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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.07.2020 A/3428/2019
A/3428/2019 ATAS/571/2020 du 07.07.2020 ( AI ) En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3428/2019 ATAS/571/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d'expertise du 7 juillet 2020 9 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Magali ULANOWSKI recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1999, a présenté des troubles d'élocution, d'apprentissage et de comportement depuis l'enfance. Il a suivi un traitement logopédique dès l'âge de 6 ans.
2. Le 14 mars 2005, les parents de l'assuré ont déposé une demande de prestations d'assurance-invalidité (ci-après : AI) pour assurés âgés de moins de 20 ans.
3. Dans un rapport médical AI du 11 avril 2005, le docteur B______, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, a diagnostiqué un retard scolaire important avec dyslalie, ainsi qu'une otite séro-muqueuse prédominante à gauche avec hypoacousie de type transmission gauche importante.
4. Dans un rapport médical AI du 28 novembre 2006, le docteur C______, neuropédiatre FMH, a relevé que l'assuré présentait un trouble du développement du langage oral, un trouble du comportement et un trouble des apprentissages.
5. Par décision du 15 février 2007, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a rejeté la demande de prise en charge de l'OIC 401 et de l'ergothérapie.
6. Le 28 novembre 2013, le père de l'assuré a formé une demande de formation professionnelle initiale en faveur de son fils auprès de l'OAI.
7. Dans un rapport médical AI du 25 juillet 2014, le docteur D______, médecin interne, a posé les diagnostics de troubles mixtes des conduites et des émotions (F92) et trouble mixte des acquisitions scolaires (F81.3) depuis 2006. Ses difficultés d'apprentissage avaient empêché l'assuré de suivre une scolarité ordinaire, de sorte qu'il avait intégré l'enseignement spécialisé depuis août 2008.
8. Le 4 août 2014, l'OAI a informé l'assuré que les conditions du droit à une orientation professionnelle étaient remplies.
9. Selon un rapport de réadaptation professionnelle établi le 14 décembre 2015, une formation initiale n'était pas envisageable en raison de l'attitude de l'assuré jugée « peu adéquate ». Les connaissances et aptitudes de l'assuré demandaient de construire progressivement un projet professionnel et de mûrir une piste de formation qui tienne compte à la fois de ses aptitudes et de sa problématique. La poursuite de l'encadrement personnalisé et spécialisé offert par le Centre Dumas était susceptible de donner un environnement adapté à l'assuré, dont le comportement était encore trop instable pour entrer directement dans un processus de formation professionnelle initiale, lequel demandait implication et engagement personnel.
10. Le 5 janvier 2017, l'assuré a déposé une demande auprès de l'OAI visant l'octroi de mesures professionnelles ou d'une rente.
11. Dans un rapport médical AI du 25 avril 2017, le docteur E______, chef de clinique de la consultation pour adolescents de l'office médico-pédagogique, a posé les diagnostics de trouble mixte des acquisitions scolaires (F81.3) et de troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels (F92), depuis 2006. Il a précisé que l'assuré avait intégré l'enseignement spécialisé avec beaucoup de difficultés à cause de son trouble du comportement. L'assuré avait arrêté un suivi après trois mois du début de la prise en charge, avant de terminer l'évaluation. Le médecin a relevé qu'un suivi psychothérapeutique pouvait améliorer sa capacité à réguler ses affects et ses comportements.
12. Dans un avis médical du 29 mai 2017, le service régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR) a préconisé la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Le médecin du SMR proposait de laisser le soin au psychiatre expert d'évaluer si un examen neuropsychologique était nécessaire.
13. Le 6 septembre 2017, l'OAI a indiqué à l'assuré qu'il entendait confier une expertise au professeur F______, spécialiste FMH en psychiatrie, et lui a imparti un délai pour poser des questions complémentaires ou faire valoir des motifs de récusation.
14. Le 14 décembre 2017, Madame G______, psychologue au Centre de psychothérapie et d'évaluation neuropsychiatrique, a informé l'OAI de ce que l'assuré refusait de se présenter au deuxième rendez-vous d'expertise.
15. Par sommation du 15 décembre 2017, l'OAI a imparti à l'assuré un ultime délai de vingt jours pour prendre contact avec Mme G______ afin qu'elle puisse rendre son expertise. Passé ce délai et sans nouvelles de la part de l'assuré, le médecin expert renoncera définitivement à effectuer son expertise.
16. Dans une note téléphonique du 11 janvier 2018, le gestionnaire de l'OAI a indiqué que le père de l'assuré avait pris contact avec le Centre de psychothérapie et d'évaluation neuropsychiatrique et qu'un rendez-vous avait été fixé le 19 janvier 2018.
17. Dans une note téléphonique du 23 janvier 2018, le gestionnaire de l'OAI a indiqué avoir été contacté par Mme G______. D'après l'intéressée, l'assuré ne s'était pas présenté au rendez-vous. L'OAI lui proposait de fixer un nouveau rendez-vous. Si l'assuré ne se présentait pas, l'OAI partirait sur un refus de collaborer.
18. Le 1 er mars 2018, le Prof. F______ et Mme H______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, ont rendu leur expertise. Ils ont posé les diagnostics de troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels dès l'enfance (F92) et trouble mixte des acquisitions scolaires dès l'enfance (F81.3). La capacité de travail dans une activité correspondant aux aptitudes de l'assuré était de 100 %, mais uniquement en milieu adapté non occupationnel ritualisé, simple dans un milieu bienveillant et avec un suivi psychothérapeutique spécialisé. Les experts ont relevé, dans leur appréciation générale, que l'assuré souffrait d'une problématique psycho-développementale grave avec des limitations importantes de la compréhension verbale, un bégaiement et des troubles attentionnels. Malheureusement, ces troubles n'avaient pas pu être documentés, mais étaient probablement nettement plus graves que le trouble mixte des acquisitions scolaires. L'assuré présentait également un possible retard mental qui n'avait pas pu être évalué. Les éléments anamnestiques, l'hétéro-anamnèse et leurs observations confirmaient sans réserve les diagnostics posés tout en laissant en suspens par absence de collaboration le diagnostic de retard mental.
19. Dans un rapport du 21 mars 2018, le SMR a retenu qu'en l'absence du bilan neuropsychologique refusé par l'assuré malgré la sommation, il ne pouvait valider l'existence de limitations de la compétence verbale, de troubles attentionnels et de possible retard mental. L'assuré était donc capable de se former et de travailler dans une activité simple, répétitive en milieu bienveillant.
20. Par communication du 20 février 2019, l'OAI a pris en charge une observation professionnelle de l'assuré du 4 février 2019 au 5 mai 2019 aux Établissements pour l'intégration (ci-après : les EPI).
21. Par sommation du 26 février 2019, l'OAI a imparti à l'assuré un délai au 15 mars 2019 pour prouver son engagement et implication par sa présence régulière. L'assuré était enjoint à mettre tout en oeuvre pour remplir son devoir de collaboration, en se rendant tous les jours et de manière ponctuelle auprès des EPI et de respecter strictement les horaires des pauses et les autres modalités prévues. À défaut, l'une des alternatives prévues à l'art. 21 al. 4 LPGA serait utilisée.
22. Le stage d'observation a rapidement été aménagé et le taux de présence revu à la baisse (50 %). Il a été interrompu le 17 mars 2019.
23. Dans un rapport du 27 mars 2019, Messieurs I______ et J______, maîtres de réadaptation des EPI, ont relevé que l'assuré n'avait pas été en capacité de suivre la mesure. Il n'était venu que cinq jours durant la mesure. Durant ses cinq jours, il n'avait pas été capable de commencer les exercices demandés. Il se montrait agressif et incapable de respecter les règles. Des mouvements ou des paroles de violence avaient été observés. Or une telle attitude ne permettait pas une intégration dans un milieu professionnel, même adapté. L'assuré ne disposait pas des aptitudes sociales nécessaires pour commencer une formation professionnelle initiale, même dans un environnement bienveillant et structurant.
24. Par projet de décision du 21 mai 2019, l'OAI a rejeté la demande de formation professionnelle initiale et de rente d'invalidité, pour manque de collaboration.
25. Le 6 juin 2019, l'assuré s'est opposé au projet de décision. Le 14 juin 2019, il a transmis à l'OAI deux rapports médicaux de la doctoresse K______, pédiatre et neuropédiatre FMH, datant du 10 septembre 2007 et du 29 novembre 2010.
26. Par décision du 4 juillet 2019, l'OAI a rejeté la demande de formation professionnelle initiale et de rente d'invalidité. Les éléments produits par l'assuré ne permettaient pas de modifier sa précédente appréciation.
27. Par acte du 16 septembre 2019, l'assuré, représenté par son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à son annulation avec suite de frais et dépens. Cela fait, il a demandé à la chambre de céans de dire et constater qu'il ne pouvait lui être reproché un manque de collaboration au sens de l'art. 21 LPGA que ce soit sur le plan de la réadaptation que sur le plan médical, que sa capacité de gain était inexistante et qu'il avait droit à une rente d'invalidité entière, à charge pour l'OAI de procéder au calcul de la rente. En substance, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative, l'assuré ne pouvait pas être sanctionné sur la base de l'art. 21 al. 4 LPGA. L'absence de collaboration était due à de graves atteintes psychologiques et ne procédait pas d'une décision consciente et délibérée de la part de l'intéressé. Dans ces conditions, l'OAI ne pouvait retenir qu'une mesure de réadaptation était exigible de la part de l'assuré ou que ce dernier l'aurait refusée ou empêchée de manière fautive ou intentionnelle. Il appartenait à l'OAI de constater que le recourant était invalide ou, s'il avait encore des doutes sur ce point, d'ordonner une évaluation neuropsychologique complémentaire.
28. Par décision du 8 octobre 2019, l'assistance juridique a été octroyée à l'assuré.
29. Par réponse du 18 novembre 2019, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour suite de l'examen du dossier sous l'angle des mesures professionnelles, puis de l'examen du droit à la rente.
30. Par réplique du 10 décembre 2019, l'assuré a persisté dans ses conclusions, s'opposant au renvoi de la cause à l'OAI pour suite de l'examen sous l'angle des mesures professionnelles. Toute mesure de réadaptation professionnelle était illusoire en raison de la problématique psycho-développementale grave dont souffrait l'assuré. Requérir de l'assuré qu'il se prête à nouveau à cet examen serait lui faire perdre un temps très précieux.
31. Par duplique du 14 janvier 2020, l'OAI a maintenu ses conclusions, rappelant que, pour des jeunes souffrant de maladies psychiques, une rente d'invalidité ne devait être octroyée que si le potentiel de réadaptation était impossible.
32. Dans ses observations du 6 février 2020, l'assuré a persisté dans ses conclusions.
33. La chambre a transmis cette écriture à l'OAI le 17 février 2020.
34. Une audience de comparution personnelle s'est tenue le 2 juin 2020. À cette occasion, l'assuré a indiqué n'avoir jamais été sous curatelle. D'après l'intéressé, les activités proposées lors de son stage d'orientation professionnelle aux EPI n'étaient pas de son niveau. Il avait décidé d'interrompre volontairement son stage car il s'était « pris la tête » avec les éducateurs. Il était disposé à effectuer un stage « plus adapté à [s]es capacités ». Si la chambre de céans venait à ordonner une expertise neuropsychiatrique, il a indiqué qu'il se présenterait à la convocation.
35. Le 2 juin 2020, l'avocate de l'assuré a requis la suppression du terme « volontairement » du procès-verbal. Elle a précisé que l'expertise neuropsychiatrique pourrait éclairer la chambre de céans sur la question de savoir dans quelle mesure les réactions de l'assuré procédaient ou non d'un libre choix et/ou d'un mécanisme psychologique échappant sa volonté. Elle a également sollicité l'ajout, au procès-verbal, du nom de la conseillère auprès de l'OAI de l'assuré.
36. Le 8 juin 2020, la chambre de céans a informé l'assuré qu'elle tiendrait compte de ses observations, précisant qu'elles auraient pu être formulées lors de la dictée du procès-verbal ou de sa relecture avant signature.
37. Le même jour, la chambre de céans a informé les parties de son intention de confier une expertise à Madame L______, neuropsychologue, et leur a imparti un délai au 24 juin 2020 pour faire valoir leurs observations.
38. Le 18 juin 2020, l'OAI a indiqué n'avoir pas de motif de récusation à faire valoir à l'encontre de l'experte. S'agissant de la mission d'expertise, se fondant sur l'avis du SMR du même jour, il estimait nécessaire d'effectuer des tests de QI en plus d'une évaluation neuropsychologique.
39. Le 6 juillet 2020, dans le délai prolongé d'office par la chambre de céans, le recourant a indiqué n'avoir pas non plus de motif de récusation à faire valoir et a formulé des questions complémentaires à intégrer à la mission d'expertise.
40. La chambre de céans a transmis ces écritures aux parties. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Est litigieuse la décision de refus de prestations de l'intimé pour défaut de collaboration du recourant.
3. a. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. À teneur de l'art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3).
b. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183 s. ; arrêt du Tribunal fédéral du 15 octobre 2013 - 8C_195/2013 ). Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un refus de collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entendait tirer un droit ne sont pas démontrés. Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsqu'un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du dossier (art. 43 al. 3 LPGA et 73 RAI ; cf. ATF 108 V 230 consid. 2 ; voir également, Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2003, n. 41 ad art. 43 ; Kölz / Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1999, ch. 275 ; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, no 229, p. 108 s. ; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 256 ; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 210). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière que s'il ne lui est pas possible d'élucider les faits sans difficultés ni complications spéciales, malgré l'absence de collaboration de l'assuré (ATF 108 V 230 consid. 2 ; 97 V 176 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral I_906/05 du 23 janvier 2007).
c. Selon l'art. 7b LAI, les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 LAI ou à l'art. 43 al. 2 LPGA (al. 1). La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité de la faute de l'assuré (al. 3). D'après l'art. 7 al. 1 LAI, l'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). L'art. 7 al. 2 précise que l'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à la réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier des mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b LAI). En vertu de l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. Selon l'art. 16 al. 1 LAI, l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Selon l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations d'assurance peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Aux termes de l'art. 7a LAI est réputée raisonnablement exigible toute mesure servant à la réadaptation de l'assuré, à l'exception des mesures qui ne sont pas adaptées à son état de santé.
d. L'application de la sanction de l'art. 21 al. 4 LPGA implique que les conditions qui permettent de conclure à des manquements au sens de l'art. 7b al. 1 LAI soient réalisées. Il faut tout d'abord que la mesure soit exigible, c'est-à-dire adaptée à l'état de santé et propre à permettre une amélioration notable de la capacité de gain ou de travail de l'assuré. L'assuré doit ensuite s'être opposé ou soustrait à la mesure ordonnée ou ne pas avoir, de sa propre initiative, pris des mesures propres à diminuer le dommage. Par ailleurs, son attitude doit être inexcusable, ce qui présuppose qu'il soit responsable de ses actes et qu'il puisse faire l'acte de volonté nécessaire (cf. art. 42 al. 3 LPGA dont la règle peut être appliquée parallèlement à celle de l'art. 7b LAI : arrêt du Tribunal fédéral 9C_370/2013 du 22 novembre 2013 consid. 3). La réduction ou le refus d'une prestation ne doit notamment pas être prononcé lorsqu'il refuse de collaborer à une mesure prescrite pour des motifs psychogènes ayant la valeur d'une maladie. Pour l'application de la sanction, il doit encore exister un lien de causalité entre le comportement reproché et le dommage susceptible d'être causé à l'assurance. Enfin, l'assurance-invalidité ne peut supprimer une rente en raison du comportement récalcitrant de l'assuré que si ce dernier a préalablement été averti, par sommation écrite lui impartissant un délai de réflexion convenable, des conséquences juridiques de son comportement (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, p. 78ss). Comme l'indique la référence aux art. 7 LAI et 21 al. 4 LPGA, l'art. 7b LAI s'applique aux cas dans lesquels l'assuré ne participe pas aux mesures raisonnablement exigibles en vue de réduire ou d'empêcher l'invalidité, ou viole son obligation de collaborer de manière à entraver de telles mesures. Il permet en particulier de réduire ou de mettre fin sans délai aux prestations, de manière à éviter que l'attitude fautive d'un assuré entraîne finalement un dommage à l'assurance-invalidité en empêchant ou retardant une mesure médicale ou professionnelle. Lorsqu'aucune de ces mesures n'entre sérieusement en considération, les conséquences d'une violation de l'obligation de collaborer de l'assuré restent régies par l'art. 43 al. 3 LPGA (cf. Markus Krapf, Selbsteingliederung und Sanktion in der 5. IV-Revision, RSAS 2008 p. 122 ss., p. 145).
4. En l'occurrence, l'intimé a mis en place une mesure d'orientation professionnelle, (art. 15 LAI), soit un stage d'observation auprès des EPI, dont le but était d'examiner l'aptitude de l'assuré à suivre une formation professionnelle initiale (art. 7 al. 2 let. c LAI). Il s'agit là d'une obligation dont le manquement peut entraîner la réduction ou le refus des prestations au sens de l'art. 7b al. 1 LAI. Devant la chambre de céans, le recourant ne conteste pas que l'intimé a adressé une mise en demeure écrite au recourant préalablement au prononcé attaqué, de sorte qu'il a respecté les règles ancrées aux art. 7b al. 1 LAI et 21 al. 4 LPGA. Le recourant remet en revanche en cause le caractère raisonnablement exigible de la mesure mise en place par l'intimé. La question se pose donc de savoir si, conformément aux règles précitées, la mesure proposée par l'intimé était exigible, c'est-à-dire adaptée à l'état de santé du recourant et propre à permettre une amélioration notable de sa capacité de gain ou de travail. Dans le cas particulier, l'intimé a mis en oeuvre une expertise psychiatrique afin de déterminer la capacité de travail du recourant dans le milieu d'économie libre et de relever les diagnostics incapacitants. Il a laissé le soin au psychiatre expert d'évaluer si un examen neuropsychologique était nécessaire. Il ressort cependant du rapport d'expertise que le recourant a refusé le bilan neuropsychologique et que la tentative de lui administrer un test isolé de capacités attentionnelles s'était soldée par un échec. Dans ses conclusions, l'expert psychiatre retient une capacité de travail entière dans un milieu adapté non occupationnel ritualisé, simple dans un milieu bienveillant et avec un suivi psychothérapeutique spécialisé. Il retient cependant un retard mental « très probable » n'ayant pas pu être évalué. Il estime qu'une connaissance de la problématique du développement mental est requise. Il indique également que les éléments anamnestiques et leurs observations confirment sans réserve les diagnostics posés tout en laissant en suspens par absence de collaboration le diagnostic de retard mental. D'après l'expert, le recourant souffre d'une problématique psycho-développementale grave avec des limitations importantes de la compréhension verbale, un bégaiement et des troubles attentionnels. Il estime que ces troubles, qui n'ont pas pu être documentés, sont probablement nettement plus graves que le trouble mixte des acquisitions scolaires. Sur la base de cette expertise, l'intimé a mis en place un stage d'observation dont l'objectif était d'évaluer la capacité du recourant à se former dans une activité simple et répétitive en milieu bienveillant. Il ressort cependant du rapport des maîtres de réadaptation du 27 mars 2019 que le recourant a été inobservable. Il ne s'était présenté que cinq jours durant la mesure. Lorsqu'il était présent, le recourant ne s'impliquait pas dans les exercices proposés. Il ne respectait ni les règles, ni la hiérarchie, et tenait des propos agressifs et menaçants. Son attitude ne correspondait pas du tout aux exigences professionnelles. Un aménagement horaire de 50 % avait été rapidement proposé afin de faciliter son acclimatation dans le centre. En dépit de cette mesure, le recourant ne s'était plus présenté et la mesure avait été interrompue prématurément le 17 mars 2019. Les maîtres en réadaptation du recourant en ont conclu que l'intéressé ne disposait pas des aptitudes sociales nécessaires pour commencer une formation professionnelle initiale, même dans un environnement bienveillant et structurant. Ainsi que le soutient le recourant, le rapport soulève des doutes quant à l'adéquation du stage d'orientation professionnelle avec l'état de santé de l'intéressé. Ces doutes avaient d'ailleurs déjà été exprimés par la gestionnaire en réadaptation de l'OAI, qui, dans son rapport de surveillance du 14 décembre 2015, avait considéré qu'une formation initiale n'était pas envisageable en raison de l'attitude du recourant, jugée « peu adéquate ». De tels doutes paraissent d'autant plus justifiés que l'expert psychiatre retient des troubles attentionnels et de compréhension verbale, associés à un retard mental « très probable » (n'ayant pu être documentés), lesquels sont « probablement nettement plus graves que le trouble mixte des acquisitions scolaires » (cf. expertise psychiatrique du 1 er mars 2018). Ainsi, en l'absence d'un bilan neuropsychologique, il n'est pas possible de déterminer si la mesure mise en place par l'intimé était raisonnablement exigible et si le comportement du recourant durant le stage d'observation doit être considéré comme excusable au sens des dispositions précitées. La chambre de céans n'est en tous les cas pas en mesure de retenir, sans instruction complémentaire, que le recourant a interrompu sa formation pour des raisons étrangères à son état de santé. L'intimé semble du reste l'admettre puisqu'il conclut au renvoi du dossier pour suite de l'examen du dossier. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence d'un examen neuropsychologique, il n'est pas possible, en l'état du dossier, de trancher le point de savoir si la mesure proposée par l'intimé était raisonnablement exigible au sens des art. 7a et 7b LAI. Il se justifie donc d'ordonner un examen neuropsychologique. Entendu en audience, le recourant s'est d'ailleurs montré disposé à se soumettre à un tel examen. Celui-ci sera confié à Madame L______, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP, à Genève. Les questions complémentaires requises par les parties seront intégrées à la mission d'expertise.
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement : I. Ordonne un examen neuropsychologique de Monsieur A______. Le confie à Madame L______, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP, à Genève, laquelle devra établir un rapport d'examen, ainsi qu'un test des fonctions cognitives (test de QI) et répondre, en particulier, aux questions suivantes :
1. M. A______ souffre-t-il d'un retard mental ? Le cas échéant, quel est son degré de gravité ?
2. M. A______ subit-il une diminution de sa capacité de travail en raison de troubles neuropsychologiques ?
a. Si oui, depuis quand et dans quelle mesure ?
b. L'incapacité de travail est-elle durable ?
3. M. A______ a-t-il la faculté d'apprécier les conséquences de ses actes ? Cas échéant, a-t-il la faculté de se déterminer d'après cette appréciation ?
4. Dans le cas de l'assuré, le refus de collaborer, soit le fait de ne pas se présenter au stage d'orientation professionnelle proposé par l'OAI, peut-il s'expliquer par des troubles neuropsychologiques ?
5. Le fait que M. A______ n'ait à ce jour jamais pu achever ni études ni formations peut-il s'expliquer par des troubles neuropsychologiques ?
6. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. II. Invite l'experte à déposer son rapport en trois exemplaires dans les meilleurs délais auprès de la chambre de céans. III. Réserve le sort des frais jusqu'à droit jugé au fond. La greffière Marie NIERMARÉCHAL La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le