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A/3419/2005

Genf · 2005-01-21 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE de ce qu'elle versera des indemnités d'assurance-chômage à l'intéressé à compter du 4 avril 2005. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2006 A/3419/2005

A/3419/2005 ATAS/356/2006 du 13.04.2006 (CHOMAG), ACCORD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3419/2005 ATAS/356/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 13 avril 2006 En la cause Monsieur G__________ recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2 intimée Attendu en fait que par décision du 21 janvier 2005, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse) a rejeté la demande d'indemnités de l'assurance-chômage déposée par Monsieur G__________; Que par décision sur opposition du 17 juin 2005, la Caisse a confirmé le refus de prestations, au motif que l'intéressé ne pouvait pas justifier d'une période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 de la loi sur l’assurance-chômage (LACI); Que l'intéressé a interjeté recours le 20 août 2005; Qu'une audience de comparution personnelle a eu lieu le 21 mars 2006; Que Monsieur L__________, comptable, a été entendu le 11 avril 2006 en qualité de témoin; Qu'à l'issue de l'audience, au vu des déclarations du témoin, la Caisse a reconnu le droit de l'intéressé aux indemnités de l'assurance-chômage à compter du 4 avril 2005; Que l'intéressé s'est dit satisfait; Qu'il y a lieu d'entériner cet accord qui met fin au litige; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE de ce qu'elle versera des indemnités d'assurance-chômage à l'intéressé à compter du 4 avril 2005. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le