Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 Le TAPI s’est déclaré incompétent pour traiter le recours et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
E. 5 À la demande de cette dernière, le TAPI a transmis son dossier.![endif]>![if> Il ressort de celui-ci que, selon l’impression de la saisie de l’ordre de paiement bancaire donné par la fiduciaire de M. A______, produite par celle-ci au TAPI à sa demande, l’ordre de paiement de l’avance de frais avait été enregistré par la Banque cantonale vaudoise le 5 novembre 2018 à 16h16 et était « en attente d’exécution ». Il était précisé que: « Sans modification de votre part et sous réserve d’un montant disponible suffisant sur le compte, il sera exécuté le 6 novembre 2018 ». Le document mentionne ensuite encore : « Date d’exécution souhaitée : 06.11.2018 ».
E. 6 L’AFC-GE n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.![endif]>![if>
E. 7 Par courrier du 19 février 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile et transmis à juste titre par le TAPI à la chambre de céans, juridiction compétente en la matière, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Est litigieuse la question de savoir si le recourant s’est acquitté de l’avance de frais réclamée par le TAPI dans le délai imparti par celui-ci.![endif]>![if>
a. Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_94/2008 du 30 septembre 2008 consid. 5.2.). Le fait que la somme en cause n'a pas été créditée dans le délai imparti sur le compte de la juridiction concernée n'est pas décisif si le montant requis a effectivement été débité du compte bancaire du recourant ou de son avocat avant l'échéance du délai prévu (arrêts du Tribunal fédéral 9C_101/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.3 ; 1F_34/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.3.2 in SJ 2012 I 229).
b. En l’espèce, la communication du TAPI impartissait un délai au 5 novembre 2018 pour acquitter l’avance de frais indiquée sur le bulletin de versement. La date du délai était mise typographiquement en évidence, ainsi que la conséquence du non-paiement dans le délai imparti. Selon l’impression du 5 novembre 2018 à 16h16 produite par le recourant, l’ordre bancaire donné par sa fiduciaire avait été enregistré par la Banque cantonale vaudoise et était alors « en attente d’exécution ». Il était précisé que : « Sans modification de votre part et sous réserve d’un montant disponible suffisant sur le compte, il sera exécuté le 6 novembre 2018 ». Le document mentionne encore : « Date d’exécution souhaitée : 06.11.2018 ». Il ressort de ces éléments qu’à la date à laquelle le paiement devait être acquitté, soit le 5 novembre 2018, le montant dû par le recourant n’avait pas été débité de son compte bancaire. En effet, l’exécution du paiement, à savoir le débit du compte bancaire de la représentante du recourant en faveur du compte postal du Pouvoir judiciaire, n’était prévue que le lendemain, 6 novembre 2018. Or, au regard de la jurisprudence précitée, le montant requis devait avoir effectivement été débité du compte bancaire du recourant ou de son représentant avant l'échéance du délai prévu. Ainsi, quand bien même le mandataire du recourant a donné ordre à sa banque le 5 novembre 2018 d’effectuer le paiement, l’exécution de celui-ci et donc le débit correspondant n’étaient prévus que le lendemain, soit après l’échéance de paiement. Par conséquent, c’est à juste titre que le TAPI a retenu que l’avance de frais avait été versée hors délai. Aucun élément au dossier ne laisse à penser qu’un cas de force majeure aurait empêché le recourant d’agir dans le délai imparti ; il ne le fait d’ailleurs pas valoir. L’avance de frais n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA. Mal fondé, le présent recours doit donc être rejeté, sans échange d’écritures (art. 72 LPA).
3. Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
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Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 700.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la Fiduciaire Fideuro SA, mandataire du recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.03.2019 A/3441/2018
A/3441/2018 ATA/248/2019 du 12.03.2019 sur JTAPI/1212/2018 ( ICCIFD ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3441/2018 - ICCIFD ATA/248/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mars 2019 4 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par la Fiduciaire Fideuro SA, mandataire contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2018 ( JTAPI/1212/2018 ) EN FAIT
1. Par courrier recommandé, retiré le 5 octobre 2018 par Monsieur A______, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a adressé un courrier comportant, notamment, l’indication suivante : « Conformément à l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), un délai au 5 novembre 2018 vous est imparti pour vous acquitter de l’avance de frais indiquée sur le bulletin de versement ci-joint, à défaut de quoi votre recours sera déclaré irrecevable. ». Les mentions de la date et de l’irrecevabilité étaient mises en évidence dans le courrier.![endif]>![if>
2. Par jugement du 10 décembre 2018, le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé par M. A______ contre la décision sur réclamation rendue le 21 août 2018 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) relative aux années fiscales 2009 à 2011 et 2013 à 2015. ![endif]>![if> Le compte bancaire du Pouvoir judiciaire avait été crédité de l’avance de frais le 6 novembre 2018, soit un jour après le délai imparti à cet effet par le TAPI.
3. Par courrier expédié le 7 janvier 2019 au TAPI, la fiduciaire de M. A______ a contesté ce jugement, exposant que le versement avait été effectué le 5 novembre 2018. Elle avait dû attendre le dernier moment pour procéder à ce paiement, son client étant très occupé. Celui-ci restait de nombreux mois à l’étranger pour gérer ses affaires et ne gardait que peu contact avec la Suisse, de sorte que la fiduciaire avait décidé d’effectuer elle-même le paiement litigieux. Au vu de ce fait et de la situation particulière de M. A______, elle priait le TAPI de bien vouloir revoir sa décision.![endif]>![if>
4. Le TAPI s’est déclaré incompétent pour traiter le recours et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
5. À la demande de cette dernière, le TAPI a transmis son dossier.![endif]>![if> Il ressort de celui-ci que, selon l’impression de la saisie de l’ordre de paiement bancaire donné par la fiduciaire de M. A______, produite par celle-ci au TAPI à sa demande, l’ordre de paiement de l’avance de frais avait été enregistré par la Banque cantonale vaudoise le 5 novembre 2018 à 16h16 et était « en attente d’exécution ». Il était précisé que: « Sans modification de votre part et sous réserve d’un montant disponible suffisant sur le compte, il sera exécuté le 6 novembre 2018 ». Le document mentionne ensuite encore : « Date d’exécution souhaitée : 06.11.2018 ».
6. L’AFC-GE n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.![endif]>![if>
7. Par courrier du 19 février 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile et transmis à juste titre par le TAPI à la chambre de céans, juridiction compétente en la matière, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Est litigieuse la question de savoir si le recourant s’est acquitté de l’avance de frais réclamée par le TAPI dans le délai imparti par celui-ci.![endif]>![if>
a. Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_94/2008 du 30 septembre 2008 consid. 5.2.). Le fait que la somme en cause n'a pas été créditée dans le délai imparti sur le compte de la juridiction concernée n'est pas décisif si le montant requis a effectivement été débité du compte bancaire du recourant ou de son avocat avant l'échéance du délai prévu (arrêts du Tribunal fédéral 9C_101/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.3 ; 1F_34/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.3.2 in SJ 2012 I 229).
b. En l’espèce, la communication du TAPI impartissait un délai au 5 novembre 2018 pour acquitter l’avance de frais indiquée sur le bulletin de versement. La date du délai était mise typographiquement en évidence, ainsi que la conséquence du non-paiement dans le délai imparti. Selon l’impression du 5 novembre 2018 à 16h16 produite par le recourant, l’ordre bancaire donné par sa fiduciaire avait été enregistré par la Banque cantonale vaudoise et était alors « en attente d’exécution ». Il était précisé que : « Sans modification de votre part et sous réserve d’un montant disponible suffisant sur le compte, il sera exécuté le 6 novembre 2018 ». Le document mentionne encore : « Date d’exécution souhaitée : 06.11.2018 ». Il ressort de ces éléments qu’à la date à laquelle le paiement devait être acquitté, soit le 5 novembre 2018, le montant dû par le recourant n’avait pas été débité de son compte bancaire. En effet, l’exécution du paiement, à savoir le débit du compte bancaire de la représentante du recourant en faveur du compte postal du Pouvoir judiciaire, n’était prévue que le lendemain, 6 novembre 2018. Or, au regard de la jurisprudence précitée, le montant requis devait avoir effectivement été débité du compte bancaire du recourant ou de son représentant avant l'échéance du délai prévu. Ainsi, quand bien même le mandataire du recourant a donné ordre à sa banque le 5 novembre 2018 d’effectuer le paiement, l’exécution de celui-ci et donc le débit correspondant n’étaient prévus que le lendemain, soit après l’échéance de paiement. Par conséquent, c’est à juste titre que le TAPI a retenu que l’avance de frais avait été versée hors délai. Aucun élément au dossier ne laisse à penser qu’un cas de force majeure aurait empêché le recourant d’agir dans le délai imparti ; il ne le fait d’ailleurs pas valoir. L’avance de frais n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA. Mal fondé, le présent recours doit donc être rejeté, sans échange d’écritures (art. 72 LPA).
3. Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 700.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la Fiduciaire Fideuro SA, mandataire du recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :