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A/3418/2010

Genf · 2010-02-26 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 février 2010 quant au fond. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Maryse BRIAND La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.01.2011 A/3418/2010

A/3418/2010 ATAS/44/2011 du 19.01.2011 ( PC ) , ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3418/2010 ATAS/44/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Du 19 janvier 2011 5 ème Chambre En la cause Monsieur G__________ et Madame G__________, domiciliés Pré-à Genève recourants contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé Attendu en fait que le Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) a déclaré irrecevable la demande de remise de Monsieur Sebastiano G__________, par décision du 26 février 2010, au motif que cette demande était tardive, n'ayant pas été déposée dans le délai légal de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution du 30 avril 2009; Que le SPC a invité le 7 avril 2010 l'intéressé à motiver par écrit son opposition orale formée à cette décision, lors de son passage auprès de son service financier courant mars 2010, et lui a fixé un délai au 7 mai 2010 pour ce faire; Que, par courrier du 3 mai 2010, reçu le 5 suivant, l'intéressé a fait valoir qu'il ne touchait qu'une rente mensuelle de 2'000 fr. et de 800 fr. pour son fils, alors que son loyer était de 1'750 fr. par mois, de sorte qu'il n'arrivait à survivre que grâce à un acompte de 30'000 fr. de son assurance-vie; Que, par décision du 13 septembre 2010, le SPC a déclaré irrecevable l'opposition formée par l'intéressé au motif qu'il n'a pas précisé, d'une part, pour quelle raison il n'était pas d'accord avec sa décision du 26 février 2010 et, d'autre part, que l'opposition lui était parvenue 9 jours après l'entrée en force de cette décision; Que le SPC a ainsi considéré que l'opposition était tardive; Que, par courrier du 4 octobre 2010 au SPC, l'intéressé et son épouse ont contesté cette décision, en faisant valoir que leur situation financière ne leur permettait pas de rembourser le montant réclamé de 42'736 fr. 10 et qu'ils avaient déjà dû demander un prêt de 35'000 fr. à l'assurance-vie, afin de pouvoir faire face à leurs obligations financières et vivre décemment; Qu'ils ont également précisé que leur deux assurances-vie arriveront à échéance seulement le 30 septembre et le 30 novembre 2012, et que leurs deux enfants étaient en apprentissage et dès lors encore à leur charge; Que le SPC a transmis le 7 octobre 2010 le courrier du 4 octobre 2010 au Tribunal cantonal des assurances sociales, compétent à l'époque, comme objet de sa compétence; Que le Tribunal a enregistré cette missive comme un recours; Que, dans sa réponse du 4 novembre 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours en reprenant son argumentation antérieure; Attendu en droit que, jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006; Que, dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté dans les délai et forme prévus par loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA); Qu'est litigieuse, en l'occurrence, la recevabilité de l'opposition formée par les intéressés à la décision du 26 février 2010; Que, selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent faire l’objet d’une opposition dans les 30 jours auprès de l’assureur qui les a rendues; que l’opposition doit être formée par écrit contre une décision qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondée sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage - LACI (art. 10 al. 2 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 - OPGA ; RS 830.11)); que, dans les autres cas, elle peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (art. 10 al. 3 OPGA); qu'enfin, elle doit contenir des conclusions et être motivée (cf. art. 10 al. 1 OPGA); que si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA); Qu'en l’espèce, l’intimé a déclaré l’opposition irrecevable, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 10 OPGA, dès lors qu'elle n’était pas motivée, le recourant n’ayant amené aucun élément ou argument susceptible de remettre en cause sa décision du 26 février 2010 et n’ayant pas complété son écriture dans le délai qui lui avait été imparti; Qu'en l'espèce, l'opposition pouvait être formée oralement, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une décision ayant pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation fondée sur la LACI; Qu'il ressort en outre du courrier du 7 avril 2010 que l'intimé a adressé au recourant que celui-ci avait formé une opposition orale dans le courant du mois de mars 2010; Que, partant, il doit être constaté que cette opposition respecte le délai légal de 30 jours; Qu'en tout état de cause, même en considérant que l'opposition devait être formée par écrit, l'intimé n'a pas averti le recourant que son opposition serait irrecevable, s'il ne la formait pas par écrit avant l'expiration du délai de 30 jours à compter la décision du 26 février 2010; Qu'au contraire, il a lui donné un délai au 7 mai 2010 pour motiver son opposition par écrit, dans sa missive du 7 avril 2010, délai que le recourant a respecté; Que cette opposition était par ailleurs motivée, même si l'argumentation concernant le fond n'était pas pertinente, dans la mesure où seule la recevabilité de la demande de remise était en cause; Qu'au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'intimé a déclaré irrecevable l'opposition à sa décision du 26 février 2010; Que la Cour de céans attire en outre l'attention de l'intimé sur le fait que le délai prévu par l'art. 4 al. 4 OPGA pour le dépôt de la demande de remise est un délai d'ordre et non un délai de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3.4 p. 45 s.); Que, cela étant, le recours sera admis, la décision du 13 septembre 2010 annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour décision sur opposition quant au fond; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet. Annule la décision du 13 septembre 2010. Renvoie la cause à l'intimé pour statuer sur l'opposition formée à sa décision du 26 février 2010 quant au fond. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Maryse BRIAND La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le