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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2015 A/3445/2015
A/3445/2015 ATA/1321/2015 du 11.12.2015 (EXPLOI), IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3445/2015 - EXPLOI " ATA/1321/2015 ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 décembre 2015 dans la cause A______ contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL Considérant : que, le 1 er octobre 2015, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 21 août 2015 par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT); que par lettre datée du 2 octobre 2015, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1 er novembre 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10); que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 13 novembre 2015 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 28 novembre 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 1 er octobre 2015 par A______ contre la décision du 21 août 2015 prise par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à A______, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Au nom de la chambre administrative : la greffière : Barbara Specker le juge délégué : Blaise Pagan Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :