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A/3400/2017

Genf · 2018-03-09 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à WALPERSWIL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Agnès VON BEUST recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), ressortissant italien né le ______ 1955, est arrivé en Suisse en 1997 et s’est installé dans le canton de Genève le 8 avril 1994. Marié à trois reprises, il a eu quatre enfants, dont une fille, B______ (ci-après : la fille de l’assuré ou l’intéressée), née en 1993, de son mariage avec Madame C______ (ci-après : la mère de l’intéressée).![endif]>![if>

2.        Le 29 octobre 2001, le divorce des époux A______ C______ a été prononcé.![endif]>![if>

3.        Le 5 février 2003, l’assuré a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI).![endif]>![if>

4.        Par courrier du 6 octobre 2005, la mère de l’intéressée a requis de l’OAI qu’il verse, avec effet rétroactif, la rente complémentaire pour enfant perçue par l’assuré en faveur de sa fille au service des pensions alimentaires de la ville de Bienne. En effet, l’assuré n’avait jamais versé de contribution d’entretien pour sa fille, de sorte que ledit service lui avait avancé les montants impayés.![endif]>![if>

5.        Par décisions du 9 décembre 2005, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité ainsi qu’une rente complémentaire pour sa fille, dès le 1 er mai 2002, étant précisé que dès le 1 er décembre 2005, cette dernière a été versée au service des pensions alimentaires de la ville de Bienne.![endif]>![if>

6.        Le 8 avril 2011, ce service a informé l’OAI qu’il cessait d’avancer la contribution d’entretien de la fille de l’assuré avec effet au 30 avril 2011. Dorénavant, il appartenait à l’OAI de verser la rente complémentaire à la mère de l’intéressée.![endif]>![if>

7.        Le 10 août 2011, cette dernière a indiqué à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) qu’elle n’avait pas reçu la rente complémentaire du mois d’août pour sa fille. Bien que celle-ci ait fêté ses 18 ans en juillet, elle poursuivait ses études et n’avait aucune ressource financière. Elle a joint à son courrier une attestation du 27 mai 2010 certifiant que sa fille poursuivait sa formation en première année de l’École supérieure de commerce de Saint-Imier, en vue de l’obtention du CFC d’employée de commerce et du certificat fédéral de maturité professionnelle commerciale en juillet 2012.![endif]>![if>

8.        Le 16 mai 2012, l’OAI a informé la mère de l’intéressée que selon le contrat d’apprentissage en sa possession, la formation de sa fille s’achevait à la fin du mois de juin 2012, de sorte que la rente complémentaire pour enfant serait supprimée dès le 1 er juillet 2012.![endif]>![if>

9.        Par courrier du 13 juin 2013, la mère de l’intéressée a sollicité de l’OAI la reprise du versement de la rente complémentaire pour enfant de sa fille pour la période de janvier à juillet 2013. Cette dernière avait eu de sérieux problèmes de santé et avait dû suspendre ses études. Avant de poursuivre sa formation gymnasiale, elle avait suivi un cours d’anglais en Australie, du 7 janvier au 28 juin 2013.![endif]>![if>

10.    Le 2 juillet 2013, sur demande de l’OAI, la mère de l’intéressée lui a notamment transmis une attestation d’étude concernant le cours d’anglais et une confirmation d’inscription de sa fille au collège Pierre VIRET pour l’année académique 2013-2014.![endif]>![if>

11.    Par la suite, les attestations d’étude pour les années académiques 2013-2014 et 2014-2015 ont été transmises à l’OAI.![endif]>![if>

12.    Le 19 mai 2015, l’OAI a requis de la mère de l’intéressée la transmission d’une attestation de formation pour l’année d’étude 2015-2016, à défaut de quoi il considérerait ladite formation comme achevée et supprimerait le droit à la rente complémentaire pour enfant avec effet au 30 juin 2015.![endif]>![if>

13.    Le 22 juin 2015, la mère de l’intéressée a informé l’OAI que sa fille avait passé une partie de ses examens de maturité fédérale fin août 2015. Elle devait passer les autres en janvier ou début février 2016. Il n’avait pas encore été décidé si sa fille allait rester au collège Pierre VIRET les six derniers mois, ou si elle allait préparer les derniers examens avec des cours privés. D’ici la fin des examens, elle allait se consacrer à l’obtention de sa maturité.![endif]>![if>

14.    Sans nouvelle de la mère de l’intéressée ou de cette dernière, l’OAI a mis fin au droit à la rente complémentaire pour enfant avec effet dès le 30 juin 2015.![endif]>![if>

15.    Par courrier du 10 avril 2017, la mère de l’intéressée a requis le versement rétroactif de la rente complémentaire pour enfant pour l’année d’étude 2015-2016 et la reprise du versement de ladite rente dès le mois de mai 2017. Afin d’obtenir sa maturité fédérale, sa fille avait suivi ses deux premières années de collège auprès de l’établissement Pierre VIRET. Pour des raisons financières, elle avait étudié par elle-même les matières de la troisième année de collège et s’était présentée, avec succès, aux examens en tant que candidate libre. Pour parvenir à ce résultat, elle avait dû se consacrer pleinement à ses études, étant précisé qu’en raison d’une maladie, elle avait dû repousser ses examens de début 2016 à début 2017. Elle s’était inscrite à la Haute École de droguerie de Neuchâtel et allait débuter un stage dans une droguerie le 18 avril 2017.![endif]>![if> La mère de l’intéressée a joint à son courrier divers documents, dont :

- une attestation de réussite de l’examen suisse de maturité lors de la session d’hiver 2017 ;

- l’avis de taxation de sa fille pour l’année 2015 ;

- une attestation du 17 mars 2017 du directeur du collège Pierre VIRET, relevant notamment que sa fille avait arrêté les cours pour des raisons financières et s’était présentée aux examens en tant que candidate libre ;

- un certificat médical du 27 août 2016 établi par le docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne générale, lequel confirmait que l’intéressée n’avait pas pu participer aux examens d’août 2016 pour des raisons psycho médicales ;

- le contrat de stage en droguerie du 20 mars 2017.

16.    Par décision du 15 juin 2017, l’OAI a considéré que la mère de l’intéressée n’avait pas droit au versement d’une rente complémentaire pour enfant pour l’année d’étude 2015-2016. Une formation impliquait des cours, des examens et des évaluations quantifiables et vérifiables. Or, dans le cas de sa fille, aucun de ces critères ne pouvait être examiné.![endif]>![if>

17.    Par acte du 18 août 2017, la fille de l’assuré a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu’à l’octroi en sa faveur d’une rente complémentaire pour enfant pour la période du 1 er juillet 2015 au 14 février 2017, subsidiairement du 1 er juillet 2015 au 31 juillet 2016, sous suite de frais et dépens.![endif]>![if> Sa qualité pour recourir était manifestement donnée, dans la mesure où elle était majeure et touchée par le refus de lui octroyer la rente complémentaire demandée, ce qui représentait un intérêt digne de protection. A l’issue de sa seconde année de maturité, elle avait dû interrompre le suivi des cours, pour des raisons financières. Elle avait donc préparé sa dernière année de maturité en dehors du collège et avait obtenu son certificat de maturité gymnasiale le 14 février 2017, en tant que candidate libre. Elle aurait dû se présenter aux examens finaux en été 2016, mais en avait été empêchée par des problèmes de santé. Sur le plan procédural, l’intimé avait violé son droit d’être entendue, dans la mesure où il avait directement rendu la décision entreprise, sans préavis et sans l’avoir auditionnée. Sur le fond, l’intimé ne reconnaissait pas sa dernière année de formation gymnasiale comme une formation au sens des dispositions pertinentes. Elle en remplissait toutefois les conditions. En effet, elle avait étudié la physique, la chimie, la biologie, les mathématiques, l’allemand, la géographie et l’histoire, en se basant sur les copies de tous les documents du collège. Elle avait donc suivi entièrement le plan de formation du collège, puisqu’elle cherchait à obtenir sa maturité fédérale. Selon le plan d’étude hebdomadaire joint à son recours et élaboré par ses soins, elle avait travaillé cinq jours et demi par semaine, soit plus de vingt heures hebdomadaires. Elle avait obtenu sa maturité en trois ans et demi, soit la durée usuelle de cette formation. Elle s’était également entourée, chaque semaine, de tiers pour étudier certaines branches, soit sa sœur et sa mère en allemand, biologie et chimie, l’institut « In-tuition » et de deux répétiteurs en mathématique et en physique. Elle avait étudié de l’été 2015 au 14 février 2017, date de délivrance de son certificat de maturité. Subsidiairement, si la chambre de céans ne devait pas la considérer en étude pendant la période de maladie ayant précédé ses examens de l’été 2016, une rente complémentaire pour enfant devait lui être octroyée du 1 er juillet 2015 au 31 juillet 2016, étant rappelé toutefois qu’elle avait été contrainte de reporter ses examens au début de l’année 2017 et qu’elle avait dû maintenir ses connaissances pendant le second trimestre 2016.

18.    Le 11 septembre 2017, la Vice-Présidente du Tribunal civil a admis l’assurée au bénéfice de l’assistance juridique et commis à ces fins son conseil.![endif]>![if>

19.    Dans sa réponse du même jour, l’intimé a conclu au rejet du recours interjeté par « Madame C______ ».![endif]>![if> Sur le plan procédural, le droit d’être entendu de la recourante n’avait pas été violé, car les prestations accessoires à la rente principale, comme la rente complémentaire pour enfant, ne nécessitait pas de préavis. En tout état de cause, une hypothétique violation du droit d’être entendu était réparée, du fait de l’examen de la cause par la chambre de céans dans le cadre du recours. Sur le fond, si l’intéressée avait effectivement réussi sa maturité fédérale, ce qui avait sans doute impliqué un investissement personnel, l’intimé n’était pas en mesure de se prononcer sur le cas à la lumière des critères légaux permettant de déterminer si une personne doit être considérée en formation ou non. Elle avait étudié par elle-même et présenté ses examens finaux en tant que candidate libre. Elle n’était plus astreinte à l’obligation scolaire ni à une obligation d’assiduité. L’obtention de sa maturité fédérale ne suffisait pas pour conclure qu’elle y avait consacré l’essentiel de son temps, soit au moins vingt heures par semaine. Ainsi, du 1 er juillet 2015 au 14 février 2017, l’intéressée ne pouvait pas être assimilée à un enfant en formation.

20.    Dans ses observations du 19 septembre 2017, la recourante a intégralement persisté dans ses conclusions, précisant plusieurs points pour le surplus. Son droit d’être entendue ne pouvait être considéré comme respecté du simple fait qu’une voie de recours était à sa disposition. Quant à la notion de formation, le programme de maturité suivi ne prévoyait pas d’évaluation intermédiaire avant les examens finaux, de sorte que l’intimé ne pouvait en tirer argument. En l’espèce, un faisceau d’indices corroborait sa version des faits. Une candidature libre à la maturité fédérale devait se voir reconnaître la qualité de formation et lui ouvrir le droit à une rente complémentaire pour enfant.![endif]>![if>

21.    À la suite de quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.![endif]>![if>

4.        L’objet du litige porte sur le bien-fondé du refus par l’intimé de verser à la recourante une rente complémentaire pour enfant au-delà du 30 juin 2015.![endif]>![if>

5.        Préalablement, il convient de déterminer si la fille de l’assuré était légitimée à recourir contre la décision entreprise.![endif]>![if>

a) Le point de savoir si une partie a la qualité pour agir (ou légitimation active) ou la qualité pour défendre (légitimation passive) - question qui est examinée d'office (cf. ATF 110 V 347 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_40/2009 du 27 janvier 2010 consid. 3.2.1) - se détermine selon le droit applicable au fond, également pour la procédure de l'action soumise au droit public. En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (RSAS 2006 p. 46; cf. ATF 125 III 82 consid. 1a). La qualité pour agir et pour défendre ne sont pas des conditions de procédure, dont dépendrait la recevabilité de la demande, mais constituent des conditions de fond du droit exercé. Leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention du demandeur, et non pas à l'irrecevabilité de la demande (SVR 2006 BVG n° 34 p. 131; cf. ATF 126 III 59 consid. 1 et ATF 125 III 82 consid. 1a).

b) Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 39 consid. 2b ; voir aussi ATF 121 II 174 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 342 consid. 4a).

c) A teneur de l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 4). L’art. 20 al. 1 LPGA prévoit que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que (let. a) lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b). Aux termes de l’art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), par renvoi de l’art. 82 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (al. 1). L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (al. 2). La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (al. 3).

d) Le but assigné à la prévoyance (premier et deuxième piliers) est de réparer, principalement sous la forme du versement d'une rente, les conséquences économiques et financières résultant de la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité) en permettant à la personne assurée de maintenir son niveau de vie à un niveau approprié. De par sa nature, la rente versée revêt un caractère indemnitaire. Le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l'entretien convenable de sa famille ne constitue qu'une partie du dommage global qu'elle subit en raison de la survenance du risque assuré. La rente complémentaire pour enfant a donc pour effet d'augmenter la rente de vieillesse ou d'invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l'entretien convenable de la famille. Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d'une même prestation, la rente de vieillesse ou d'invalidité (principe d'assurance) (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4 et les références). Le système des rentes complémentaires a été introduit lors de la création de l'assurance-invalidité. Afin de remédier « aux conséquences économiques fâcheuses de l'invalidité du chef de famille pour la femme et les enfants », le législateur avait prévu de compléter la rente principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses proches parents. Ces rentes devaient dépendre de l'existence d'un droit à une rente principale et revenir au même ayant droit ; les proches parents n'avaient pas un droit propre aux rentes complémentaires. Les rentes complémentaires devaient s'ajouter à la rente principale et constituer un revenu de substitution pour l'assuré invalide en vue de lui permettre de subvenir à l'entretien de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.1 et les références). La jurisprudence a précisé que la rente complémentaire pour enfant n'a, à la différence de la rente d'orphelin, pas pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d'un parent, mais de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants d'honorer son obligation d'entretien. Elle n'a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.2 et les références). Dans un arrêt du 11 juillet 2012 (ATF 138 V 292 consid. 4.2.2) portant sur qualité pour recourir de l'enfant d'une personne au bénéfice de prestations complémentaires donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si l'art. 71ter al. 3 RAVS est également applicable en matière de prestations complémentaires, car le droit de l'enfant majeur au versement direct de la prestation complémentaire calculée séparément ne donne pas encore compétence pour recourir quant au principe et à l'étendue du droit à la prestation. Dans le contexte d’une procédure en matière de prévoyance professionnelle, une mère de deux enfants au bénéfice d’une rente d’invalidité versée par la Caisse de pension de l’État de Neuchâtel a recouru, aux côtés de ses enfants majeurs, auprès du Tribunal fédéral, afin de contester la date à partir de laquelle les rentes complémentaires pour enfant devaient lui être versées. Après avoir déclaré irrecevable le recours du second enfant de la recourante dans la mesure où il n’avait pas pris part à la procédure cantonale, le Tribunal fédéral a considéré que le recours de l’aîné devait être rejeté dans la mesure où le droit à la rente appartenait à sa mère (arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2009 consid. 1.2 du 1 er février 2010).

6.        En l’espèce, la recourante considère disposer de la capacité pour recourir dans la mesure où elle est majeure et touchée directement par le refus de lui octroyer la rente complémentaire pour enfant, ce qui représenterait un intérêt digne de protection.![endif]>![if> Quant à l’intimé, il ne s’est pas prononcé sur la question, ayant considéré, à tort, que le recours était formé par la mère de la recourante. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le père de la recourante a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité et d’une rente complémentaire pour enfant dès le 1 er mai 2002. Ladite rente a été versée en main du père de la recourante à compter de cette date, puis au service des pensions alimentaires de la ville de Bienne dès le 1 er décembre 2005 et à la mère de la recourante dès le 1 er juin 2011, en application des art. 35 al. 4 LAI, 20 al. 1 LPGA et 71ter al. 1 RAVS. Conformément à la LAI et à la jurisprudence, il convient de constater que le titulaire de la rente complémentaire pour enfant, malgré son versement à des tiers depuis le 1 er décembre 2005, n’est autre que le père de la recourante, puisque ladite rente complémentaire constitue, avec la rente d’invalidité, une seule et même prestation. Dès lors, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir. À cet égard, peu importe que la recourante soit la bénéficiaire finale de la rente complémentaire pour enfant, que cette rente soit versée à sa mère ou que le refus d’octroi d’une telle rente ait un impact sur sa situation financière. En d’autres termes, la recourante ne dispose d’aucun droit propre à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant, de sorte que la décision entreprise ne la touche que de manière indirecte, ce qui ne suffit pas à lui reconnaître la capacité pour recourir.

7.        Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if> Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 bis LAI), il convient de renoncer à la perception d'un émolument, la recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> À la forme :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge de la recourante.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2018 A/3400/2017

A/3400/2017 ATAS/215/2018 du 09.03.2018 ( AI ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3400/2017 ATAS/215/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mars 2018 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à WALPERSWIL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Agnès VON BEUST recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), ressortissant italien né le ______ 1955, est arrivé en Suisse en 1997 et s’est installé dans le canton de Genève le 8 avril 1994. Marié à trois reprises, il a eu quatre enfants, dont une fille, B______ (ci-après : la fille de l’assuré ou l’intéressée), née en 1993, de son mariage avec Madame C______ (ci-après : la mère de l’intéressée).![endif]>![if>

2.        Le 29 octobre 2001, le divorce des époux A______ C______ a été prononcé.![endif]>![if>

3.        Le 5 février 2003, l’assuré a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI).![endif]>![if>

4.        Par courrier du 6 octobre 2005, la mère de l’intéressée a requis de l’OAI qu’il verse, avec effet rétroactif, la rente complémentaire pour enfant perçue par l’assuré en faveur de sa fille au service des pensions alimentaires de la ville de Bienne. En effet, l’assuré n’avait jamais versé de contribution d’entretien pour sa fille, de sorte que ledit service lui avait avancé les montants impayés.![endif]>![if>

5.        Par décisions du 9 décembre 2005, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité ainsi qu’une rente complémentaire pour sa fille, dès le 1 er mai 2002, étant précisé que dès le 1 er décembre 2005, cette dernière a été versée au service des pensions alimentaires de la ville de Bienne.![endif]>![if>

6.        Le 8 avril 2011, ce service a informé l’OAI qu’il cessait d’avancer la contribution d’entretien de la fille de l’assuré avec effet au 30 avril 2011. Dorénavant, il appartenait à l’OAI de verser la rente complémentaire à la mère de l’intéressée.![endif]>![if>

7.        Le 10 août 2011, cette dernière a indiqué à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) qu’elle n’avait pas reçu la rente complémentaire du mois d’août pour sa fille. Bien que celle-ci ait fêté ses 18 ans en juillet, elle poursuivait ses études et n’avait aucune ressource financière. Elle a joint à son courrier une attestation du 27 mai 2010 certifiant que sa fille poursuivait sa formation en première année de l’École supérieure de commerce de Saint-Imier, en vue de l’obtention du CFC d’employée de commerce et du certificat fédéral de maturité professionnelle commerciale en juillet 2012.![endif]>![if>

8.        Le 16 mai 2012, l’OAI a informé la mère de l’intéressée que selon le contrat d’apprentissage en sa possession, la formation de sa fille s’achevait à la fin du mois de juin 2012, de sorte que la rente complémentaire pour enfant serait supprimée dès le 1 er juillet 2012.![endif]>![if>

9.        Par courrier du 13 juin 2013, la mère de l’intéressée a sollicité de l’OAI la reprise du versement de la rente complémentaire pour enfant de sa fille pour la période de janvier à juillet 2013. Cette dernière avait eu de sérieux problèmes de santé et avait dû suspendre ses études. Avant de poursuivre sa formation gymnasiale, elle avait suivi un cours d’anglais en Australie, du 7 janvier au 28 juin 2013.![endif]>![if>

10.    Le 2 juillet 2013, sur demande de l’OAI, la mère de l’intéressée lui a notamment transmis une attestation d’étude concernant le cours d’anglais et une confirmation d’inscription de sa fille au collège Pierre VIRET pour l’année académique 2013-2014.![endif]>![if>

11.    Par la suite, les attestations d’étude pour les années académiques 2013-2014 et 2014-2015 ont été transmises à l’OAI.![endif]>![if>

12.    Le 19 mai 2015, l’OAI a requis de la mère de l’intéressée la transmission d’une attestation de formation pour l’année d’étude 2015-2016, à défaut de quoi il considérerait ladite formation comme achevée et supprimerait le droit à la rente complémentaire pour enfant avec effet au 30 juin 2015.![endif]>![if>

13.    Le 22 juin 2015, la mère de l’intéressée a informé l’OAI que sa fille avait passé une partie de ses examens de maturité fédérale fin août 2015. Elle devait passer les autres en janvier ou début février 2016. Il n’avait pas encore été décidé si sa fille allait rester au collège Pierre VIRET les six derniers mois, ou si elle allait préparer les derniers examens avec des cours privés. D’ici la fin des examens, elle allait se consacrer à l’obtention de sa maturité.![endif]>![if>

14.    Sans nouvelle de la mère de l’intéressée ou de cette dernière, l’OAI a mis fin au droit à la rente complémentaire pour enfant avec effet dès le 30 juin 2015.![endif]>![if>

15.    Par courrier du 10 avril 2017, la mère de l’intéressée a requis le versement rétroactif de la rente complémentaire pour enfant pour l’année d’étude 2015-2016 et la reprise du versement de ladite rente dès le mois de mai 2017. Afin d’obtenir sa maturité fédérale, sa fille avait suivi ses deux premières années de collège auprès de l’établissement Pierre VIRET. Pour des raisons financières, elle avait étudié par elle-même les matières de la troisième année de collège et s’était présentée, avec succès, aux examens en tant que candidate libre. Pour parvenir à ce résultat, elle avait dû se consacrer pleinement à ses études, étant précisé qu’en raison d’une maladie, elle avait dû repousser ses examens de début 2016 à début 2017. Elle s’était inscrite à la Haute École de droguerie de Neuchâtel et allait débuter un stage dans une droguerie le 18 avril 2017.![endif]>![if> La mère de l’intéressée a joint à son courrier divers documents, dont :

- une attestation de réussite de l’examen suisse de maturité lors de la session d’hiver 2017 ;

- l’avis de taxation de sa fille pour l’année 2015 ;

- une attestation du 17 mars 2017 du directeur du collège Pierre VIRET, relevant notamment que sa fille avait arrêté les cours pour des raisons financières et s’était présentée aux examens en tant que candidate libre ;

- un certificat médical du 27 août 2016 établi par le docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne générale, lequel confirmait que l’intéressée n’avait pas pu participer aux examens d’août 2016 pour des raisons psycho médicales ;

- le contrat de stage en droguerie du 20 mars 2017.

16.    Par décision du 15 juin 2017, l’OAI a considéré que la mère de l’intéressée n’avait pas droit au versement d’une rente complémentaire pour enfant pour l’année d’étude 2015-2016. Une formation impliquait des cours, des examens et des évaluations quantifiables et vérifiables. Or, dans le cas de sa fille, aucun de ces critères ne pouvait être examiné.![endif]>![if>

17.    Par acte du 18 août 2017, la fille de l’assuré a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu’à l’octroi en sa faveur d’une rente complémentaire pour enfant pour la période du 1 er juillet 2015 au 14 février 2017, subsidiairement du 1 er juillet 2015 au 31 juillet 2016, sous suite de frais et dépens.![endif]>![if> Sa qualité pour recourir était manifestement donnée, dans la mesure où elle était majeure et touchée par le refus de lui octroyer la rente complémentaire demandée, ce qui représentait un intérêt digne de protection. A l’issue de sa seconde année de maturité, elle avait dû interrompre le suivi des cours, pour des raisons financières. Elle avait donc préparé sa dernière année de maturité en dehors du collège et avait obtenu son certificat de maturité gymnasiale le 14 février 2017, en tant que candidate libre. Elle aurait dû se présenter aux examens finaux en été 2016, mais en avait été empêchée par des problèmes de santé. Sur le plan procédural, l’intimé avait violé son droit d’être entendue, dans la mesure où il avait directement rendu la décision entreprise, sans préavis et sans l’avoir auditionnée. Sur le fond, l’intimé ne reconnaissait pas sa dernière année de formation gymnasiale comme une formation au sens des dispositions pertinentes. Elle en remplissait toutefois les conditions. En effet, elle avait étudié la physique, la chimie, la biologie, les mathématiques, l’allemand, la géographie et l’histoire, en se basant sur les copies de tous les documents du collège. Elle avait donc suivi entièrement le plan de formation du collège, puisqu’elle cherchait à obtenir sa maturité fédérale. Selon le plan d’étude hebdomadaire joint à son recours et élaboré par ses soins, elle avait travaillé cinq jours et demi par semaine, soit plus de vingt heures hebdomadaires. Elle avait obtenu sa maturité en trois ans et demi, soit la durée usuelle de cette formation. Elle s’était également entourée, chaque semaine, de tiers pour étudier certaines branches, soit sa sœur et sa mère en allemand, biologie et chimie, l’institut « In-tuition » et de deux répétiteurs en mathématique et en physique. Elle avait étudié de l’été 2015 au 14 février 2017, date de délivrance de son certificat de maturité. Subsidiairement, si la chambre de céans ne devait pas la considérer en étude pendant la période de maladie ayant précédé ses examens de l’été 2016, une rente complémentaire pour enfant devait lui être octroyée du 1 er juillet 2015 au 31 juillet 2016, étant rappelé toutefois qu’elle avait été contrainte de reporter ses examens au début de l’année 2017 et qu’elle avait dû maintenir ses connaissances pendant le second trimestre 2016.

18.    Le 11 septembre 2017, la Vice-Présidente du Tribunal civil a admis l’assurée au bénéfice de l’assistance juridique et commis à ces fins son conseil.![endif]>![if>

19.    Dans sa réponse du même jour, l’intimé a conclu au rejet du recours interjeté par « Madame C______ ».![endif]>![if> Sur le plan procédural, le droit d’être entendu de la recourante n’avait pas été violé, car les prestations accessoires à la rente principale, comme la rente complémentaire pour enfant, ne nécessitait pas de préavis. En tout état de cause, une hypothétique violation du droit d’être entendu était réparée, du fait de l’examen de la cause par la chambre de céans dans le cadre du recours. Sur le fond, si l’intéressée avait effectivement réussi sa maturité fédérale, ce qui avait sans doute impliqué un investissement personnel, l’intimé n’était pas en mesure de se prononcer sur le cas à la lumière des critères légaux permettant de déterminer si une personne doit être considérée en formation ou non. Elle avait étudié par elle-même et présenté ses examens finaux en tant que candidate libre. Elle n’était plus astreinte à l’obligation scolaire ni à une obligation d’assiduité. L’obtention de sa maturité fédérale ne suffisait pas pour conclure qu’elle y avait consacré l’essentiel de son temps, soit au moins vingt heures par semaine. Ainsi, du 1 er juillet 2015 au 14 février 2017, l’intéressée ne pouvait pas être assimilée à un enfant en formation.

20.    Dans ses observations du 19 septembre 2017, la recourante a intégralement persisté dans ses conclusions, précisant plusieurs points pour le surplus. Son droit d’être entendue ne pouvait être considéré comme respecté du simple fait qu’une voie de recours était à sa disposition. Quant à la notion de formation, le programme de maturité suivi ne prévoyait pas d’évaluation intermédiaire avant les examens finaux, de sorte que l’intimé ne pouvait en tirer argument. En l’espèce, un faisceau d’indices corroborait sa version des faits. Une candidature libre à la maturité fédérale devait se voir reconnaître la qualité de formation et lui ouvrir le droit à une rente complémentaire pour enfant.![endif]>![if>

21.    À la suite de quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.![endif]>![if>

4.        L’objet du litige porte sur le bien-fondé du refus par l’intimé de verser à la recourante une rente complémentaire pour enfant au-delà du 30 juin 2015.![endif]>![if>

5.        Préalablement, il convient de déterminer si la fille de l’assuré était légitimée à recourir contre la décision entreprise.![endif]>![if>

a) Le point de savoir si une partie a la qualité pour agir (ou légitimation active) ou la qualité pour défendre (légitimation passive) - question qui est examinée d'office (cf. ATF 110 V 347 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_40/2009 du 27 janvier 2010 consid. 3.2.1) - se détermine selon le droit applicable au fond, également pour la procédure de l'action soumise au droit public. En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (RSAS 2006 p. 46; cf. ATF 125 III 82 consid. 1a). La qualité pour agir et pour défendre ne sont pas des conditions de procédure, dont dépendrait la recevabilité de la demande, mais constituent des conditions de fond du droit exercé. Leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention du demandeur, et non pas à l'irrecevabilité de la demande (SVR 2006 BVG n° 34 p. 131; cf. ATF 126 III 59 consid. 1 et ATF 125 III 82 consid. 1a).

b) Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 39 consid. 2b ; voir aussi ATF 121 II 174 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 342 consid. 4a).

c) A teneur de l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 4). L’art. 20 al. 1 LPGA prévoit que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que (let. a) lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b). Aux termes de l’art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), par renvoi de l’art. 82 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (al. 1). L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (al. 2). La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (al. 3).

d) Le but assigné à la prévoyance (premier et deuxième piliers) est de réparer, principalement sous la forme du versement d'une rente, les conséquences économiques et financières résultant de la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité) en permettant à la personne assurée de maintenir son niveau de vie à un niveau approprié. De par sa nature, la rente versée revêt un caractère indemnitaire. Le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l'entretien convenable de sa famille ne constitue qu'une partie du dommage global qu'elle subit en raison de la survenance du risque assuré. La rente complémentaire pour enfant a donc pour effet d'augmenter la rente de vieillesse ou d'invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l'entretien convenable de la famille. Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d'une même prestation, la rente de vieillesse ou d'invalidité (principe d'assurance) (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4 et les références). Le système des rentes complémentaires a été introduit lors de la création de l'assurance-invalidité. Afin de remédier « aux conséquences économiques fâcheuses de l'invalidité du chef de famille pour la femme et les enfants », le législateur avait prévu de compléter la rente principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses proches parents. Ces rentes devaient dépendre de l'existence d'un droit à une rente principale et revenir au même ayant droit ; les proches parents n'avaient pas un droit propre aux rentes complémentaires. Les rentes complémentaires devaient s'ajouter à la rente principale et constituer un revenu de substitution pour l'assuré invalide en vue de lui permettre de subvenir à l'entretien de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.1 et les références). La jurisprudence a précisé que la rente complémentaire pour enfant n'a, à la différence de la rente d'orphelin, pas pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d'un parent, mais de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants d'honorer son obligation d'entretien. Elle n'a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.2 et les références). Dans un arrêt du 11 juillet 2012 (ATF 138 V 292 consid. 4.2.2) portant sur qualité pour recourir de l'enfant d'une personne au bénéfice de prestations complémentaires donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si l'art. 71ter al. 3 RAVS est également applicable en matière de prestations complémentaires, car le droit de l'enfant majeur au versement direct de la prestation complémentaire calculée séparément ne donne pas encore compétence pour recourir quant au principe et à l'étendue du droit à la prestation. Dans le contexte d’une procédure en matière de prévoyance professionnelle, une mère de deux enfants au bénéfice d’une rente d’invalidité versée par la Caisse de pension de l’État de Neuchâtel a recouru, aux côtés de ses enfants majeurs, auprès du Tribunal fédéral, afin de contester la date à partir de laquelle les rentes complémentaires pour enfant devaient lui être versées. Après avoir déclaré irrecevable le recours du second enfant de la recourante dans la mesure où il n’avait pas pris part à la procédure cantonale, le Tribunal fédéral a considéré que le recours de l’aîné devait être rejeté dans la mesure où le droit à la rente appartenait à sa mère (arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2009 consid. 1.2 du 1 er février 2010).

6.        En l’espèce, la recourante considère disposer de la capacité pour recourir dans la mesure où elle est majeure et touchée directement par le refus de lui octroyer la rente complémentaire pour enfant, ce qui représenterait un intérêt digne de protection.![endif]>![if> Quant à l’intimé, il ne s’est pas prononcé sur la question, ayant considéré, à tort, que le recours était formé par la mère de la recourante. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le père de la recourante a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité et d’une rente complémentaire pour enfant dès le 1 er mai 2002. Ladite rente a été versée en main du père de la recourante à compter de cette date, puis au service des pensions alimentaires de la ville de Bienne dès le 1 er décembre 2005 et à la mère de la recourante dès le 1 er juin 2011, en application des art. 35 al. 4 LAI, 20 al. 1 LPGA et 71ter al. 1 RAVS. Conformément à la LAI et à la jurisprudence, il convient de constater que le titulaire de la rente complémentaire pour enfant, malgré son versement à des tiers depuis le 1 er décembre 2005, n’est autre que le père de la recourante, puisque ladite rente complémentaire constitue, avec la rente d’invalidité, une seule et même prestation. Dès lors, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir. À cet égard, peu importe que la recourante soit la bénéficiaire finale de la rente complémentaire pour enfant, que cette rente soit versée à sa mère ou que le refus d’octroi d’une telle rente ait un impact sur sa situation financière. En d’autres termes, la recourante ne dispose d’aucun droit propre à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant, de sorte que la décision entreprise ne la touche que de manière indirecte, ce qui ne suffit pas à lui reconnaître la capacité pour recourir.

7.        Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if> Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 bis LAI), il convient de renoncer à la perception d'un émolument, la recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> À la forme :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge de la recourante.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le