SAISIE;MINVIT;INSAIS | LP.93.1
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la saisie de rente. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cela étant, la plainte est recevable en tout temps lorsque, comme le débiteur le fait valoir en l'espèce, la mesure attaquée porte atteinte à son minimum vital (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3). Pour le surplus, la plainte répond aux exigences de forme (art. 9 al. 4 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA).
E. 1.2 Les autorités de surveillance établissent les faits d'office. Elles peuvent toutefois demander aux parties de collaborer et déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_224/2013 du 15 mai 2011 consid. 2.2).
E. 2 Le plaignant critique les charges retenues par l'Office dans l'établissement de sa quotité insaisissable. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur, puis évaluer son revenu net en opérant les déductions telles que les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Ochsner, in Commentaire romand LP, 2005, n. 82 s. ad art. 93 LP). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon les normes OP (ch. I) le loyer effectif et les charges accessoires et de chauffage du logement du débiteur (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales et les primes d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4) de même que les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (ch. II.5). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, au vu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). 2.1.2 Les frais de logement ne sont incorporés dans le minimum vital du débiteur qu'à hauteur de ce qui est nécessaire pour satisfaire le besoin de logement selon l'estimation locale usuelle et selon la situation de famille. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 et les arrêts cités). 2.1.3 Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique paient la cotisation minimale (art. 3 al. 2 let. b LAVS). Pour les personnes sans activité lucrative dont la somme de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente et multiplié par 20 est inférieure à 300'000 fr., la cotisation minimale est fixée à 478 fr. par année. Les caisses de compensation AVS prélèvent en outre une contribution aux frais d'administration équivalant au maximum à 5 % des cotisations (cf. Mémento 2.03 - Cotisations des personnes sans activité lucrative à l'AVS, à l'AI et aux APG, état au 1 er janvier 2017, p. 6 s.). Le montant minimal des cotisations AVS est ainsi de 41 fr. 85. 2.1.4 L'entretien de l'enfant majeur doit être inclus dans le minimum vital du débiteur pour autant que les parents assument une obligation à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Cette obligation est cependant limitée par les conditions économiques et les ressources des parents; l'obligation légale n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, l'obligation d'entretien des parents ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 arrêt du 16 août 2013 consid. 4; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, le plaignant et son épouse occupent un appartement de trois pièces dont le loyer mensuel est de 1'964 fr. Ce montant est certes supérieur de presque 30 % par rapport au loyer moyen prévalant à Genève pour un bien similaire en 2016 (cf. statistiques cantonales genevoises de l'Office des statistiques : Loyer mensuel moyen selon le nombre de pièces, la nature du logement, l'époque de construction de l'immeuble, la commune et le secteur statistique, le statut du bail, en 2016, T 05.04.2.01; pour des logements à loyer libre, neufs ou non, loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois, le loyer était de 1'510 fr. en août 2016). Toutefois, cette différence n'est pas excessive au point de considérer le loyer du plaignant comme disproportionné et il n'est pas déraisonnable que le débiteur et son épouse occupent à deux un appartement de trois pièces. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire le montant du loyer retenu dans le minimum vital du plaignant. Les charges mensuelles de 50 fr. 25, dont le plaignant allègue s'acquitter en lien avec son logement, ne sont pas établies. En effet, le budget produit par le plaignant n'a aucune force probante et les maximes inquisitoire et d'office ne dispensaient pas le plaignant, à qui il incombait de collaborer activement à l'établissement de ses charges, de produire les justificatifs idoines. C'est dès lors à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte de ces charges précitées de 50 fr. 25 par mois. Le montant de 315 fr. 55 par année payé à E______ SA, soit 26 fr. 30 par mois, remplace la garantie de loyer que les époux ______ auraient normalement versée à leur bailleur. Pour cette raison, cette charge fait partie des frais accessoires liés au logement, de sorte qu'elle doit être intégrée dans le minimum vital insaisissable des époux ______. 2.2.2 Le plaignant allègue s'acquitter de cotisations AVS à hauteur de 121 fr. par mois pour son épouse et lui. Le plaignant et son épouse, qui sont rentiers AI et donc sans activité lucrative, n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite, de sorte qu'ils ont l'obligation de verser des cotisations AVS. Le plaignant, à qui il incombait de participer activement à l'établissement de ses charges, n'a toutefois pas contesté le montant de la cotisation minimale retenu par l'Office et n'a produit aucun document démontrant qu'il s'acquitterait d'un montant plus élevé. Partant, c'est à raison que l'Office a arrêté les cotisations AVS dont les époux ______ s'acquittent au montant minimal légal, soit à 41 fr. 85 par personne. 2.2.3 Le plaignant fait valoir des frais liés à la voiture du couple (leasing, assurance, impôts). Les frais précités ne sont pas indispensables à l'exercice d'une profession, puisqu'étant rentiers à l'AI, ni le plaignant ni son épouse ne travaillent. Ces frais ne sont pas non plus rendus indispensables en raison des problèmes de santé de C______. Certes, selon les certificats médicaux produits par le plaignant, elle souffre ou a souffert d'une incontinence des selles et d'une incontinence urinaire en juillet 2015, puis d'une maladie "l'empêchant de prendre les transports publics" en mars 2016. Toutefois, ces descriptions sont trop vagues pour permettre de déterminer la nature, la durée et l'actualité de la maladie dont souffre C______. A cela s'ajoute que les certificats médicaux produits sont muets sur les modalités (nature, lieu, fréquence, durée) du traitement médical de C______, dont le certificat du 10 mars 2016 fait état. Dans ces circonstances, on ne saurait déduire des certificats précités qu'une voiture lui serait indispensable pour pouvoir suivre son traitement médical. Du reste, le certificat du 10 mars 2016 se borne à indiquer qu'il serait " souhaitable " que C______ dispose d'une voiture, de sorte que l'utilisation par les époux ______ d'un véhicule automobile relève plutôt du confort que d'une nécessité. Partant, c'est à bon droit que l'Office n'a pas tenu compte des frais de transport engendrés par ce véhicule, tels qu'allégués par le plaignant. Cela étant, pourrait-on les admettre dans le minimum vital insaisissable du débiteur, ce qui n'est pas le cas, qu'un leasing de près de 900 fr. par mois implique la possession d'un véhicule coûteux, de sorte que l'on pourrait exiger dudit débiteur qu'il réduise cette charge en le vendant pour acquérir un véhicule plus modeste et d'occasion, mieux adapté aux revenus de son ménage et à ses autres dettes. 2.2.4 Le plaignant fait en outre valoir des frais de 600 fr. pour l'entretien de son fils majeur. Contrairement à ce que soutient le plaignant, ce dernier n'est plus un adolescent, mais un adulte, âgé de 24 ans au moment de l'exécution en 2016 de la saisie litigieuse. Or, même si le plaignant et son épouse ont continué à prendre en charge leur fils au-delà de la majorité de celui-ci, ce dernier ne poursuit aucune formation sérieuse. En outre, le plaignant n'a produit aucune pièce susceptible de démontrer que cet enfant majeur ne peut assumer seul ces frais d'entretien de 600 fr. par le bais d'un emploi, même modeste. Enfin, de leur côté, le débiteur plaignant et son épouse disposent de ressources financières limitées, qui ne leur permettent pas d'assumer ces frais en plus de leurs propres charges minimales ainsi que de la couverture des dettes dudit débiteur. Dans ces circonstances, ce dernier n'a plus l'obligation légale d'entretenir son fils (cf. art. 277 al. 2 CC) et c'est dès lors à bon droit que l'Office n'a pas inclus dans le minimum vital insaisissable du plaignant l'entretien à raison de 600 fr. par mois de son fils majeur.
E. 2.3 Compte tenu de ce qui précède, les charges incompressibles des époux ______ s'élèvent à 3'774 fr., comprenant leur entretien de base pour un couple selon les normes OP (1'700 fr.), leur loyer (1'964 fr.), la prime due à E______ SA (26 fr. 30), ainsi que leurs deux cotisations AVS à raison de 41 fr. 85 chacun. La participation du plaignant aux charges du couple étant de 65.84 %, sa participation effective auxdites charges est de 2'484 fr. 80 (65.84 % de 3'774 fr.), de sorte qu'au vu de ses revenus de 3'398 fr., la quotité mensuelle saisissable du plaignant s'élève à 913 fr. (3'398 fr. – 2'484 fr. 80). Partant, la plainte sera partiellement admise dans le sens de ce qui précède.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 octobre 2016 par A______ contre la saisie de rente prononcée dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx87 L. Au fond : L'admet partiellement. Réduit la quotité saisissable sur la rente de 2 ème pilier de A______ à 913 fr. par mois. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la saisie de rente. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cela étant, la plainte est recevable en tout temps lorsque, comme le débiteur le fait valoir en l'espèce, la mesure attaquée porte atteinte à son minimum vital (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3). Pour le surplus, la plainte répond aux exigences de forme (art. 9 al. 4 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA). 1.2 Les autorités de surveillance établissent les faits d'office. Elles peuvent toutefois demander aux parties de collaborer et déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_224/2013 du 15 mai 2011 consid. 2.2).
- Le plaignant critique les charges retenues par l'Office dans l'établissement de sa quotité insaisissable. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur, puis évaluer son revenu net en opérant les déductions telles que les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Ochsner, in Commentaire romand LP, 2005, n. 82 s. ad art. 93 LP). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon les normes OP (ch. I) le loyer effectif et les charges accessoires et de chauffage du logement du débiteur (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales et les primes d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4) de même que les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (ch. II.5). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, au vu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). 2.1.2 Les frais de logement ne sont incorporés dans le minimum vital du débiteur qu'à hauteur de ce qui est nécessaire pour satisfaire le besoin de logement selon l'estimation locale usuelle et selon la situation de famille. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 et les arrêts cités). 2.1.3 Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique paient la cotisation minimale (art. 3 al. 2 let. b LAVS). Pour les personnes sans activité lucrative dont la somme de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente et multiplié par 20 est inférieure à 300'000 fr., la cotisation minimale est fixée à 478 fr. par année. Les caisses de compensation AVS prélèvent en outre une contribution aux frais d'administration équivalant au maximum à 5 % des cotisations (cf. Mémento 2.03 - Cotisations des personnes sans activité lucrative à l'AVS, à l'AI et aux APG, état au 1 er janvier 2017, p. 6 s.). Le montant minimal des cotisations AVS est ainsi de 41 fr. 85. 2.1.4 L'entretien de l'enfant majeur doit être inclus dans le minimum vital du débiteur pour autant que les parents assument une obligation à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Cette obligation est cependant limitée par les conditions économiques et les ressources des parents; l'obligation légale n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, l'obligation d'entretien des parents ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 arrêt du 16 août 2013 consid. 4; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, le plaignant et son épouse occupent un appartement de trois pièces dont le loyer mensuel est de 1'964 fr. Ce montant est certes supérieur de presque 30 % par rapport au loyer moyen prévalant à Genève pour un bien similaire en 2016 (cf. statistiques cantonales genevoises de l'Office des statistiques : Loyer mensuel moyen selon le nombre de pièces, la nature du logement, l'époque de construction de l'immeuble, la commune et le secteur statistique, le statut du bail, en 2016, T 05.04.2.01; pour des logements à loyer libre, neufs ou non, loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois, le loyer était de 1'510 fr. en août 2016). Toutefois, cette différence n'est pas excessive au point de considérer le loyer du plaignant comme disproportionné et il n'est pas déraisonnable que le débiteur et son épouse occupent à deux un appartement de trois pièces. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire le montant du loyer retenu dans le minimum vital du plaignant. Les charges mensuelles de 50 fr. 25, dont le plaignant allègue s'acquitter en lien avec son logement, ne sont pas établies. En effet, le budget produit par le plaignant n'a aucune force probante et les maximes inquisitoire et d'office ne dispensaient pas le plaignant, à qui il incombait de collaborer activement à l'établissement de ses charges, de produire les justificatifs idoines. C'est dès lors à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte de ces charges précitées de 50 fr. 25 par mois. Le montant de 315 fr. 55 par année payé à E______ SA, soit 26 fr. 30 par mois, remplace la garantie de loyer que les époux ______ auraient normalement versée à leur bailleur. Pour cette raison, cette charge fait partie des frais accessoires liés au logement, de sorte qu'elle doit être intégrée dans le minimum vital insaisissable des époux ______. 2.2.2 Le plaignant allègue s'acquitter de cotisations AVS à hauteur de 121 fr. par mois pour son épouse et lui. Le plaignant et son épouse, qui sont rentiers AI et donc sans activité lucrative, n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite, de sorte qu'ils ont l'obligation de verser des cotisations AVS. Le plaignant, à qui il incombait de participer activement à l'établissement de ses charges, n'a toutefois pas contesté le montant de la cotisation minimale retenu par l'Office et n'a produit aucun document démontrant qu'il s'acquitterait d'un montant plus élevé. Partant, c'est à raison que l'Office a arrêté les cotisations AVS dont les époux ______ s'acquittent au montant minimal légal, soit à 41 fr. 85 par personne. 2.2.3 Le plaignant fait valoir des frais liés à la voiture du couple (leasing, assurance, impôts). Les frais précités ne sont pas indispensables à l'exercice d'une profession, puisqu'étant rentiers à l'AI, ni le plaignant ni son épouse ne travaillent. Ces frais ne sont pas non plus rendus indispensables en raison des problèmes de santé de C______. Certes, selon les certificats médicaux produits par le plaignant, elle souffre ou a souffert d'une incontinence des selles et d'une incontinence urinaire en juillet 2015, puis d'une maladie "l'empêchant de prendre les transports publics" en mars 2016. Toutefois, ces descriptions sont trop vagues pour permettre de déterminer la nature, la durée et l'actualité de la maladie dont souffre C______. A cela s'ajoute que les certificats médicaux produits sont muets sur les modalités (nature, lieu, fréquence, durée) du traitement médical de C______, dont le certificat du 10 mars 2016 fait état. Dans ces circonstances, on ne saurait déduire des certificats précités qu'une voiture lui serait indispensable pour pouvoir suivre son traitement médical. Du reste, le certificat du 10 mars 2016 se borne à indiquer qu'il serait " souhaitable " que C______ dispose d'une voiture, de sorte que l'utilisation par les époux ______ d'un véhicule automobile relève plutôt du confort que d'une nécessité. Partant, c'est à bon droit que l'Office n'a pas tenu compte des frais de transport engendrés par ce véhicule, tels qu'allégués par le plaignant. Cela étant, pourrait-on les admettre dans le minimum vital insaisissable du débiteur, ce qui n'est pas le cas, qu'un leasing de près de 900 fr. par mois implique la possession d'un véhicule coûteux, de sorte que l'on pourrait exiger dudit débiteur qu'il réduise cette charge en le vendant pour acquérir un véhicule plus modeste et d'occasion, mieux adapté aux revenus de son ménage et à ses autres dettes. 2.2.4 Le plaignant fait en outre valoir des frais de 600 fr. pour l'entretien de son fils majeur. Contrairement à ce que soutient le plaignant, ce dernier n'est plus un adolescent, mais un adulte, âgé de 24 ans au moment de l'exécution en 2016 de la saisie litigieuse. Or, même si le plaignant et son épouse ont continué à prendre en charge leur fils au-delà de la majorité de celui-ci, ce dernier ne poursuit aucune formation sérieuse. En outre, le plaignant n'a produit aucune pièce susceptible de démontrer que cet enfant majeur ne peut assumer seul ces frais d'entretien de 600 fr. par le bais d'un emploi, même modeste. Enfin, de leur côté, le débiteur plaignant et son épouse disposent de ressources financières limitées, qui ne leur permettent pas d'assumer ces frais en plus de leurs propres charges minimales ainsi que de la couverture des dettes dudit débiteur. Dans ces circonstances, ce dernier n'a plus l'obligation légale d'entretenir son fils (cf. art. 277 al. 2 CC) et c'est dès lors à bon droit que l'Office n'a pas inclus dans le minimum vital insaisissable du plaignant l'entretien à raison de 600 fr. par mois de son fils majeur. 2.3 Compte tenu de ce qui précède, les charges incompressibles des époux ______ s'élèvent à 3'774 fr., comprenant leur entretien de base pour un couple selon les normes OP (1'700 fr.), leur loyer (1'964 fr.), la prime due à E______ SA (26 fr. 30), ainsi que leurs deux cotisations AVS à raison de 41 fr. 85 chacun. La participation du plaignant aux charges du couple étant de 65.84 %, sa participation effective auxdites charges est de 2'484 fr. 80 (65.84 % de 3'774 fr.), de sorte qu'au vu de ses revenus de 3'398 fr., la quotité mensuelle saisissable du plaignant s'élève à 913 fr. (3'398 fr. – 2'484 fr. 80). Partant, la plainte sera partiellement admise dans le sens de ce qui précède.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 octobre 2016 par A______ contre la saisie de rente prononcée dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx87 L. Au fond : L'admet partiellement. Réduit la quotité saisissable sur la rente de 2 ème pilier de A______ à 913 fr. par mois. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.02.2017 A/3442/2016
SAISIE;MINVIT;INSAIS | LP.93.1
A/3442/2016 DCSO/46/2017 du 09.02.2017 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : SAISIE;MINVIT;INSAIS Normes : LP.93.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3442/2016-CS DCSO/46/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2017 Plainte 17 LP (A/3442/2016-CS) formée en date du 11 octobre 2016 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 février 2017 à : - A______ c/o Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate Case postale 6150 Rue du Lac 12 1211 Genève 6. - B______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Né en 1961, A______ fait l'objet de plusieurs poursuites, notamment de la poursuite n° 14 xxxx87 L requise par le B______ pour une créance de 2'797 fr. 50, comprenant les intérêts, les frais échus au 4 octobre 2016 et les frais d'encaissement.![endif]>![if> b. Dans le cadre de cette poursuite, une saisie de rente a été opérée le 12 octobre 2016. c. Selon le procès-verbal de saisie dressé le 10 octobre 2016, signé par le poursuivi, celui-ci perçoit un revenu net mensuel de 3'398 fr., comprenant une rente AI (1'763 fr.) et une rente de 2 ème pilier (1'635 fr.). Son épouse, C______, née en 1963, perçoit une rente AI de 1'763 fr. Le poursuivi, qui a produit un document présentant le budget de son couple, a allégué des charges mensuelles d'un montant total de 5'325 fr. 45, comprenant le loyer d'un appartement de trois pièces (1'964 fr.), les charges y relatives (50 fr. 25), le leasing d'une voiture (890 fr. 20), les cotisations AVS du couple (121 fr.), un montant pour diverses charges (1'700 fr.) et les frais relatifs à un " adolescent à charge " (600 fr.). Les primes d'assurance-maladie du couple étaient prises en charge par le Service de l'assurance-maladie. d. Sur la base des pièces produites par A______ à la demande de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), ce dernier a retenu, dans le cadre du protocole d'audition du débiteur du 10 octobre 2016, que ce dernier disposait de revenus mensuels nets de 3'398 fr. (1'763 fr. [rente AI] + 1'635 fr. [rente du 2 ème pilier]) et que son épouse disposait d'un revenu mensuel net de 1'763 fr. (rente AI). Le couple assumait des charges mensuelles nettes de 3'747 fr. 70, comprenant l'entretien de base du couple selon les normes OP (1'700 fr.), leur loyer (1'964 fr.), ainsi que leurs cotisations AVS respectives (41 fr. 85 x 2). Considérant que la participation du poursuivi aux charges du couple représentait 65.84 % de ses revenus, l'Office a fixé la quotité insaisissable à 2'467 fr. 48 (65.84 % de 3'747 fr. 70) et arrêté le montant de la saisie à 930 fr. (3'398 fr. [revenus du poursuivi] – 2'467 fr. 48 [quotité insaisissable]). e. L'avis concernant la saisie de rente/indemnités a été adressé à la caisse de pension de D______ SA le 12 octobre 2016. B. a. Par courrier expédié le 11 octobre 2016 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la saisie précitée. Il a conclu à ce que le dossier soit reconsidéré et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif.![endif]>![if> Il a fait valoir que la saisie litigieuse entamait partiellement son minimum vital, car l'Office n'avait, à tort, pas tenu compte des charges listées dans le budget qu'il lui avait remis. En particulier, il n'avait pas été tenu compte du fait que le poursuivi et son épouse assumaient l'entretien de leur fils, un adolescent de 24 ans sans travail ni aide sociale. b. Par ordonnance du 27 octobre 2016, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif requis dans la présente plainte. c. Dans son rapport du 14 novembre 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte. d. Par déterminations du 16 novembre 2016, le B______ a conclu au rejet de la plainte. e. Par courrier du 28 novembre 2016, A______ a, sous la plume de son conseil, répliqué, persistant dans ses précédentes conclusions. Sur la base de pièces nouvelles, il a fait valoir que son épouse avait besoin de disposer d'un véhicule automobile pour des raisons médicales. Outre les frais de leasing, le couple assumait des frais annuels d'assurance pour son véhicule automobile de 391 fr. 80, ainsi que des frais annuels d'immatriculation de 356 fr. 60. Le couple payait également une prime annuelle de 315 fr. 55 à E______ SA pour sa garantie de loyer sans dépôt bancaire. f. Par courrier du 12 décembre 2016, l'Office a dupliqué, persistant dans ses précédentes conclusions. Il a produit des pièces nouvelles, lesquelles sont sans incidence sur l'issue du litige. g. Par courrier du 15 décembre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants ressortent encore du dossier : a. Selon un certificat médical du 2 juillet 2015, C______ présentait une situation post-opératoire digestive très compliquée avec incontinence des selles et incontinence urinaire, avec des besoins impérieux. Il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle utilise les transports publics, ceci pour des raisons strictement médicales. b. Selon un second certificat médical du 10 mars 2016, la précitée souffrait d'une maladie " l'empêchant de prendre les transports publics " et il était souhaitable qu'elle puisse avoir un véhicule à disposition pour ses besoins quotidiens et son suivi médical, sans autre détail. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la saisie de rente. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cela étant, la plainte est recevable en tout temps lorsque, comme le débiteur le fait valoir en l'espèce, la mesure attaquée porte atteinte à son minimum vital (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3). Pour le surplus, la plainte répond aux exigences de forme (art. 9 al. 4 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA). 1.2 Les autorités de surveillance établissent les faits d'office. Elles peuvent toutefois demander aux parties de collaborer et déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_224/2013 du 15 mai 2011 consid. 2.2). 2. Le plaignant critique les charges retenues par l'Office dans l'établissement de sa quotité insaisissable. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur, puis évaluer son revenu net en opérant les déductions telles que les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Ochsner, in Commentaire romand LP, 2005, n. 82 s. ad art. 93 LP). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon les normes OP (ch. I) le loyer effectif et les charges accessoires et de chauffage du logement du débiteur (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales et les primes d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4) de même que les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (ch. II.5). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, au vu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). 2.1.2 Les frais de logement ne sont incorporés dans le minimum vital du débiteur qu'à hauteur de ce qui est nécessaire pour satisfaire le besoin de logement selon l'estimation locale usuelle et selon la situation de famille. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 et les arrêts cités). 2.1.3 Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique paient la cotisation minimale (art. 3 al. 2 let. b LAVS). Pour les personnes sans activité lucrative dont la somme de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente et multiplié par 20 est inférieure à 300'000 fr., la cotisation minimale est fixée à 478 fr. par année. Les caisses de compensation AVS prélèvent en outre une contribution aux frais d'administration équivalant au maximum à 5 % des cotisations (cf. Mémento 2.03 - Cotisations des personnes sans activité lucrative à l'AVS, à l'AI et aux APG, état au 1 er janvier 2017, p. 6 s.). Le montant minimal des cotisations AVS est ainsi de 41 fr. 85. 2.1.4 L'entretien de l'enfant majeur doit être inclus dans le minimum vital du débiteur pour autant que les parents assument une obligation à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Cette obligation est cependant limitée par les conditions économiques et les ressources des parents; l'obligation légale n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, l'obligation d'entretien des parents ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 arrêt du 16 août 2013 consid. 4; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, le plaignant et son épouse occupent un appartement de trois pièces dont le loyer mensuel est de 1'964 fr. Ce montant est certes supérieur de presque 30 % par rapport au loyer moyen prévalant à Genève pour un bien similaire en 2016 (cf. statistiques cantonales genevoises de l'Office des statistiques : Loyer mensuel moyen selon le nombre de pièces, la nature du logement, l'époque de construction de l'immeuble, la commune et le secteur statistique, le statut du bail, en 2016, T 05.04.2.01; pour des logements à loyer libre, neufs ou non, loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois, le loyer était de 1'510 fr. en août 2016). Toutefois, cette différence n'est pas excessive au point de considérer le loyer du plaignant comme disproportionné et il n'est pas déraisonnable que le débiteur et son épouse occupent à deux un appartement de trois pièces. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire le montant du loyer retenu dans le minimum vital du plaignant. Les charges mensuelles de 50 fr. 25, dont le plaignant allègue s'acquitter en lien avec son logement, ne sont pas établies. En effet, le budget produit par le plaignant n'a aucune force probante et les maximes inquisitoire et d'office ne dispensaient pas le plaignant, à qui il incombait de collaborer activement à l'établissement de ses charges, de produire les justificatifs idoines. C'est dès lors à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte de ces charges précitées de 50 fr. 25 par mois. Le montant de 315 fr. 55 par année payé à E______ SA, soit 26 fr. 30 par mois, remplace la garantie de loyer que les époux ______ auraient normalement versée à leur bailleur. Pour cette raison, cette charge fait partie des frais accessoires liés au logement, de sorte qu'elle doit être intégrée dans le minimum vital insaisissable des époux ______. 2.2.2 Le plaignant allègue s'acquitter de cotisations AVS à hauteur de 121 fr. par mois pour son épouse et lui. Le plaignant et son épouse, qui sont rentiers AI et donc sans activité lucrative, n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite, de sorte qu'ils ont l'obligation de verser des cotisations AVS. Le plaignant, à qui il incombait de participer activement à l'établissement de ses charges, n'a toutefois pas contesté le montant de la cotisation minimale retenu par l'Office et n'a produit aucun document démontrant qu'il s'acquitterait d'un montant plus élevé. Partant, c'est à raison que l'Office a arrêté les cotisations AVS dont les époux ______ s'acquittent au montant minimal légal, soit à 41 fr. 85 par personne. 2.2.3 Le plaignant fait valoir des frais liés à la voiture du couple (leasing, assurance, impôts). Les frais précités ne sont pas indispensables à l'exercice d'une profession, puisqu'étant rentiers à l'AI, ni le plaignant ni son épouse ne travaillent. Ces frais ne sont pas non plus rendus indispensables en raison des problèmes de santé de C______. Certes, selon les certificats médicaux produits par le plaignant, elle souffre ou a souffert d'une incontinence des selles et d'une incontinence urinaire en juillet 2015, puis d'une maladie "l'empêchant de prendre les transports publics" en mars 2016. Toutefois, ces descriptions sont trop vagues pour permettre de déterminer la nature, la durée et l'actualité de la maladie dont souffre C______. A cela s'ajoute que les certificats médicaux produits sont muets sur les modalités (nature, lieu, fréquence, durée) du traitement médical de C______, dont le certificat du 10 mars 2016 fait état. Dans ces circonstances, on ne saurait déduire des certificats précités qu'une voiture lui serait indispensable pour pouvoir suivre son traitement médical. Du reste, le certificat du 10 mars 2016 se borne à indiquer qu'il serait " souhaitable " que C______ dispose d'une voiture, de sorte que l'utilisation par les époux ______ d'un véhicule automobile relève plutôt du confort que d'une nécessité. Partant, c'est à bon droit que l'Office n'a pas tenu compte des frais de transport engendrés par ce véhicule, tels qu'allégués par le plaignant. Cela étant, pourrait-on les admettre dans le minimum vital insaisissable du débiteur, ce qui n'est pas le cas, qu'un leasing de près de 900 fr. par mois implique la possession d'un véhicule coûteux, de sorte que l'on pourrait exiger dudit débiteur qu'il réduise cette charge en le vendant pour acquérir un véhicule plus modeste et d'occasion, mieux adapté aux revenus de son ménage et à ses autres dettes. 2.2.4 Le plaignant fait en outre valoir des frais de 600 fr. pour l'entretien de son fils majeur. Contrairement à ce que soutient le plaignant, ce dernier n'est plus un adolescent, mais un adulte, âgé de 24 ans au moment de l'exécution en 2016 de la saisie litigieuse. Or, même si le plaignant et son épouse ont continué à prendre en charge leur fils au-delà de la majorité de celui-ci, ce dernier ne poursuit aucune formation sérieuse. En outre, le plaignant n'a produit aucune pièce susceptible de démontrer que cet enfant majeur ne peut assumer seul ces frais d'entretien de 600 fr. par le bais d'un emploi, même modeste. Enfin, de leur côté, le débiteur plaignant et son épouse disposent de ressources financières limitées, qui ne leur permettent pas d'assumer ces frais en plus de leurs propres charges minimales ainsi que de la couverture des dettes dudit débiteur. Dans ces circonstances, ce dernier n'a plus l'obligation légale d'entretenir son fils (cf. art. 277 al. 2 CC) et c'est dès lors à bon droit que l'Office n'a pas inclus dans le minimum vital insaisissable du plaignant l'entretien à raison de 600 fr. par mois de son fils majeur. 2.3 Compte tenu de ce qui précède, les charges incompressibles des époux ______ s'élèvent à 3'774 fr., comprenant leur entretien de base pour un couple selon les normes OP (1'700 fr.), leur loyer (1'964 fr.), la prime due à E______ SA (26 fr. 30), ainsi que leurs deux cotisations AVS à raison de 41 fr. 85 chacun. La participation du plaignant aux charges du couple étant de 65.84 %, sa participation effective auxdites charges est de 2'484 fr. 80 (65.84 % de 3'774 fr.), de sorte qu'au vu de ses revenus de 3'398 fr., la quotité mensuelle saisissable du plaignant s'élève à 913 fr. (3'398 fr. – 2'484 fr. 80). Partant, la plainte sera partiellement admise dans le sens de ce qui précède. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 octobre 2016 par A______ contre la saisie de rente prononcée dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx87 L. Au fond : L'admet partiellement. Réduit la quotité saisissable sur la rente de 2 ème pilier de A______ à 913 fr. par mois. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.