Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Isabelle PONCET recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante), née le ____ 1958 et célibataire, est au bénéfice d'une rente d'invalidité. Elle est affiliée depuis le 1 er janvier 1998 auprès de la caisse genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l'intimée) en tant que personne sans activité lucrative.
2. Par décision de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative du 21 janvier 2018, la caisse genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l'intimée) a fixé les cotisations AVS/AI/APG de l'assurée, pour l'année 2014, à CHF 7'570.50, en prenant pour base de calcul sa fortune nette au 31 décembre 2014, laquelle s'élevait à CHF 2'995'795.-, et son revenu, qui était inexistant, selon les indications communiquées par l'administration fiscale.
3. Le même jour, la caisse a adressé à l'assurée la facture finale de cotisations personnelles pour l'année 2014, à hauteur de CHF 7'793.75.
4. Par courrier du 21 janvier 2018, la caisse a informé l'assurée que la fixation de ses cotisations personnelles pour l'année 2014 avait entraîné une facture avec un solde en sa faveur. Elle avait débité le total de la créance d'intérêts sur cette facture de différence. Le total des intérêts s'élevait à CHF 727.25.
5. Par décision du 21 janvier 2018, la caisse a rendu une décision de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative pour l'année 2015. Elle a fixé les cotisations à CHF 8'219.40 en prenant en compte la fortune nette de l'assurée au 31 décembre 2015, laquelle s'élevait à CHF 3'152'888.-.
6. La caisse a adressé, le même jour, la facture finale 2015 de cotisations personnelles à l'assurée à hauteur de CHF 8'122.60.
7. Par décision du 21 janvier 2018, la caisse a informé l'assurée qu'elle avait débité le total de sa créance d'intérêts sur sa facture de différence, à hauteur de CHF 407.20.
8. Le 12 février 2018, l'assurée a formé opposition contre les décisions précitées. Elle faisait valoir que la caisse lui réclamait environ CHF 8'000.- de cotisations alors qu'elle ne percevait qu'une rente d'assurance-invalidité de CHF 5'000.- par an. Cette exigence créait une inégalité de traitement entre un assuré qui touchait un salaire et un assuré qui touchait un succédané de salaire, sous la forme d'une rente d'assurance-invalidité. Un salarié qui touchait un revenu égal au montant de la rente d'invalidité qui lui était versée et dont la situation patrimoniale était rigoureusement identique à la sienne (même capital etc.) payait environ CHF 500.- de cotisations sociales alors qu'elle devait en payer quinze fois plus. Elle était ainsi doublement pénalisée par le fait de ne pas pouvoir travailler, non par choix, mais pour des questions de santé. Le Tribunal fédéral avait jugé à de nombreuses reprises qu'un impôt ne devait pas porter atteinte à l'essence même de la propriété privée telle que garantie par l'art. 36 al. 4 Cst. Il appartenait au législateur de s'assurer que les lois fiscales permettent de conserver la substance du patrimoine du contribuable et de lui laisser la possibilité d'en former un nouveau (ATF 143 I 73 consid. 5). La rente d'invalidité qu'elle percevait n'était pas suffisante pour couvrir son minimum vital et elle ne percevait pas de prestations complémentaires, puisqu'elle disposait d'un petit capital. Celui-ci devait couvrir son minimum vital et assurer celui-ci au moment de sa retraite, puisqu'elle devrait compléter sa rente AVS avec ses propres deniers, durant ses années de vie. Son capital remplacerait donc le 2 ème pilier qu'elle n'avait pas et lui permettrait de vivre avec le minimum les années de vie qui lui resteraient à vivre après la retraite. Il devait donc être préservé. En conséquence, l'assurée concluait à l'annulation des décisions de cotisations personnelles et de créances supplémentaires et à une nouvelle décision prenant comme base de calcul sa rente d'invalidité à l'exclusion de tout autre élément.
9. Par décision sur opposition du 23 août 2018, la caisse a conclu au rejet du recours. Les renseignements de l'administration fiscale entrés en force la liaient quant à la détermination de la fortune de l'opposante. Elle ne pouvait s'en écarter pour fixer les cotisations dues pour les années 2014 et 2015.
10. L'assurée a formé recours contre la décision précitée le 2 octobre 2018, reprenant les griefs développés dans son opposition.
11. Le 17 octobre 2018, la caisse a maintenu sa décision.
12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).
3. Le litige porte sur le bien-fondé des montants de cotisations personnelles AVS/AI/APG/AC de la recourante, fixés par l'intimée à hauteur de CHF 7'570.50 pour l'année 2014 et de CHF 8'219.40 pour l'année 2015.
4. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans et cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. Selon l'art. 10 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, les personnes suivantes paient la cotisation minimale :
a. les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans ;
b. les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique ;
c. les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux (art. 10 al. 2bis LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative (art. 10 al. 3 LAVS). Selon l'art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 395 francs par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit : Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. Cotisation annuelle fr. Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. moins de 300 000 395 - 300 000 420 84 1 750 000 2 856 126
E. 8 400 000 et plus 19 750 - Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Selon les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG (DIN), valables dès le 1 er janvier 2008, état au 1 er janvier 2018, la fortune déterminante d'une personne sans activité lucrative représente l'ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l'étranger (DIN n. 2080). Les dettes doivent être déduites de la fortune brute (DIN n. 2081 phr. 1). Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l'étranger qui ne sont ni le produit d'un travail ni le rendement d'une fortune (DIN n. 2087). Les revenus acquis sous forme de rente englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l'assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables; peu importe que les prestations soient accordées en vertu d'une obligation juridique ou volontairement (DIN n. 2088). Les rentes de l'assurance-invalidité ne font pas partie du revenu sous forme de rente (art. 28 al. 1 phr. 2 RAVS; DIN n. 2090). Les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS). L'art. 23 al. 4 RAVS prévoit que les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales, et l'art. 27 RAVS, traitant des communications des autorités fiscales, indique notamment, à son al. 1, que les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations, l'OFAS étant chargé d'édicter des directives sur les indications requises et la procédure de communication. Selon l'art. 23 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct ou, en l'absence d'une telle taxation, sur les données fiscales déterminantes tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, sur la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct. D'après l'art. 29 al. 3 et 4 RAVS, pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal, alors que la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile. Pour la détermination de la fortune et du revenu sous forme de rente, les DIN indiquent que, de façon générale, les dispositions relatives aux indépendants et les directives concernant la procédure de détermination du revenu déterminant (en particulier les n. 1208 à 1209 et les n. 1241 à 1263) s'appliquent par analogie (n. 2102). Au titre de la détermination de la fortune, elles précisent notamment que les autorités fiscales cantonales établissent la fortune sur la base de la taxation fiscale cantonale correspondante passée en force et la communiquent aux caisses de compensation (n. 2103, faisant référence à l'art. 29 al. 3 phr. 1 RAVS), que les communications fiscales lient les caisses de compensation (n. 2104), et que si les autorités fiscales ne peuvent pas communiquer la fortune, la caisse détermine celle-ci elle-même (n. 2105). L'assurance-vieillesse et survivants est fondée sur une conception universaliste, c'est-à-dire une assurance couvrant en principe l'ensemble de la population, active ou non-active professionnellement. Les personnes sans activité lucrative visées par l'art. 10 al. 1 LAVS ont donc un statut de cotisant au même titre que les assurés qui exercent une activité lucrative, dépendante ou indépendante. Elles disposent d'autres ressources qu'un salaire ou un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante. Par l'adoption des art. 10 LAVS et 28 RAVS, il s'est agi de trouver des modalités de perception des cotisations qui tiennent compte de la capacité contributive du débiteur de cotisations, en fonction de ces ressources. Le Tribunal fédéral a jugé que les art. 28 à 30 RAVS concrétisant la notion de condition sociale au regard de laquelle les cotisations des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative doivent être déterminées selon l'art. 10 al. 1 LAVS sont conformes à la loi et à la constitution (ATF 127 V 65 consid. 2; 125 V 233 consid. 3a; 125 V 221 ; 105 V 241 ). Il a par ailleurs été jugé à plusieurs reprises, concernant la détermination du revenu et du capital propre engagé dans une entreprise au regard des taxations fiscales passées en force selon l'art. 23 RAVS, que les données fiscales lient les caisses de compensation, mais que le caractère obligatoire des données fiscales que prévoit l'art. 23 al. 4 RAVS ne concerne que la fixation desdits revenu et capital propre et n'englobe pas la question de savoir si et dans quelle mesure ceux-ci sont soumis à cotisation, question qu'il incombe aux caisses de compensation d'examiner au regard du droit de l'AVS sans être liées par les communications fiscales, étant toutefois précisé qu'elles doivent en général se fier à ces dernières et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à l'exactitude des données dont l'autorité fiscale fait état (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2014 du 31 juillet 2014consid. 3.1; ATF 134 V 250 consid. 3.3; 121 V 80 consid. 2c; 114 Y 72 consid. 2; 111 V 289 consid. 3; 102 V 27 consid. 3b). Sur les questions liant en principe les caisses de compensation, ces dernières doivent néanmoins s'écarter des données résultant de la taxation fiscale lorsque celles-ci contiennent des erreurs manifestes susceptibles d'être corrigées aisément ou lorsqu'il s'agit d'apprécier des faits non pertinents d'un point de vue fiscal mais décisifs au regard du droit des assurances sociales (ATF 111 V 289 consid. 3 ; 110 V 369 consid. 2a ; 102 V 27 consid. 3a). Ces mêmes règles jurisprudentielles doivent s'appliquer à la détermination de la fortune devant être prise en compte pour la fixation des cotisations (art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS ; cf. aussi DIN n. 2102). Les principes relatifs à la force contraignante des taxations fiscales sont également valables pour les taxations fiscales d'office (DIN n. 1235 ; RCC 1992 p. 31). En l'espèce, la recourante est tenue de payer des cotisations AVS/AI/APG jusqu'au 21 août 2022, date à laquelle elle aura atteint 64 ans. L'intimée a fixé ses cotisations pour les années 2014 et 2015, en application des art. 10 al. 1 LAVS et 28 al. 1 RAVS, en tenant compte de sa condition sociale et, en particulier, des montants de sa fortune, tels qu'ils ressortaient de ses taxations fiscales, conformément à l'art. 29 al. 3 RAVS. La recourante fait valoir que l'intimée ne devait pas fixer les cotisations sur la base de sa fortune. C'est toutefois le système prévu par la loi, lequel a été jugé conforme à la Constitution par le Tribunal fédéral, selon la jurisprudence précitée. Il en résulte que l'intimée était fondée à prendre en compte sa fortune pour établir le montant de ses cotisations sociales. Il apparaît légitime que la fortune conséquente de la recourante soit prise en compte pour fixer les cotisations, dans la mesure où elle n'a pas de revenu. La situation de la recourante ne saurait se voir assimilée à celle des personnes qui n'ont ni revenu, ni fortune. Elle ne peut pas non plus être assimilée aux personnes ayant une activité lucrative, quand bien même le fait qu'elle ne peut pas travailler est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Au vu de l'importance de sa fortune, de l'ordre de trois millions, l'on ne peut considérer que les montants des cotisations en cause, fixés à CHF 7'210.- pour 2014 et à CHF 7'828.- pour 2015, portent atteinte à sa substance. C'est donc à tort que la recourante a fait valoir que la décision de l'intimée portait atteinte à la garantie de la propriété.
5. L'attention de la recourante est attirée sur le fait que si sa situation devait se péjorer au point qu'elle remplirait les conditions pour toucher des prestations complémentaires, celles-ci pourraient à nouveau lui être versées.
6. Infondé, le recours sera rejeté.
7. La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2019 A/3447/2018
A/3447/2018 ATAS/544/2019 du 19.06.2019 ( AVS ) , REJETE Recours TF déposé le 03.09.2019, rendu le 05.05.2020, REJETE, 9C_545/2019 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3447/2018 ATAS/544/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2019 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Isabelle PONCET recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante), née le ____ 1958 et célibataire, est au bénéfice d'une rente d'invalidité. Elle est affiliée depuis le 1 er janvier 1998 auprès de la caisse genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l'intimée) en tant que personne sans activité lucrative.
2. Par décision de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative du 21 janvier 2018, la caisse genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l'intimée) a fixé les cotisations AVS/AI/APG de l'assurée, pour l'année 2014, à CHF 7'570.50, en prenant pour base de calcul sa fortune nette au 31 décembre 2014, laquelle s'élevait à CHF 2'995'795.-, et son revenu, qui était inexistant, selon les indications communiquées par l'administration fiscale.
3. Le même jour, la caisse a adressé à l'assurée la facture finale de cotisations personnelles pour l'année 2014, à hauteur de CHF 7'793.75.
4. Par courrier du 21 janvier 2018, la caisse a informé l'assurée que la fixation de ses cotisations personnelles pour l'année 2014 avait entraîné une facture avec un solde en sa faveur. Elle avait débité le total de la créance d'intérêts sur cette facture de différence. Le total des intérêts s'élevait à CHF 727.25.
5. Par décision du 21 janvier 2018, la caisse a rendu une décision de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative pour l'année 2015. Elle a fixé les cotisations à CHF 8'219.40 en prenant en compte la fortune nette de l'assurée au 31 décembre 2015, laquelle s'élevait à CHF 3'152'888.-.
6. La caisse a adressé, le même jour, la facture finale 2015 de cotisations personnelles à l'assurée à hauteur de CHF 8'122.60.
7. Par décision du 21 janvier 2018, la caisse a informé l'assurée qu'elle avait débité le total de sa créance d'intérêts sur sa facture de différence, à hauteur de CHF 407.20.
8. Le 12 février 2018, l'assurée a formé opposition contre les décisions précitées. Elle faisait valoir que la caisse lui réclamait environ CHF 8'000.- de cotisations alors qu'elle ne percevait qu'une rente d'assurance-invalidité de CHF 5'000.- par an. Cette exigence créait une inégalité de traitement entre un assuré qui touchait un salaire et un assuré qui touchait un succédané de salaire, sous la forme d'une rente d'assurance-invalidité. Un salarié qui touchait un revenu égal au montant de la rente d'invalidité qui lui était versée et dont la situation patrimoniale était rigoureusement identique à la sienne (même capital etc.) payait environ CHF 500.- de cotisations sociales alors qu'elle devait en payer quinze fois plus. Elle était ainsi doublement pénalisée par le fait de ne pas pouvoir travailler, non par choix, mais pour des questions de santé. Le Tribunal fédéral avait jugé à de nombreuses reprises qu'un impôt ne devait pas porter atteinte à l'essence même de la propriété privée telle que garantie par l'art. 36 al. 4 Cst. Il appartenait au législateur de s'assurer que les lois fiscales permettent de conserver la substance du patrimoine du contribuable et de lui laisser la possibilité d'en former un nouveau (ATF 143 I 73 consid. 5). La rente d'invalidité qu'elle percevait n'était pas suffisante pour couvrir son minimum vital et elle ne percevait pas de prestations complémentaires, puisqu'elle disposait d'un petit capital. Celui-ci devait couvrir son minimum vital et assurer celui-ci au moment de sa retraite, puisqu'elle devrait compléter sa rente AVS avec ses propres deniers, durant ses années de vie. Son capital remplacerait donc le 2 ème pilier qu'elle n'avait pas et lui permettrait de vivre avec le minimum les années de vie qui lui resteraient à vivre après la retraite. Il devait donc être préservé. En conséquence, l'assurée concluait à l'annulation des décisions de cotisations personnelles et de créances supplémentaires et à une nouvelle décision prenant comme base de calcul sa rente d'invalidité à l'exclusion de tout autre élément.
9. Par décision sur opposition du 23 août 2018, la caisse a conclu au rejet du recours. Les renseignements de l'administration fiscale entrés en force la liaient quant à la détermination de la fortune de l'opposante. Elle ne pouvait s'en écarter pour fixer les cotisations dues pour les années 2014 et 2015.
10. L'assurée a formé recours contre la décision précitée le 2 octobre 2018, reprenant les griefs développés dans son opposition.
11. Le 17 octobre 2018, la caisse a maintenu sa décision.
12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).
3. Le litige porte sur le bien-fondé des montants de cotisations personnelles AVS/AI/APG/AC de la recourante, fixés par l'intimée à hauteur de CHF 7'570.50 pour l'année 2014 et de CHF 8'219.40 pour l'année 2015.
4. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans et cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. Selon l'art. 10 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, les personnes suivantes paient la cotisation minimale :
a. les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans ;
b. les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique ;
c. les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux (art. 10 al. 2bis LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative (art. 10 al. 3 LAVS). Selon l'art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 395 francs par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit : Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. Cotisation annuelle fr. Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. moins de 300 000 395 - 300 000 420 84 1 750 000 2 856 126 8 400 000 et plus 19 750 - Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Selon les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG (DIN), valables dès le 1 er janvier 2008, état au 1 er janvier 2018, la fortune déterminante d'une personne sans activité lucrative représente l'ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l'étranger (DIN n. 2080). Les dettes doivent être déduites de la fortune brute (DIN n. 2081 phr. 1). Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l'étranger qui ne sont ni le produit d'un travail ni le rendement d'une fortune (DIN n. 2087). Les revenus acquis sous forme de rente englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l'assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables; peu importe que les prestations soient accordées en vertu d'une obligation juridique ou volontairement (DIN n. 2088). Les rentes de l'assurance-invalidité ne font pas partie du revenu sous forme de rente (art. 28 al. 1 phr. 2 RAVS; DIN n. 2090). Les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS). L'art. 23 al. 4 RAVS prévoit que les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales, et l'art. 27 RAVS, traitant des communications des autorités fiscales, indique notamment, à son al. 1, que les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations, l'OFAS étant chargé d'édicter des directives sur les indications requises et la procédure de communication. Selon l'art. 23 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct ou, en l'absence d'une telle taxation, sur les données fiscales déterminantes tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, sur la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct. D'après l'art. 29 al. 3 et 4 RAVS, pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal, alors que la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile. Pour la détermination de la fortune et du revenu sous forme de rente, les DIN indiquent que, de façon générale, les dispositions relatives aux indépendants et les directives concernant la procédure de détermination du revenu déterminant (en particulier les n. 1208 à 1209 et les n. 1241 à 1263) s'appliquent par analogie (n. 2102). Au titre de la détermination de la fortune, elles précisent notamment que les autorités fiscales cantonales établissent la fortune sur la base de la taxation fiscale cantonale correspondante passée en force et la communiquent aux caisses de compensation (n. 2103, faisant référence à l'art. 29 al. 3 phr. 1 RAVS), que les communications fiscales lient les caisses de compensation (n. 2104), et que si les autorités fiscales ne peuvent pas communiquer la fortune, la caisse détermine celle-ci elle-même (n. 2105). L'assurance-vieillesse et survivants est fondée sur une conception universaliste, c'est-à-dire une assurance couvrant en principe l'ensemble de la population, active ou non-active professionnellement. Les personnes sans activité lucrative visées par l'art. 10 al. 1 LAVS ont donc un statut de cotisant au même titre que les assurés qui exercent une activité lucrative, dépendante ou indépendante. Elles disposent d'autres ressources qu'un salaire ou un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante. Par l'adoption des art. 10 LAVS et 28 RAVS, il s'est agi de trouver des modalités de perception des cotisations qui tiennent compte de la capacité contributive du débiteur de cotisations, en fonction de ces ressources. Le Tribunal fédéral a jugé que les art. 28 à 30 RAVS concrétisant la notion de condition sociale au regard de laquelle les cotisations des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative doivent être déterminées selon l'art. 10 al. 1 LAVS sont conformes à la loi et à la constitution (ATF 127 V 65 consid. 2; 125 V 233 consid. 3a; 125 V 221 ; 105 V 241 ). Il a par ailleurs été jugé à plusieurs reprises, concernant la détermination du revenu et du capital propre engagé dans une entreprise au regard des taxations fiscales passées en force selon l'art. 23 RAVS, que les données fiscales lient les caisses de compensation, mais que le caractère obligatoire des données fiscales que prévoit l'art. 23 al. 4 RAVS ne concerne que la fixation desdits revenu et capital propre et n'englobe pas la question de savoir si et dans quelle mesure ceux-ci sont soumis à cotisation, question qu'il incombe aux caisses de compensation d'examiner au regard du droit de l'AVS sans être liées par les communications fiscales, étant toutefois précisé qu'elles doivent en général se fier à ces dernières et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à l'exactitude des données dont l'autorité fiscale fait état (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2014 du 31 juillet 2014consid. 3.1; ATF 134 V 250 consid. 3.3; 121 V 80 consid. 2c; 114 Y 72 consid. 2; 111 V 289 consid. 3; 102 V 27 consid. 3b). Sur les questions liant en principe les caisses de compensation, ces dernières doivent néanmoins s'écarter des données résultant de la taxation fiscale lorsque celles-ci contiennent des erreurs manifestes susceptibles d'être corrigées aisément ou lorsqu'il s'agit d'apprécier des faits non pertinents d'un point de vue fiscal mais décisifs au regard du droit des assurances sociales (ATF 111 V 289 consid. 3 ; 110 V 369 consid. 2a ; 102 V 27 consid. 3a). Ces mêmes règles jurisprudentielles doivent s'appliquer à la détermination de la fortune devant être prise en compte pour la fixation des cotisations (art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS ; cf. aussi DIN n. 2102). Les principes relatifs à la force contraignante des taxations fiscales sont également valables pour les taxations fiscales d'office (DIN n. 1235 ; RCC 1992 p. 31). En l'espèce, la recourante est tenue de payer des cotisations AVS/AI/APG jusqu'au 21 août 2022, date à laquelle elle aura atteint 64 ans. L'intimée a fixé ses cotisations pour les années 2014 et 2015, en application des art. 10 al. 1 LAVS et 28 al. 1 RAVS, en tenant compte de sa condition sociale et, en particulier, des montants de sa fortune, tels qu'ils ressortaient de ses taxations fiscales, conformément à l'art. 29 al. 3 RAVS. La recourante fait valoir que l'intimée ne devait pas fixer les cotisations sur la base de sa fortune. C'est toutefois le système prévu par la loi, lequel a été jugé conforme à la Constitution par le Tribunal fédéral, selon la jurisprudence précitée. Il en résulte que l'intimée était fondée à prendre en compte sa fortune pour établir le montant de ses cotisations sociales. Il apparaît légitime que la fortune conséquente de la recourante soit prise en compte pour fixer les cotisations, dans la mesure où elle n'a pas de revenu. La situation de la recourante ne saurait se voir assimilée à celle des personnes qui n'ont ni revenu, ni fortune. Elle ne peut pas non plus être assimilée aux personnes ayant une activité lucrative, quand bien même le fait qu'elle ne peut pas travailler est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Au vu de l'importance de sa fortune, de l'ordre de trois millions, l'on ne peut considérer que les montants des cotisations en cause, fixés à CHF 7'210.- pour 2014 et à CHF 7'828.- pour 2015, portent atteinte à sa substance. C'est donc à tort que la recourante a fait valoir que la décision de l'intimée portait atteinte à la garantie de la propriété.
5. L'attention de la recourante est attirée sur le fait que si sa situation devait se péjorer au point qu'elle remplirait les conditions pour toucher des prestations complémentaires, celles-ci pourraient à nouveau lui être versées.
6. Infondé, le recours sera rejeté.
7. La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le