Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité annulant ses décisions des 5 mai 2004 et 23 août 2005 et prononçant la reprise de l’instruction ; Raye la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Le greffier Walid BEN AMER La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.11.2005 A/3405/2005
A/3405/2005 ATAS/1036/2005 du 16.11.2005 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3405/2005 ATAS/1036/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 16 novembre 2005 En la cause Madame T__________, représentée par Me Many Mann, PROCAP protection juridique, en les bureaux duquel elle élit domicile recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé Vu le recours interjeté par Madame T__________, par le biais de son conseil, en date du 26 septembre 2005, contre la décision sur opposition rendue par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) le 23 août 2005; Vu la décision du 2 novembre 2005 notifiée par l’OCAI à la recourante et communiquée au Tribunal de céans le même jour, par laquelle l’intimé annule sa décision sur opposition du 23 août 2005 ainsi que celle du 5 mai 2004 et prononce le renvoi de la cause pour reprise d’instruction et nouvelle décision; Considérant en droit qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur par partie générale du droit des assurances du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l’occurrence; Que l’art. 61 let. g LPGA prévoit que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité annulant ses décisions des 5 mai 2004 et 23 août 2005 et prononçant la reprise de l’instruction; Raye la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Le greffier Walid BEN AMER La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le