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A/3405/2016

Genf · 2017-05-04 · Français GE

LP.17.2; LP.134; LP.139

Dispositiv
  1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 Les conditions de vente d'un immeuble, arrêtées par l'Office en application de l'art. 134 LP, peuvent être contestées par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP, le délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP courant dès le dépôt des conditions de vente à l'Office ou réception de l'avis spécial de l'Office (Piotet, in CR LP, 2005, n° 6 ad art. 134 LP). Sont juridiquement intéressés à la réalisation forcée de l'immeuble, et ont donc qualité pour contester les conditions de vente par la voie de la plainte, les destinataires de l'avis prévu par l'art. 139 LP, au nombre desquels, notamment, les créanciers au bénéfice d'un droit de gage sur l'immeuble (Piotet, op. cit., n° 10 ad art. 134 LP et n° 1 ad art. 139 LP; Stöckli/Duc, in BSK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 11 ad art. 134 LP). 1.3 En sa qualité de créancière gagiste en troisième rang, la plaignante avait en l'occurrence qualité d'intéressée au sens de l'art. 139 LP et disposait ainsi de la qualité pour former une plainte contre les conditions de vente. Elle ne l'a toutefois pas fait dans les dix jours ayant suivi la réception, le 9 août 2016, desdites conditions de vente, de telle sorte que, comme le relève l'Office, sa plainte est tardive. Au vu de cette tardiveté, il n'y a pas lieu, comme l'aurait souhaité la plaignante, d'attendre l'issue de la procédure de plainte n° A/2______ pour statuer.
  2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 7 octobre 2016 par A______ contre les conditions de la vente aux enchères de l'immeuble n° 1______ de la commune de F______, fixée au 11 octobre 2016. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.05.2017 A/3405/2016

A/3405/2016 DCSO/249/2017 du 04.05.2017 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Normes : LP.17.2; LP.134; LP.139 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3405/2016-CS DCSO/249/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 MAI 2017 Plainte 17 LP (A/3405/2016-CS) formée en date du 7 octobre 2016 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Olivier RIGHETTI, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 mai 2017 à : - A______ c/o Me Olivier RIGHETTI, avocat Rue de Bourg 8 Case postale 7284 1002 Lausanne. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier n os 14 xxxx44 J, 14 xxxx45 H et 15 xxxx28 C dirigées contre B______ et C______, D______ AG et E______ SA, respectivement créancières hypothécaires de premier et quatrième rang, ont requis la vente de la parcelle n° 1______ de la commune de F______.![endif]>![if> b. La vente, fixée au 11 octobre 2016, a été publiée dans les éditions des 17 juin, 24 juin et 1 er juillet 2016 de la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (FAO) ainsi que dans l'édition du 17 juin 2016 de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Les conditions de vente et l'état des charges ont été déposés le 8 août 2016 dans les locaux de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office). Le même jour, ils ont été mis à disposition sur le site internet de l'Office et communiqués par plis recommandés aux intéressés, en particulier à A______, créancière hypothécaire de 3 ème rang, qui les a reçus le 9 août 2016. B. a. Par acte adressé le 7 octobre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les conditions de vente, concluant au report des enchères au mois de février 2017, motif pris que lesdites conditions de vente n'étaient "pas limpides" et nécessitaient "un éclaircissement" . A titre préalable, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. b. Par ordonnance du 10 octobre 2016, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formée par la plaignante. Le recours formé par cette dernière auprès du Tribunal fédéral contre ce rejet a été déclaré sans objet par arrêt du Tribunal fédéral 5A_1______ du 27 janvier 2017, les enchères s'étant déroulées le 11 octobre 2016 et l'immeuble ayant été adjugé à cette occasion. c. Dans ses observations datées du 26 octobre 2016, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. d. Par réplique du 28 novembre 2016, la plaignante a sollicité qu'il ne soit statué sur la plainte qu'une fois connue la décision rendue par la Chambre de céans concernant une autre plainte formée par A______ contre les enchères elles-mêmes (cause A/2______). e. Par duplique du 1 er décembre 2016, l'Office a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 Les conditions de vente d'un immeuble, arrêtées par l'Office en application de l'art. 134 LP, peuvent être contestées par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP, le délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP courant dès le dépôt des conditions de vente à l'Office ou réception de l'avis spécial de l'Office (Piotet, in CR LP, 2005, n° 6 ad art. 134 LP). Sont juridiquement intéressés à la réalisation forcée de l'immeuble, et ont donc qualité pour contester les conditions de vente par la voie de la plainte, les destinataires de l'avis prévu par l'art. 139 LP, au nombre desquels, notamment, les créanciers au bénéfice d'un droit de gage sur l'immeuble (Piotet, op. cit., n° 10 ad art. 134 LP et n° 1 ad art. 139 LP; Stöckli/Duc, in BSK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 11 ad art. 134 LP). 1.3 En sa qualité de créancière gagiste en troisième rang, la plaignante avait en l'occurrence qualité d'intéressée au sens de l'art. 139 LP et disposait ainsi de la qualité pour former une plainte contre les conditions de vente. Elle ne l'a toutefois pas fait dans les dix jours ayant suivi la réception, le 9 août 2016, desdites conditions de vente, de telle sorte que, comme le relève l'Office, sa plainte est tardive. Au vu de cette tardiveté, il n'y a pas lieu, comme l'aurait souhaité la plaignante, d'attendre l'issue de la procédure de plainte n° A/2______ pour statuer. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 7 octobre 2016 par A______ contre les conditions de la vente aux enchères de l'immeuble n° 1______ de la commune de F______, fixée au 11 octobre 2016. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.