Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème phrase LPGA, l'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile. L'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (OPGA ; RS 830.11), prévoyait qu'il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Conformément à l'art. 5 al. 1 let. a OPGA, pour les personnes vivant à domicile, sont prises en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1: comme montant destiné à la couverture des besoins vitaux les montants maximaux indiqués à l'art. 3 b al. 1 let. a aLPC (ch. 1), comme loyer le montant maximal au sens de l'art. 5 al. 1 let. b aLPC (ch. 2). Pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du DFI relative aux primes moyennes cantonales de l'assurance-obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (RS 831.309.1; art. 5 al. 2 let. c OPGA). Enfin, sont prises en compte les dépenses supplémentaires suivantes : 8'000 fr. pour les personnes seules, 12'000 fr. pour les couples, 4'000 fr. pour chaque orphelin ou chaque enfant donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 5 al. 4 let. b et c OPGA). Le moment où la décision de restitution est exécutoire est déterminant pour apprécier s'il y a une situation difficile (art. 4 al. 2 OPGA). De jurisprudence constante, toujours valable sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 318, consid. 5.2), la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.1; ATF 8C_954/2008 du 29 mai 2009, consid. 7.1). S'il arrive qu'un assuré reçoive, pour une période pendant laquelle il a déjà perçu des prestations complémentaires, des éléments de fortune versés rétroactivement (par exemple un paiement rétroactif de rentes), le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de juger qu'il fallait considérer une situation de ce genre non pas tant en relation avec la bonne foi de l'assuré mais bien plutôt en relation avec la situation économique de celui-ci, et en tenir compte lors de l'examen de la condition de la situation difficile. Il a ainsi jugé qu'au cas où le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée était encore disponible au moment où la restitution devrait avoir lieu, la situation difficile devait être niée (ATF 122 V 221 , consid. 6d). Dans de telles circonstances, il n'y a en effet pas lieu de retenir que la restitution entraînerait des rigueurs particulières, indépendamment du rapport entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants au sens de la LPC (ATF C 93/05 du 20 janvier 2007, consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé cette jurisprudence en y apportant les précisions suivantes. En cas de diminution de patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, il faut en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré s'est dessaisi de tout ou partie du capital sans contre-prestations correspondantes, le patrimoine dont il s'est dessaisi doit être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune (ATF 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.2, ATF C 93/05 du 20 janvier 2007, consid. 5.3.4). Dans cette mesure, l'assuré sera tenu à restitution. Il sera également tenu à restitution s'il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie par l'art. 5 OPGA, la fortune fictive calculée en appliquant par analogie les art. 3c al. 1 let. g LPC et 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), en relation avec la distraction du capital versé, n'entrant toutefois plus en considération dans ce second calcul (ATF C 93/05 du 20 janvier 2007, consid. 5.3.4). Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g a LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir un dessaisissement au sens de cette disposition lorsque le bénéficiaire a renoncé à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate (ATF 121 V 204 , consid. 4b). Ces deux conditions ne sont pas cumulatives (ATF 131 V 329 , consid. 4.3). Une contre-prestation peut être considérée comme adéquate lorsqu'elle n'entame pas la fortune ou au contraire l'augmente, mais également lorsqu'elle consiste en des dépenses destinées à l'acquisition de biens de consommation (Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR, 2 ème éd. 2006, p. 1807 n. 234). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu largement (ATF 115 V 352 , consid. 5b). L'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATF P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.2). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Toutefois, selon l'art. 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10 000 fr. (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (JÖHL, op. cit. , p. 1816 n. 247). Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 , consid. 2; ATF 9C_978/2010 du 14 avril 2011, consid. 4.1). L'autorité administrative ou le juge des assurances sociales ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible. Dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 , consid. 5b, ATF 125 V 193 , consid. 2; ATF U 42/05 du 23 mars 2006, consid. 3.1). En droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 , consid. 5a). Le degré de preuve requis en matière de vraisemblance prépondérante doit être distingué de la simple vraisemblance. La simple vraisemblance existe déjà lorsqu'il existe plusieurs éléments en faveur d'un fait, quand bien même le juge n'exclut pas qu'il ne se soit pas produit (ATF 130 III 321, consid. 3.3). En revanche, la vraisemblance prépondérante présuppose que d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 321 , consid. 4.2.2). Le fait qu'un assuré ne dispose pas des moyens de preuve dans un cas donné ne justifie pas que l'on se contente d'une simple vraisemblance (ATF 121 V 204 , consid. 6b). Dans le cas d'espèce, la Cour de céans relève que le Tribunal a nié la bonne foi du recourant pour la période du 1 er août 2005 au 17 juillet 2006 (deuxième période), ce qui exclut la remise de l'obligation de restituer les montants perçus en trop durant cette période. Les deux conditions de l'art. 25 al. 1 LPGA, soit la bonne foi et la situation difficile que provoquerait une restitution, sont en effet cumulatives (ATF 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.2). Par conséquent, le refus de remise doit être confirmé pour les montants que le recourant a perçus en trop durant cette période, soit 4'899 fr. (5'916 fr. moins la retenue de 1'017 fr. effectuée en octobre 2006). La bonne foi du recourant a été revanche admise pour la période du 1 er août 2001 au 31 juillet 2005 (première période) durant laquelle il ne recevait que sa rente de l'assurance-invalidité. Pour cette première période, le montant des prestations complémentaires perçues en trop s'est élevé à 25'173 fr. En tenant compte des dépenses nécessaires à la couverture du minimum vital, les relevés bancaires du recourant affichent une différence de 33'008 fr. 95 entre le 27 juillet 2005, date du versement des arriérés de rente de la prévoyance professionnelle, et le 17 septembre 2007, date d'entrée en force de la décision de restitution. Force est de constater qu'il y a bien eu une diminution de patrimoine, avant l'entrée en force de la décision de restitution. Il y a donc lieu de déterminer si cette diminution a été consentie moyennant contre-prestations. L'intimé a considéré que seuls les montants versés à l'administration fiscale pouvaient être pris en compte pour justifier la diminution de la fortune du recourant, avant de conclure dans ses dernières écritures à une réformation au détriment du recourant, alléguant que cette dépense ne peut être prise en compte du fait qu'elle a été effectuée durant la période pendant laquelle la bonne foi du recourant était exclue. Ce dernier raisonnement tombe à faux. En effet, la Cour de céans rappelle qu'il s'agit uniquement d'examiner la nouvelle situation patrimoniale du recourant à la date du 17 septembre 2007, conformément à la jurisprudence rappelée supra, et de déterminer si la diminution du capital constitué des arriérés de rente est expliquée par des contre-prestations correspondantes. Le fait que des dépenses aient été consenties durant la période où la bonne foi du recourant n'a pas été retenue n'est ici pas pertinent, le seul critère décisif étant qu'elles aient été effectuées avant l'entrée en force de la décision de restitution. Il faut donc tenir compte des dettes d'impôt par 8'101 fr. 50 dont le recourant s'est acquitté, ces dépenses étant prouvées par les récépissés de versement. Tel est également de l'achat du véhicule, dûment prouvé par pièces, qui correspond à une contre-prestation d'une valeur de 15'809 fr. après déduction du montant de la reprise de l'ancienne voiture du recourant. Ces frais représentent un montant total de 23'910 fr. 50. Le recourant se prévaut également du remboursement des sommes que ses enfants et son beau-frère lui auraient prêtées. A cet égard, la Cour de céans retient ce qui suit. S'agissant des prêts allégués, le recourant n'a pas été en mesure de fournir le moindre justificatif bancaire ou quittance démontrant que ses enfants lui ont bel et bien remis les sommes annoncées et qu'il les a remboursées. Les attestations du 1 er novembre 2008 signées par le fils et la fille du recourant n'y suffisent pas. On note en effet que celles-ci ont été établies après l'entrée en force de la décision de restitution. De plus, on s'étonne que les enfants du recourant aient pu reconstituer avec précision les sommes données à leur père, alors que les montants qu'ils lui ont prêtés étaient variables et n'étaient pas remis selon un calendrier précis, mais au gré des possibilités et des besoins de chacun, et qu'ils déclarent n'avoir tenu aucune comptabilité de ces versements en espèces. Les déclarations de la fille et du fils du recourant lors des audiences contredisent d'ailleurs partiellement le contenu de leurs attestations, s'agissant du montant remboursé par leur père. Les témoins n'ont en effet pas pu articuler de chiffre précis. CA____________ a en effet fait état d'un montant d'environ 32'500 fr. lors de son audition. Quant à son frère, ses déclarations lors de son audition ont varié: il a dans un premier temps évoqué un remboursement de 18'000 fr. (soit trois tranches de respectivement 3'000 fr., 5'000 fr. et 10'000 fr.) avant de préciser sur question que son père lui avait remis un montant de 10'000 fr., trois de 5'000 fr., puis des sommes variant de 1'000 fr. à 3'000 fr. Compte tenu de l'importance des tranches remboursées par le recourant, il est en outre surprenant que ses enfants ne soient pas en mesure d'indiquer plus précisément quand ont eu lieu ces paiements, et n'en aient conservé aucune trace. Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant allègue, les retraits effectués sur son compte bancaire par tranches allant jusqu'à 15'000 fr. ne suffisent pas à démontrer que les sommes prélevées ont été utilisées pour rembourser ses enfants, puisqu'elles ont également pu être affectées à d'autres usages. Le recourant allègue que les transferts d'argent étaient fondés sur la confiance, raison pour laquelle ils n'ont pas fait l'objet de décomptes précis. Cet argument ne lui est cependant d'aucun secours. En effet, s'il n'est peut-être pas usuel de documenter de manière formelle des prêts consentis dans le cadre familial, le recourant doit néanmoins supporter les conséquences de l'absence de preuves suffisantes, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il se réfère également à un arrêt du Tribunal fédéral, dans lequel notre Haute-Cour a reconnu qu'il n'était pas exigible d'un assuré qu'il fournisse une comptabilité détaillée (ATF P 59/02 du 28 août 2003, consid. 4.2.2). Or, le montant en jeu en l'espèce est de plusieurs dizaines de milliers de francs, de sorte qu'il n'est pas ici question d'une comptabilité détaillée. Ces considérations sont également applicables au montant que le recourant allègue avoir emprunté puis remboursé à son beau-frère, et dont il n'existe aucune trace concrète hormis le document non daté signé par ce dernier et ne précisant pas à quelle date les fonds prêtés auraient été remboursés. En outre, même s'il fallait admettre que le recourant a effectivement remis les sommes alléguées à son fils, sa fille et son beau-frère, il y a lieu de souligner que ses enfants ont affirmé que les paiements s'étaient étalés de 2005 à 2007, soit partiellement après l'entrée en force de la décision de restitution, et que son beau-frère n'a pas précisé à quelle date il avait été remboursé. Or, pour expliquer la diminution de la fortune au jour de l'entrée en force de la décision de restitution, il n'y a lieu de tenir compte que des versements qui sont intervenus avant cette date. Cela s'avère ici impossible puisque ces montants ne peuvent être chiffrés. Partant, le recourant doit supporter l'absence de preuve démontrant au degré de la vraisemblance prépondérante que la diminution de son patrimoine s'explique par le remboursement de prêts de membres de sa famille, conformément à la jurisprudence citée. Par surabondance, s'agissant des enfants du recourant, la Cour de céans relève que le fils du recourant allègue avoir versé un montant de 35'000 fr. entre 2000 et 2004, ce qui correspond à un montant de quelque 730 fr. par mois. Or, selon ses déclarations, il n'a quitté le domicile familial qu'en 2005. Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant a bel et bien perçu un montant de 35'000 fr. de son fils, il y aurait lieu de considérer qu'il s'agit-là non pas d'un prêt mais d'une contribution de celui-ci aux frais du ménage commun, qui n'est pas sujette à restitution et dont le remboursement ne peut dès lors être considéré comme une dépense moyennant contre-prestation. Tel est également le cas pour les sommes prétendument prêtées par la fille du recourant jusqu'à janvier 2002. Eu égard à ce qui précède, la diminution du patrimoine de 33'008 fr. 95 entre la date du versement des arriérés de rentes et l'entrée en force de la décision de restitution n'est justifiée qu'à hauteur de 23'910 fr. 50, le solde de 9'098 fr. 45 devant être considéré comme dessaisissement. Il convient cependant de tenir compte de l'art. 17a OPC-AVS/AI, qui permet de retrancher 10'000 fr. par année civile entière du montant pris en compte à titre de dessaisissement dans le calcul des prestations complémentaires. En l'occurrence, plus d'une année s'est écoulée entre le moment où le recourant a perçu les arriérés de rentes et le moment où la question du dessaisissement doit être examinée, de sorte que cette disposition est applicable. Or, le montant forfaitaire de 10'000 fr. couvre le solde de 9'098 fr. 45. Force est donc de constater que le recourant n'était plus du tout enrichi du capital de la prévoyance professionnelle à la date d'entrée en force de la décision de restitution, contrairement à ce que l'intimé a retenu. Bien qu'on ne puisse tenir compte d'arriérés de rentes subsistant à la date d'entrée en force de la décision de restitution, il n'en reste pas moins que la remise ne doit pas être accordée s'il n'y a pas situation difficile au sens de l'art. 5 OPGA. L'intimé n'a cependant pas examiné cette question. Dans la procédure juridictionnelle administrative, seuls les rapports juridiques au sujet desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision peuvent en principe être examinés. En effet, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 , consid. 2.1; ATF 125 V 413 , consid. 1a et les références citées). Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à l'intimé, à charge pour lui de rendre une décision portant sur le seul point de savoir s'il y a situation difficile au sens de l'art. 5 al. 1 OPGA. Dans l'affirmative, la restitution de la somme de 25'173 fr. devra faire l'objet d'une remise. Le recours sera partiellement admis au sens des considérants. Le recourant a droit à une indemnité de dépens qu'il convient de fixer à 2’000 fr. (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement au sens des considérants. Confirme le refus de la remise de l'obligation de restituer la somme de 4'899 fr. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Condamne l'intimé à payer au recourant la somme de 2’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2012 A/3416/2010
A/3416/2010 ATAS/192/2012 du 22.02.2012 ( PC ) , ADMIS/RENVOI Recours TF déposé le 03.04.2012, rendu le 31.08.2012, REJETE, 9C_286/2012 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3416/2010 ATAS/192/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 février 2012 4 ème Chambre En la cause Monsieur C____________, domicilié à Genève, représenté par PROCAP Service juridique recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Monsieur C____________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a été mis au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité, servies par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après: le SPC ou l'intimé) depuis le 1 er janvier 1997 selon des décisions rendues le 30 septembre 2004. Les prestations arriérées ont été versées par 64'492 fr. 10 à l'OCPA (ancien SPC) et par 6'368 fr. 70 à l'Hospice général, le solde de 551 fr. 20 revenant à l'assuré. Par courrier du 26 juillet 2005, la FONDATION COLLECTIVE LPP WINTERTHUR COLUMNA a informé l'assuré de son droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, avec effet rétroactif au 5 février 1999, soit un montant de 42'316 fr. 55 pour la période échéant le 30 septembre 2005. Le recourant a adressé une copie de ce courrier au SPC, qui l'a reçu le 28 juillet 2005. Le SPC a repris le calcul des prestations dues à l'assuré depuis le 1 er janvier 1999, en tenant compte de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Par deux décisions du 17 juillet 2006, le SPC a réclamé la restitution des prestations complémentaires versées en trop pour la période du 1 er janvier 1999 au 31 juillet 2006, soit un montant total de 45'181 fr. Dès le 1 er août 2006, l'assuré a été mis au bénéfice de prestations complémentaires cantonales de 1'017 fr. par mois. Par décision sur opposition du 31 janvier 2007, le SPC a, d'une part, réduit la somme due à titre de restitution à 30'072 fr. pour tenir compte de la prescription quinquennale et, d'autre part, refusé la demande de remise du recourant. L'assuré a interjeté recours en date du 5 mars 2007 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après le Tribunal), alors compétent, concluant à la remise de l'obligation de restituer le montant de 30'072 fr. et, subsidiairement, à ce que ce montant soit déclaré irrécouvrable. Dans sa réponse du 3 mai 2007, le SPC a constaté que la demande de remise aurait dû faire l'objet d'une décision sujette à opposition et a proposé que le dossier lui soit renvoyé. Pour le surplus, il a conclu à la confirmation du montant de 30'072 fr. réclamé. Par courrier du 11 juin 2007, l'assuré a indiqué ne pas contester le montant dont la restitution lui était réclamée, à savoir 30'072 fr. et maintenir sa conclusion subsidiaire, selon laquelle cette somme devait être déclarée irrécouvrable conformément aux directives applicables. Par arrêt du 16 août 2007 ( ATAS/856/2007 ), notifié aux parties le 17 août 2007, le Tribunal a donné acte à l'assuré de ce qu'il ne contestait pas le montant de 30'072 fr. à restituer et a invité le SPC à rendre une décision sur la demande de remise et à examiner l'éventuel caractère irrécouvrable de la créance. Par décision du 26 octobre 2007, confirmée sur opposition le 12 mars 2008, le SPC a rejeté la demande de remise de l'assuré. Il a considéré que la condition de la bonne foi était naturellement remplie, mais pas celle de la charge trop lourde car l'assuré devait s'attendre à devoir restituer un montant au SPC en raison du versement de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Dans son recours interjeté en date du 14 avril 2008 auprès du Tribunal, l'assuré a conclu au renvoi du dossier au SPC pour examen de sa situation financière sous l'angle de la charge trop lourde. Il a allégué que le montant perçu à titre rétroactif de la prévoyance professionnelle était d'ores et déjà dépensé, en remboursement de dettes, au moment où le SPC lui avait réclamé la restitution des prestations versées à tort. Or, c'est au moment où la restitution est exécutoire que la condition de la charge trop lourde doit être examinée. Dans sa réponse du 7 mai 2008, le SPC a conclu au rejet du recours. Il s'est référé à un arrêt du Tribunal du 21 juin 2007 ( ATAS/764/2007 ) par lequel il a été jugé qu'un assuré ayant perçu des rentes de l'assureur-accident de manière rétroactive devait s'attendre à ce que ce changement entraîne la suppression des prestations complémentaires avec effet rétroactif ou du moins leur diminution. Par courrier du 2 juin 2008, le SPC a ajouté que la jurisprudence citée ne modifiait pas sa position, et qu'il était exigible du recourant qu'il conserve l'arriéré perçu de la prévoyance professionnelle jusqu'à ce qu'il connaisse le montant des prestations complémentaires à restituer. Par arrêt du 8 juillet 2008, le Tribunal a admis le recours et annulé les décisions du SPC des 26 octobre 2007 et 12 mars 2008, la cause lui étant renvoyée pour nouvel examen. Le Tribunal a jugé que la bonne foi de l'assuré pouvait être retenue pour la période qui s'est écoulée entre le 1 er août 2001, début de la période de restitution, à la fin du mois de juillet 2005, date de l'information à l'administration. Pour la période postérieure, soit celle entre le 1 er août 2005 et le 17 juillet 2006, période durant laquelle l'administration avait connaissance des éléments modifiant le calcul mais n'en avait pas encore tenu compte, la bonne foi de l'assuré ne pouvait pas être admise, en application de l'arrêt du 21 juin 2007 cité par le SPC. Ce dernier était chargé d'instruire la question de la charge trop lourde, étant rappelé que la situation de l'assuré devait être examinée au moment où la restitution devait avoir lieu. Par courrier du 11 novembre 2008, l'assuré a remis les documents suivants au SPC: courrier du 1 er novembre 2008 de C____________, fille de l'assuré, indiquant qu'elle avait prêté de l'argent à ses parents en leur remettant de manière irrégulière un montant moyen de 400 fr. à 800 fr. par mois entre 2000 et 2004, afin qu'ils vivent convenablement, pour un montant total de 32'500 fr., somme que son père lui avait remboursée par tranches de 5'000 fr. à 10'000 fr. entre 2005 et 2007; courrier du 1 er novembre 2008 de C____________, fils de l'assuré, confirmant qu'il avait prêté de l'argent à ses parents en leur remettant de manière irrégulière un montant moyen de 400 fr. à 1'000 fr. par mois entre 2000 et 2004, afin qu'ils vivent convenablement, pour un montant total de 35'000 fr., somme que son père lui avait remboursée par tranches de 5'000 fr. à 10'000 fr. entre 2005 et 2007; deux récépissés de versements à l'Administration fiscale pour des montants respectifs de 595 fr. 95 et 7'505 fr. 55. Par courrier du 3 mars 2009, le SPC a requis de l'assuré qu'il remette les justificatifs des versements effectués par ses enfants et de ses remboursements ainsi que le relevé de son compte bancaire du 1 er juillet 2005 au 31 décembre 2007. L'assuré, par sa mandataire, s'est exécuté le 23 mars 2009. S'agissant des justificatifs des versements, il a exposé qu'il n'en disposait pas, car les versements effectués dans son cercle familial reposaient sur la confiance et qu'il n'avait pas "bureaucratisé" les échanges financiers. Il a fourni un relevé bancaire détaillé, dont les éléments suivants ressortent: pour 2005, le total des sommes créditées était de 109'877 fr. 75, le total des sommes débitées par des retraits en espèces de 700 fr. à 12'000 fr. de 72'852 fr. 80, et l'épargne était de 45'271 fr. 15 après réception du montant des rentes de la prévoyance professionnelle le 27 juillet 2005; pour 2006, le solde initial était de 39'574 fr. 90, le solde final de 7'751 fr. 85, le total des sommes créditées de 67'776 fr. 95, le total des sommes débitées par des retraits en espèces de 50 fr. à 8'000 fr. (avec un retrait de 15'000 fr.) de 99'600 fr.; pour 2007, le solde initial était de 7'751 fr. 85, le solde final de 10'419 fr. 05, le solde au 16 septembre de 12'262 fr. 20, le total des sommes créditées de 66'877 fr. 40, et le total des sommes débitées par des retraits en espèces de 2'200 à 7'000 fr. de 64'210 fr. 20. Le 30 mars 2009, l'assuré a transmis au SPC une copie de son passeport affichant un timbre d'entrée au Brésil le 8 juin 2003, ainsi que des cartes d'embarquement pour des vols Genève-Lisbonne au nom de CA____________ et CB____________ , pour des vols pris en novembre, affirmant que ces documents attestaient de ses frais de voyage au Brésil. Par courrier du 21 avril 2009, l'assuré a également envoyé au SPC la traduction par ses soins d'un document manuscrit rédigé en portugais par son beau-frère, aux termes de laquelle ce dernier avait remis à l'assuré la somme de 30'000 réals en tranches de 2'000 réals lorsqu'il se trouvait au Brésil en juin 2003, l'assuré lui ayant d'ores et déjà été remboursé un montant de 25'000 réals. Par décision du 30 avril 2010, le SPC a partiellement accepté la demande de remise. Se fondant sur l'arrêt rendu le 8 juillet 2008 par le Tribunal, il a admis la bonne foi de l'assuré pour la période du 1 er août 2001 au 31 juillet 2005 pour laquelle la restitution portait sur 25'173 fr. et l'a niée pour la période du 1 er août 2005 au 31 juillet 2006, le montant à restituer pour cette période étant de 5'916 fr. Il a relevé que la décision de restitution était devenue exécutoire le 16 septembre 2007, soit à l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal. A cette date, l'épargne de l'assuré s'élevait à 12'262 fr. 20, alors qu'elle était de 45'271 fr. 15 au 27 juillet 2005 après réception des arriérés de rentes de la prévoyance professionnelle. Durant l'année 2006, le SPC avait constaté une diminution de l'épargne non justifiée par ses besoins de 25'225 fr. 55. Le SPC a relevé qu'il ne disposait d'aucun document attestant du remboursement par l'assuré des montants prêtés par ses enfants au moyen des prélèvements en espèces sur son compte bancaire, l'assuré ayant reconnu ne pas disposer de tels justificatifs. Il a souligné que selon la jurisprudence, lorsque l'éventualité que les dépenses en cause aient été consenties contre une contre-prestation adéquate n'apparaît pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage, l'assuré doit supporter les conséquences de l'absence de preuve. Tel était le cas en l'espèce, et seuls les 8'101 fr. 50 versés à l'Administration fiscale pouvaient être pris en considération pour justifier la diminution de la fortune de 25'225 fr. 55. Le solde, soit 17'124 fr. devait être considéré comme fortune pouvant servir au remboursement partiel des 25'173 fr. correspondant aux prestations perçues en trop pour la période où la bonne foi était reconnue. En conclusion, le SPC a rejeté la demande de remise portant sur les 5'916 fr. pour la période du 1 er août 2005 au 31 juillet 2006, déduisant de ce montant la prestation du mois d'octobre 2006, soit 1'017 fr., retenue en amortissement partiel de la demande de restitution. Pour cette période, la restitution s'élevait dès lors à 4'899 fr. Pour la période du 1 er août 2001 au 31 juillet 2005, si l'assuré était de bonne foi, la condition de charge trop lourde était reconnue uniquement sur la somme de 8'049 fr. correspondant à la différence entre les prestations perçues en trop et la diminution inexpliquée de la fortune. La demande de remise portant sur les 17'124 fr. restants était rejetée. Au total, il restait une somme de 22'023 fr. à restituer. L'assuré a formé opposition en date du 1 er juin 2010. Il a soutenu que le SPC, en niant la condition de la bonne foi pour la période du 1 er août 2005 au 31 juillet 2006, avait statué de façon contraire à ce qu'il avait retenu dans ses décisions de 2007 et 2008. Quant à la période du 1 er août 2001 au 31 juillet 2005, il a contesté le point de vue du SPC selon lequel la diminution de l'épargne de 17'124 fr. serait non justifiée, dès lors que l'examen de ses seuls relevés bancaires pour l'année 2006 ne pouvait par définition pas suffire pour établir l'utilisation du rétroactif moyennant contre-prestation. En effet, il avait remis différents justificatifs, notamment un contrat de prêt et une attestation fournie par sa fille et son fils concernant le prêt et le remboursement de 32'500 fr., respectivement 35'000 fr., qui devaient être admis sous l'angle de la vraisemblance prépondérante dès lors qu'aucun indice ne permettait de mettre en doute la véracité de leur contenu. L'assuré a affirmé qu'il avait ainsi prouvé à satisfaction de droit l'utilisation de l'intégralité du montant demandé en restitution, de sorte que la somme de 17'124 fr. devait faire l'objet d'une remise. Par décision du 8 septembre 2010, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré, relevant que, conformément à l'arrêt rendu le 8 juillet 2008 par le Tribunal, il avait instruit le dossier afin de définir s'il remplissait la condition de charge trop lourde pour la restitution due pour la période du 1 er août 2001 au 31 juillet 2005, la bonne foi étant retenue. Or, l'instruction l'a amené à constater qu'au moment où la décision de restitution était exécutoire, soit en l'espèce le 16 septembre 2007, son épargne était inférieure de 25'225 fr. au montant auquel on aurait pu s'attendre, en considérant ses besoins courants. Parmi les justificatifs expliquant l'utilisation de cette somme, le SPC a retenu des paiements effectués en faveur de l'administration fiscale le 7 avril 2006 pour un montant total de 8'101 fr. 50, de sorte que restait à justifier l'affectation d'un montant de 17'124 fr. S'agissant des attestations de ses enfants et de son beau-frère, le SPC a considéré qu'elles ne démontraient pas que les retraits de l'assuré sur son compte avaient été affectés au remboursement de ces prêts, et ces dettes n'apparaissent d'ailleurs pas dans les avis de taxation des années 2000 à 2007. Le SPC ne disposait d'aucun élément de preuve des versements effectués par les enfants et le beau-frère de l'assuré en sa faveur et de leurs remboursements. L'assuré devait ainsi supporter les conséquences de cette absence de preuves. Le 7 octobre 2010, l'assuré, par l'intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours contre la décision du SPC auprès du Tribunal. Il rappelle que le Tribunal avait admis le recours par arrêt du 8 juillet 2008, annulé les décisions des 26 octobre 2007 et 12 mars 2008 et reconnu que la condition de la bonne foi était réalisée pour la période entre le 1 er août 2001 et la fin juillet 2005. Pour le surplus, le Tribunal avait retourné la cause au SPC pour examen de la charge trop lourde. Le recourant souligne que selon la jurisprudence, pour déterminer l'existence d'une charge trop lourde en cas de versement de montants rétroactifs, il n'y a pas lieu d'examiner les limites de revenus mais seulement si des éléments de fortune versés rétroactivement existent encore au moment où la restitution doit avoir lieu. Par ailleurs, le patrimoine dont un assuré s'est séparé sans contre-prestation doit être traité selon les règles régissant le dessaisissement. Il considère que l'intimé procède de manière arbitraire en ne reconnaissant pas que le capital a été dépensé afin de rembourser les prêts consentis par des membres de sa famille. Il y a lieu de déterminer si la possibilité que les dépenses en cause aient été affectées moyennant contre-prestation est plus probable que l'éventualité d'un autre usage et il convient à cet égard de tenir compte de sa bonne foi. Le recourant ne conteste pas que l'examen de ses seuls relevés bancaires ne peut suffire pour établir l'utilisation du rétroactif moyennant contre-prestation, mais affirme que les attestations de ses enfants y suffisent et doivent être prises en considération. On voit mal quelle autre preuve il aurait pu amener et il n'est pas exigible, selon la jurisprudence, qu'il produise une comptabilité détaillée. En l'espèce, il n'y a pas de dessaisissement puisqu'il a versé les montants en cause en échange d'une contre-prestation adéquate. Partant, le montant de 17'124 fr. doit faire l'objet d'une remise. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision, subsidiairement à la constatation que la créance est irrécouvrable et, plus subsidiairement au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il produit notamment les documents suivants à l'appui de son recours: facture de vente d'une voiture acquise le 5 août 2005 pour un montant de 15'000 fr., y compris un acompte de 5'000 fr.; facture établie le 28 juin 2007 pour un montant de 209 fr. correspondant à des réparations effectuées sur ce même véhicule; facture établie le 28 juin 2007 pour un montant de 600 fr. correspondant à l'achat de pneus. Dans sa réponse du 4 novembre 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il relève qu'il a rendu sa décision en application de l'arrêt rendu par le Tribunal en date du 8 juillet 2008, lequel a exigé que soit instruite la question de la charge trop lourde en évaluant si le recourant disposait encore du capital versé au moment où la restitution devait avoir lieu et, le cas échéant, s'il y avait eu dessaisissement en examinant les raisons qui expliqueraient la diminution du patrimoine à l'entrée en force de la décision de restitution. Il a ainsi instruit une nouvelle fois le dossier du recourant afin de définir la capacité de remboursement de ce dernier au moment où la décision en restitution était exécutoire, soit le 16 septembre 2007. Or, en évaluant les besoins du recourant entre le 27 juillet 2005 et le 16 septembre 2007, il a constaté une baisse de l'épargne inexpliquée s'élevant à 25'225 fr. 55. Il a demandé au recourant qu'il justifie l'utilisation de cette somme. Le recourant a adressé deux récépissés relatifs au paiement d'impôts, ainsi que des documents rédigés par sa fille, son fils et son beau-frère, lesquels évoquaient des prêts consentis par ces trois personnes pour un montant total de quelque 80'500 fr. Toutefois, selon l'intimé, ces seuls écrits ne représentent pas en eux-mêmes des preuves suffisantes de la baisse d'épargne, de sorte qu'il a requis que soient fournis des justificatifs des versements de l'argent au recourant et des remboursements effectués par ce dernier, documents qui n'ont pu être fournis. L'intimé relève encore qu'en octobre 2004, il a versé au recourant des prestations complémentaires rétroactives au 1 er janvier 1997 pour un montant de 72'852 fr. Ce montant aurait permis au recourant de restituer l'intégralité des prêts de ses enfants et une partie de celui que lui avait accordé son beau-frère. Le recourant n'a au demeurant pas fourni d'informations relatives aux prêts obtenus de sa famille lors de l'instruction de sa demande de prestations complémentaires. Ainsi, la diminution de l'épargne en 2006 n'est expliquée qu'à hauteur des versements effectués en faveur de l'administration fiscale, soit 8'101 fr. 50 sur les 25'225 fr. 55, de sorte qu'il y a dessaisissement de 17'124 fr. La Cour de céans, Chambre des assurances sociales, qui a repris les compétences du Tribunal cantonal des assurances sociales dès le 1 er janvier 2011, a convoqué les parties en audience de comparution personnelle en date du 26 janvier 2011. Le recourant a confirmé qu'en 2008, il avait interjeté recours contre le refus de remise et qu'il avait transmis dans sa correspondance avec l'intimé une facture relative à l'achat d'une voiture pour un montant de 15'000 fr. en août 2005, qui n'avait pas été prise en compte dans le calcul. Il avait également produit une facture en juin 2007, relative à des travaux sur ce véhicule. Quant au rétroactif de prestations complémentaires, le recourant se souvient avoir reçu 12'000 fr. ou 13'000 fr. après la décision de l'assurance-invalidité. Il a expliqué qu'il s'était rendu au Brésil et que ce sont ses enfants qui lui avaient payé son billet d'avion. Son beau-frère lui avait prêté 30'000 réals, ce qui équivalait à 16'000 - 17'000 fr., destinés à couvrir ses frais sur place au Brésil parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Il a indiqué que ses enfants l'avaient aidé par des versements mensuels pendant plusieurs années parce qu'il ne parvenait pas à vivre avec les prestations qui étaient versées. Il était très déprimé à cette époque. Il a précisé que l'attestation délivrée par son beau-frère a été faite par ce dernier, à sa demande, après que le SPC lui a demandé des preuves. Son beau-frère lui avait donné l'argent de la main à la main, sans quittance, comme cela se fait en famille. Ses enfants lui avaient également versé l'argent en mains propres, ils ne lui donnaient pas beaucoup d'argent à la fois car il avait à l'époque des difficultés à gérer l'argent. La représentante de l'intimé a confirmé que la décision de restitution était devenue définitive en septembre 2007. D'après leurs calculs, à cette date, c'est un montant de 25'225 fr. 55 qui était censé être resté à disposition du recourant. En effet, celui-ci avait reçu un rétroactif de la prévoyance professionnelle de 42'516 fr. le 27 juillet 2005. Normalement, au 31 décembre 2006, en tenant compte de ses besoins vitaux, il aurait dû lui rester une somme de 32'140 fr. 50. Or, le 31 décembre 2006, il ne lui restait que 7'781 fr. 85. L'intimé a par conséquent appliqué les règles relatives aux biens dessaisis. La Cour a octroyé un délai au 11 février 2011 à l'intimé pour faire valoir des observations complémentaires. Dans ses déterminations du 9 février 2011, l'intimé conclut à une reformatio in pejus en ce sens que les dépenses d'impôts n'auraient pas dû être prises en considération, dès lors qu'elles sont intervenues dans la période où la bonne foi de l'assuré était exclue, les récépissés postaux datant du 7 avril 2006. S'agissant des frais pour l'achat du véhicule, l'intimé n'en a pris connaissance que lors de l'audience et le recours ne faisait pas expressément mention de ces dépenses. Cet achat a quoi qu'il en soit également eu lieu pendant la période durant laquelle la bonne foi du recourant était exclue et n'a dès lors pas à être pris en considération. Le cas échéant, la voiture aurait dû être prise en compte dans le calcul des prestations à titre d'élément de fortune mobilière. Par conséquent, pour la période du 1 er août 2001 au 31 juillet 2005, la restitution totale de 25'173 fr. aurait dû être requise, à laquelle s'ajoute la somme de 5'916 fr. correspondant à la période du 1 er août 2005 au 31 juillet 2006, soit un montant total de 31'089 fr., sous déduction de la retenue sur prestation effectuée en octobre 2006 de 1'017 fr., soit en définitive un montant de 30'072 fr. S'agissant du montant des prestations complémentaires versées à titre rétroactif, l'intimé reconnaît que la mention d'un montant de 70'680 fr. 80 dans sa réponse du 4 novembre 2010 était erronée, le rétroactif versé au recourant n'étant que de 551 fr. 20. Invité à se déterminer, le recourant, dans son écriture du 24 février 2011, a persisté dans ses conclusions. Il rappelle qu'il convient de distinguer la période courant du 1 er août 2001 au 31 juillet 2005 durant laquelle la bonne foi a été admise (première période) et celle courant du 1 er août 2005 au 17 juillet 2006 (deuxième période). Conformément à l'arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, l'intimé devait examiner la charge trop lourde pour la première période étant précisé qu'il avait reçu les rentes de la prévoyance professionnelle à fin juillet 2005. Enfin, l'intimé devait examiner les raisons pour lesquelles le recourant ne disposait plus de ce montant lorsque la restitution des prestations versées à tort lui a été réclamée le 17 juillet 2006, la question de la bonne foi et de la charge trop lourde étant dans ce cadre à analyser sous l'angle des règles sur le dessaisissement de fortune. L'argument de l'intimé, consistant à contester rétrospectivement la prise en considération du paiement des impôts tombe ainsi à faux, puisqu'il lui appartenait de se prononcer sur la bonne foi du recourant dès le 1 er août 2005. Le montant de 8'101 fr. 50 d'impôts payé le 7 avril 2006, dûment justifié, doit être pris en compte pour expliquer la diminution de patrimoine survenue d'août 2005 à juillet 2006. Concernant les justificatifs relatifs aux remboursements de prêts contractés auprès des membres de la famille, ils ont été attestés par des tiers et ne résultent pas de simples déclarations du recourant, de sorte qu'ils doivent être pris en considération, du moins à l'aune de la vraisemblance prépondérante. Quant aux justificatifs d'achat du véhicule et des frais annexes à hauteur de 15'809 fr., ils avaient été annexés au courrier adressé à l'intimé le 11 novembre 2008. L'intimé fait à nouveau un raisonnement erroné lorsqu'il soutient qu'ils ne peuvent être pris en compte, l'achat ayant eu lieu le 5 août 2005. Conformément à la jurisprudence, ces montant correspondent manifestement à des contre-prestations équivalentes et doivent être pris en compte sous l'angle du dessaisissement de fortune pour expliquer la diminution du patrimoine survenue entre le mois d'août 2005 et le mois de juillet 2006. La Cour de céans a entendu des témoins lors de l'audience d'enquête du 24 août 2011. Le premier témoin, Madame CA____________ , fille du recourant, a déclaré qu'entre 2000 et 2004, son père recevait l'aide des services sociaux. Elle avait quitté le domicile de ses parents en janvier 2002. Elle avait à l'époque un emploi et n'avait aucune charge de famille, c'est pourquoi elle avait aidé financièrement ses parents, à qui elle remettait de l'argent de la main à la main à son père ou à sa mère. Lorsqu'elle avait prêté cet argent à ses parents, son père lui avait fait comprendre qu'il allait le lui rendre un jour ou l'autre. Elle n'était pas préoccupée par la restitution de cet argent, qu'elle lui avait donné de bonne foi. Son père lui avait rendu environ 32'500 fr. sur une période de deux ans par tranches de 1'000 fr., 5'000 fr. ou parfois de plus grosses sommes. Ils n'avaient signé aucun document. Elle pensait avoir prêté plus qu'il ne lui avait rendu, mais elle n'avait pas tenu de comptabilité exacte. Son père ayant des difficultés à gérer l'argent, elle le remettait de préférence à sa mère. Le deuxième témoin, Monsieur C____________, fils du recourant, a quant à lui déclaré qu'il avait été amené à aider financièrement ses parents entre 2000 et 2004. Il avait quitté le domicile de ceux-ci vers 2005. Il n'habitait pas "à 100 %" chez ses parents, il avait une amie. Il leur donnait de l'argent chaque mois en espèces, car ils en avaient besoin, mais son père considérait qu'il s'agissait d'un prêt. Le montant variait en fonction de sa situation financière et de ses besoins. Il s'acquittait personnellement de ses assurances. Son père lui avait rendu l'argent car il s'y sentait obligé, par tranches. Il lui avait ainsi remis en espèces une fois 3'000 fr., une fois 5'000 fr. et une fois 10'000 fr. Ils n'avaient jamais établi de documents, le témoin considérant que cela ne se fait pas en famille. Son père ne lui avait pas tout rendu. Il l'avait également aidé lorsqu'il s'était rendu au Brésil. Le témoin croyait savoir qu'il devait de l'argent à ses frères, qui y habitent. Sur question, le fils du recourant a précisé que son père lui avait remboursé une fois 10'000 fr., trois fois 5'000 fr., puis à raison de 3'000 fr., 2'000 fr. et 1'000 fr. Ce calcul était fait de mémoire. Le courrier du 1 er novembre 2008 avait été établi avec sa sœur. A l'issue de l'audience, un délai a été imparti aux parties pour se déterminer. L'intimé, par écriture du 16 septembre 2011, a persisté dans ses conclusions et confirmé sa demande de reformatio in pejus . S'agissant de la bonne foi du recourant, il relève que l'arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008 l'a exclue pour la période du 1 er août 2005 et le 17 juillet 2006. Il allègue qu'il n'existe pas de principe en assurances sociales selon lequel un juge devrait statuer en cas de doute en faveur de l'assuré. S'agissant de la déclaration écrite du beau-frère du recourant, elle n'a aucune force probante car elle ne peut être opposée à l'intimé qui n'a pas pu bénéficier d'un débat contradictoire en cours d'audience. Ce document n'est de plus pas daté, il n'indique pas la période durant laquelle auraient eu lieu les prétendus remboursements, alors que les dates des diminutions de fortune du recourant sont déterminantes. Pour l'intimé, les explications des enfants du recourant ne peuvent être retenues. Le fils du recourant a admis lors de l'audience que les attestations, au contenu presque identique, avaient été établies avec sa sœur, ce qui permet de considérer qu'il s'agit d'écrits de complaisance. Leurs déclarations en audience n'ont d'ailleurs pas été faites sous la foi du serment et ne suffisent pas à valider le contenu de leurs propos. Il est également étonnant que les enfants se souviennent aussi précisément des chiffres alors qu'ils n'en ont aucune trace écrite. Quoi qu'il en soit, leurs déclarations révèlent que leur volonté réelle était de faire une donation à leurs parents. Le fait que le recourant se soit senti obligé de rendre cet argent ne permet pas de modifier cette volonté contractuelle. L'utilisation du mot "prêt" constitue ici un abus de langage sans portée juridique. De plus, du point de vue juridique, il y a contrat de prêt seulement si l'emprunteur rend en quantité et qualité égales au prêteur, ce qui n'est pas le cas. Par ailleurs, selon la jurisprudence, en l'absence de toute contre-prestation, l'assistance que les proches fournissent à un parent repose soit sur une donation, soit sur l'accomplissement d'un devoir moral, soit sur une obligation d'entretien découlant du droit civil. Les diminutions de fortune ne correspondant pas à des contre-prestations, elles sont injustifiées. Dans son écriture du 20 septembre 2011, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il relève que selon la jurisprudence, un assuré est tenu à restitution s'il dispose encore du capital versé à titre rétroactif au moment où la restitution doit avoir lieu, et qu'il convient si tel n'est pas le cas d'examiner si la diminution de patrimoine constitue un dessaisissement. Il appartenait en l'espèce à l'intimé de se prononcer sur la question de sa bonne foi en lien avec la diminution de sa fortune du 1 er août 2005 au 17 juillet 2006. S'agissant des prêts de ses enfants, l'audition de ceux-ci a établi à satisfaction qu'ils lui ont accordé une importante aide financière qui ne correspondait pas, du moins pour l'essentiel, à une participation à leur propre entretien. L'absence d'engagement formel de remboursement ne change rien dès lors qu'il s'agissait clairement pour le recourant d'emprunts. Aux termes des auditions, la réalité des remboursements opérés en leur faveur ne fait plus aucun doute et il y a lieu d'admettre sous l'angle de la vraisemblance prépondérante que la diminution de fortune intervenue entre août 2005 et juillet 2006 correspond au remboursement des dettes du recourant. Le recourant souligne que le remboursement par tranches de 5'000 fr., 3'000 fr. et 10'000 fr. est également corroboré par l'extrait de son compte bancaire, qui affiche plusieurs retraits de 5'000 fr. Le total des retraits pendant la période considérée s'élève à 82'970 fr. Le recourant ayant également acquis un véhicule pour 15'809 fr. et effectué un paiement à l'administration fiscale de 8'101 fr. 50, la diminution de l'épargne restant à justifier est de 18'406 fr. 05. Ses enfants ont déclaré lui avoir prêté chacun une somme de l'ordre de 30'000 fr. et n'avoir pas été totalement remboursés, ce qui paraît également hautement plausible. Le recourant conclut à ce que la Cour de céans admette la bonne foi du recourant également du 1 er août 2005 au 17 juillet 2006, la diminution de patrimoine durant cette période correspondant manifestement à des contre-prestations équivalentes. Après communication de ces écritures aux parties par pli du 21 septembre 2001, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Il statuait aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 7 15). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moments où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 , consid. 1.1). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008, sont postérieures à la décision initiale de remise. Ce sont donc les anciennes dispositions légales, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui seront citées sous la dénomination aLPC ou aLPCC, qui sont applicables en l'espèce. Au plan procédural, les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 er al. 1 er LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 7 10], art. 43 LPCC). La Cour de céans relève préalablement que par arrêt du 8 juillet 2008, portant sur la remise de l'obligation de restituer, le Tribunal a déjà statué sur la bonne foi du recourant, l'admettant pour la période du 1 er août 2001 au 31 juillet 2005 (première période) et la niant pour la période comprise entre le 1 er août 2005 et le 17 juillet 2006 (deuxième période). Il a ainsi renvoyé la cause à l'intimé pour examen de la charge trop lourde et des raisons de la diminution du patrimoine. Cet arrêt, non contesté, est entré en force. L'objet du présent litige porte sur le refus de remise, plus particulièrement sur la question de savoir si le recourant était dans une situation difficile lui permettant d'obtenir la remise de l'obligation de restituer les prestations reçues durant la première période. D'après l'art. 25 al. 1 er 2 ème phrase LPGA, l'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile. L'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (OPGA ; RS 830.11), prévoyait qu'il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Conformément à l'art. 5 al. 1 let. a OPGA, pour les personnes vivant à domicile, sont prises en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1: comme montant destiné à la couverture des besoins vitaux les montants maximaux indiqués à l'art. 3 b al. 1 let. a aLPC (ch. 1), comme loyer le montant maximal au sens de l'art. 5 al. 1 let. b aLPC (ch. 2). Pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du DFI relative aux primes moyennes cantonales de l'assurance-obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (RS 831.309.1; art. 5 al. 2 let. c OPGA). Enfin, sont prises en compte les dépenses supplémentaires suivantes : 8'000 fr. pour les personnes seules, 12'000 fr. pour les couples, 4'000 fr. pour chaque orphelin ou chaque enfant donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 5 al. 4 let. b et c OPGA). Le moment où la décision de restitution est exécutoire est déterminant pour apprécier s'il y a une situation difficile (art. 4 al. 2 OPGA). De jurisprudence constante, toujours valable sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 318, consid. 5.2), la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.1; ATF 8C_954/2008 du 29 mai 2009, consid. 7.1). S'il arrive qu'un assuré reçoive, pour une période pendant laquelle il a déjà perçu des prestations complémentaires, des éléments de fortune versés rétroactivement (par exemple un paiement rétroactif de rentes), le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de juger qu'il fallait considérer une situation de ce genre non pas tant en relation avec la bonne foi de l'assuré mais bien plutôt en relation avec la situation économique de celui-ci, et en tenir compte lors de l'examen de la condition de la situation difficile. Il a ainsi jugé qu'au cas où le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée était encore disponible au moment où la restitution devrait avoir lieu, la situation difficile devait être niée (ATF 122 V 221 , consid. 6d). Dans de telles circonstances, il n'y a en effet pas lieu de retenir que la restitution entraînerait des rigueurs particulières, indépendamment du rapport entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants au sens de la LPC (ATF C 93/05 du 20 janvier 2007, consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé cette jurisprudence en y apportant les précisions suivantes. En cas de diminution de patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, il faut en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré s'est dessaisi de tout ou partie du capital sans contre-prestations correspondantes, le patrimoine dont il s'est dessaisi doit être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune (ATF 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.2, ATF C 93/05 du 20 janvier 2007, consid. 5.3.4). Dans cette mesure, l'assuré sera tenu à restitution. Il sera également tenu à restitution s'il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie par l'art. 5 OPGA, la fortune fictive calculée en appliquant par analogie les art. 3c al. 1 let. g LPC et 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), en relation avec la distraction du capital versé, n'entrant toutefois plus en considération dans ce second calcul (ATF C 93/05 du 20 janvier 2007, consid. 5.3.4). Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g a LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir un dessaisissement au sens de cette disposition lorsque le bénéficiaire a renoncé à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate (ATF 121 V 204 , consid. 4b). Ces deux conditions ne sont pas cumulatives (ATF 131 V 329 , consid. 4.3). Une contre-prestation peut être considérée comme adéquate lorsqu'elle n'entame pas la fortune ou au contraire l'augmente, mais également lorsqu'elle consiste en des dépenses destinées à l'acquisition de biens de consommation (Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR, 2 ème éd. 2006, p. 1807 n. 234). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu largement (ATF 115 V 352 , consid. 5b). L'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATF P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.2). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Toutefois, selon l'art. 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10 000 fr. (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (JÖHL, op. cit. , p. 1816 n. 247). Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 , consid. 2; ATF 9C_978/2010 du 14 avril 2011, consid. 4.1). L'autorité administrative ou le juge des assurances sociales ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible. Dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 , consid. 5b, ATF 125 V 193 , consid. 2; ATF U 42/05 du 23 mars 2006, consid. 3.1). En droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 , consid. 5a). Le degré de preuve requis en matière de vraisemblance prépondérante doit être distingué de la simple vraisemblance. La simple vraisemblance existe déjà lorsqu'il existe plusieurs éléments en faveur d'un fait, quand bien même le juge n'exclut pas qu'il ne se soit pas produit (ATF 130 III 321, consid. 3.3). En revanche, la vraisemblance prépondérante présuppose que d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 321 , consid. 4.2.2). Le fait qu'un assuré ne dispose pas des moyens de preuve dans un cas donné ne justifie pas que l'on se contente d'une simple vraisemblance (ATF 121 V 204 , consid. 6b). Dans le cas d'espèce, la Cour de céans relève que le Tribunal a nié la bonne foi du recourant pour la période du 1 er août 2005 au 17 juillet 2006 (deuxième période), ce qui exclut la remise de l'obligation de restituer les montants perçus en trop durant cette période. Les deux conditions de l'art. 25 al. 1 LPGA, soit la bonne foi et la situation difficile que provoquerait une restitution, sont en effet cumulatives (ATF 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.2). Par conséquent, le refus de remise doit être confirmé pour les montants que le recourant a perçus en trop durant cette période, soit 4'899 fr. (5'916 fr. moins la retenue de 1'017 fr. effectuée en octobre 2006). La bonne foi du recourant a été revanche admise pour la période du 1 er août 2001 au 31 juillet 2005 (première période) durant laquelle il ne recevait que sa rente de l'assurance-invalidité. Pour cette première période, le montant des prestations complémentaires perçues en trop s'est élevé à 25'173 fr. En tenant compte des dépenses nécessaires à la couverture du minimum vital, les relevés bancaires du recourant affichent une différence de 33'008 fr. 95 entre le 27 juillet 2005, date du versement des arriérés de rente de la prévoyance professionnelle, et le 17 septembre 2007, date d'entrée en force de la décision de restitution. Force est de constater qu'il y a bien eu une diminution de patrimoine, avant l'entrée en force de la décision de restitution. Il y a donc lieu de déterminer si cette diminution a été consentie moyennant contre-prestations. L'intimé a considéré que seuls les montants versés à l'administration fiscale pouvaient être pris en compte pour justifier la diminution de la fortune du recourant, avant de conclure dans ses dernières écritures à une réformation au détriment du recourant, alléguant que cette dépense ne peut être prise en compte du fait qu'elle a été effectuée durant la période pendant laquelle la bonne foi du recourant était exclue. Ce dernier raisonnement tombe à faux. En effet, la Cour de céans rappelle qu'il s'agit uniquement d'examiner la nouvelle situation patrimoniale du recourant à la date du 17 septembre 2007, conformément à la jurisprudence rappelée supra, et de déterminer si la diminution du capital constitué des arriérés de rente est expliquée par des contre-prestations correspondantes. Le fait que des dépenses aient été consenties durant la période où la bonne foi du recourant n'a pas été retenue n'est ici pas pertinent, le seul critère décisif étant qu'elles aient été effectuées avant l'entrée en force de la décision de restitution. Il faut donc tenir compte des dettes d'impôt par 8'101 fr. 50 dont le recourant s'est acquitté, ces dépenses étant prouvées par les récépissés de versement. Tel est également de l'achat du véhicule, dûment prouvé par pièces, qui correspond à une contre-prestation d'une valeur de 15'809 fr. après déduction du montant de la reprise de l'ancienne voiture du recourant. Ces frais représentent un montant total de 23'910 fr. 50. Le recourant se prévaut également du remboursement des sommes que ses enfants et son beau-frère lui auraient prêtées. A cet égard, la Cour de céans retient ce qui suit. S'agissant des prêts allégués, le recourant n'a pas été en mesure de fournir le moindre justificatif bancaire ou quittance démontrant que ses enfants lui ont bel et bien remis les sommes annoncées et qu'il les a remboursées. Les attestations du 1 er novembre 2008 signées par le fils et la fille du recourant n'y suffisent pas. On note en effet que celles-ci ont été établies après l'entrée en force de la décision de restitution. De plus, on s'étonne que les enfants du recourant aient pu reconstituer avec précision les sommes données à leur père, alors que les montants qu'ils lui ont prêtés étaient variables et n'étaient pas remis selon un calendrier précis, mais au gré des possibilités et des besoins de chacun, et qu'ils déclarent n'avoir tenu aucune comptabilité de ces versements en espèces. Les déclarations de la fille et du fils du recourant lors des audiences contredisent d'ailleurs partiellement le contenu de leurs attestations, s'agissant du montant remboursé par leur père. Les témoins n'ont en effet pas pu articuler de chiffre précis. CA____________ a en effet fait état d'un montant d'environ 32'500 fr. lors de son audition. Quant à son frère, ses déclarations lors de son audition ont varié: il a dans un premier temps évoqué un remboursement de 18'000 fr. (soit trois tranches de respectivement 3'000 fr., 5'000 fr. et 10'000 fr.) avant de préciser sur question que son père lui avait remis un montant de 10'000 fr., trois de 5'000 fr., puis des sommes variant de 1'000 fr. à 3'000 fr. Compte tenu de l'importance des tranches remboursées par le recourant, il est en outre surprenant que ses enfants ne soient pas en mesure d'indiquer plus précisément quand ont eu lieu ces paiements, et n'en aient conservé aucune trace. Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant allègue, les retraits effectués sur son compte bancaire par tranches allant jusqu'à 15'000 fr. ne suffisent pas à démontrer que les sommes prélevées ont été utilisées pour rembourser ses enfants, puisqu'elles ont également pu être affectées à d'autres usages. Le recourant allègue que les transferts d'argent étaient fondés sur la confiance, raison pour laquelle ils n'ont pas fait l'objet de décomptes précis. Cet argument ne lui est cependant d'aucun secours. En effet, s'il n'est peut-être pas usuel de documenter de manière formelle des prêts consentis dans le cadre familial, le recourant doit néanmoins supporter les conséquences de l'absence de preuves suffisantes, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il se réfère également à un arrêt du Tribunal fédéral, dans lequel notre Haute-Cour a reconnu qu'il n'était pas exigible d'un assuré qu'il fournisse une comptabilité détaillée (ATF P 59/02 du 28 août 2003, consid. 4.2.2). Or, le montant en jeu en l'espèce est de plusieurs dizaines de milliers de francs, de sorte qu'il n'est pas ici question d'une comptabilité détaillée. Ces considérations sont également applicables au montant que le recourant allègue avoir emprunté puis remboursé à son beau-frère, et dont il n'existe aucune trace concrète hormis le document non daté signé par ce dernier et ne précisant pas à quelle date les fonds prêtés auraient été remboursés. En outre, même s'il fallait admettre que le recourant a effectivement remis les sommes alléguées à son fils, sa fille et son beau-frère, il y a lieu de souligner que ses enfants ont affirmé que les paiements s'étaient étalés de 2005 à 2007, soit partiellement après l'entrée en force de la décision de restitution, et que son beau-frère n'a pas précisé à quelle date il avait été remboursé. Or, pour expliquer la diminution de la fortune au jour de l'entrée en force de la décision de restitution, il n'y a lieu de tenir compte que des versements qui sont intervenus avant cette date. Cela s'avère ici impossible puisque ces montants ne peuvent être chiffrés. Partant, le recourant doit supporter l'absence de preuve démontrant au degré de la vraisemblance prépondérante que la diminution de son patrimoine s'explique par le remboursement de prêts de membres de sa famille, conformément à la jurisprudence citée. Par surabondance, s'agissant des enfants du recourant, la Cour de céans relève que le fils du recourant allègue avoir versé un montant de 35'000 fr. entre 2000 et 2004, ce qui correspond à un montant de quelque 730 fr. par mois. Or, selon ses déclarations, il n'a quitté le domicile familial qu'en 2005. Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant a bel et bien perçu un montant de 35'000 fr. de son fils, il y aurait lieu de considérer qu'il s'agit-là non pas d'un prêt mais d'une contribution de celui-ci aux frais du ménage commun, qui n'est pas sujette à restitution et dont le remboursement ne peut dès lors être considéré comme une dépense moyennant contre-prestation. Tel est également le cas pour les sommes prétendument prêtées par la fille du recourant jusqu'à janvier 2002. Eu égard à ce qui précède, la diminution du patrimoine de 33'008 fr. 95 entre la date du versement des arriérés de rentes et l'entrée en force de la décision de restitution n'est justifiée qu'à hauteur de 23'910 fr. 50, le solde de 9'098 fr. 45 devant être considéré comme dessaisissement. Il convient cependant de tenir compte de l'art. 17a OPC-AVS/AI, qui permet de retrancher 10'000 fr. par année civile entière du montant pris en compte à titre de dessaisissement dans le calcul des prestations complémentaires. En l'occurrence, plus d'une année s'est écoulée entre le moment où le recourant a perçu les arriérés de rentes et le moment où la question du dessaisissement doit être examinée, de sorte que cette disposition est applicable. Or, le montant forfaitaire de 10'000 fr. couvre le solde de 9'098 fr. 45. Force est donc de constater que le recourant n'était plus du tout enrichi du capital de la prévoyance professionnelle à la date d'entrée en force de la décision de restitution, contrairement à ce que l'intimé a retenu. Bien qu'on ne puisse tenir compte d'arriérés de rentes subsistant à la date d'entrée en force de la décision de restitution, il n'en reste pas moins que la remise ne doit pas être accordée s'il n'y a pas situation difficile au sens de l'art. 5 OPGA. L'intimé n'a cependant pas examiné cette question. Dans la procédure juridictionnelle administrative, seuls les rapports juridiques au sujet desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision peuvent en principe être examinés. En effet, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 , consid. 2.1; ATF 125 V 413 , consid. 1a et les références citées). Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à l'intimé, à charge pour lui de rendre une décision portant sur le seul point de savoir s'il y a situation difficile au sens de l'art. 5 al. 1 OPGA. Dans l'affirmative, la restitution de la somme de 25'173 fr. devra faire l'objet d'une remise. Le recours sera partiellement admis au sens des considérants. Le recourant a droit à une indemnité de dépens qu'il convient de fixer à 2’000 fr. (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement au sens des considérants. Confirme le refus de la remise de l'obligation de restituer la somme de 4'899 fr. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Condamne l'intimé à payer au recourant la somme de 2’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le