Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Monsieur B______ est titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis le 22 avril 1996. Il a travaillé pour le compte du garage H______ depuis le mois de mars 1997 jusqu’au 31 décembre 2004. Une carte professionnelle de chauffeur employé lui a été délivrée le 21 novembre 2002.
E. 2 Par courrier du 3 janvier 2005, le garage H______ a informé le service des autorisations et patentes (ci-après : le service) que M. B______ avait été licencié, car il devait beaucoup d’argent à son employeur.
E. 3 Le 3 novembre 2005, M. B______ a sollicité auprès du service l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. Il n’avait pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement.
E. 4 Le 4 novembre 2005, le service a informé M. B______ que les dispositions transitoires de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005, entrée en vigueur le 15 mai 2005 (LTaxis - H 1 30) ne lui étaient pas applicables, car il n’exerçait plus la profession de chauffeur de taxi depuis le 1 er janvier 2005. La requête ne serait enregistrée qu’à réception de pièces complémentaires.
E. 5 Le 7 décembre 2005, M. B______ s’est adressé au service, par la plume de son conseil. S’il n’avait pas perdu son emploi, les dispositions transitoires lui seraient applicables. Il ne pourrait justifier de son affiliation à une caisse AVS que lorsqu’il aurait reçu une autorisation d’exploiter un taxi de service public, car en l’état, il n’exerçait pas une profession indépendante. De même, il ne pouvait prendre un leasing ou acheter un véhicule ni s’affilier à une centrale avant d’avoir obtenu l’autorisation sollicitée. S’agissant de la question des poursuites pour dettes, M. B______ a demandé à ce qu’il soit fait application de l’article 5 du règlement d’exécution de la LTaxis du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01). Cette disposition permettait de délivrer une autorisation provisoire si l’on pouvait considérer que, par sa nouvelle activité, le requérant serait en mesure d’améliorer sa situation financière.
E. 6 Le 21 juillet 2006, le service a accordé à M. B______ un délai au 14 août 2006 pour produire un certain nombre de documents complémentaires.
E. 7 Le 7 août 2006, l’intéressé a transmis au service sa lettre de licenciement. Il avait été renvoyé, car il devait à son employeur CHF 4’000.-. Il ressortait du relevé de l’office des poursuites annexé à ce pli que le garage H______ poursuivait M. B______ pour plus de CHF 66’000.-. D’autres poursuites émanaient de l’Etat de Genève, de sociétés de crédit, d’une société de téléphonie ainsi que de particuliers.
E. 8 Par arrêté du 1 er septembre 2006, le département a refusé d’accorder à M. B______ l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant et a révoqué la carte professionnelle de chauffeur de taxi employé délivrée le 21 novembre 2002. M. B______ n’était pas chauffeur de taxi employé exerçant sans interruption son activité depuis le 31 mai 1999. Il n’avait pas produit les documents nécessaires à la recevabilité de la demande. Il n’exerçait plus la profession depuis le 1 er janvier 2005. Au vu de ces éléments, l’autorisation qui lui avait été délivrée ne pouvait être maintenue.
E. 9 Le 19 septembre 2006, M. B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Lorsqu’il avait édicté la disposition transitoire permettant aux chauffeurs de taxi employés ayant exercé sans interruption leur activité depuis le 31 mai 1999 d’obtenir un permis de service public, le législateur n’avait pas voulu sanctionner les personnes qui n’exerçaient plus leur profession pour des raisons indépendantes de leur volonté. Aucune disposition ne prévoyait la révocation de la carte professionnelle de chauffeur de taxi employé.
E. 10 Le 22 octobre 2006, le département s’est opposé au recours. Les conditions exigées par la disposition transitoire, soit l’article 58 LTaxis, n’étaient pas remplies. La carte professionnelle n’était pas retirée suite à une faute, mais bien en application de l’article 31 alinéa 2 lettre b LTaxis. Cette dispositions prévoyait le retrait de cette carte lorsqu’elle n’était pas utilisée, sauf en cas d’incapacité temporaire de travail justifiée et dûment annoncée au département.
E. 11 Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 20 novembre 2006.
a. M. B______ a confirmé qu’il avait été licencié, car il devait une somme de CHF 50’000.- à CHF 60’000.- à son employeur. Il n’avait pas retrouvé de poste de chauffeur de taxi employé.
b. Le département a persisté dans sa détermination. Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’article 9 alinéa 1 LTaxis, l’exploitation d’un service de transport de personnes est subordonnée à la délivrance préalable de l’une des autorisations suivantes :
a) autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant ;
b) autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. (…) L’article 11 alinéa 1 LTaxis stipule qu’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant est délivrée lorsqu’une personne physique
a) est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ;
b) se voit délivrer un permis de service public ; (…) La délivrance des permis de service public est soumise à un numerus clausus, défini aux articles 20 et 21 LTaxis.
3. a. L’article 58 LTaxis institue des dispositions transitoires. Son alinéa 2 prévoit que, durant la première année après l’entrée en vigueur de la loi et sans qu’il ne soit tenu compte du numerus clausus, les chauffeurs de taxi employés exerçant sans interruption leur activité depuis le 31 mai 1999 ont droit à bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’ils exercent de manière effective leur profession (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.258/2006 du 16 mars 2007).
b. En l’espèce, le recourant ne remplit pas les conditions précitées, car il n’exerce plus son activité de chauffeur de taxis employé depuis le 1 er janvier 2005. A cet égard, le fait qu’il ait dû cesser son activité à la suite d’un licenciement ne modifie pas cette appréciation : près de deux ans après avoir été renvoyé, il n’a toujours pas retrouvé d’emploi et n’exerce pas sa profession de manière effective. La décision litigieuse sera confirmée en ce qu’elle refuse de délivrer au recourant un permis de service public.
4. a. L’article 31 LTaxis a la teneur suivante :
1. Le département révoque les autorisations prévues par le chapitre II, lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus remplies. Les dispositions des articles 46 et 47 relatives aux sanctions administratives sont réservées.
2. Le département révoque les autorisations prévues par le chapitre II, section 2, lorsque :
a) il n’en a pas été fait usage dans les six mois qui suivent leur délivrance ;
b) elles cessent d’être utilisées par leur titulaire, sauf en cas d’incapacité temporaire de travail justifiée et dûment annoncée au département.
3. […] L’article 6 LTaxis qui institue la carte professionnelle de chauffeur de taxi figure, comme l’ensemble des dispositions concernant les cartes professionnelles instituées par la LTaxis, au chapitre II, section 1, de cette loi. La révocation d’une carte professionnelle ne peut en conséquence être prononcée qu’en application de l’article 31 alinéa 1 LTaxis, c’est-à-dire lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies.
b. Dès lors que l’article 6 alinéa 2 LTaxis ne conditionne pas la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de taxi à l’exercice de cette profession, le service ne pouvait retirer la carte du recourant pour ce motif. Ce grief sera par conséquent admis.
5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant et un émolument de CHF 250.- à la charge du service. Une indemnité de procédure, en CHF 1000.--, sera alloués au recourant, à la charge de l’état (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2006 par Monsieur B______ contre la décision du département de l’économie et de la santé du 1er septembre 2006 ; au fond : l’admet partiellement; annule la décision litigieuse en tant qu’elle prononce le retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxi de M B______ ; la confirme pour le surplus ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ; met à la charge du service des autorisations et patentes un émolument de CHF 250.- ; alloue à M. B______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Patrice Riondel, avocat du recourant ainsi qu’au département de l’économie et de la santé. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.05.2007 A/3404/2006
A/3404/2006 ATA/221/2007 du 08.05.2007 ( DES ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 18.06.2007, rendu le 24.09.2007, REJETE, 2C_291/2007 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3404/2006- DES ATA/221/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 mai 2007 dans la cause Monsieur B______ représenté par Me Patrice Riondel, avocat contre DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ EN FAIT
1. Monsieur B______ est titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis le 22 avril 1996. Il a travaillé pour le compte du garage H______ depuis le mois de mars 1997 jusqu’au 31 décembre 2004. Une carte professionnelle de chauffeur employé lui a été délivrée le 21 novembre 2002.
2. Par courrier du 3 janvier 2005, le garage H______ a informé le service des autorisations et patentes (ci-après : le service) que M. B______ avait été licencié, car il devait beaucoup d’argent à son employeur.
3. Le 3 novembre 2005, M. B______ a sollicité auprès du service l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. Il n’avait pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement.
4. Le 4 novembre 2005, le service a informé M. B______ que les dispositions transitoires de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005, entrée en vigueur le 15 mai 2005 (LTaxis - H 1 30) ne lui étaient pas applicables, car il n’exerçait plus la profession de chauffeur de taxi depuis le 1 er janvier 2005. La requête ne serait enregistrée qu’à réception de pièces complémentaires.
5. Le 7 décembre 2005, M. B______ s’est adressé au service, par la plume de son conseil. S’il n’avait pas perdu son emploi, les dispositions transitoires lui seraient applicables. Il ne pourrait justifier de son affiliation à une caisse AVS que lorsqu’il aurait reçu une autorisation d’exploiter un taxi de service public, car en l’état, il n’exerçait pas une profession indépendante. De même, il ne pouvait prendre un leasing ou acheter un véhicule ni s’affilier à une centrale avant d’avoir obtenu l’autorisation sollicitée. S’agissant de la question des poursuites pour dettes, M. B______ a demandé à ce qu’il soit fait application de l’article 5 du règlement d’exécution de la LTaxis du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01). Cette disposition permettait de délivrer une autorisation provisoire si l’on pouvait considérer que, par sa nouvelle activité, le requérant serait en mesure d’améliorer sa situation financière.
6. Le 21 juillet 2006, le service a accordé à M. B______ un délai au 14 août 2006 pour produire un certain nombre de documents complémentaires.
7. Le 7 août 2006, l’intéressé a transmis au service sa lettre de licenciement. Il avait été renvoyé, car il devait à son employeur CHF 4’000.-. Il ressortait du relevé de l’office des poursuites annexé à ce pli que le garage H______ poursuivait M. B______ pour plus de CHF 66’000.-. D’autres poursuites émanaient de l’Etat de Genève, de sociétés de crédit, d’une société de téléphonie ainsi que de particuliers.
8. Par arrêté du 1 er septembre 2006, le département a refusé d’accorder à M. B______ l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant et a révoqué la carte professionnelle de chauffeur de taxi employé délivrée le 21 novembre 2002. M. B______ n’était pas chauffeur de taxi employé exerçant sans interruption son activité depuis le 31 mai 1999. Il n’avait pas produit les documents nécessaires à la recevabilité de la demande. Il n’exerçait plus la profession depuis le 1 er janvier 2005. Au vu de ces éléments, l’autorisation qui lui avait été délivrée ne pouvait être maintenue.
9. Le 19 septembre 2006, M. B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Lorsqu’il avait édicté la disposition transitoire permettant aux chauffeurs de taxi employés ayant exercé sans interruption leur activité depuis le 31 mai 1999 d’obtenir un permis de service public, le législateur n’avait pas voulu sanctionner les personnes qui n’exerçaient plus leur profession pour des raisons indépendantes de leur volonté. Aucune disposition ne prévoyait la révocation de la carte professionnelle de chauffeur de taxi employé.
10. Le 22 octobre 2006, le département s’est opposé au recours. Les conditions exigées par la disposition transitoire, soit l’article 58 LTaxis, n’étaient pas remplies. La carte professionnelle n’était pas retirée suite à une faute, mais bien en application de l’article 31 alinéa 2 lettre b LTaxis. Cette dispositions prévoyait le retrait de cette carte lorsqu’elle n’était pas utilisée, sauf en cas d’incapacité temporaire de travail justifiée et dûment annoncée au département.
11. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 20 novembre 2006.
a. M. B______ a confirmé qu’il avait été licencié, car il devait une somme de CHF 50’000.- à CHF 60’000.- à son employeur. Il n’avait pas retrouvé de poste de chauffeur de taxi employé.
b. Le département a persisté dans sa détermination. Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’article 9 alinéa 1 LTaxis, l’exploitation d’un service de transport de personnes est subordonnée à la délivrance préalable de l’une des autorisations suivantes :
a) autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant ;
b) autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. (…) L’article 11 alinéa 1 LTaxis stipule qu’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant est délivrée lorsqu’une personne physique
a) est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ;
b) se voit délivrer un permis de service public ; (…) La délivrance des permis de service public est soumise à un numerus clausus, défini aux articles 20 et 21 LTaxis.
3. a. L’article 58 LTaxis institue des dispositions transitoires. Son alinéa 2 prévoit que, durant la première année après l’entrée en vigueur de la loi et sans qu’il ne soit tenu compte du numerus clausus, les chauffeurs de taxi employés exerçant sans interruption leur activité depuis le 31 mai 1999 ont droit à bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’ils exercent de manière effective leur profession (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.258/2006 du 16 mars 2007).
b. En l’espèce, le recourant ne remplit pas les conditions précitées, car il n’exerce plus son activité de chauffeur de taxis employé depuis le 1 er janvier 2005. A cet égard, le fait qu’il ait dû cesser son activité à la suite d’un licenciement ne modifie pas cette appréciation : près de deux ans après avoir été renvoyé, il n’a toujours pas retrouvé d’emploi et n’exerce pas sa profession de manière effective. La décision litigieuse sera confirmée en ce qu’elle refuse de délivrer au recourant un permis de service public.
4. a. L’article 31 LTaxis a la teneur suivante :
1. Le département révoque les autorisations prévues par le chapitre II, lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus remplies. Les dispositions des articles 46 et 47 relatives aux sanctions administratives sont réservées.
2. Le département révoque les autorisations prévues par le chapitre II, section 2, lorsque :
a) il n’en a pas été fait usage dans les six mois qui suivent leur délivrance ;
b) elles cessent d’être utilisées par leur titulaire, sauf en cas d’incapacité temporaire de travail justifiée et dûment annoncée au département.
3. […] L’article 6 LTaxis qui institue la carte professionnelle de chauffeur de taxi figure, comme l’ensemble des dispositions concernant les cartes professionnelles instituées par la LTaxis, au chapitre II, section 1, de cette loi. La révocation d’une carte professionnelle ne peut en conséquence être prononcée qu’en application de l’article 31 alinéa 1 LTaxis, c’est-à-dire lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies.
b. Dès lors que l’article 6 alinéa 2 LTaxis ne conditionne pas la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de taxi à l’exercice de cette profession, le service ne pouvait retirer la carte du recourant pour ce motif. Ce grief sera par conséquent admis.
5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant et un émolument de CHF 250.- à la charge du service. Une indemnité de procédure, en CHF 1000.--, sera alloués au recourant, à la charge de l’état (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2006 par Monsieur B______ contre la décision du département de l’économie et de la santé du 1er septembre 2006 ; au fond : l’admet partiellement; annule la décision litigieuse en tant qu’elle prononce le retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxi de M B______ ; la confirme pour le surplus ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ; met à la charge du service des autorisations et patentes un émolument de CHF 250.- ; alloue à M. B______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Patrice Riondel, avocat du recourant ainsi qu’au département de l’économie et de la santé. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :