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A/3437/2006

Genf · 2006-01-16 · Français GE

; AI(ASSURANCE) ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DÉLAI DE GARDE ; INOBSERVATION DU DÉLAI ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | LPGA60

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours irrecevable. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Yaël BENZ La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.01.2007 A/3437/2006

; AI(ASSURANCE) ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DÉLAI DE GARDE ; INOBSERVATION DU DÉLAI ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | LPGA60

A/3437/2006 ATAS/6/2007 (2) du 10.01.2007 ( AI ) , IRRECEVABLE Descripteurs : ; AI(ASSURANCE) ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DÉLAI DE GARDE ; INOBSERVATION DU DÉLAI ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : LPGA60 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3437/2006 ATAS/6/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 9 janvier 2007 En la cause Madame S_________, domiciliée 1213 ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé ATTENDU EN FAIT Que l’Office cantonal de l’assurance invalidité (OCAI) a refusé toute prestation à Madame  S_________ (ci-après la recourante) par décision du 16 janvier 2006, confirmée par décision sur opposition du 8 août 2006; Que cette dernière, notifiée par pli recommandé avec accusé de réception, n’a pas été retirée par l’assurée à l’issue du délai de garde de sept jours, et a été retournée à l'OCAI en date du 17 août 2006; Que selon une note au dossier de l'OCAI l'époux de la recourante l'a contacté le 13 septembre 2006, lui indiquant n'avoir jamais reçu la décision du 8 août 2006 ; Que l'OCAI a dès lors réacheminé cette décision le jour même, en indiquant, toutefois, à la recourante que cet envoi ne valait pas nouvelle notification ; Que par courrier non daté, mais portant le timbre postal du 19 septembre 2006, la recourante indique avoir eu connaissance le 11 septembre 2006, lors d'un entretien à l'HOSPICE GÉNÉRAL, du refus de l'OCAI de lui accorder toute prestation, mais n'avoir jamais reçu la décision en question, sauf le deuxième envoi reçu le 16 septembre 2006, et indiquait solliciter une prolongation du délai pour faire valoir ses arguments ; Que par courrier du 3 octobre 2006, l'avocate de la recourante s'est constituée et a sollicité la suspension de la procédure dans l'attente du résultat de ses démarches visant à clarifier les circonstances de la notification de la décision litigieuse ; Que par pli du 4 octobre 2006, le Tribunal lui a accordé un délai au 3 novembre 2006 pour communiquer ses remarques et joindre toute pièce utile ; Que par courrier du 2 novembre 2006, l'avocate de la recourante a transmis la preuve du retour de l'envoi à l'OCAI le 17 août 2006 et l'avis de réception non signé par sa cliente prouvant que celle-ci n'a pas réceptionné la décision litigieuse ; Qu'elle se dit catégorique quant au fait qu'elle n'a pas reçu d'avis dans sa boîte aux lettres l'invitant à chercher un envoi recommandé à la poste ; Que dans sa réponse du 1er décembre 2006, l'OCAI conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, considérant que le délai doit être calculé depuis la fin du délai de garde postale, soit dès le 16 août 2006 ; Que par courrier du 7 décembre 2006, le Tribunal de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger sur la question de la recevabilité. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l’art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA) relatives notamment à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après : LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 60 al. 1er LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ; Que, s’agissant d’une éventuelle restitution de délai, l’art. 41 al. 1er LPGA prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé ; Que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ; Que lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante ; Que, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 , 119 II consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références); Que, les actes de procédure étant soumis à réception, il s'est agi d'éviter qu'un justiciable repousse à son gré le début d'un délai de recours en prenant connaissance quand il lui plaît d'un acte de procédure (cf. Raymond JEANPRETRE, L'expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, in RSJ, 69/1973, p. 349 ss) ; Que cela explique pourquoi la notification fictive s'accomplit indépendamment des raisons pour lesquelles le destinataire n'a pas retiré l'envoi pendant le délai de garde - raisons qu'il peut, le cas échéant, faire valoir à l'appui d'une demande de restitution du délai -, ou des arrangements qu'il est possible de conclure avec la poste pour retirer l'envoi dans un délai plus long ; Que, depuis l'arrêt paru aux ATF 85 IV 115 , la règle de la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde a été constamment confirmée par les tribunaux fédéraux (ATF 91 II 151 , 97 III 10 , 98 Ia 136 consid. 1 et 138/139 consid. 4, 100 III 3 , 104 Ia 466 , 111 V 101 consid. 2b, 116 Ia 92 consid. 2a, 116 III 61 consid. 1b, 117 III 4 consid. 2, 117 V 132 consid. 4a, 119 V 94 consid. 4b, 123 III 492 ) ; Qu’enfin, lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques, sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (ATF 119 V 94 consid. 4b/aa ; 115 Ia 12 ); Qu’en l’espèce , la recourante a posté son acte de recours contre la décision du 8 août 2006 en date du 19 septembre 2006 ; Qu'il ressort des documents figurant au dossier que la poste a avisé la recourante de cet envoi le mercredi 9 août 2006 et que le délai de garde a couru du 10 au 16 août inclus, de sorte que le délai de recours partait du jeudi 17 août et est arrivé à échéance le vendredi 15 septembre 2006 ; Que le recours déposé à la poste en date du 19 septembre 2006 est dès lors tardif ; Que l’envoi par courrier simple de la décision par l’OCAI en date du 13 septembre 2006 n’a pas fait courir de nouveau délai de recours ; Que la recourante explique n’avoir pas reçu d’avis de la poste mentionnant l’arrivée du courrier recommandé ; Que cependant, au vu de la jurisprudence susmentionnée et de la fiction relative à la notification de la décision, la recourante est réputée avoir reçu la décision quels que soient les motifs pour lesquels elle n'a pu retirer le pli ; Que le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger dans ce sens (ATAS 947/2005 du 3 novembre 2005) ; Qu'en outre la restitution du délai doit être rejetée en l'espèce ; Qu'il ressort en effet du dossier que la recourante a eu connaissance de la décision de l'OCAI lors d'un entretien auprès de l'HOSPICE GÉNÉRAL en date du 11 septembre 2006 ; Qu'entre ce moment-là et la fin du délai soit le 15 septembre 2006 rien n'empêchait la recourante de déposer son recours ; Que le recours, déposé le 19 septembre 2006, doit donc être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours irrecevable. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Yaël BENZ La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le