Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette. ![endif]>![if>
- Renonce à percevoir l’émolument. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2013 A/3438/2012
A/3438/2012 ATAS/695/2013 du 28.06.2013 ( AI ) , REJETE Recours TF déposé le 02.08.2013, rendu le 20.09.2013, IRRECEVABLE, 9C_547/2013 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3438/2012 ATAS/695/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2013 3ème Chambre En la cause Monsieur D__________, domicilié c/o Monsieur E__________ au GRAND-LANCY recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé EN FAIT
1. Par décision du 9 juillet 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : l’OAI) a reconnu à Monsieur D__________ (ci-après : l'assuré) le droit à une rente entière avec effet rétroactif au 1 er octobre 2007. 31'830 fr. ont été retenus en faveur de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) sur le montant dû à l’assuré à titre rétroactif. ![endif]>![if>
2. Par décision du 18 octobre 2012, annulant et remplaçant la précédente, l'OAI a réclamé à son assuré la restitution d'un montant de 15'584 fr. correspondant aux prestations versées à tort à l'intéressé pour la période du 1 er octobre 2007 au 30 septembre 2012. L’OAI a brièvement expliqué que les bases de calcul de la rente allouées avaient été modifiées suite à une rectification du compte individuel de cotisations de l’assuré pour les années 1999 à 2006. Le montant de sa rente mensuelle avait ainsi été réduit de 2'210 fr. à 1'874 fr. en 2007 et 2008, de 2'280 fr. à 1'933 fr. en 2009 et 2010 et de 2'320 fr. à 1'967 fr. à compter de janvier 2011. ![endif]>![if> L'OAI a précisé à l'assuré que s'il estimait remplir les conditions lui permettant d'obtenir la remise de l'obligation de restituer, il pouvait déposer une demande de remise dans les trente jours.
3. Le 6 novembre 2012, l'OAI a annulé sa décision précédente, la remplaçant par une nouvelle modifiant une nouvelle fois les montants retenus à titre de rente ordinaire de la manière suivante : ré-augmentation de la rente mensuelle de 1'874 fr. à 2'210 fr. (soit le montant initialement mentionné dans la décision du 9 juillet 2009) en 2007 et 2008, augmentation de la rente de 1'933 fr. à 2'280 fr. (soit un montant finalement supérieur à celui de la décision du 9 juillet 2009) en 2009 et 2010 et augmentation de la rente de 1'967 fr. à 2'320 fr. (soit, là encore, un montant supérieur à celui retenu dans les deux premières décisions) à compter de janvier 2011. ![endif]>![if> Les calculs de l’autorité l’amenaient à reconnaître un solde en faveur de l'assuré de 353 fr. étant précisé que 5'550 fr. étaient retenus en faveur de la caisse de compensation à titre de recouvrement des cotisations de l'intéressé comme personne indépendante.
4. L'assuré, par écriture du 15 novembre 2012, a interjeté recours auprès de la Cour de céans. ![endif]>![if> En premier lieu, il allègue que sa bonne foi ne saurait être remise en question dans la mesure où il n'est aucunement intervenu dans le calcul de sa rente et qu’il n’a fait que le "subir". En substance, l’assuré conteste les cotisations que lui réclame la caisse pour son activité d’indépendant, au motif qu’il n’a jamais eu le temps de réaliser la moindre affaire avec la "société fantôme" qu'il a créée, société dont il indique qu'elle est "mort-née". On comprend que la faillite de la société a été prononcée et que des poursuites ont été intentées. Par ailleurs, l'assuré soulève la question de la prescription des cotisations qui lui sont réclamées à titre d'indépendant. Enfin, le recourant se perd en récriminations contre le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC).
5. Invité à se déterminer, l'intimé, par écriture du 10 décembre 2012, s'est entièrement rapporté aux explications données par la caisse. ![endif]>![if> Cette dernière explique que, de 1999 à 2007, l'assuré a été taxé d'office par l'administration fiscale cantonale (AFC) et que c'est sur cette base qu'elle a fixé les cotisations dues par l'intéressé au titre de personne de condition indépendante. Elle relève qu’à aucun moment l’assuré ne s’est d’ailleurs opposé aux décisions de cotisations dont il a fait l’objet. En revanche, l’assuré a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 29 novembre 2011 et qui portait sur la somme de 9'697 fr. 20, correspondant au complément de cotisations personnelles qui lui était réclamé pour la période de 2002 à 2004. La mainlevée définitive de cette opposition a quoi qu’il en soit été prononcée le 11 mai 2012 par le Tribunal de première instance. Dans la mesure où l'assuré n'apporte aucun élément démontrant que les factures de cotisations dont il a fait l’objet seraient erronées, la caisse considère qu'il n'y a pas à revenir sur celles-ci. Les cotisations des années 1999 à 2007 ayant été fixées par décisions entrées en force, la caisse en tire la conclusion qu’elles n’étaient pas prescrites. Enfin, la caisse souligne que les montants des rentes finalement allouées au recourant par décision du 6 novembre 2012 correspondent aux maxima prévus par la loi.
6. Par écriture du 8 janvier 2012, l'assuré a persisté dans ses conclusions. ![endif]>![if> Il maintient n’avoir jamais exercé d’activité indépendante entre 1991 et 2007. Il fait également allusion au fait que l'assurance-chômage aurait invoqué une surindemnisation et s'en insurge. Le recourant évoque également les problèmes rencontrés avec son dernier employeur, qui l'ont conduit devant le Tribunal des Prud'hommes. En substance, il allègue que toutes les tracasseries dont il fait l'objet influent sur son état de santé.
7. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 17 janvier 2013, au cours de laquelle la caisse a réitéré ses explications. ![endif]>![if>
8. Par écriture spontanée du 17 janvier 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
9. Le 22 janvier 2013, la caisse a produit le détail des cotisations réclamées au recourant. Il ressort des documents produits que le montant de 5'500 fr. réclamé correspond aux cotisations sociales de l’année 2007, ainsi qu’au frais de sommation (280 fr.), intérêts moratoires (156 fr. 25) et frais de poursuite (300 fr. 50). Ces montants ont fait l’objet d’une décision rendue le 9 novembre 2009 et entrée en force. ![endif]>![if>
10. Par écritures des 28 janvier et 9 avril 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).![endif]>![if> La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 61 LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige se limite à la question de savoir si la caisse de compensation était autorisée à compenser le montant des cotisations dues par le recourant pour l’année 2007 avec la rente d’invalidité qui lui est servie. Dans la mesure où les cotisations en question ont fait l’objet de décisions entrées en force, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur la question de savoir si ces décisions étaient justifiées ou non. ![endif]>![if>
4. a) En vertu de l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées. ![endif]>![if> Selon l'art. 16 al. 2 LAVS, la créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l’al. 1, s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. L'échéance de l'un ou de l'autre de ces délais entraîne péremption : il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d'être exécutée volontairement ou par compensation (ATFA 1955 p. 194). La loi fait une exception à ce principe à la dernière phrase de l'art. 16 al. 2 LAVS : la créance non éteinte lors de l'ouverture de droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20 al. 2 LAVS. Le motif pour lequel le législateur a introduit cette exception réside dans le fait que les cotisations fixées dans une décision passée en force, mais non encore payées, peuvent être formatrices de rentes (ATFA 1955 p. 35 consid. 1a; Message du 5 mai 1953 relatif à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants [2e révision de l'AVS], FF 1953 II 113 ). Cette exception ne concerne que le délai de péremption de cotisations fixées par décision notifiée dans le délai prévu à l'art. 16 al. 1 LAVS. Une fois acquise la prescription selon l'art. 16 al. 1 LAVS, toute possibilité de compensation au sens de l'art. 16 al. 2, dernière phrase, LAVS fait défaut. Cette disposition n'est ainsi applicable que si les cotisations ont été fixées dans le délai prévu au 1er alinéa et si le délai de perception n'était pas encore échu lors de l'ouverture du droit à la rente (ATFA 1957 p. 38 consid. 4; UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd., 2007, p. 1286 n. 243; HANSPETER KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 1996, p. 338, n. 16.16; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, tome II [Les prestations], 1988, p. 236).
b) En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (cf. art. 20 al. 1 LAVS dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003). Toutefois, selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuite et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V341 consid. 2a). L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a précisé, dans ses Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) que sont compensables avec des prestations échues les créances qui appartiennent à une caisse de compensation, à condition que la créance se trouve en étroite corrélation avec la rente.
b) En l'occurrence, la décision de cotisations 2007 a été rendue en novembre 2009, de sorte que la créance ne s’éteindra que cinq ans après la fin de l’année 2009, c'est-à-dire à la fin de l’année 2014. Dans la mesure où la créance n’était donc pas éteinte au moment de l’ouverture du droit à la rente d’invalidité de l’assuré, il était loisible à la caisse d’opérer une compensation avec cette dernière. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette. ![endif]>![if>
3. Renonce à percevoir l’émolument. ![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le