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A/3440/2012

Genf · 2013-01-15 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème Chambre En la cause Monsieur B__________, domicilié à Meyrin, représenté par la COMMUNE DE MEYRIN, soit pour elle Mme C__________ recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Monsieur B__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1941 est marié avec Madame B__________, née D__________ en 1936. Ils ont eu deux enfants, nés en 1966 et 1969. Selon le registre de l'Office cantonal de la population, le couple est domicilié à l'avenue V__________ depuis le 1 er mai 1967. L'épouse de l'assuré est domiciliée à l'EMS "X________" depuis le 21 février 2012. Le 21 février 2012, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l'intimé). Il précise qu'il demande de l'aide pour son épouse avec laquelle il est marié, mais séparé depuis douze ans. Sur le formulaire de demande, il mentionne pour lui-même un domicile à Nyon (route U__________), et pour son épouse l'adresse de la rue V__________ à Meyrin. Le 2 mars 2012, l'assuré précise que la séparation d'avec son épouse a eu lieu à l'amiable, car elle est en profonde dépression depuis plus de 20 ans. L'assuré a produit diverses pièces, comme suit : copie d'un bail à loyer pour un appartement de 4 pièces et demi situé route U__________ à Nyon, dans le canton de Vaud, entré en vigueur le 1 er février 2004, au nom de E__________ et B__________; la police d'assurance-maladie pour l'assuré pour 2012, adressée à son domicile à Meyrin; copie de divers avenants au bail à loyer concernant un appartement de cinq pièces et demie situé avenue V__________ à Meyrin datant de 2001 à 2011, au nom de B__________; copie du nouveau contrat de bail à loyer, conclu le 2 mars 2012 pour le même logement de la rue V__________, entré en vigueur le 16 mars 2012 au nom E__________ et B__________. L'assuré a confirmé le 29 mars et le 2 mai 2012 qu'il était toujours marié, que la séparation avait eu lieu à l'amiable, sans jugement et que son épouse ne percevait pas de rente du 2ème pilier. Il ressort de la demande, des pièces produites le 3 mai 2012 et des avis de taxation que l'assuré et son épouse perçoivent chacun une rente AVS de 20'880 fr. en 2011 et 2012 (20'520 fr. en 2009 et 2010) et que l'assuré perçoit une rente du 2ème pilier de 56'580 fr. Par décision du 8 mai 2012, le SPC a refusé la demande de prestations, le demandeur n'étant pas domicilié dans le canton de Genève, ce à quoi l'assuré s'est opposé le 21 mai 2012, faisant valoir que, concernant le bail de Nyon, il est garant pour des questions financières, qu'il possède un jardin familial à Meyrin depuis 30 ans, commune à laquelle il est attaché et précisant qu'il n'a plus de bail à son nom à Nyon. L'assuré produit une attestation du gérant de l'immeuble de la route U__________ à Nyon du 6 juillet 2012 attestant que l'assuré a restitué l'appartement le 30 avril 2012. Par décision sur opposition du 31 juillet 2012, le SPC a admis l'opposition et retenu que l'assuré était domicilié dans le canton de Genève depuis le 1 er mai 2012 et repris l'instruction de la cause. Par décision du 8 août 2012, le SPC a refusé toute prestation à l'assuré, au motif que ses revenus excèdent ses dépenses de 8'975 fr. (PCC) et 15'267 fr. (PCF). Sont retenus au titre des dépenses, les montants suivants :

- forfait 19'050 fr. (25'342 fr. PCC)

- loyer 9'042 fr. (sur un total de 18'084 fr.)

- pension alimentaire 34'138 fr. 40 Au titre des revenus :

- rente AVS 20'280 fr.

- intérêts de l'épargne 37 fr. 35

- rente du 2 ème pilier 56'580 fr. Représenté par le Service des aînés de la commune de Meyrin, l'assuré a formé opposition le 28 août 2012. Il conteste le montant retenu à titre de pension alimentaire, à défaut de jugement. Il indique que le couple a toujours vécu sous le même toit, partageant charges et revenus par moitié, car bien que séparé de son épouse, il n'a pas quitté le domicile le conjugal, mais faisait simplement chambre séparée. Si l'assuré était colocataire d'un logement dans le canton de Vaud, c'était uniquement pour rendre service à une amie et lui permette d'obtenir ce logement. L'assuré fait encore valoir que cette opposition a une incidence sur la décision entrée en force concernant son épouse, puisque le SPC a tenu compte pour cette dernière d'une pension de 34'138 fr. 40. L'assuré a précisé, le 16 octobre 2012, qu'à défaut de divorce, il convenait de traiter le dossier comme celui d'un couple dont l'un des deux conjoints est placé en institution pour partager les revenus et les charges par deux. Les revenus de l'épouse sont sa rente AVS et le 50% de la rente de 2 ème pilier de l'assuré (et non pas un montant de 34'138 fr. qui n'est justifié par aucun document). Le mandataire prie donc le SPC de recalculer au plus vite les deux dossiers avec effet au 1 er mai 2012 pour l'assuré et au 1 er février 2012 pour son épouse. Par décision sur opposition du 24 octobre 2012, le SPC rejette l'opposition. En substance, l'assuré a clairement affirmé être marié mais séparé de son épouse depuis 12 ans. De plus, il était cotitulaire d'un bail à Nyon avec son amie, Mme E__________, de sorte que les époux B__________ ne forment plus une communauté depuis plusieurs années. Le fait qu'ils n'aient pas officialisé leur séparation devant les juridictions civiles pour des raisons personnelles n'est pas déterminant. S'agissant de la pension alimentaire, elle a été évaluée de la manière suivante : Revenus : *rente AVS 20'880 fr. *rente LPP 56'580 fr. total 77'460 fr. Dépenses : *assurance-maladie 5'079 fr. 60 *loyer 12'900 fr. *forfait pour une personne seule 25'342 fr. __________________________________________________________________ total 43'321 fr. 60 soit un disponible annuel de 34'138 fr. Cette évaluation est conforme au principe régissant le droit de la famille et repose sur les directives édictées par l'OFAS (DPC N° 3492.01 et ss). Par lettre du 15 novembre 2012, le mandataire de l'assuré forme "opposition" (sic) devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il fait valoir qu'il est d'accord de partager sa rente LPP de 50%, mais s'oppose au calcul effectué par le SPC. Il demande une comparution personnelle et produit le dossier de son épouse. Il ressort de ce dernier que : l'épouse de l'assuré a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales de 31'812 fr./an dès le 1 er février 2012, qui sont directement versées à la Résidence X__________; cette décision a été adressée en copie à l'assuré et à la résidence; le plan de calcul tient compte, au titre des dépenses, du prix de pension de l'EMS (86'820 fr.) et, au titre des revenus, de la rente AVS (20'880 fr.) et de la pension alimentaire (34'138 fr. 40); la demande de prestations d'assistance a été refusée le 8 mai 2012, les dépenses étant couvertes par le revenu déterminant. Selon le plan de calcul, outre les revenus et les dépenses susmentionnés, il est tenu compte du report des prestations fédérales (31'802 fr.), de sorte que les dépenses (86'820 fr.) sont couvertes par les revenus (86'820 fr.); le SPC a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 28 août 2012, s'agissant de la pension alimentaire, par décision du 24 octobre 2012. Par pli du 11 décembre 2012, le SPC conclut au rejet du recours, relève que la contestation concerne uniquement la prise en compte d'une pension alimentaire dans les dépenses reconnues de l'assuré, car la décision du 8 mai 2012 qui établit le droit aux prestations de son épouse dès le 1 er février 2012 est entrée en force de chose décidée, en l'absence de contestation dans le délai de trente jours. Le recourant ne semble plus contester être séparé de son épouse conformément à ses premières déclarations et, en conséquence, le calcul des prestations doit être établi sur la base du barème des personnes seules. En l'absence de convention d'entretien conclue entre les époux, le service évalue si une contribution entre en ligne de compte, l'évaluation faite respectant les principes régissant le droit de la famille et le minimum vital du recourant. Le partage des revenus par moitié ne se justifie pas dans le cas présent, car les prestations ne sont pas calculées selon les art. 1a et ss OPC-AVS/AI, en raison de la séparation des époux avant l'entrée en pension de l'assurée. Le SPC relève qu'il est loisible pour le recourant de saisir le juge civil, afin que la contribution d'entretien soit fixée, de façon à lier le SPC. Par pli du 14 décembre 2012, le mandataire de l'assuré rappelle que c'est uniquement la maladie de l'épouse qui a nécessité une séparation, mais que les époux n'ont jamais voulu s'adresser au juge civil, puisqu'il n'est question ni de séparation officielle ni de divorce, l'assuré priant la Cour de bien vouloir tenir compte de la particularité de sa situation. Sur ce, les parties ont été informées le 18 décembre 2012 que la cause était gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant à modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Les dispositions du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2008. Ces dispositions sont applicables au cas d'espèce, ainsi que les modifications entrées en vigueur le 1 er janvier 2011. Le litige porte sur le calcul effectué par le SPC, singulièrement sur la prise en compte de la moitié des revenus du couple ou d'une contribution d'entretien, cas échéant de son montant. Dès lors que, dans tous les cas, seul le dispositif d’une décision est attaquable, il convient d’examiner, lorsque ce sont les motifs d’une décision d’octroi de prestations qui sont contestés, si c’est en réalité une modification du dispositif qui est demandée. Si l’assuré ne demande pas une modification du dispositif, il faut examiner s’il a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du point litigieux contenu dans la décision attaquée (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, et les références ; ATFA du 7 juin 2002, I 416/01 consid. 1).

a) L’art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

b) L’art. 9 al. 3 LPC prévoit, pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, que la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte à raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions. L'al. 5 précise que le Conseil fédéral édicte des dispositions, notamment, sur l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille.

c) Sous le titre "époux vivant séparés", l'art 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) prévoit que, lorsqu'une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou à l'un d'eux, chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s’il vit séparé de son conjoint. Les époux sont considérés comme vivant séparés si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps. Sous le titre "couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital", l'art 1a de cette ordonnance indique que la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints selon les art. 1b à 1d. Dans ce cas-là, les revenus déterminants (y compris l’imputation de la fortune selon l’art. 11 al. 1 let. c LPC) des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d’eux.

a) L’art. 10 al. 1 er let. a LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 18'140 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 27'210 fr. pour les couples (ch. 2). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 2). L’art. 10 al. 2 LPC prévoit, pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), que les dépenses reconnues comprennent la taxe journalière (let. a) et un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles (let. b). L’al. 3 de l’art. 10 LPC dispose que sont en outre reconnues comme dépenses notamment les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (let. e).

b) L'article 16c OPC-AVS/AI précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes; les parts de loyers des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

a) Aux termes de l’art. 11 al. 1 er LPC, les revenus déterminants comprennent notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).

b) Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), des contributions d’entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les organes PC, sous réserve de cas particuliers (no 3491.05). Si aucune contribution d’entretien n’a été convenue en faveur du conjoint, l’organe PC examine si une telle contribution entre en ligne de compte et, dans l’affirmative, en détermine le montant, en tenant compte du besoin d’entretien du débiteur de la prestation, qui correspond en principe au minimum vital selon les principes applicables pour la détermination des besoins vitaux (no 3492.03). Les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN), précisent que font partie des besoins vitaux (minimum vital), à part le montant de base personnel du débiteur et les obligations d’entretien de celui-ci en vertu du droit de la famille, en particulier les frais de loyer et de chauffage, les charges sociales, ainsi que d’éventuelles dépenses professionnelles et les frais de maladie non couverts (DIN, no 3033). A la requête d'un conjoint, lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe notamment la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 Code Civil). Pour fixer la contribution, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant le mariage, mais il doit aussi prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, l'entretien convenable de la famille impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Lorsque les conjoints sont encore en âge de travailler, le juge doit parfois modifier la convention conclue pour la vie commune, et l'adapter à ces faits nouveaux, s'agissant notamment de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative de l'un des époux, lorsque ce dernier était jusqu'alors chargé de tenir le ménage (ATF 137 III 385 ). Le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé par la contribution d'entretien (ATF 133 III 57 ). La méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent, consiste à évaluer les ressources des époux, à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, afin de répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, sous réserve d'une répartition différente en présence d'enfants (ATF 126 III 8 ), étant précisé que la répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais que la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 ). Dans la pratique, la Cour de justice tient compte de l'entretien de base selon les normes de l'Office des poursuites (1'200 fr. pour une personne vivant seule, mais la moitié du montant pour un couple marié, lorsque cette personne vit en colocation avec un tiers qui dispose de revenus, soit alors 850 fr.), du loyer réel, des impôts, de la prime d'assurance-maladie de base seulement (arrêt du Tribunal fédéral 5A.654/2007 ), de la part non couverte des frais médicaux et de la franchise, lorsque des frais effectifs réguliers sont établis (ATF 129 III 242 ), cas échéant d'autres frais lorsque le débirentier est encore actif (frais de repas pris hors du domicile, frais de déplacements). Dans le cas d'espèce, le SPC a retenu à juste titre que l'assuré et son épouse étaient séparés depuis plusieurs années. Cela correspond non seulement aux affirmations parfaitement claires de l'assuré, lorsque ce dernier a déposé une demande de prestations : "nous sommes mariés, mais séparés depuis 12 ans", déclaration confirmée le 2 mars, le 29 mars et le 2 mai 2012. La séparation est confirmée par le domicile que le demandeur mentionne, pour lui-même, dans la demande initiale du 21 février 2012, soit 24A, route U__________ à Nyon. De surcroît, l'assuré était cotitulaire d'un bail à loyer avec Mme E__________ à la route U__________ à Nyon depuis 2004 en tout cas et, dès que son épouse est entrée en EMS le 21 février 2012, ce bail a été résilié et l'appartement de Nyon a été définitivement restitué au bailleur le 30 avril 2012. En même temps, l'assuré a emménagé, avec Mme E__________ dans l'appartement conjugal situé à l'avenue V__________, selon le nouveau bail à loyer conclu pour ce logement avec effet au 16 mars 2012. Dans ces conditions, prétendre que le couple n'était pas séparé et que l'assuré faisait chambre à part frise la témérité. Ainsi, dans la mesure où l'assuré était séparé de son épouse bien avant l'entrée de celle-ci dans un EMS, la clé de répartition du revenu prévue aux art. 1a et ss OPC-AVS/AI n'est manifestement pas applicable. Le partage par moitié des revenus n'est donc pas la règle dans le cas d'espèce. Compte tenu de la séparation de fait, le SPC est fondé à tenir compte d'une contribution d'entretien de l'assurée en faveur de son épouse dans les dépenses de l'assuré et dans les revenus de l'épouse, à défaut de convention ou de jugement fixant une telle contribution. A cet égard, les motifs qui ont conduit le couple à ne pas procéder par la voie judiciaire ne sont pas déterminants. En l'occurrence, outre le fait qu'il préfère que la contribution d'entretien soit fixée à 28'290 fr. (soit la moitié de sa rente LPP) au lieu de 34'138 fr., le recourant n'indique pas en quoi les chiffres retenus par le SPC pour calculer le montant théorique de la contribution d'entretien serait critiquables. En tenant compte de l'intégralité du loyer (18'084 fr.), de la prime d'assurance-maladie (5'079 fr.) et du minimum vital pour une personne seule de l'Office des poursuites (14'400 fr.), le minimum vital de l'assuré s'élève à 37'563 fr., alors que le SPC a retenu 43'321 fr. D'ailleurs, dans la mesure où l'assuré fait ménage commun, selon la situation financière de sa compagne, on pourrait attribuer à celle-ci une part du loyer et ne retenir que la moitié du minimum vital de couple pour l'assuré. Pour le surplus, le montant des revenus de chacun des époux ainsi que les charges de l'épouse, en EMS, sont établies. S'agissant des autres éléments de calcul du SPC, le recourant ne critique pas, à juste titre, la prise en compte de la moitié du loyer, dès lors qu'il partage son logement avec sa compagne. Cela étant, il est évident que si l'on réduit la contribution d'entretien due par l'assuré à son épouse, cela augmente l'excédant de revenu d'autant, de sorte que l'assuré n'a, quoi qu'il en soit, pas droit à des prestations complémentaires. En tenant compte d'une contribution d'entretien réduite à 28'290 fr. (la moitié de la rente LPP) au lieu de 34'138 fr., l'excédant de ressources s'élève à 14'823 fr. (PCC) et à 21'115 fr. (PCF). Il est donc manifeste que, en tous les cas, le recours se révèle mal fondé, car l'assuré ne peut pas obtenir des prestations complémentaires. Ainsi, l'assuré ne conteste pas le dispositif de la décision, soit le refus de prestations, mais ses motifs : le montant de la contribution d'entretien. La contestation étant sans effet sur la décision elle-même, il n'a pas d'intérêt actuel à recourir. S'il s'agissait d'obtenir que le montant de la contribution d'entretien pris en compte dans les revenus de l'épouse de l'assuré soit réduit, il convenait alors de former opposition à la décision du 8 mai 2012 du SPC la concernant, ce d'autant plus que cette décision a été notifiée non seulement à l'intéressée, mais également à la Résidence et au recourant. A défaut d'opposition, elle est entrée en force. Bien sûr, l'objectif du recourant est d'obtenir, dans la présente cause, que la Cour de céans réduise le montant de la contribution d'entretien afin de pouvoir, dans le cadre d'une révision, et non pas d'une reconsidération, obtenir la modification de la décision concernant son épouse. Toutefois, mis à part le défaut d'intérêt juridique actuel et direct à recourir contre la décision le concernant, le recourant ne fait valoir aucun argument déterminant, hormis "la particularité de la situation" pour que le montant de ladite contribution soit modifié. S'il estime que le montant retenu est excessif, il peut saisir le juge civil d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, afin de faire fixer la contribution d'entretien due à son épouse, le SPC étant alors lié par ce montant, sauf s'il est manifestement disproportionné. Le recours, mal fondé, est rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La Présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.01.2013 A/3440/2012

A/3440/2012 ATAS/16/2013 du 15.01.2013 ( PC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3440/2012 ATAS/16/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 janvier 2013 2 ème Chambre En la cause Monsieur B__________, domicilié à Meyrin, représenté par la COMMUNE DE MEYRIN, soit pour elle Mme C__________ recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Monsieur B__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1941 est marié avec Madame B__________, née D__________ en 1936. Ils ont eu deux enfants, nés en 1966 et 1969. Selon le registre de l'Office cantonal de la population, le couple est domicilié à l'avenue V__________ depuis le 1 er mai 1967. L'épouse de l'assuré est domiciliée à l'EMS "X________" depuis le 21 février 2012. Le 21 février 2012, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l'intimé). Il précise qu'il demande de l'aide pour son épouse avec laquelle il est marié, mais séparé depuis douze ans. Sur le formulaire de demande, il mentionne pour lui-même un domicile à Nyon (route U__________), et pour son épouse l'adresse de la rue V__________ à Meyrin. Le 2 mars 2012, l'assuré précise que la séparation d'avec son épouse a eu lieu à l'amiable, car elle est en profonde dépression depuis plus de 20 ans. L'assuré a produit diverses pièces, comme suit : copie d'un bail à loyer pour un appartement de 4 pièces et demi situé route U__________ à Nyon, dans le canton de Vaud, entré en vigueur le 1 er février 2004, au nom de E__________ et B__________; la police d'assurance-maladie pour l'assuré pour 2012, adressée à son domicile à Meyrin; copie de divers avenants au bail à loyer concernant un appartement de cinq pièces et demie situé avenue V__________ à Meyrin datant de 2001 à 2011, au nom de B__________; copie du nouveau contrat de bail à loyer, conclu le 2 mars 2012 pour le même logement de la rue V__________, entré en vigueur le 16 mars 2012 au nom E__________ et B__________. L'assuré a confirmé le 29 mars et le 2 mai 2012 qu'il était toujours marié, que la séparation avait eu lieu à l'amiable, sans jugement et que son épouse ne percevait pas de rente du 2ème pilier. Il ressort de la demande, des pièces produites le 3 mai 2012 et des avis de taxation que l'assuré et son épouse perçoivent chacun une rente AVS de 20'880 fr. en 2011 et 2012 (20'520 fr. en 2009 et 2010) et que l'assuré perçoit une rente du 2ème pilier de 56'580 fr. Par décision du 8 mai 2012, le SPC a refusé la demande de prestations, le demandeur n'étant pas domicilié dans le canton de Genève, ce à quoi l'assuré s'est opposé le 21 mai 2012, faisant valoir que, concernant le bail de Nyon, il est garant pour des questions financières, qu'il possède un jardin familial à Meyrin depuis 30 ans, commune à laquelle il est attaché et précisant qu'il n'a plus de bail à son nom à Nyon. L'assuré produit une attestation du gérant de l'immeuble de la route U__________ à Nyon du 6 juillet 2012 attestant que l'assuré a restitué l'appartement le 30 avril 2012. Par décision sur opposition du 31 juillet 2012, le SPC a admis l'opposition et retenu que l'assuré était domicilié dans le canton de Genève depuis le 1 er mai 2012 et repris l'instruction de la cause. Par décision du 8 août 2012, le SPC a refusé toute prestation à l'assuré, au motif que ses revenus excèdent ses dépenses de 8'975 fr. (PCC) et 15'267 fr. (PCF). Sont retenus au titre des dépenses, les montants suivants :

- forfait 19'050 fr. (25'342 fr. PCC)

- loyer 9'042 fr. (sur un total de 18'084 fr.)

- pension alimentaire 34'138 fr. 40 Au titre des revenus :

- rente AVS 20'280 fr.

- intérêts de l'épargne 37 fr. 35

- rente du 2 ème pilier 56'580 fr. Représenté par le Service des aînés de la commune de Meyrin, l'assuré a formé opposition le 28 août 2012. Il conteste le montant retenu à titre de pension alimentaire, à défaut de jugement. Il indique que le couple a toujours vécu sous le même toit, partageant charges et revenus par moitié, car bien que séparé de son épouse, il n'a pas quitté le domicile le conjugal, mais faisait simplement chambre séparée. Si l'assuré était colocataire d'un logement dans le canton de Vaud, c'était uniquement pour rendre service à une amie et lui permette d'obtenir ce logement. L'assuré fait encore valoir que cette opposition a une incidence sur la décision entrée en force concernant son épouse, puisque le SPC a tenu compte pour cette dernière d'une pension de 34'138 fr. 40. L'assuré a précisé, le 16 octobre 2012, qu'à défaut de divorce, il convenait de traiter le dossier comme celui d'un couple dont l'un des deux conjoints est placé en institution pour partager les revenus et les charges par deux. Les revenus de l'épouse sont sa rente AVS et le 50% de la rente de 2 ème pilier de l'assuré (et non pas un montant de 34'138 fr. qui n'est justifié par aucun document). Le mandataire prie donc le SPC de recalculer au plus vite les deux dossiers avec effet au 1 er mai 2012 pour l'assuré et au 1 er février 2012 pour son épouse. Par décision sur opposition du 24 octobre 2012, le SPC rejette l'opposition. En substance, l'assuré a clairement affirmé être marié mais séparé de son épouse depuis 12 ans. De plus, il était cotitulaire d'un bail à Nyon avec son amie, Mme E__________, de sorte que les époux B__________ ne forment plus une communauté depuis plusieurs années. Le fait qu'ils n'aient pas officialisé leur séparation devant les juridictions civiles pour des raisons personnelles n'est pas déterminant. S'agissant de la pension alimentaire, elle a été évaluée de la manière suivante : Revenus : *rente AVS 20'880 fr. *rente LPP 56'580 fr. total 77'460 fr. Dépenses : *assurance-maladie 5'079 fr. 60 *loyer 12'900 fr. *forfait pour une personne seule 25'342 fr. __________________________________________________________________ total 43'321 fr. 60 soit un disponible annuel de 34'138 fr. Cette évaluation est conforme au principe régissant le droit de la famille et repose sur les directives édictées par l'OFAS (DPC N° 3492.01 et ss). Par lettre du 15 novembre 2012, le mandataire de l'assuré forme "opposition" (sic) devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il fait valoir qu'il est d'accord de partager sa rente LPP de 50%, mais s'oppose au calcul effectué par le SPC. Il demande une comparution personnelle et produit le dossier de son épouse. Il ressort de ce dernier que : l'épouse de l'assuré a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales de 31'812 fr./an dès le 1 er février 2012, qui sont directement versées à la Résidence X__________; cette décision a été adressée en copie à l'assuré et à la résidence; le plan de calcul tient compte, au titre des dépenses, du prix de pension de l'EMS (86'820 fr.) et, au titre des revenus, de la rente AVS (20'880 fr.) et de la pension alimentaire (34'138 fr. 40); la demande de prestations d'assistance a été refusée le 8 mai 2012, les dépenses étant couvertes par le revenu déterminant. Selon le plan de calcul, outre les revenus et les dépenses susmentionnés, il est tenu compte du report des prestations fédérales (31'802 fr.), de sorte que les dépenses (86'820 fr.) sont couvertes par les revenus (86'820 fr.); le SPC a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 28 août 2012, s'agissant de la pension alimentaire, par décision du 24 octobre 2012. Par pli du 11 décembre 2012, le SPC conclut au rejet du recours, relève que la contestation concerne uniquement la prise en compte d'une pension alimentaire dans les dépenses reconnues de l'assuré, car la décision du 8 mai 2012 qui établit le droit aux prestations de son épouse dès le 1 er février 2012 est entrée en force de chose décidée, en l'absence de contestation dans le délai de trente jours. Le recourant ne semble plus contester être séparé de son épouse conformément à ses premières déclarations et, en conséquence, le calcul des prestations doit être établi sur la base du barème des personnes seules. En l'absence de convention d'entretien conclue entre les époux, le service évalue si une contribution entre en ligne de compte, l'évaluation faite respectant les principes régissant le droit de la famille et le minimum vital du recourant. Le partage des revenus par moitié ne se justifie pas dans le cas présent, car les prestations ne sont pas calculées selon les art. 1a et ss OPC-AVS/AI, en raison de la séparation des époux avant l'entrée en pension de l'assurée. Le SPC relève qu'il est loisible pour le recourant de saisir le juge civil, afin que la contribution d'entretien soit fixée, de façon à lier le SPC. Par pli du 14 décembre 2012, le mandataire de l'assuré rappelle que c'est uniquement la maladie de l'épouse qui a nécessité une séparation, mais que les époux n'ont jamais voulu s'adresser au juge civil, puisqu'il n'est question ni de séparation officielle ni de divorce, l'assuré priant la Cour de bien vouloir tenir compte de la particularité de sa situation. Sur ce, les parties ont été informées le 18 décembre 2012 que la cause était gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant à modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Les dispositions du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2008. Ces dispositions sont applicables au cas d'espèce, ainsi que les modifications entrées en vigueur le 1 er janvier 2011. Le litige porte sur le calcul effectué par le SPC, singulièrement sur la prise en compte de la moitié des revenus du couple ou d'une contribution d'entretien, cas échéant de son montant. Dès lors que, dans tous les cas, seul le dispositif d’une décision est attaquable, il convient d’examiner, lorsque ce sont les motifs d’une décision d’octroi de prestations qui sont contestés, si c’est en réalité une modification du dispositif qui est demandée. Si l’assuré ne demande pas une modification du dispositif, il faut examiner s’il a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du point litigieux contenu dans la décision attaquée (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, et les références ; ATFA du 7 juin 2002, I 416/01 consid. 1).

a) L’art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

b) L’art. 9 al. 3 LPC prévoit, pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, que la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte à raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions. L'al. 5 précise que le Conseil fédéral édicte des dispositions, notamment, sur l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille.

c) Sous le titre "époux vivant séparés", l'art 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) prévoit que, lorsqu'une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou à l'un d'eux, chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s’il vit séparé de son conjoint. Les époux sont considérés comme vivant séparés si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps. Sous le titre "couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital", l'art 1a de cette ordonnance indique que la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints selon les art. 1b à 1d. Dans ce cas-là, les revenus déterminants (y compris l’imputation de la fortune selon l’art. 11 al. 1 let. c LPC) des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d’eux.

a) L’art. 10 al. 1 er let. a LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 18'140 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 27'210 fr. pour les couples (ch. 2). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 2). L’art. 10 al. 2 LPC prévoit, pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), que les dépenses reconnues comprennent la taxe journalière (let. a) et un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles (let. b). L’al. 3 de l’art. 10 LPC dispose que sont en outre reconnues comme dépenses notamment les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (let. e).

b) L'article 16c OPC-AVS/AI précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes; les parts de loyers des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

a) Aux termes de l’art. 11 al. 1 er LPC, les revenus déterminants comprennent notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).

b) Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), des contributions d’entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les organes PC, sous réserve de cas particuliers (no 3491.05). Si aucune contribution d’entretien n’a été convenue en faveur du conjoint, l’organe PC examine si une telle contribution entre en ligne de compte et, dans l’affirmative, en détermine le montant, en tenant compte du besoin d’entretien du débiteur de la prestation, qui correspond en principe au minimum vital selon les principes applicables pour la détermination des besoins vitaux (no 3492.03). Les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN), précisent que font partie des besoins vitaux (minimum vital), à part le montant de base personnel du débiteur et les obligations d’entretien de celui-ci en vertu du droit de la famille, en particulier les frais de loyer et de chauffage, les charges sociales, ainsi que d’éventuelles dépenses professionnelles et les frais de maladie non couverts (DIN, no 3033). A la requête d'un conjoint, lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe notamment la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 Code Civil). Pour fixer la contribution, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant le mariage, mais il doit aussi prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, l'entretien convenable de la famille impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Lorsque les conjoints sont encore en âge de travailler, le juge doit parfois modifier la convention conclue pour la vie commune, et l'adapter à ces faits nouveaux, s'agissant notamment de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative de l'un des époux, lorsque ce dernier était jusqu'alors chargé de tenir le ménage (ATF 137 III 385 ). Le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé par la contribution d'entretien (ATF 133 III 57 ). La méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent, consiste à évaluer les ressources des époux, à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, afin de répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, sous réserve d'une répartition différente en présence d'enfants (ATF 126 III 8 ), étant précisé que la répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais que la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 ). Dans la pratique, la Cour de justice tient compte de l'entretien de base selon les normes de l'Office des poursuites (1'200 fr. pour une personne vivant seule, mais la moitié du montant pour un couple marié, lorsque cette personne vit en colocation avec un tiers qui dispose de revenus, soit alors 850 fr.), du loyer réel, des impôts, de la prime d'assurance-maladie de base seulement (arrêt du Tribunal fédéral 5A.654/2007 ), de la part non couverte des frais médicaux et de la franchise, lorsque des frais effectifs réguliers sont établis (ATF 129 III 242 ), cas échéant d'autres frais lorsque le débirentier est encore actif (frais de repas pris hors du domicile, frais de déplacements). Dans le cas d'espèce, le SPC a retenu à juste titre que l'assuré et son épouse étaient séparés depuis plusieurs années. Cela correspond non seulement aux affirmations parfaitement claires de l'assuré, lorsque ce dernier a déposé une demande de prestations : "nous sommes mariés, mais séparés depuis 12 ans", déclaration confirmée le 2 mars, le 29 mars et le 2 mai 2012. La séparation est confirmée par le domicile que le demandeur mentionne, pour lui-même, dans la demande initiale du 21 février 2012, soit 24A, route U__________ à Nyon. De surcroît, l'assuré était cotitulaire d'un bail à loyer avec Mme E__________ à la route U__________ à Nyon depuis 2004 en tout cas et, dès que son épouse est entrée en EMS le 21 février 2012, ce bail a été résilié et l'appartement de Nyon a été définitivement restitué au bailleur le 30 avril 2012. En même temps, l'assuré a emménagé, avec Mme E__________ dans l'appartement conjugal situé à l'avenue V__________, selon le nouveau bail à loyer conclu pour ce logement avec effet au 16 mars 2012. Dans ces conditions, prétendre que le couple n'était pas séparé et que l'assuré faisait chambre à part frise la témérité. Ainsi, dans la mesure où l'assuré était séparé de son épouse bien avant l'entrée de celle-ci dans un EMS, la clé de répartition du revenu prévue aux art. 1a et ss OPC-AVS/AI n'est manifestement pas applicable. Le partage par moitié des revenus n'est donc pas la règle dans le cas d'espèce. Compte tenu de la séparation de fait, le SPC est fondé à tenir compte d'une contribution d'entretien de l'assurée en faveur de son épouse dans les dépenses de l'assuré et dans les revenus de l'épouse, à défaut de convention ou de jugement fixant une telle contribution. A cet égard, les motifs qui ont conduit le couple à ne pas procéder par la voie judiciaire ne sont pas déterminants. En l'occurrence, outre le fait qu'il préfère que la contribution d'entretien soit fixée à 28'290 fr. (soit la moitié de sa rente LPP) au lieu de 34'138 fr., le recourant n'indique pas en quoi les chiffres retenus par le SPC pour calculer le montant théorique de la contribution d'entretien serait critiquables. En tenant compte de l'intégralité du loyer (18'084 fr.), de la prime d'assurance-maladie (5'079 fr.) et du minimum vital pour une personne seule de l'Office des poursuites (14'400 fr.), le minimum vital de l'assuré s'élève à 37'563 fr., alors que le SPC a retenu 43'321 fr. D'ailleurs, dans la mesure où l'assuré fait ménage commun, selon la situation financière de sa compagne, on pourrait attribuer à celle-ci une part du loyer et ne retenir que la moitié du minimum vital de couple pour l'assuré. Pour le surplus, le montant des revenus de chacun des époux ainsi que les charges de l'épouse, en EMS, sont établies. S'agissant des autres éléments de calcul du SPC, le recourant ne critique pas, à juste titre, la prise en compte de la moitié du loyer, dès lors qu'il partage son logement avec sa compagne. Cela étant, il est évident que si l'on réduit la contribution d'entretien due par l'assuré à son épouse, cela augmente l'excédant de revenu d'autant, de sorte que l'assuré n'a, quoi qu'il en soit, pas droit à des prestations complémentaires. En tenant compte d'une contribution d'entretien réduite à 28'290 fr. (la moitié de la rente LPP) au lieu de 34'138 fr., l'excédant de ressources s'élève à 14'823 fr. (PCC) et à 21'115 fr. (PCF). Il est donc manifeste que, en tous les cas, le recours se révèle mal fondé, car l'assuré ne peut pas obtenir des prestations complémentaires. Ainsi, l'assuré ne conteste pas le dispositif de la décision, soit le refus de prestations, mais ses motifs : le montant de la contribution d'entretien. La contestation étant sans effet sur la décision elle-même, il n'a pas d'intérêt actuel à recourir. S'il s'agissait d'obtenir que le montant de la contribution d'entretien pris en compte dans les revenus de l'épouse de l'assuré soit réduit, il convenait alors de former opposition à la décision du 8 mai 2012 du SPC la concernant, ce d'autant plus que cette décision a été notifiée non seulement à l'intéressée, mais également à la Résidence et au recourant. A défaut d'opposition, elle est entrée en force. Bien sûr, l'objectif du recourant est d'obtenir, dans la présente cause, que la Cour de céans réduise le montant de la contribution d'entretien afin de pouvoir, dans le cadre d'une révision, et non pas d'une reconsidération, obtenir la modification de la décision concernant son épouse. Toutefois, mis à part le défaut d'intérêt juridique actuel et direct à recourir contre la décision le concernant, le recourant ne fait valoir aucun argument déterminant, hormis "la particularité de la situation" pour que le montant de ladite contribution soit modifié. S'il estime que le montant retenu est excessif, il peut saisir le juge civil d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, afin de faire fixer la contribution d'entretien due à son épouse, le SPC étant alors lié par ce montant, sauf s'il est manifestement disproportionné. Le recours, mal fondé, est rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La Présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le