHF 0.- (pondération 0%)
- Vendeurs : CHF 25’186.- avec handicap (pondération 40%)![endif]>![if> Ainsi, le revenu total hypothétique sans handicap était de CHF 69’502.- et avec handicap de CHF 69’715.-. Il n’existait donc aucune diminution du revenu de l’activité professionnelle. De 2009 à 2011 Le salaire mensuel était de CHF 7’032.- pour l’activité de direction/administration, soit le salaire équivalant à un poste de gestion du personnel (niveau de qualification 3, homme, ESS 2010). Pour les livraisons, métrés et travaux manuels, le revenu était de CHF 5’713.- et correspondait au salaire d’un maçon dans la construction (niveau de qualification 3, homme). Annualisés puis pondérés avec et sans handicaps, il en résultait les revenus hypothétiques suivants :
- Direction/administration : CHF 12’658.- sans handicap (pondération 15%)![endif]>![if> CHF 16’877.- avec handicap (pondération 20%)
- Livraisons- métrés : CHF 6’856.- sans handicap (pondération 10%)![endif]>![if> CHF 8’227.- avec handicap (pondération 15% et incapacité de travail de 20%)
- Travaux manuels : CHF 51’417.- sans handicap (pondération 75%)![endif]>![if> CHF 22’281.- (pondération 65% et incapacité de travail de 50%) Ainsi, le revenu total hypothétique sans handicap était de CHF 70’930.- et de CHF 47’384.- avec handicap, de sorte que la diminution du revenu de l’activité professionnelle imputable au handicap était de CHF 23’546.-, soit un taux de 33%. Dès 2012 L’enquêtrice a retenu un salaire mensuel de CHF 7’097.- pour l’activité de direction/administration, soit le salaire équivalant à un poste de gestion du personnel (niveau de qualification 3, homme, ESS 2010 indexé à 2011). Pour les livraisons, métrés et travaux manuels, elle a retenu un revenu de CHF 5’766.- lequel correspondait au salaire d’un maçon dans la construction (niveau de qualification 3, homme, ESS 2010 indexé à 2011). Annualisés puis pondérés avec et sans handicap, il en résultait les revenus hypothétiques suivants :
- Direction/administration : CHF 12’775.- sans handicap (pondération 15%)![endif]>![if> CHF 12’775.- avec handicap (pondération 15%)
- Livraisons- métrés : CHF 6’919.- sans handicap (pondération 10%)![endif]>![if> CHF 5’535.- avec handicap (pondération 10% et incapacité de travail de 20%)
- Travaux manuels : CHF 51’894.- sans handicap (pondération 75%)![endif]>![if> CHF 23’352.- (pondération 75% et incapacité de travail de 55%) Ainsi, le revenu total hypothétique sans handicap était de CHF 71’588.- et de CHF 41’662.- avec handicap, de sorte que la diminution du revenu de l’activité professionnelle imputable au handicap était de CHF 29’926.-, soit un taux de 42%. En conclusion, l’assuré présentait, dans son activité habituelle de maçon-carreleur, un préjudice économique de 15% entre les années 2003 à 2006, de 0% de 2007 à 2008, de 33% de 2009 à 2011 et de 42% depuis 2012. Il présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée dès mai 2004, de sorte que le préjudice serait sûrement inférieur dans une activité adaptée.
29. En date du 1 er juillet 2014, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision, lequel reprenait presque l’intégralité des éléments contenus dans le rapport d’enquête du 9 janvier 2014. Conformément aux conclusions dudit document, l’OAI envisageait de lui octroyer un quart de rente dès le 1 er janvier 2013, compte tenu d’un degré d’invalidité de 42%. ![endif]>![if>
30. Le 8 septembre 2014, l’assuré a remis en question les pondérations avec handicap et les taux d’incapacité retenus, pour les motifs déjà évoqués dans le cadre de la procédure antérieure.![endif]>![if>
31. Par décision du 17 décembre 2014 annulant celle du 4 décembre 2014, laquelle ne respectait pas l’élection de domicile, l’OAI a maintenu les termes de son projet de décision du 1 er juillet 2014, relevant que l’assuré n’avait apporté aucun argument concret susceptible de modifier sa position.![endif]>![if>
32. Par acte du 2 février 2015, complété le 13 mars 2015, l’assuré, par le biais d’un mandataire, a interjeté recours contre ladite décision. Il a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité à compter du 1 er avril 2003 et à trois-quarts de rente depuis le 1 er janvier 2012. ![endif]>![if> En substance, le recourant a contesté la pondération avec handicap des champs d’activité et les taux d’incapacité retenus par l’intimé. Selon lui, pour les années 2003 à 2006, la pondération pour les tâches de direction et administration était de 20% avec un taux d’incapacité de 10 à 20% compte tenu de la fatigabilité et le taux d’incapacité était supérieur à 50% pour les travaux manuels, en l’occurrence 75% (de 65%) compte tenu des pièces médicales. L’incapacité de travail pondérée s’élevait ainsi au minimum à 55%. Il en allait de même pour les années 2007 à 2008. Le recourant a ajouté que le site de Chêne-Bourg n’était pas un magasin, mais une simple vitrine (« show room ») où étaient exposés divers matériaux et carrelages. En outre, il n’était pas un commercial, de sorte qu’il contestait la fonction de vendeur. En admettant une légère augmentation des pondérations avec handicap à 25% pour la direction et l’administration, mais en retenant un taux d’incapacité de 20%, et en fixant le poste de travaux manuels à 60% (taux d’incapacité de 75%), l’incapacité de travail pondérée ne serait pas inférieure à 53%. De 2009 à 2011, et à compter de 2012, les pondérations avec handicap ainsi que le taux d’incapacité de travail de 20% pour les métrés étaient admis. En revanche, pour les tâches de direction/administration et les travaux manuels, lesdits taux devaient être fixés respectivement à 20% et 75%. Il en résultait que l’incapacité de travail pondérée s’élevait à 55.75% de 2009 à 2011 et à 61.25% dès 2012.
33. Dans sa réponse du 26 mai 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a rappelé que cette dernière distinguait quatre périodes afin de tenir compte au plus près des différents changements intervenus dans la situation du recourant (expansion de l’entreprise, augmentation ou diminution du nombre d’employés, changement de la nature juridique de l’entreprise, création de nouvelle société,…) et a soutenu que le rapport d’enquête économique, fouillé et circonstancié, contenait tous les éléments justifiant les pondérations retenues. ![endif]>![if> L’intimé a constaté que l’évolution fulgurante de l’entreprise et son expansion entre 2003 et 2006 impliquaient notamment la prospection de nouveaux clients, l’engagement de main d’œuvre supplémentaire et le recours massif à des sous-traitants. En outre, la transformation de la forme juridique de l’entreprise entrainait une charge de travail très conséquente et suffisante en matière de gestion administrative, laquelle couvrait l’organisation et l’acquisition du personnel, la gestion des offres et des commandes, la facturation et la gestion des relations publiques. La pondération de 30% était donc parfaitement documentée et motivée. Pour 2007 et 2008, la société employait une dizaine de collaborateurs et possédait quatre boxes pour l’entreposage du matériel et un nouveau point de vente. Le recourant n’apportait aucun argument propre à remettre en cause l’évaluation de la pondération à 40% pour le poste de direction et d’administration. Quant aux arguments du recourant contestant le poste de vendeur, l’intimé a relevé que le « show room » employait deux salariés, soit l’épouse du recourant et la sœur de son associé, pour un revenu annuel cumulé de CHF 102’504.-. Il n’était en outre pas établi que les deux intéressées possédaient des qualifications de commercial. Il était manifeste que le recourant disposait des connaissances nécessaires et de l’expérience de terrain pour conseiller les clients et assurer la gestion quotidienne de ce site, de sorte qu’il était raisonnable d’exiger de lui qu’il réorganise ses activités en fonction de ses aptitudes résiduelles, notamment en consacrant 40% de son emploi du temps à la tenue et à la gestion de son point de vente. S’agissant des taux d’incapacité, conformément à l'exigibilité retenue par le SMR sur la base des éléments médicaux concordants du dossier, le recourant disposait d’une capacité de travail de 50% dès mai 2004 dans son activité habituelle de maçon-carreleur et de 100% dans tous les travaux physiques légers respectant les limitations fonctionnelles. Ces dernières consistaient en l’impossibilité d’effectuer des travaux de force de manière répétitive avec le bras supérieur droit, de porter ou de soulever de lourdes charges et de s’agenouiller plus d’une heure à une heure et demi. L’intimé était d’avis que le recourant ne rencontrait aucune incapacité dans l’accomplissement des tâches inhérentes aux fonctions de direction et d’administration. Pour les travaux manuels, il avait retenu une incapacité de 30% pour 2003 à 2006, étant rappelé que le recourant employait alors trois personnes et pouvait donc alléger et adapter son travail. Pour 2007 et 2008, le recourant aurait pu réorganiser ses activités, compte tenu notamment de l’ouverture du point de vente. Pour 2009 à 2011, l’incapacité avait été fixée à 45% car le recourant disposait de moins d’ouvriers et le point de vente avait été fermé. Dès 2012, le taux était porté à 55% car le recourant ne disposait plus que d’un seul ouvrier. Cela étant, au vu de la capacité de travail de 50% médicalement attestée dans l’activité habituelle de carreleur, le recourant ne pouvait être suivi lorsqu’il sollicitait la prise en compte d’une incapacité de travail de 75%.
34. En date du 22 juillet 2015, le recourant, par le biais de son nouveau conseil, a persisté dans ses conclusions. Il a maintenu qu’il était totalement déraisonnable de doubler systématiquement les champs d’activité administratifs en lieu et place de la forte diminution de l’activité de carreleur. Il n’avait aucune formation de commercial et il était utopique de retenir qu’il pouvait se transformer en vendeur. Il a également fait grief à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de ses difficultés liées à la fatigue.![endif]>![if> Selon lui, il convenait d’appliquer les pourcentages suivants: De 2003 à 2006
- Administration : avec handicap : 20% et incapacité de 20% ![endif]>![if>
- Métrés : avec handicap : 15% et incapacité de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : avec handicap : 65% et incapacité de 75%![endif]>![if> De 2007 à 2008
- Administration : avec handicap : 25% et incapacité de 20% ![endif]>![if>
- Métrés : avec handicap : 15% et incapacité de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : avec handicap : 60% et incapacité de 75%![endif]>![if> De 2009 à 2011
- Administration : avec handicap : 20% et incapacité de 20% ![endif]>![if>
- Métrés : avec handicap : 15% et incapacité de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : avec handicap : 65% et incapacité de 75%![endif]>![if> Dès 2012
- Administration : avec handicap : 15% et incapacité de 20% ![endif]>![if>
- Métrés : avec handicap : 10% et incapacité de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : avec handicap : 75% et incapacité de 75%![endif]>![if> Il en résultait une incapacité de travail pondérée de 55% (2003 à 2006), 53% (2007 à 2008), 55% (2009 à 2011) et 61% (dès 2012), de sorte qu’il avait droit à une demi-rente pour les années 2003 à 2011 et à trois-quarts de rente dès 2012.
35. Par écriture du 26 août 2015, l’intimé a également persisté.![endif]>![if>
36. L'intimé a été invité par la chambre de céans, le 18 janvier 2016, à apporter des précisions, d’une part, quant au calcul des taux d’incapacité de travail dans les travaux manuels pour les années 2003 à 2006, 2009 à 2011 et à partir de 2012, et, d’autre part, quant aux ESS prises en considération pour l’évaluation de l’invalidité de 2003 à 2006, de 2007 à 2008, et de 2009 à 2011. ![endif]>![if>
37. Le 23 février 2016, l'intimé a rappelé que, médicalement, le recourant disposait d'une capacité de travail exigible de 50% dans son activité de carreleur depuis mai 2004. Le taux d'incapacité de travail dans ce poste dépendait directement de la pondération qui y était attachée. Dans le cas d'espèce, la pondération retenue avec handicap pour le poste travaux manuels était de 50% entre les années 2003 à 2006. Compte tenu d'une pondération de 50% pour ce poste et d'une exigibilité médicale de 50%, le taux d'incapacité pour ce poste devrait s'élever à 0%. Cela étant, l'enquêtrice avait retenu une baisse de rendement de 30% pour tenir compte des limitations fonctionnelles alléguées et du fait que, selon les dires de l'assuré, il ne pouvait effectuer ces travaux que pendant une période de temps limitée et à un rendement légèrement diminué.![endif]>![if> Pour les années 2009 à 2011, la pondération du poste travaux manuels était passée à 6% en raison des changements intervenus au sein de l'entreprise, notamment la diminution du nombre d'ouvriers. Le recourant devait ainsi assumer plus de travaux manuels. Compte tenu d'une pondération de 65% et d'une capacité travail médicalement exigible de 50%, le taux d'incapacité travail pour ce poste devait s'élever à 15%. Cela étant, compte tenu d'une diminution de rendement de 30%, le taux d'incapacité travail pour ce poste s'établissait à 45%. À compter de 2012, le recourant ne disposait plus que d'un ouvrier travaillant pour lui. La pondération du poste travaux manuels s'en trouvait encore augmentée, passant à 75%. En corrélation, l'incapacité de travail pour ce poste passait à 55%. Il avait été fait application de la méthode extraordinaire pour procéder à l'évaluation de l'invalidité du recourant. Dans ce cas, il convenait d'utiliser le tableau comparatif des champs d'activité et d'appliquer à chaque activité pondérée le salaire usuel de la branche. En l'occurrence, il s'était référé à un revenu issu de l'ESS. Compte tenu des postes ressortant du tableau comparatif des champs d'activité, il s'était fondé sur le TA7, ligne 21 Service (comptabilité, gestion du personnel, pour un niveau de qualification 3, soit CHF 6'495.- ainsi que sur le TA7, ligne 11, activité production (activité de la construction), pour un niveau de qualification 3, lequel représentait un revenu mensuel de CHF 5'299.-. Le niveau de qualification 3 correspondait à des connaissances professionnelles spécialisées, correspondant aux qualifications du recourant. Les revenus susmentionnés avaient été indexés à l'année 2003 sur la base du T39 salaires nominaux total, soit l'année 2002 = 2047 et l'année 2003 = 2076 (cf. T39 évolutions des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976 - 2014). L'intimé s'était référé aux ESS des années 2008 et 2010, car les données en ressortant étaient plus précises qu'une référence antérieure indexée. Cela n'avait aucun impact sur le résultat final, dans la mesure où le revenu de référence servait dans la détermination du revenu tant avec que sans invalidité. Enfin, c'était par erreur que l'enquêtrice avait tenu compte d'une incapacité travail de 50% pour les travaux manuels alors que le taux était de 45% dans le tableau relatif à la comparaison des champs d'activité. Cette erreur était toutefois en faveur de l'assuré. En effet, en tenant compte d'une incapacité travail de 45%, le taux de diminution de revenus de l'activité professionnelle était de 30% en lieu et place des 33% retenus. L'intimé produisait en annexe une note de travail ainsi qu'une copie des tableaux auxquels il faisait référence.
38. Le recourant a observé, le 17 mars 2016, que les évaluations et appréciation de l'intimé sur sa capacité travail s'appuyaient sur le postulat de base selon lequel, médicalement, il disposait d'une capacité de travail de 50% dans son activité de carreleur depuis mai 2004. Or, cette affirmation était erronée, sa capacité de travail en tant qu'ouvrier carreleur se situait en dessous de 50%, comme cela ressortait de l'expertise du Dr D______ du 23 novembre 2004. Partant, les pondérations des champs d'activité retenues par l'intimé ne pouvaient qu'être erronées. L'intimé prétendait curieusement que le niveau de qualification 3 (TA7, ligne 21) correspondait à ses connaissances professionnelles spécialisées, en l'occurrence dans le domaine de la comptabilité et gestion du personnel. Cela était totalement erroné, car il était un manuel qui s'exprimait avec un vocabulaire restreint en français et ne possédait aucune connaissance en matière commerciale, en particulier sur le plan comptable, de sorte que sa capacité travail confinait vers zéro. Preuve en était que sa fiduciaire s'occupait, depuis le départ de son épouse, de l'ensemble de sa comptabilité et de divers actes d’administration de l'entreprise. Pour le surplus, il persistait dans tous ses allégués de fait et de droit.![endif]>![if> Le recourant a produit un courrier signé par Monsieur N______, le 15 mars 2016, attestant qu'il s'occupait du secrétariat, de la gestion, de la comptabilité et de toutes les tâches administratives de l'entreprise du recourant depuis le 15 juillet 2012.
39. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Les modifications de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4 ème révision), du 6 octobre 2006 (5 ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004, respectivement, le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. ![endif]>![if> Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s’applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné en fonction des modifications de la LAI des 4 ème, 5 ème et 6 ème révisions, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).
4. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit, entre autres, un dimanche, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA).![endif]>![if> En l’occurrence, la décision de l’intimé est datée du 17 décembre 2014, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 3 janvier 2015 et est arrivé à échéance le dimanche 1 er février 2015. Partant, le recours interjeté le 2 février 2015, dans la forme prescrite par la loi, est recevable (art. 56ss LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA; RS/GE E 5 10).
5. Le litige porte sur l’évaluation de l’invalidité du recourant et en particulier sur le degré d’invalidité présenté à compter du 1 er avril 2003, étant rappelé que la chambre de céans a déjà jugé qu’il avait droit à une rente entière de septembre 2002 à mars 2003.![endif]>![if>
6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>
7. a. En vertu de l’art. 28 al. 1 aLAI (dans sa version antérieure au 1 er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis aLAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40% au moins. Conformément à l’art. 28 al. 1 aLAI, dans sa teneur du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins. L'échelonnement des rentes en fonction des taux d'invalidité est resté inchangé dans l'art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1 er janvier 2008. ![endif]>![if> Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8).
b. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1; ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b). Lorsqu'il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les deux revenus provenant d'une activité lucrative, il faut appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité (ATF 128 V 30 consid. 1). Selon cette méthode, on commence par déterminer, sur la base d'une comparaison des activités, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 30 consid. 1; ATF 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a et p. 257 consid. 2b). Selon la jurisprudence, la comparaison des résultats d’exploitation réalisés dans une entreprise artisanale avant et après la survenance de l’invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l’invalidité que dans le cas où l’on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l’exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l’invalidité. En effet, les résultats d’exploitation d’une entreprise artisanale dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l’aide ponctuelle de membres de la famille, des personnes intéressées dans l’entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu’il faut attribuer à ces facteurs (étrangers à l’invalidité) et celle qui revient à la propre prestation de travail de l’assuré (VSI 1998 p. 124 consid. 2c et p. 259 consid. 4a).
8. a. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références). Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Parmi les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle (ATF 113 V 22 consid. 4d; Marc HÜRZELER, Prävention im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, in Prävention im Recht, 2007, p. 172 ss). Le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être prises en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_393/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3).![endif]>![if>
b. S'agissant de la fixation du revenu d'invalide, ce n'est pas le fait que l'assuré mette réellement à profit sa capacité résiduelle de travail qui est déterminant, mais bien plutôt le revenu qu'il pourrait en tirer dans une activité raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible d'une activité doit être évalué de manière objective, c'est-à-dire qu'on ne peut simplement tenir compte de l'appréciation négative par l'assuré de l'activité en cause. En application de ce principe, la jurisprudence admet très largement le caractère exigible d'une activité (Ulrich MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2 ème éd., p. 294ss). Ainsi, dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2014 du 9 mai 2014 consid. 7.2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 9C_236/2009 du 7 octobre 2009).
9. Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et les références). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu’avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2009 du 20 novembre 2009 consid. 4.1 et les références citées). ![endif]>![if>
10. En vertu de la maxime d’office, l’administration et le juge doivent veiller d’office à l’établissement exact et complet des faits pertinents. Sont pertinents tous les faits dont l’existence peut influencer d’une manière ou d’une autre le jugement relatif à la prétention. Dans ce contexte, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu’il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu’ils n’auraient pas été prouvés (VSI 5/1994, 220 consid. 4a). ![endif]>![if>
11. Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
12. En l’espèce, par sa décision litigieuse, l’intimé a octroyé au recourant un quart de rente à partir du 1 er janvier 2013. Il a utilisé la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, en établissant les tâches que le recourant effectuait avant son invalidité (15% dans la direction, 10% dans les rendez-vous chantiers, métrés et livraisons de matériels et 75% dans les travaux manuels), puis en évaluant dans quelle mesure on pouvait exiger de l’intéressé qu’il organisât son travail différemment en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il a conclu que le recourant subissait, dans son activité habituelle, un préjudice économique de 15% de 2003 à 2006, 0% de 2007 à 2008, 33% de 2009 à 2011 et 42% dès 2012. ![endif]>![if> Le recourant quant à lui estime l’incapacité de travail pondérée à 55% de 2003 à 2006, 53% de 2007 à 2008, 55% de 2009 à 2011 et 61% dès 2012, de sorte qu’il requiert une demi-rente pour les années 2003 à 2011 et un trois-quarts de rente dès 2012.
13. La chambre de céans rappelle au préalable que l’application in casu de la méthode extraordinaire a déjà été jugée conforme par le TCAS (ATAS/1250/2010 du 30 novembre 2010). Elle relève également que le recourant ne conteste pas les diagnostics posés et les limitations fonctionnelles décrites dans le rapport du Dr D______ du 23 novembre 2004, et qu’il ne remet pas en cause les pondérations sans atteinte à la santé.![endif]>![if> Le recourant estime que les évaluations et appréciations de l'intimé sur sa capacité de travail s'appuyaient sur le postulat de base erroné selon lequel, médicalement, il disposait d'une capacité de travail de 50% dans son activité de carreleur depuis mai 2004, soutenant que sa capacité de travail en tant qu'ouvrier carreleur se situait en dessous de 50%, comme cela ressortait de l'expertise du Dr D______ du 23 novembre 2004. À cet égard, il convient de relever que le TCAS a également tranché la question de l'incapacité de travail de l'assuré en la fixant à 50% dans l'activité de maçon-carreleur depuis mai 2004, dans son arrêt du 30 novembre 2010, en dépit des conclusions du Dr D______ et référence faite à l'appréciation de la Dresse E______, puisque l'on pouvait exiger du recourant, en tant que carreleur indépendant, qu'il effectue les travaux de maçonnerie légers et respectant ses limitations fontionnelles. Il n'y a donc pas à revenir sur cette question qui a déjà été jugée, le recourant n'invoquant pas de faits nouveaux à ce sujet. Il convient de se prononcer sur les pondérations avec handicap et les taux d’incapacité de travail retenus par l’intimé. 14. De 2003 à 2006 ![endif]>![if>
a. L’intimé a retenu les pourcentages suivants :
- Direction/administration : 30% ![endif]>![if>
- Livraisons- métrés : 20% avec une incapacité de travail de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : 50% avec une incapacité de travail de 30% ![endif]>![if> et le recourant :
- Administration : 20% et incapacité de travail de 20% ![endif]>![if>
- Métrés : 15% et incapacité de travail de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : 65% et incapacité de travail de 75%![endif]>![if>
b. La chambre de céans relève qu’il ressort des faits de la cause que le recourant, qui travaillait seul avant son accident, a développé son entreprise durant cette période. Il a en effet commencé à engager du personnel, d’abord un ouvrier pour réaliser les travaux que lui-même ne pouvait plus assumer, puis d’autres collaborateurs. Il a également fait de plus en plus appel à des sous-traitants et a également sollicité la main d’œuvre d’employés temporaires. Ses tâches de direction et d’administration, lesquelles comportent en particulier la prospection du marché, le calcul des prix en fonction des travaux à effectuer et des exigences posées, l’établissement de devis, le suivi des offres, des commandes et de la facturation, la fixation d’échéances, la planification des travaux, la prise de mesures de sécurité sur les chantiers, la gestion du personnel, ainsi que le conseil à la clientèle et l’entretien des relations publiques, étaient manifestement beaucoup plus importantes que lorsqu’il travaillait seul. En outre, la société était en bonne santé financière durant cette période, comme en témoignent ses bénéfices (CHF 220'187.- en 2005). Partant, la pondération pour les tâches de direction/administration, évaluée par l’enquêtrice à 30%, ne prête pas le flanc à la critique. Concernant l’incapacité de travail alléguée par le recourant pour ce poste, c’est le lieu de rappeler que le Dr D______ a signalé une fatigabilité du membre supérieur droit après des mouvements répétitifs et répétés. Or, de tels mouvements ne sont pas réalisés dans les tâches de direction et d’administration et il n’existe pas de restriction médicale liée à un état de fatigue générale. De surcroît, la chambre de céans relèvera que le recourant n’a pas prétendu, dans le cadre de la précédente procédure, qu’il présentait une quelconque incapacité de travail dans ce poste. Il ne se justifie donc pas d’appliquer un taux d’incapacité pour les activités de direction et d’administration. En ce qui concerne les livraisons, les rendez-vous de chantier et les métrés, champ d’activité qui comprend également le temps consacré au transport et au déchargement du matériel, l’estimation de l’enquêtrice paraît adéquate. Il est en effet rappelé que l’entreprise s’est agrandie et que son carnet de commandes a augmenté durant ces années. Le recourant avait en particulier un rendez-vous de chantier par semaine et par chantier. Son appréciation divergente est insuffisamment motivée et ne suffit pas à remettre en cause celle de l’enquêtrice. Concernant le taux d’incapacité, il est rappelé que le TCAS a déjà considéré que l’incapacité de 20% pour ce poste apparaissait justifiée compte tenu du fait que le recourant pouvait tout faire excepté porter le matériel lourd. De plus, l’établissement des métrés ne durait pas plus d’une heure selon les déclarations du recourant, de sorte que l’estimation de l’enquêtrice respectait pleinement ses limitations fonctionnelles. La pondération de 50% pour les travaux manuels doit par conséquent également être confirmée. Compte tenu de cette pondération de 50%, il n'apparaît pas critiquable que l'intimé ait retenu une incapacité de travail pour cette activité de 30%. En effet, l'assuré présentait une incapacité de travail de 50% dans l'activité de maçon-carreleur. Dans la mesure où, pendant la période considérée, il n'effectuait cette activité qu'à 50%, il n'y avait pas d'incapacité de travail à retenir, le recourant pouvant, médicalement, travailler dans les travaux manuels à 100% de ce 50%. En retenant une incapacité de 30% dans le 50% du temps consacré à l'activité de maçon-carreleur pour tenir compte des limitations fonctionnelles alléguées et du fait que selon ses dires l’assuré ne pouvait effectuer ces travaux que pendant un temps limité et à un rendement légèrement diminué, l'OAI a fait une évaluation de la situation qui est en faveur de l'assuré et qui prend au final en compte une incapacité de travail de plus de 50%, ce qui correspond aux conclusions du recourant. Il n'y a ainsi pas lieu de remettre en cause le calcul de l'intimé. 15. De 2007 à 2008 ![endif]>![if>
a. L’intimé a retenu les pourcentages suivants :
- Direction/administration : 40% ![endif]>![if>
- Livraisons- métrés : 20% avec une incapacité de travail de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : 0% ![endif]>![if>
- Vendeur : 40% ![endif]>![if> et le recourant :
- Administration : 25% et incapacité de travail de 20% ![endif]>![if>
- Métrés : 15% et incapacité de travail de 20%![endif]>![if>
- Travaux manuels : 60% et incapacité de travail de 75%![endif]>![if>
b. S’agissant des tâches d’administration et de direction, la chambre de céans rappelle que la SA, dont le recourant était l’un des directeurs, a ouvert un point de vente où travaillait son épouse et la sœur de son associé. La société comptait en outre six ouvriers. Il est dès lors incontestable que les activités directionnelles et organisationnelles étaient plus importantes que lorsque le recourant exploitait son entreprise en raison individuelle et avait moins de personnel. De plus, l’épouse du recourant, engagée en 2006 par la SA, s’occupait alors, entre autres, des commandes de fournitures et de la gestion des stocks et des transports. Le recourant aurait pu lui-même exécuter ces tâches administratives, comme il le faisait d’ailleurs avant le sinistre, lorsqu’il travaillait seul et que sa femme l’aidait uniquement à remettre au propre les devis et les factures sur l’ordinateur, y consacrant environ deux heures par semaine sans être rémunérée. L’engagement de la femme du recourant démontre que la quantité des tâches à effectuer dans un domaine d’activités adaptées permettait effectivement au recourant qu’il y consacre plus de temps. La pondération de 40%, sans incapacité de travail, apparaît dès lors justifiée. Concernant les livraisons et les métrés, le recourant conteste la pondération de 20% et lui préfère celle de 15%. Toutefois, il n’apporte aucun élément qui permettrait de s’écarter de l’estimation de l’enquêtrice, identique à celle de la période antérieure. Enfin, la chambre de céans considère, à l’instar de l’intimé, que le recourant aurait pu occuper un poste de vendeur et éviter ainsi de devoir accomplir des travaux manuels. Il est notamment rappelé que l’épouse du recourant s’est vu confier la vente de carrelage sur le nouveau point de vente, lieu où la sœur de l’associé était également active. Rien ne permet de considérer que la femme du recourant, laquelle travaillait précédemment dans les ressources humaines, était plus à même que le recourant lui-même pour s’occuper de la vente. Les connaissances métiers du recourant et sa longue expérience professionnelle de carreleur le rendaient sans conteste apte à œuvrer comme vendeur et à conseiller la clientèle. La pondération avec handicap de 40% pour une telle activité, sans aucune incapacité de travail, doit donc être confirmée. 16. De 2009 à 2011 ![endif]>![if>
a. L’intimé a retenu les pondérations et taux d’incapacité suivants :
- Direction/administration : 20% ![endif]>![if>
- Livraisons- métrés : 15% avec une incapacité de travail de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : 65% avec une incapacité de travail de 45% ![endif]>![if> et le recourant :
- Administration : 20% et incapacité de travail de 20% ![endif]>![if>
- Métrés : 15% et incapacité de travail de 20% ![endif]>![if>
- Travaux manuels : 65% et incapacité de travail de 75%![endif]>![if>
b. Lors de cette période, le recourant était l’unique actionnaire de J______ SA qui employait deux ouvriers à la fin de l’année 2009, quatre au début de l’année 2010 et seulement un seul à la fin 2010. Les travaux de maçonnerie n’étaient plus effectués et la pose de parquet sous-traitée. Le point de vente a été fermé à la suite de la séparation des associés, mais le recourant a créé une Sàrl en 2010. Dans ces conditions, les pondérations retenues par l’intimé, lesquelles tiennent compte des difficultés de la société et ne sont d’ailleurs pas contestées par le recourant, peuvent être confirmées. L’intimé a retenu à juste titre que le recourant disposait d’une capacité de travail restreinte dans les travaux manuels, dès lors qu'il exerçait cette activité à plus de 50%, correspondant à l'incapacité de travail dans les travaux manuels. En tenant compte d'une incapacité de travail de 45%, l'OAI a, selon les explications données à la chambre de céans, à nouveau tenu compte d'une incapacité de travail plus importante que 50% dans l'activité concernée (30% + 15%= 45%). Ce calcul qui est en faveur de l'assuré n'appelle pas la critique. 17. Dès 2012 ![endif]>![if>
a. L’intimé a retenu les pourcentages suivants :
- Direction/administration : 15%![endif]>![if>
- Livraisons- métrés : 10% avec une incapacité de travail de 20%![endif]>![if>
- Travaux manuels : 75% avec une incapacité de travail de 55%![endif]>![if> et le recourant :
- Direction/administration : 15% avec une incapacité de travail de 20%
- Livraisons- métrés : 10% avec une incapacité de travail de 20%
- Travaux manuels : 75% avec une incapacité de travail de 75%
b. Comme déjà exposé, il ne se justifie pas de retenir une quelconque incapacité de travail pour les tâches de direction et d’administration. En tenant compte d'une incapacité de travail de 55% pour l'activité des travaux manuels exercée à cette période à 75%, l'OAI a, selon les explications données à la chambre de céans, à nouveau tenu compte d'une diminution de rendement de 30%, qui apparaît en faveur de l'assuré (30% + 25% = 55%), puisque, s'il avait tenu compte de la capacité de 50% retenue par le TCAS dans son arrêt du 30 novembre 2010, il aurait pu retenir une incapacité de travail de 25%, soit la part de cette activité dépassant 50%. Le calcul opéré par l’intimé n'appelle ainsi pas la critique.
18. a. S'agissant de l’évaluation du degré d’invalidité, le recourant n'a pas contesté dans son recours les calculs de l’intimé. ![endif]>![if>
b. Ce dernier s'est référé à la table TA7 et a pris en compte, pour l'activité direction/administration, le domaine comptabilité, gestion du personnel (ch. 21), niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées) et pour, l'activité livraison-métrés et les travaux manuels, au domaine activités de la construction (ch. 11), niveau de qualification 3.
c. Le recourant a toutefois relevé dans ses observations du 17 mars 2016, s'agissant des salaires de base mensuels retenus pour 2002, qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte le niveau de qualification 3 (TA7, ligne 21), car il correspondait à des connaissances professionnelles spécialisées, dans le domaine de la comptabilité et gestion du personnel et pas à sa situation, alors qu'il était un manuel qui s'exprimait avec un vocabulaire restreint en français et ne possédait aucune connaissance en matière commerciale, en particulier sur le plan comptable et qu'une fiduciaire s'occupait, depuis le départ de son épouse, de l'ensemble de sa comptabilité et de tâches administratives de l'entreprise.
d. La référence à l'ESS TA7 se justifiait pleiment, dès lors qu'elle permettait de fixer plus précisément le revenu d'invalide que la table TA1 et prenait en compte des compétences spécifiques liées à l'activité liée de gestion de l'entreprise par le recourant. Selon ses propres déclarations, il faisait en effet des travaux administratifs, discutait les travaux et les devis avec la clientèle et visitait les chantiers. Il ne pouvait, dès lors, être considéré comme un simple ouvrier. Le fait qu'il était assisté dans la comptabilité et les tâches administrative par son épouse puis par une fiduciaire n'y change rien, car ce n'était pas ces dernières qui dirigeaient concrètement l'entreprise.
e. L'intimé a expliqué de manière convaincante pour quels motifs il s'était référé aux ESS des années 2008 et 2010 plutôt qu'aux ESS 2006 et 2008, indexés à 2007 et 2009 et le recourant n'a pas émis de critique à cet égard dans ses dernières observations. Il n'y a pas lieu de remettre en cause la décision sur ce point.
f. L'intimé a indiqué le 23 février 2016 qu'il avait, par erreur, tenu compte d'une incapacité de travail de 50% pour les travaux manuels, alors que le taux était de 45% dans le tableau relatif à la comparaison des champs d'activité pour les années 2009 à 2011. Dans la mesure où cette erreur est sans incidence sur le droit à la rente, puisqu'elle fait passer le taux de diminution du revenu de 33% à 30 %, elle ne remet pas en cause la validité de la décision querellée.
19. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté. ![endif]>![if>
20. Le recourant qui succombe sera condamné au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Condamne le recourant à payer un émolument de CHF 200.-.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Brigitte BABEL La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le