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A/33/2015

Genf · 2015-06-04 · Français GE

Conditions à la prise en compte dans les dépenses nécessaires du versement d'une contribution alimentaire. | LP.93.1

Dispositiv
  1. Les causes A/33/2015 et A/209/2015 concernent toutes deux le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx38 U. Dans ces deux causes, les plaignants contestent la décision de l'Office relative à la quotité saisissable du salaire du débiteur, de telle sorte qu'elles nécessitent toutes deux, à tout le moins partiellement, l'examen des mêmes questions de fait et de droit. En raison de cette connexité, et conformément à l'art. 70 al. 1 LPA, applicable en vertu du renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, leur jonction sera ordonnée.
  2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la fixation par l'Office des poursuites de la quotité relativement saisissable des revenus. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline Erard, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus Dieth/Georg J. Wohl, in Kurzkommentar SchKG, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). S'agissant de la fixation par l'Office de la quotité saisissable des revenus, ce délai court dès la communication du procès-verbal de saisie, et ce même si le poursuivi ou le poursuivant ont eu connaissance plus tôt du montant du minimum vital retenu par l'Office (ATF 65 III 68 ; 100 III 15 cons. 2; Gilliéron, Commentaire, n° 172 ad art. 93 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). Est à cet égard nulle une saisie de gains portant gravement atteinte au minimum vital du débiteur, au point que son maintien le placerait dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7 con. 2). L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2 ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2.2 En l'occurrence, les plaintes ont été déposées dans les formes prévues par la loi, moins de dix jours après la communication du procès-verbal de saisie, par le débiteur poursuivi, respectivement par un créancier poursuivant, lesquels ont tous deux un intérêt juridiquement protégé à leur admission. Elles sont donc recevables. 2.3 La cause est en état d'être jugée, en ce sens que les éléments de preuve réunis, respectivement l'absence de tels éléments en raison du défaut de coopération des parties, permettent de statuer sur les griefs soulevés. Il ne sera donc pas donné suite aux demandes d'actes d'instruction supplémentaires formulées par le créancier plaignant.
  3. 3.1 En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'office des poursuites est de rechercher les biens du débiteur qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance (ATF 83 III 63 consid. 1). A cette fin, l'office est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n° 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). L'office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; ATF 83 III 63 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.109/2004 du 17 août 2004, consid.. 4.2; Gilliéron, op. cit., n° 19 ad art. 91; Winkler, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 14 ad art. 91 LP). Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (soit son minimum vital), en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Dans le cadre de la détermination des revenus du débiteur, l'Office doit appliquer la maxime inquisitoire et rechercher d'office les faits pertinents (ATF 108 III 10 cons. 3). Elle peut à cet égard exiger du débiteur (art. 91 al. 1 LP), mais également des tiers contre lesquels il détient des créances (art. 91 al. 4 LP), en particulier son employeur, et des autorités (art. 91 al. 5 LP), en particulier l'administration fiscale, les informations et documents utiles. Lorsque le revenu d'un débiteur exerçant une activité lucrative dépendante est variable, par exemple parce que son activité professionnelle ou ses horaires de travail sont irréguliers, l'Office peut renoncer à faire porter la saisie sur un montant mensuel fixe au profit d'une part variable à hauteur de la part du revenu mensuel dépassant le minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 cons. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 cons. 2.2 et 2.3) Cette manière de procéder suppose toutefois que l'Office soit en mesure de vérifier les revenus effectivement réalisés par le débiteur (Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II 119 ss., p. 124). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur (soit son minimum vital) se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement, y compris leur entretien (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement, doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Il en va ainsi notamment des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (NI-2014 ch. II 4), parmi lesquelles les frais de déplacement jusqu'au et depuis le lieu de travail et les frais de repas supplémentaires encourus par le débiteur si celui-ci est dans l'incapacité de manger à son domicile (Ochsner, in CR-LP, n° 123 et 126 ad art. 93 LP). Il en va de même, sous réserve de la présentation par le débiteur des documents y relatifs (jugement et justificatifs de paiement), des contributions alimentaires dues et effectivement payées, à la condition que le créancier d'aliments en ait effectivement besoin (ATF 107 I 75 cons. 1; Normes d'insaisissabilité ch. II.5). Bien que l'Office ne soit en principe pas lié par une décision judiciaire fixant le principe et le montant d'une obligation alimentaire, il s'y tiendra de manière générale à moins qu'il ait des motifs de croire que le créancier d'aliments n'a pas besoin de tout ou partie du montant qui lui est alloué (ATF 105 III 50 cons. 5). Sa liberté d'appréciation sera plus grande si le juge s'est borné à ratifier une convention passée entre les intéressés : il s'agit alors d'un arrangement interne qui n'oblige qu'eux et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital du débiteur poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 130 III 45 cons. 2). 3.2 Le débiteur plaignant reproche à l'Office de n'avoir pas tenu compte, parmi ses dépenses nécessaires, du montant de 1'000 fr. qu'il affirme verser mensuellement à Mme Z______ au titre de contribution à l'entretien de leur fille mineure K______. En l'absence de tout jugement reconnaissant l'existence de cette obligation alimentaire et en fixant le montant, ou même de toute convention écrite – ratifiée ou non par une autorité – la concrétisant, il incombait à l'Office d'en apprécier l'existence et l'éventuelle ampleur. A cette fin, l'Office devait en premier lieu s'assurer de la réalité du lien de filiation juridique allégué par le débiteur, lequel ne résulte d'aucun registre officiel suisse. Il devait ensuite, pour autant que ce lien soit établi, établir sommairement quel était le besoin d'entretien de l'enfant et la capacité contributive respective des parents. Bien que tenu d'investiguer d'office, l'Office pouvait dans le cadre de l'établissement de ces faits faire appel à la collaboration du débiteur, auquel il était aisé de se procurer la totalité, ou à tout le moins une grande partie, des pièces nécessaires. Or, malgré les multiples délais impartis tant par l'Office que, dans le cadre de l'instruction de sa plainte, par la Chambre de céans afin de produire ces pièces, le débiteur plaignant s'est borné à remettre à l'Office une attestation émanant de la mère de l'enfant, d'une portée probante très limitée puisqu'elle provient d'une personne ayant un intérêt personnel à ce que le montant litigieux ne soit pas saisi au bénéfice des créanciers saisissant. Ce n'est que le 26 mai 2015, soit trois mois après l'expiration du délai imparti par ordonnance de la Chambre de céans du 26 janvier 2015 (let. B.b ci-dessus) et 19 jours après celle du délai qu'il s'était engagé à respecter lors de l'audience du 27 avril 2015, délai à l'issue duquel la cause a été gardée à juger, que le débiteur plaignant a produit un extrait de naissance concernant l'enfant K______. A supposer même que cette pièce – produite hors délais et après que la cause eut été gardée à juger – soit recevable, question qui sera laissée ouverte, elle ne permet de retenir que l'existence d'un lien de filiation entre le débiteur plaignant et l'enfant, et non celle d'un besoin d'entretien de cette dernière ni de son ampleur éventuelle. Contrairement à ce qui était requis de sa part, et à ce qu'il s'était engagé à fournir, le débiteur plaignant n'a en effet produit aucune pièce relative aux conditions d'existence de l'enfant, à ses besoins et à la capacité financière de la mère. L'Office ne pouvait dès lors examiner la réalité d'un besoin d'entretien de l'enfant ni estimer le montant de l'éventuelle contribution à la charge du débiteur plaignant. C'est ainsi à juste titre qu'il a refusé de tenir compte du montant de 1'000 fr. par mois allégué par le débiteur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner dans quelle mesure celui-ci s'en acquittait effectivement avant la saisie. Mal fondée, la plainte du débiteur doit ainsi être rejetée. Celui-ci conserve toutefois la possibilité de requérir une révision de la décision fixant le montant saisissable de son salaire, en produisant les documents nécessaires. 3.3 Le créancier plaignant reproche dans un premier temps à l'Office de ne pas avoir procédé aux investigations nécessaires afin de déterminer le montant du salaire du débiteur. L'Office a indiqué à cet égard que, au vu du caractère irrégulier des montants virés mensuellement par l'employeur du débiteur sur le compte bancaire de ce dernier, il avait considéré que ses revenus étaient variables et, conformément à la jurisprudence, avait choisi de procéder à une saisie portant sur la part excédant le minimum vital plutôt que sur un montant fixe. Cette manière de procéder permettait de sauvegarder à la fois les intérêts des créanciers poursuivants et ceux du débiteur saisi. Il résulte toutefois de l'instruction de la cause que, contrairement à ce qu'a admis l'Office, le débiteur perçoit un salaire fixe (procès-verbal du 27 avril 2015, p. 3). L'apparence d'irrégularité de ses revenus salariaux, telle qu'elle résulte des extraits bancaires en possession de l'Office, provient du fait que son employeur décide chaque mois de la part du salaire payée par virement bancaire, respectivement en espèces (procès-verbal du 27 avril 2015, p. 2). En présence d'un revenu professionnel fixe et régulier, l'Office n'avait dès lors aucune raison de s'écarter de la règle selon laquelle la quotité saisie du salaire est en principe fixée à un montant précis, et non à une part variable. La détermination de la part saisie du salaire à un montant fixe se justifie d'autant plus en l'espèce qu'une part importante – et irrégulière – du salaire est versée en espèces, ce qui, dans l'hypothèse de la saisie d'un montant variable à hauteur de la somme excédant le minimum vital, entraîne le risque de difficultés dans sa détermination et impose à l'Office une obligation de vérification mensuelle lourde et relativement complexe. La plainte est ainsi partiellement fondée en tant qu'elle vise l'absence de détermination du montant des revenus professionnels du débiteur. Il incombera donc à l'Office d'établir le salaire du débiteur, en obtenant de ce dernier – ou de son employeur – les documents nécessaires à cet effet, puis de fixer la quotité saisissable, sous forme d'un montant mensuel fixe, en déduisant de son revenu net ses dépenses nécessaires. 3.4 Le créancier plaignant conteste ensuite la prise en compte parmi les dépenses nécessaires du débiteur de frais de transport, à hauteur de 70 fr. par mois, de frais supplémentaires liés à la nécessité de prendre ses repas de midi hors de son domicile, à hauteur de 242 fr. par mois, et de l'ensemble du loyer de son appartement, alors qu'il le partagerait avec un tiers. Il résulte du dossier que le débiteur, qui habite N______, commune située sur la rive gauche du Rhône et jouxtant la France, exerce son activité professionnelle dans des locaux sis à Genève, sur la rive droite du Rhône. Il ne possède pas de véhicule à moteur et rien ne permet de penser que son employeur mettrait à sa disposition une voiture pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail. C'est donc à juste titre que l'Office a tenu compte, à hauteur du coût d'un abonnement aux transports publics, de frais de transport au titre de frais nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Le fait que le débiteur soit parfois, ou même souvent, transporté gracieusement par des tiers n'y change rien : un tel mode de transport, faisant appel à la générosité d'autrui, est en effet par nature occasionnel et sujet aux circonstances, de telle sorte qu'il ne libère pas le débiteur du besoin d'être en mesure de se déplacer de manière indépendante pour se rendre sur son lieu de travail. C'est de même à juste titre que l'Office a considéré que l'on ne pouvait exiger du débiteur qu'il regagne son domicile pendant la pause de midi pour y prendre ses repas, et a donc tenu compte de frais supplémentaires – dont le montant, non contesté, est conforme aux normes d'insaisissabilité en vigueur au moment de l'exécution de la saisie (ch. II.4.b) – pour les repas de midi pris à l'extérieur. Selon les constatations faites par l'Office lors de la visite domiciliaire à laquelle il a procédé le 2 février 2015, le débiteur habite seul. Il figure par ailleurs en qualité d'unique locataire dans le contrat de bail relatif à l'appartement qu'il occupe. Le seul élément plaidant en faveur d'une cohabitation avec un tiers, soit l'attestation de l'OCP du 9 mars 2015 produite par le créancier plaignant (let. C.a), ne saurait l'emporter sur le résultat de la visite domiciliaire : la mise à jour des registres tenus par l'OCP suppose en principe une annonce de la part de l'intéressé et il ne paraît pas invraisemblable en l'espèce que M. T______, dont le débiteur admet qu'il a habité un certain temps avec lui, n'ait pas procédé aux démarches nécessaires à son départ. C'est ainsi à bon droit que l'Office a tenu compte, dans le minimum vital du débiteur, de l'intégralité du loyer relatif à son domicile. La plainte formée par l'un des créanciers participant à la saisie est ainsi mal fondée dans la mesure où elle concerne la manière dont l'Office a établi le minimum vital du débiteur.
  4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Ordonne la jonction, sous le n° A/33/2015, des causes n° A/33/2015 et A/209/2015. Déclare recevable la plainte formée le 17 décembre 2014 par M. D______ contre la saisie de salaire exécutée le 26 novembre 2014 dans la série n° 13 xxxx38 U. Déclare recevable la plainte formée le 21 janvier 2015 par Me X______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx38 U. Au fond : Rejette la plainte formée par M. D______. Admet partiellement la plainte formée par Me X______, en ce qu'il est fait injonction à l'Office des poursuites de déterminer le montant du salaire de M. D______, puis de fixer le montant fixe mensuel sur lequel porte la saisie. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.06.2015 A/33/2015

Conditions à la prise en compte dans les dépenses nécessaires du versement d'une contribution alimentaire. | LP.93.1

A/33/2015 DCSO/191/2015 du 04.06.2015 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : LP.93.1 Résumé : Conditions à la prise en compte dans les dépenses nécessaires du versement d'une contribution alimentaire. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/33/2015-CS DCSO/191/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 JUIN 2015 Causes jointes A/33/2015-CS et A/209/2015-CS; plaintes 17 LP formées en date du 17 décembre 2014 par M. D______ et en date du 21 janvier 2015 par Me X______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. D______ . - Me X______, avocat . - C______ AG . - ETAT DE GENEVE, Service des contraventions Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8. - ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale, Impôts à la source Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - HELSANA VERSICHERUNGEN AG Inkasso Postfach 8081 Zürich. - I______ SA . - U______ SA . - Office des poursuites . EN FAIT A. a. M. D______, domicilié à N______ (GE),fait l'objet des poursuites ordinaires par voie de saisie n° 13 xxxx38 U (créancière : C______ AG), 13 xxxx48 T (créancière : HELSANA VERSICHERUNG AG), 13 xxxx30 F (créancier : Me X______), 13 xxxx64 C (créancière : I______ SA), 13 xxxx86 C (créancière : HELSANA VERSICHERUNG AG), 13 xxxx18 R (créancière : U______ SA), 13 xxxx83 J (créancier : ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS), 13 xxxx82 K (créancier : ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS), 13 xxxx81 L (créancier : ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS), 13 xxxx80 M (créancier : ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS), 13 xxxx79 N (créancier : ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS), 13 xxxx86 Z (créancier : ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE), 13 xxxx77 Y (créancière : HELSANA VERSICHERUNG AG), 14 xxxx41 Z (créancier : ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS), 14 xxxx13 C (créancier : ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS), 14 xxxx14 B (créancier : ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS) et 14 xxxx68 M (créancier : ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS).![endif]>![if> Ces poursuites participent à la saisie, série n° 13 xxxx38 U, exécutée le 22 octobre 2014. b. Dans le cadre de l'exécution de ladite saisie, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dans un premier temps convoqué M. D______ pour le 22 septembre 2014 dans ses locaux. Celui-ci ne s'étant toutefois pas présenté, l'Office a adressé aux banques de la place, en date du 15 octobre 2014, un ordre de saisie conservatoire portant sur les avoirs du débiteur éventuellement déposés en leurs mains. Deux jours plus tard, soit le 17 octobre 2014, l'Office a reçu de l'UBS les extraits d'un compte bancaire dont M. D______ est titulaire en ses livres. Il en ressortait d'une part que l'avoir en compte à la date de la saisie conservatoire n'était que de 13 fr. 67 et d'autre part que le compte était alimenté par des versements mensuels provenant de la société J______ SA. Partant de l'idée qu'il s'agissait de l'employeur de M. D______, l'Office a alors adressé à cette société, en date du 22 octobre 2014, un avis de saisie de salaire portant sur tout montant supérieur à 1'200 fr. par mois. c. M. D______ s'est présenté spontanément le 31 octobre 2014 dans les locaux de l'Office, où il a pu être entendu. Selon les déclarations qu'il a faites à cette occasion, M. D______ était effectivement employé par la société J______ SA pour un salaire mensuel net de 6'300 fr. Il habitait seul un appartement dont il payait régulièrement le loyer, lequel s'élevait à 2'550 fr. par mois. Ne possédant pas de véhicule, il se déplaçait au moyen des transports publics et devait prendre ses repas à l'extérieur. Il n'acquittait pas ses primes d'assurance maladie. Enfin, il versait un montant mensuel de 1'000 fr. de la main à la main à Mme Z______ au titre de contribution à l'entretien de leur enfant commun, K______, née hors mariage le xx 2010. A la suite de cet entretien, M. D______ a remis à l'Office des pièces justificatives relatives au montant et au paiement régulier de son loyer. Il a également produit une attestation établie au nom de Mme Z______ confirmant le versement mensuel d'un montant de 1'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de K______, conformément à une convention amiable. En revanche, M. D______ n'a communiqué à l'Office ni ses décomptes de salaire ni la convention relative à l'entretien de l'enfant K______. d. Se fondant sur les informations ainsi obtenues, l'Office a retenu que le minimum vital de M. D______ s'élevait à 4'062 fr. par mois, soit 1'200 fr. d'entretien de base, 2'550 fr. de loyer, 70 fr. de frais de transport et 242 fr. de frais supplémentaires liés à la nécessité de devoir prendre ses repas de midi à l'extérieur. Par avis adressé le 26 novembre 2014 à J______ SA, l'Office a dès lors réduit le montant de la saisie de salaire à toute somme excédant 4'062 fr. par mois. e. Le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx38 U, a été adressé le vendredi 9 janvier 2015 aux créanciers participant. Me X______ l'a reçu le lundi 12 janvier 2015. B. a. Par lettre datée du 4 décembre 2014, adressée le 17 décembre 2014 à l'Office (cause n° A/33/2015), M. D______ a contesté la décision de l'Office de ne pas tenir compte dans la fixation de son minimum vital du montant de 1'000 fr. qu'il versait mensuellement de la main à la main à la mère de sa fille et invité l'Office à rectifier en ce sens le montant de la saisie sur salaire, faute de quoi son courrier devait être considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP. Dans cette éventualité, il sollicitait l'octroi de l'effet suspensif. L'Office a transmis ce courrier à l'autorité de surveillance le 7 janvier 2015. b. Après avoir recueilli la détermination de l'Office et donné aux créanciers saisissant l'occasion de s'exprimer à cet égard, la Chambre de surveillance, par ordonnance du 26 janvier 2015, a refusé d'octroyer l'effet suspensif à la plainte. Par cette même ordonnance, la Chambre de surveillance a imparti à M. D______ un délai expirant le 27 février 2015 pour produire toutes pièces utiles à établir d'une part sa paternité sur l'enfant K______ et d'autre part l'existence et le montant de l'obligation d'entretien lui incombant à l'égard de cet enfant, soit notamment un acte de naissance, un acte de reconnaissance de paternité, un extrait d'état civil de l'enfant, une convention d'entretien – ratifiée ou non par les autorités compétentes – et toutes pièces permettant de déterminer le besoin d'entretien. L'attention du débiteur a été attirée sur l'obligation de collaborer lui incombant en application de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP. c. M. D______ n'a pas retiré le pli recommandé contenant l'ordonnance du 26 janvier 2015. Il n'a pas non plus produit les documents requis dans le délai imparti. d. Dans ses observations datées du 10 mars 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant que, M. D______ n'ayant produit aucun jugement ni convention d'entretien ratifiée par l'autorité, il n'était pas lié par le montant convenu entre les parties. e. Par lettre datée du 28 janvier 2015, Me X______ a contesté le versement par M. D______ d'un montant mensuel de 1'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa fille. Il a sollicité l'audition de ce dernier et de la mère de l'enfant, ainsi que la production des relevés bancaires et postaux du débiteur pour les douze derniers mois. L'ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS, par courrier du 10 mars 2015, a indiqué s'en rapporter à justice. f. Par lettre datée du 15 mars 2015, M. D______ a persisté dans les termes de sa plainte, s'étonnant de ne pas avoir reçu de décision sur effet suspensif. C. a. Par courrier adressé le 21 janvier 2015 à la Chambre de surveillance, Me X______ a formé une plainte (cause n° A/209/2015) contre le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx38 U. Il y conclut à l'annulation du procès-verbal de saisie et reproche en substance à l'Office d'avoir procédé à des investigations insuffisantes, omettant en particulier de requérir la production des décomptes de salaire et extraits bancaires du débiteur ainsi que de procéder à une visite domiciliaire. Ces manquements avaient eu pour conséquence que l'Office n'avait pu déterminer le revenu mensuel net du débiteur. C'est par ailleurs à tort que l'Office avait retenu que M. D______ vivait seul et devait prendre ses repas de midi à l'extérieur. Par un courrier subséquent, daté du 12 mars 2015, Me X______ a précisé que M. D______ partageait son logement – et donc le loyer de ce dernier – avec un dénommé M. T______, produisant à cet égard une attestation établie le 9 mars 2015 par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) selon laquelle cette personne aurait son domicile chez le débiteur. b. Dans ses observations datées du 3 février 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Lors de l'exécution de la saisie, l'Office avait préféré procéder à une saisie bancaire adressée à de nombreuses banques de la place plutôt qu'à l'ouverture forcée du domicile du débiteur, au motif que la première démarche permettrait d'obtenir plus d'informations. La réponse reçue de l'UBS, ainsi que les extraits du compte du débiteur auprès de cette banque, avaient effectivement permis d'identifier son employeur, soit J______ SA. Dans la mesure où l'analyse des mouvements sur ce compte démontraient l'existence d'un revenu irrégulier, et que l'Office n'avait pu obtenir du débiteur des décomptes de salaire, le montant de la saisie sur salaire avait été arrêté non pas à un montant fixe mais à toute somme excédant le minimum vital du débiteur, ce qui permettait d'une part de ne pas entamer ce minimum vital lors des mois où la rémunération du débiteur était inférieure à celle qui aurait pu être estimée par l'Office et de sauvegarder les intérêts des créanciers lors des mois où elle était supérieure à cette estimation. M. D______ ayant confirmé lors de son audition qu'il ne possédait pas d'autres avoirs bancaires que ceux déposés auprès de l'UBS, l'Office n'avait pas procédé à d'autres investigations sur ce point, étant rappelé qu'il ne pouvait obtenir d'informations de la part d'établissements bancaires sis à l'étranger. Au vu de la distance séparant son domicile de son lieu de travail (Genève), on ne pouvait exiger du débiteur qu'il rentre chez lui pour prendre ses repas de midi. La prise en considération d'un supplément de charges pour repas pris à l'extérieur était donc justifiée. A la suite du dépôt de la plainte, l'Office avait par ailleurs procédé le 2 février 2015 à une visite domiciliaire, qui lui avait permis de constater que le débiteur vivait seul. c. Par courrier daté du 17 février 2015, l'ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS s'en est remis à justice sur les conclusions du plaignant, tout en relevant le caractère à ses yeux lacunaires du procès-verbal de saisie, celui-ci ne mentionnant pas les mesures prises par l'Office pour déterminer le revenu du débiteur ni les moyens coercitifs éventuellement déployés et leurs résultats. d. M. D______ ne s'est pas déterminé. D. a. Une audience d'instruction a été tenue le 27 avril 2015 dans le cadre des deux causes (A/33/2015 et A/209/2015), lors de laquelle étaient présents M. D______, Me X______ et un représentant de l'Office. A cette occasion, M. D______ a indiqué percevoir de J______ SA un salaire mensuel fixe d'un montant compris entre 6'000 fr. et 6'300 fr. en qualité de "general manager" . Ce salaire lui était versé pour partie en espèces et pour partie par virement bancaire, dans des proportions décidées de mois en mois par son employeur. Il ne disposait pas d'un véhicule de fonction et effectuait les trajets pour aller et revenir de son lieu de travail par les transports publics ou était transporté par des tiers travaillant dans le même immeuble. Il avait eu un certain temps un colocataire, en la personne de M. T______, mais celui-ci avait depuis plusieurs mois déménagé chez son amie, à une adresse qu'il souhaitait tenir secrète. Le montant de la contribution à l'entretien de sa fille résultait d'un accord purement oral conclu avec la mère de l'enfant, aujourd'hui assistante comptable à Genève. Jusqu'à l'exécution de la saisie sur salaire, il s'était acquitté de cette contribution en espèces, au moyen de la partie de son salaire qui lui était versé sous la même forme. Le représentant de l'Office a confirmé qu'il n'avait pas été procédé à des vérifications auprès de l'administration fiscale concernant le revenu du débiteur, dès lors que son employeur était connu, que la retenue avait été fixée à tout montant excédant le minimum vital et que l'employeur devait communiquer à l'Office les décomptes de salaire mensuel, ce qu'il avait fait en tout cas jusqu'en février 2015. Me X______ a produit une pièce supplémentaire relative aux diverses variantes du parcours que devait emprunter M. D______ pour se rendre sur son lieu de travail en utilisant les transports publics. En plus des mesures d'instruction déjà demandées (let. B.e ci-dessus), il a sollicité l'audition de M. T______ et de M. V______ (administrateur de J______ SA), la production des décomptes et certificats de salaire du débiteur pour les années 2014 et 2015 ainsi que l'apport du dossier du débiteur auprès de l'Office cantonal de l'emploi. Au terme de l'audience, M. D______ s'est engagé à produire, dans un délai de dix jours, un acte de naissance de l'enfant K______, un extrait d'état-civil la concernant ainsi que toutes pièces utiles à établir son besoin d'entretien. b. M. D______ n'a produit aucune pièce dans le délai annoncé. Par courrier daté du 12 mai 2005, remis le 18 mai 2015 à un bureau de poste français et reçu le 26 mai 2015 par la Chambre de surveillance, M. D______ a produit une copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant K______, établi le xx 2010 par l'Office d'Etat civil d'E______ (France). Il ressort de ce document que l'enfant K______ est née le xx 2010 à E______, que sa mère est Mme Z______ et que M. D______ l'a reconnue le xx 2010 devant l'Officier d'Etat civil d'E______. EN DROIT 1. Les causes A/33/2015 et A/209/2015 concernent toutes deux le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx38 U. Dans ces deux causes, les plaignants contestent la décision de l'Office relative à la quotité saisissable du salaire du débiteur, de telle sorte qu'elles nécessitent toutes deux, à tout le moins partiellement, l'examen des mêmes questions de fait et de droit. En raison de cette connexité, et conformément à l'art. 70 al. 1 LPA, applicable en vertu du renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, leur jonction sera ordonnée.

2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la fixation par l'Office des poursuites de la quotité relativement saisissable des revenus. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline Erard, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus Dieth/Georg J. Wohl, in Kurzkommentar SchKG, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). S'agissant de la fixation par l'Office de la quotité saisissable des revenus, ce délai court dès la communication du procès-verbal de saisie, et ce même si le poursuivi ou le poursuivant ont eu connaissance plus tôt du montant du minimum vital retenu par l'Office (ATF 65 III 68 ; 100 III 15 cons. 2; Gilliéron, Commentaire, n° 172 ad art. 93 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). Est à cet égard nulle une saisie de gains portant gravement atteinte au minimum vital du débiteur, au point que son maintien le placerait dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7 con. 2). L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2 ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2.2 En l'occurrence, les plaintes ont été déposées dans les formes prévues par la loi, moins de dix jours après la communication du procès-verbal de saisie, par le débiteur poursuivi, respectivement par un créancier poursuivant, lesquels ont tous deux un intérêt juridiquement protégé à leur admission. Elles sont donc recevables. 2.3 La cause est en état d'être jugée, en ce sens que les éléments de preuve réunis, respectivement l'absence de tels éléments en raison du défaut de coopération des parties, permettent de statuer sur les griefs soulevés. Il ne sera donc pas donné suite aux demandes d'actes d'instruction supplémentaires formulées par le créancier plaignant.

3. 3.1 En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'office des poursuites est de rechercher les biens du débiteur qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance (ATF 83 III 63 consid. 1). A cette fin, l'office est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n° 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). L'office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; ATF 83 III 63 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.109/2004 du 17 août 2004, consid.. 4.2; Gilliéron, op. cit., n° 19 ad art. 91; Winkler, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 14 ad art. 91 LP). Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (soit son minimum vital), en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Dans le cadre de la détermination des revenus du débiteur, l'Office doit appliquer la maxime inquisitoire et rechercher d'office les faits pertinents (ATF 108 III 10 cons. 3). Elle peut à cet égard exiger du débiteur (art. 91 al. 1 LP), mais également des tiers contre lesquels il détient des créances (art. 91 al. 4 LP), en particulier son employeur, et des autorités (art. 91 al. 5 LP), en particulier l'administration fiscale, les informations et documents utiles. Lorsque le revenu d'un débiteur exerçant une activité lucrative dépendante est variable, par exemple parce que son activité professionnelle ou ses horaires de travail sont irréguliers, l'Office peut renoncer à faire porter la saisie sur un montant mensuel fixe au profit d'une part variable à hauteur de la part du revenu mensuel dépassant le minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 cons. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 cons. 2.2 et 2.3) Cette manière de procéder suppose toutefois que l'Office soit en mesure de vérifier les revenus effectivement réalisés par le débiteur (Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II 119 ss., p. 124). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur (soit son minimum vital) se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement, y compris leur entretien (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement, doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Il en va ainsi notamment des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (NI-2014 ch. II 4), parmi lesquelles les frais de déplacement jusqu'au et depuis le lieu de travail et les frais de repas supplémentaires encourus par le débiteur si celui-ci est dans l'incapacité de manger à son domicile (Ochsner, in CR-LP, n° 123 et 126 ad art. 93 LP). Il en va de même, sous réserve de la présentation par le débiteur des documents y relatifs (jugement et justificatifs de paiement), des contributions alimentaires dues et effectivement payées, à la condition que le créancier d'aliments en ait effectivement besoin (ATF 107 I 75 cons. 1; Normes d'insaisissabilité ch. II.5). Bien que l'Office ne soit en principe pas lié par une décision judiciaire fixant le principe et le montant d'une obligation alimentaire, il s'y tiendra de manière générale à moins qu'il ait des motifs de croire que le créancier d'aliments n'a pas besoin de tout ou partie du montant qui lui est alloué (ATF 105 III 50 cons. 5). Sa liberté d'appréciation sera plus grande si le juge s'est borné à ratifier une convention passée entre les intéressés : il s'agit alors d'un arrangement interne qui n'oblige qu'eux et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital du débiteur poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 130 III 45 cons. 2). 3.2 Le débiteur plaignant reproche à l'Office de n'avoir pas tenu compte, parmi ses dépenses nécessaires, du montant de 1'000 fr. qu'il affirme verser mensuellement à Mme Z______ au titre de contribution à l'entretien de leur fille mineure K______. En l'absence de tout jugement reconnaissant l'existence de cette obligation alimentaire et en fixant le montant, ou même de toute convention écrite – ratifiée ou non par une autorité – la concrétisant, il incombait à l'Office d'en apprécier l'existence et l'éventuelle ampleur. A cette fin, l'Office devait en premier lieu s'assurer de la réalité du lien de filiation juridique allégué par le débiteur, lequel ne résulte d'aucun registre officiel suisse. Il devait ensuite, pour autant que ce lien soit établi, établir sommairement quel était le besoin d'entretien de l'enfant et la capacité contributive respective des parents. Bien que tenu d'investiguer d'office, l'Office pouvait dans le cadre de l'établissement de ces faits faire appel à la collaboration du débiteur, auquel il était aisé de se procurer la totalité, ou à tout le moins une grande partie, des pièces nécessaires. Or, malgré les multiples délais impartis tant par l'Office que, dans le cadre de l'instruction de sa plainte, par la Chambre de céans afin de produire ces pièces, le débiteur plaignant s'est borné à remettre à l'Office une attestation émanant de la mère de l'enfant, d'une portée probante très limitée puisqu'elle provient d'une personne ayant un intérêt personnel à ce que le montant litigieux ne soit pas saisi au bénéfice des créanciers saisissant. Ce n'est que le 26 mai 2015, soit trois mois après l'expiration du délai imparti par ordonnance de la Chambre de céans du 26 janvier 2015 (let. B.b ci-dessus) et 19 jours après celle du délai qu'il s'était engagé à respecter lors de l'audience du 27 avril 2015, délai à l'issue duquel la cause a été gardée à juger, que le débiteur plaignant a produit un extrait de naissance concernant l'enfant K______. A supposer même que cette pièce – produite hors délais et après que la cause eut été gardée à juger – soit recevable, question qui sera laissée ouverte, elle ne permet de retenir que l'existence d'un lien de filiation entre le débiteur plaignant et l'enfant, et non celle d'un besoin d'entretien de cette dernière ni de son ampleur éventuelle. Contrairement à ce qui était requis de sa part, et à ce qu'il s'était engagé à fournir, le débiteur plaignant n'a en effet produit aucune pièce relative aux conditions d'existence de l'enfant, à ses besoins et à la capacité financière de la mère. L'Office ne pouvait dès lors examiner la réalité d'un besoin d'entretien de l'enfant ni estimer le montant de l'éventuelle contribution à la charge du débiteur plaignant. C'est ainsi à juste titre qu'il a refusé de tenir compte du montant de 1'000 fr. par mois allégué par le débiteur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner dans quelle mesure celui-ci s'en acquittait effectivement avant la saisie. Mal fondée, la plainte du débiteur doit ainsi être rejetée. Celui-ci conserve toutefois la possibilité de requérir une révision de la décision fixant le montant saisissable de son salaire, en produisant les documents nécessaires. 3.3 Le créancier plaignant reproche dans un premier temps à l'Office de ne pas avoir procédé aux investigations nécessaires afin de déterminer le montant du salaire du débiteur. L'Office a indiqué à cet égard que, au vu du caractère irrégulier des montants virés mensuellement par l'employeur du débiteur sur le compte bancaire de ce dernier, il avait considéré que ses revenus étaient variables et, conformément à la jurisprudence, avait choisi de procéder à une saisie portant sur la part excédant le minimum vital plutôt que sur un montant fixe. Cette manière de procéder permettait de sauvegarder à la fois les intérêts des créanciers poursuivants et ceux du débiteur saisi. Il résulte toutefois de l'instruction de la cause que, contrairement à ce qu'a admis l'Office, le débiteur perçoit un salaire fixe (procès-verbal du 27 avril 2015, p. 3). L'apparence d'irrégularité de ses revenus salariaux, telle qu'elle résulte des extraits bancaires en possession de l'Office, provient du fait que son employeur décide chaque mois de la part du salaire payée par virement bancaire, respectivement en espèces (procès-verbal du 27 avril 2015, p. 2). En présence d'un revenu professionnel fixe et régulier, l'Office n'avait dès lors aucune raison de s'écarter de la règle selon laquelle la quotité saisie du salaire est en principe fixée à un montant précis, et non à une part variable. La détermination de la part saisie du salaire à un montant fixe se justifie d'autant plus en l'espèce qu'une part importante – et irrégulière – du salaire est versée en espèces, ce qui, dans l'hypothèse de la saisie d'un montant variable à hauteur de la somme excédant le minimum vital, entraîne le risque de difficultés dans sa détermination et impose à l'Office une obligation de vérification mensuelle lourde et relativement complexe. La plainte est ainsi partiellement fondée en tant qu'elle vise l'absence de détermination du montant des revenus professionnels du débiteur. Il incombera donc à l'Office d'établir le salaire du débiteur, en obtenant de ce dernier – ou de son employeur – les documents nécessaires à cet effet, puis de fixer la quotité saisissable, sous forme d'un montant mensuel fixe, en déduisant de son revenu net ses dépenses nécessaires. 3.4 Le créancier plaignant conteste ensuite la prise en compte parmi les dépenses nécessaires du débiteur de frais de transport, à hauteur de 70 fr. par mois, de frais supplémentaires liés à la nécessité de prendre ses repas de midi hors de son domicile, à hauteur de 242 fr. par mois, et de l'ensemble du loyer de son appartement, alors qu'il le partagerait avec un tiers. Il résulte du dossier que le débiteur, qui habite N______, commune située sur la rive gauche du Rhône et jouxtant la France, exerce son activité professionnelle dans des locaux sis à Genève, sur la rive droite du Rhône. Il ne possède pas de véhicule à moteur et rien ne permet de penser que son employeur mettrait à sa disposition une voiture pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail. C'est donc à juste titre que l'Office a tenu compte, à hauteur du coût d'un abonnement aux transports publics, de frais de transport au titre de frais nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Le fait que le débiteur soit parfois, ou même souvent, transporté gracieusement par des tiers n'y change rien : un tel mode de transport, faisant appel à la générosité d'autrui, est en effet par nature occasionnel et sujet aux circonstances, de telle sorte qu'il ne libère pas le débiteur du besoin d'être en mesure de se déplacer de manière indépendante pour se rendre sur son lieu de travail. C'est de même à juste titre que l'Office a considéré que l'on ne pouvait exiger du débiteur qu'il regagne son domicile pendant la pause de midi pour y prendre ses repas, et a donc tenu compte de frais supplémentaires – dont le montant, non contesté, est conforme aux normes d'insaisissabilité en vigueur au moment de l'exécution de la saisie (ch. II.4.b) – pour les repas de midi pris à l'extérieur. Selon les constatations faites par l'Office lors de la visite domiciliaire à laquelle il a procédé le 2 février 2015, le débiteur habite seul. Il figure par ailleurs en qualité d'unique locataire dans le contrat de bail relatif à l'appartement qu'il occupe. Le seul élément plaidant en faveur d'une cohabitation avec un tiers, soit l'attestation de l'OCP du 9 mars 2015 produite par le créancier plaignant (let. C.a), ne saurait l'emporter sur le résultat de la visite domiciliaire : la mise à jour des registres tenus par l'OCP suppose en principe une annonce de la part de l'intéressé et il ne paraît pas invraisemblable en l'espèce que M. T______, dont le débiteur admet qu'il a habité un certain temps avec lui, n'ait pas procédé aux démarches nécessaires à son départ. C'est ainsi à bon droit que l'Office a tenu compte, dans le minimum vital du débiteur, de l'intégralité du loyer relatif à son domicile. La plainte formée par l'un des créanciers participant à la saisie est ainsi mal fondée dans la mesure où elle concerne la manière dont l'Office a établi le minimum vital du débiteur. 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Ordonne la jonction, sous le n° A/33/2015, des causes n° A/33/2015 et A/209/2015. Déclare recevable la plainte formée le 17 décembre 2014 par M. D______ contre la saisie de salaire exécutée le 26 novembre 2014 dans la série n° 13 xxxx38 U. Déclare recevable la plainte formée le 21 janvier 2015 par Me X______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx38 U. Au fond : Rejette la plainte formée par M. D______. Admet partiellement la plainte formée par Me X______, en ce qu'il est fait injonction à l'Office des poursuites de déterminer le montant du salaire de M. D______, puis de fixer le montant fixe mensuel sur lequel porte la saisie. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.