; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉCISION(ART. 5 PA) | Conditions de recevabilité du recours: la lettre de l'intimé refusant le transfert des dossiers des enfants de la recourante à une autre assistante sociale n'est pas une décision au sens de l'article 5 LPA. Il s'agit d'une mesure d'organisation interne contre laquelle le recours au Tribunal administratif n'est pas recevable. | LPA.4.al1
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le 15 février 2007, Madame R______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Elle avait reçu une lettre de la directrice du service de protection des mineurs (ci-après : le SPMI) laquelle refusait de transférer les dossiers de ses enfants F______ et R______ à une autre assistante sociale.
E. 2 Invité à se déterminer, le SPMI a indiqué, les 9 février et 13 mars 2007, que dans le cas d’espèce, il intervenait en vertu d’une curatelle instaurée par le tribunal tutélaire concernant notamment l’organisation et la surveillance des relations personnelles des enfants avec leurs parents. Ce tribunal avait nommé une curatrice, juriste au SPMI, laquelle avait délégué l’exercice du mandat à une assistante sociale. Les dossiers étaient répartis en fonction de critères géographiques et organisationnels. Le Tribunal administratif n’était pas compétent pour revoir une question liée à l’organisation interne de l’administration.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Vu les circonstances, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 29 janvier 2007 par Madame R______ ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame R______ ainsi qu’au service de protection des mineurs. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.03.2007 A/345/2007
; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉCISION(ART. 5 PA) | Conditions de recevabilité du recours: la lettre de l'intimé refusant le transfert des dossiers des enfants de la recourante à une autre assistante sociale n'est pas une décision au sens de l'article 5 LPA. Il s'agit d'une mesure d'organisation interne contre laquelle le recours au Tribunal administratif n'est pas recevable. | LPA.4.al1
A/345/2007 ATA/140/2007 du 20.03.2007 (IP), IRRECEVABLE Descripteurs :; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉCISION(ART. 5 PA) Normes : LPA.4.al1 Résumé : Conditions de recevabilité du recours: la lettre de l'intimé refusant le transfert des dossiers des enfants de la recourante à une autre assistante sociale n'est pas une décision au sens de l'article 5 LPA. Il s'agit d'une mesure d'organisation interne contre laquelle le recours au Tribunal administratif n'est pas recevable. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/345/2007- IP ATA/140/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mars 2007 dans la cause Madame R______ contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS EN FAIT
1. Le 15 février 2007, Madame R______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Elle avait reçu une lettre de la directrice du service de protection des mineurs (ci-après : le SPMI) laquelle refusait de transférer les dossiers de ses enfants F______ et R______ à une autre assistante sociale.
2. Invité à se déterminer, le SPMI a indiqué, les 9 février et 13 mars 2007, que dans le cas d’espèce, il intervenait en vertu d’une curatelle instaurée par le tribunal tutélaire concernant notamment l’organisation et la surveillance des relations personnelles des enfants avec leurs parents. Ce tribunal avait nommé une curatrice, juriste au SPMI, laquelle avait délégué l’exercice du mandat à une assistante sociale. Les dossiers étaient répartis en fonction de critères géographiques et organisationnels. Le Tribunal administratif n’était pas compétent pour revoir une question liée à l’organisation interne de l’administration.
3. Ces déterminations ont été transmises à la recourante. EN DROIT
1. Selon l’article 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les décisions finales, celles par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence ainsi que les décisions incidentes qui, si elles étaient exécutées, causeraient un préjudice irréparable à l’une des parties, peuvent faire l’objet d’un recours. L’article 4 alinéa 1 LPA définit les décisions comme étant les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas fondés sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations, de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ainsi que de déclarer irrecevables ou de rejeter des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations.
2. En l’espèce, la lettre du 9 janvier 2007 adressée par le SPMI à la recourante ne peut être qualifiée de décision. Comme le relève l’autorité, il s’agit d’une mesure d’organisation interne et la recourante ne dispose pas d’un droit à ce que le dossier de ses enfants soit traité par telle ou telle personne.
3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Vu les circonstances, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 29 janvier 2007 par Madame R______; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Madame R______ ainsi qu’au service de protection des mineurs. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :