Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 ème Chambre En la cause Madame G__________, domiciliée au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Roman SEITENFUS recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT
1. Madame G__________, née en 1950, était mariée à Monsieur H__________. Par jugement du 23 septembre 1999 du Tribunal de première instance, son mariage a été dissout par le divorce. ![endif]>![if>
2. Etant invalide à 80%, elle a formé une demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales en mars 2007, en indiquant habiter avec son ex-époux et son fils. Elle a par ailleurs joint à sa demande un certificat médical du 28 février 2007 de la Dresse M________ du département de psychiatrie, attestant qu'elle était régulièrement suivie à la consultation psychiatrique des Pâquis pour un trouble psychotique et qu'elle bénéficiait de l'étayage psychique que lui fournissait la cohabitation avec son ex-mari, ce qui lui permettait de réaliser par elle-même les gestes et les obligations de la vie quotidienne. Elle a également transmis avec sa demande copie du courrier du 10 novembre 2006 du collège Sismondi à la Direction du logement de Genève. Dans ce courrier, le doyen de ce collège a soutenu la demande de la requérante et de sa famille de pouvoir bénéficier d'un logement plus grand, arguant que leur fils ne disposait pas d'une chambre dans le logement de la famille, de sorte qu'il lui était très difficile de s'isoler pour effectuer le travail scolaire ou pour dormir dans de bonnes conditions. Parmi les pièces remises à l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA), aujourd'hui Service des prestations complémentaires (SPC), figure également un courrier du 23 mars 2007 de l'assistante sociale du Département de psychiatrie audit office, dans lequel celle-ci a fait état de ce que la requérante cohabitait avec son ex-époux et le fils de ce dernier, Mohamed, âgé de 18 ans, dans un trois pièces. Le couple ne vivait pas maritalement et la requérante ne disposait pas d'une chambre à elle. En visitant son domicile pour évaluer les conditions de vie, l'assistante sociale a été choquée de constater que la requérante dormait par terre dans un couloir de l'appartement. ![endif]>![if>
3. Par décision du 18 juillet 2007, la requérante a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi que du subside d'assurance-maladie. ![endif]>![if>
4. Par courrier du 2 février 2009, l'assistante sociale du département de psychiatrie a adressé au SPC copie du bail à loyer de la bénéficiaire, tout en l'informant que celle-ci a pu emménager seule dans un appartement de deux pièces.![endif]>![if>
5. Dans les décisions subséquentes, le SPC a pris en considération le loyer de cet appartement de 6'600 fr., ainsi que les charges locatives de 1'200 fr. par an, pour le calcul du montant des prestations complémentaires.![endif]>![if>
6. Par courrier du 18 juillet 2012, la régie du bailleur a résilié le bail pour le 31 décembre 2012 au motif que ce dernier, à savoir la Fondation du Grand-Saconnex pour le logement, avait constaté que la locataire n'occupait pas son appartement. La fondation souhaitait ainsi récupérer le logement, afin de le mettre à la disposition d'une personne en ayant réellement l'usage.![endif]>![if>
7. Par décision du 31 octobre 2012, le SPC a interrompu le versement de ses prestations et des subsides d'assurance-maladie dès le 31 octobre 2012, au motif que la bénéficiaire était partie de Genève. ![endif]>![if>
8. Par courrier du 16 novembre 2012, la bénéficiaire a formé opposition à cette décision, en alléguant qu'elle habitait dans son appartement actuel, même si elle n'utilisait pas l'électricité. Elle a expliqué être photophobe, ce qui n'était qu'un des aspects des graves troubles psychiatriques dont elle souffrait. Pour manger, elle utilisait une bombonne de gaz branchée sur un petit réchaud et elle lavait son linge à la main. Elle passait également ses nuits dans cet appartement. Par ailleurs, elle n'avait aucun autre endroit au monde où aller. Enfin, elle se défendait contre son bailleur par l'intermédiaire d'ASLOCA.![endif]>![if>
9. Le 26 novembre 2012, l'assistante sociale du Département de santé mentale et psychiatrie a informé le SPC que la bénéficiaire était suivie régulièrement à la consultation dudit département en raison d'un grave trouble psychiatrique. Elle voyait toutes les semaines son infirmière référente, ce qui devrait apparaître auprès du SPC par le biais des demandes de remboursement des participations et franchises des factures médicales. Cela prouvait que la bénéficiaire habitait bel et bien à Genève. Elle sera par ailleurs convoquée en février 2013 devant le Tribunal des baux et loyers pour une nouvelle tentative de conciliation. Quant à la sous-occupation, l'assistante sociale a expliqué que la bénéficiaire supportait mal la solitude et qu'en raison de sa psychopathologie, elle avait investi de manière assez particulière son logis. Elle préférait notamment s'éclairer à la bougie plutôt qu'utiliser l'électricité.![endif]>![if>
10. A l'appui de ses dires, l'assistante a produit une citation de la bénéficiaire à comparaître devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers pour le 22 novembre 2012, ainsi que divers courriers d'ASLOCA et sa requête en contestation du congé. Figure également parmi les pièces transmises une attestation médicale de la Dresse L_________ du Département de santé mentale et de psychiatrie, attestant suivre la bénéficiaire à la consultation dudit département. Ce médecin a également expliqué que, pour des motifs en lien avec son état psychique, la bénéficiaire avait de la peine à rester seule dans son logement, d'où son besoin de passer beaucoup de temps chez des connaissances. Il était par ailleurs indispensable pour sa stabilité psychique qu'elle puisse garder un lieu de vie qui lui était propre. Enfin, l'assistante sociale a aussi produit une attestation de l'Office cantonal de la population (OCP) certifiant que l'intéressée était domiciliée à l'adresse de l'appartement qu'elle louait.![endif]>![if>
11. Le 17 décembre 2012, l'assistante sociale dudit département a transmis au SPC la facture de consommation d'électricité de la bénéficiaire pour la période du 24 avril au 29 novembre 2012 d'un montant de 50 fr. 70. ![endif]>![if>
12. Par décision du 18 décembre 2012, le SPC a octroyé à nouveau à l'intéressée les subsides d'assurance-maladie.![endif]>![if>
13. Par décision du 21 décembre 2012, le SPC a partiellement admis l'opposition de la bénéficiaire et a rétabli son droit aux prestations complémentaires à partir du 1 er novembre 2012. Toutefois, il a réduit ces prestations du montant du loyer et charges à compter du 1 er janvier 2013, au motif que le bail avait été résilié au 31 décembre 2012. ![endif]>![if>
14. Par courrier du 10 janvier 2013, la bénéficiaire a invité le SPC, par l'intermédiaire de son conseil, à reconsidérer sa décision, en expliquant que la résiliation de bail était contestée et qu'après une audience de conciliation du 22 novembre 2012, la cause sera reconvoquée dans quelques mois. Ainsi, la résiliation n'était pas encore entrée en force, de sorte que le bail se poursuivait jusqu'à ce qu'un accord intervienne ou qu'un jugement défavorable soit rendu. La bénéficiaire occupait donc à bon droit son logement jusqu'à la fin de la procédure et devait supporter le paiement du loyer y afférent. Partant, le SPC devait tenir compte de cette dépense et des charges y relatives dans le calcul des prestations complémentaires.![endif]>![if>
15. Par courrier du 24 janvier 2013, le SPC a confirmé sa décision sur opposition au motif que le bail avait été résilié et que la facture d'électricité pour la période du 1 er février 2009 au 23 avril 2012 ne s'élevait qu'à 45 centimes, ce qui tendait à confirmer la non-occupation de l'appartement. ![endif]>![if>
16. Par acte du 28 janvier 2013, la bénéficiaire a recouru contre la décision sur opposition, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à l'octroi de prestations complémentaires prenant en considération le montant de son loyer, sous suite de dépens. Elle a fait valoir que, selon la doctrine unanime, les effets de la résiliation d'un bail étaient suspendus tant que durait la procédure d'annulation du congé. Cela signifiait que le locataire ne devait pas libérer les locaux et que le loyer restait dû. La bénéficiaire était par ailleurs liée par un contrat de bail à la Fondation communale du Grand-Saconnex et devait ainsi s'acquitter du loyer de 550 fr. et des charges de 100 fr. par mois. Il y avait enfin de fortes chances que le congé soit retiré ou qu'elle obtienne gain de cause, dans la mesure où il devait être reconnu que la recourante occupait son appartement, de sorte que le motif de la résiliation du bail n'avait aucune raison d'être. ![endif]>![if>
17. Dans son préavis du 21 février 2013, le SPC a conclu au rejet du recours. En plus de ses précédents arguments, il a souligné que la somme de 45 centimes de frais d'électricité était ridiculement faible pour une période de consommation de plus de trois ans, même en admettant que la recourante s'éclairait à la bougie, cuisinait au gaz et lavait son linge à la main. En effet, un certain nombre d'objets courants étaient consommateurs d'électricité, tels que les réfrigérateurs, téléphones, télévisions, postes de radio, sèche-cheveux etc…![endif]>![if>
18. Le 27 mars 2013, la recourante a transmis à la Cour une attestation du 25 février 2013 de la Dresse L_________ certifiant qu'elle souffrait d'un trouble psychique grave (schizophrénie paranoïde), provoquant en permanence des idées délirantes de persécution, dont le contenu était lié surtout aux interrupteurs, aux fils et aux prises électriques. A cause de sa pathologie, elle ne pouvait pas toucher au système électrique, car cela pourrait déclencher une augmentation importante de son délire avec des hallucinations auditives et visuelles, ainsi que des angoisses massives. Quant à son appartement, la patiente l'avait investi à son rythme. Au début, il lui avait été quasiment impossible d'y passer seule les nuits. Progressivement, elle avait pu y dormir la nuit. Depuis les derniers mois, elle dormait seule dans son appartement tous les jours mais ne pouvait toujours pas allumer la lumière. Son appartement était par ailleurs aménagé de manière cohérente selon sa pathologie. La Dresse L_________ a également attesté que le lieu de vie de sa patiente était extrêmement important pour celle-ci, car il faisait désormais partie de son existence. Si elle perdait cet appartement, son état psychique allait s'aggraver sérieusement avec des conséquences importantes et gravement nuisibles pour sa vie.![endif]>![if>
19. Par courrier du 26 avril 2013, l'intimé a persisté dans ses conclusions, en faisant valoir qu'aucun justificatif probant n'étayait la déclaration de la Dresse L_________, selon laquelle la recourante dormait, depuis quelques mois, seule dans son appartement tous les jours, de sorte qu'elle occupait réellement ce logement de manière permanente. ![endif]>![if>
20. Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC). ![endif]>![if>
3. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le loyer et les charges dus pour l'appartement de la recourante doivent être inclus dans les dépenses reconnues, pour le calcul des prestations complémentaires, alors même que le bail est résilié.![endif]>![if>
4. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. ![endif]>![if> Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Figurent parmi les dépenses reconnues notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, pour autant qu'il ne dépasse pas 13 200 francs pour les personnes seules, selon l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC.
5. a) Quant aux effets d'une procédure de contestation du congé ou de prolongation de bail sur le contrat de bail, le Tribunal fédéral a jugé que le contrat de bail est de fait prolongé pendant la durée de la procédure, de sorte que le locataire peut rester dans la chose louée (ATF 117 II 71 consid. 4a p. 72; 104 II 311 consid. 2). Cet avis est également partagé par la doctrine (David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 759 ch. 6.8 et références citées).![endif]>![if>
b) En cas d'occupation illicite des locaux, soit en l'absence de bail, l'occupant n'est pas moins tenu de payer au propriétaire une indemnité pour occupation illicite des locaux, dont le montant correspond généralement à celui du loyer. Un locataire qui continue à occuper les locaux après la date pour laquelle le bail a été valablement résilié, doit ainsi verser une telle indemnité (LACHAT, op. cit., p. 87 ch. 2.6, p. 673 s. ch. 2.3.9 et p. 821 ch. 9.2)
6. En l'espèce, l'intimé ne conteste pas que les conditions personnelles sont réalisées pour ouvrir à la recourante le droit aux prestations complémentaires, ni que celle-ci est domiciliée et réside dans le canton de Genève. Il s'oppose cependant à ce que le loyer et les charges de l'appartement loué par la recourant soient pris en compte dans le calcul de ces prestations.![endif]>![if> En l'occurrence, la recourante a conclu un contrat de bail, valable à tout le moins jusqu'à fin 2012, et elle n'avait pas restitué la chose louée au moment de la décision litigieuse. Il est également établi qu'elle a contesté la résiliation du bail et que cette procédure est toujours pendante. Partant, comme relevé ci-dessus, les effets du congé sont suspendus pendant la procédure d'annulation de la résiliation de bail. La recourante ne doit ainsi pas libérer les locaux et doit au bailleur le loyer convenu pendant toute la durée de la procédure. En tout état de cause, même s'il convenait d'admettre que le bail a pris fin au 31 décembre 2012, la recourante devrait verser une indemnité pour occupation illicite des locaux correspondant au montant du loyer. Il ressort de ce qui précède, que la recourante est légalement tenue de payer le montant du loyer convenu de 550 fr., ainsi que les charges de 100 fr. par mois, ou une indemnité pour occupation illicite des locaux du même montant, tant que ceux-ci ne sont pas restitués. Partant, en application des dispositions non équivoques de la LPC, ces dépenses doivent être prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires. A cet égard, il sied de relever que la loi ne prescrit pas que le logement doit être constamment occupé, sous réserve d'un abus de droit. De surcroît, selon les attestations médicales produites, dont il n'y a pas lieu de mettre en doute la valeur probante, la recourante dort dans son appartement. Il est vrai qu'elle ne paraît pas y être très présente, au vu de sa consommation d'électricité extrêmement faible. Il semble notamment qu'il n'y a pas de réfrigérateur ou autres appareils électriques dans ce logement. Néanmoins, il s'agit du seul logement que possède la recourante et il ne paraît pas exigible qu'elle continue à partager l'appartement avec son ex-époux, ce logement étant manifestement trop exigu, s'agissant d'un trois pièces. Cela étant, l'intimé aurait dû tenir compte dans les dépenses du montant du loyer et des charges y relatives pour le calcul des prestations complémentaires.
7. Par conséquent, le recours sera admis et la décision annulée, en ce que l'intimé n'a pas inclus le loyer et les charges dans les dépenses reconnues. La cause sera par ailleurs renvoyée à l'intimé pour recalculer les prestations complémentaires dues à compter du 1 er janvier 2013, en tenant compte de ces dépenses.![endif]>![if>
8. Dans la mesure où la recourante obtient entièrement gain de cause, une indemnité de 2'000 fr. lui est octroyée à titre de dépens.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L'admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision du 21 décembre 2012, en ce que celle-ci n'a pas pris en compte, pour le calcul des prestations complémentaires dues dès le 1 er janvier 2013, le montant du loyer et des charges de la recourante.![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l'intimé pour recalcul des prestations complémentaires au sens des considérants.![endif]>![if>
5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. ![endif]>![if>
6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.05.2013 A/339/2013
A/339/2013 ATAS/539/2013 du 29.05.2013 ( PC ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/339/2013 ATAS/539/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mai 2013 5 ème Chambre En la cause Madame G__________, domiciliée au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Roman SEITENFUS recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT
1. Madame G__________, née en 1950, était mariée à Monsieur H__________. Par jugement du 23 septembre 1999 du Tribunal de première instance, son mariage a été dissout par le divorce. ![endif]>![if>
2. Etant invalide à 80%, elle a formé une demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales en mars 2007, en indiquant habiter avec son ex-époux et son fils. Elle a par ailleurs joint à sa demande un certificat médical du 28 février 2007 de la Dresse M________ du département de psychiatrie, attestant qu'elle était régulièrement suivie à la consultation psychiatrique des Pâquis pour un trouble psychotique et qu'elle bénéficiait de l'étayage psychique que lui fournissait la cohabitation avec son ex-mari, ce qui lui permettait de réaliser par elle-même les gestes et les obligations de la vie quotidienne. Elle a également transmis avec sa demande copie du courrier du 10 novembre 2006 du collège Sismondi à la Direction du logement de Genève. Dans ce courrier, le doyen de ce collège a soutenu la demande de la requérante et de sa famille de pouvoir bénéficier d'un logement plus grand, arguant que leur fils ne disposait pas d'une chambre dans le logement de la famille, de sorte qu'il lui était très difficile de s'isoler pour effectuer le travail scolaire ou pour dormir dans de bonnes conditions. Parmi les pièces remises à l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA), aujourd'hui Service des prestations complémentaires (SPC), figure également un courrier du 23 mars 2007 de l'assistante sociale du Département de psychiatrie audit office, dans lequel celle-ci a fait état de ce que la requérante cohabitait avec son ex-époux et le fils de ce dernier, Mohamed, âgé de 18 ans, dans un trois pièces. Le couple ne vivait pas maritalement et la requérante ne disposait pas d'une chambre à elle. En visitant son domicile pour évaluer les conditions de vie, l'assistante sociale a été choquée de constater que la requérante dormait par terre dans un couloir de l'appartement. ![endif]>![if>
3. Par décision du 18 juillet 2007, la requérante a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi que du subside d'assurance-maladie. ![endif]>![if>
4. Par courrier du 2 février 2009, l'assistante sociale du département de psychiatrie a adressé au SPC copie du bail à loyer de la bénéficiaire, tout en l'informant que celle-ci a pu emménager seule dans un appartement de deux pièces.![endif]>![if>
5. Dans les décisions subséquentes, le SPC a pris en considération le loyer de cet appartement de 6'600 fr., ainsi que les charges locatives de 1'200 fr. par an, pour le calcul du montant des prestations complémentaires.![endif]>![if>
6. Par courrier du 18 juillet 2012, la régie du bailleur a résilié le bail pour le 31 décembre 2012 au motif que ce dernier, à savoir la Fondation du Grand-Saconnex pour le logement, avait constaté que la locataire n'occupait pas son appartement. La fondation souhaitait ainsi récupérer le logement, afin de le mettre à la disposition d'une personne en ayant réellement l'usage.![endif]>![if>
7. Par décision du 31 octobre 2012, le SPC a interrompu le versement de ses prestations et des subsides d'assurance-maladie dès le 31 octobre 2012, au motif que la bénéficiaire était partie de Genève. ![endif]>![if>
8. Par courrier du 16 novembre 2012, la bénéficiaire a formé opposition à cette décision, en alléguant qu'elle habitait dans son appartement actuel, même si elle n'utilisait pas l'électricité. Elle a expliqué être photophobe, ce qui n'était qu'un des aspects des graves troubles psychiatriques dont elle souffrait. Pour manger, elle utilisait une bombonne de gaz branchée sur un petit réchaud et elle lavait son linge à la main. Elle passait également ses nuits dans cet appartement. Par ailleurs, elle n'avait aucun autre endroit au monde où aller. Enfin, elle se défendait contre son bailleur par l'intermédiaire d'ASLOCA.![endif]>![if>
9. Le 26 novembre 2012, l'assistante sociale du Département de santé mentale et psychiatrie a informé le SPC que la bénéficiaire était suivie régulièrement à la consultation dudit département en raison d'un grave trouble psychiatrique. Elle voyait toutes les semaines son infirmière référente, ce qui devrait apparaître auprès du SPC par le biais des demandes de remboursement des participations et franchises des factures médicales. Cela prouvait que la bénéficiaire habitait bel et bien à Genève. Elle sera par ailleurs convoquée en février 2013 devant le Tribunal des baux et loyers pour une nouvelle tentative de conciliation. Quant à la sous-occupation, l'assistante sociale a expliqué que la bénéficiaire supportait mal la solitude et qu'en raison de sa psychopathologie, elle avait investi de manière assez particulière son logis. Elle préférait notamment s'éclairer à la bougie plutôt qu'utiliser l'électricité.![endif]>![if>
10. A l'appui de ses dires, l'assistante a produit une citation de la bénéficiaire à comparaître devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers pour le 22 novembre 2012, ainsi que divers courriers d'ASLOCA et sa requête en contestation du congé. Figure également parmi les pièces transmises une attestation médicale de la Dresse L_________ du Département de santé mentale et de psychiatrie, attestant suivre la bénéficiaire à la consultation dudit département. Ce médecin a également expliqué que, pour des motifs en lien avec son état psychique, la bénéficiaire avait de la peine à rester seule dans son logement, d'où son besoin de passer beaucoup de temps chez des connaissances. Il était par ailleurs indispensable pour sa stabilité psychique qu'elle puisse garder un lieu de vie qui lui était propre. Enfin, l'assistante sociale a aussi produit une attestation de l'Office cantonal de la population (OCP) certifiant que l'intéressée était domiciliée à l'adresse de l'appartement qu'elle louait.![endif]>![if>
11. Le 17 décembre 2012, l'assistante sociale dudit département a transmis au SPC la facture de consommation d'électricité de la bénéficiaire pour la période du 24 avril au 29 novembre 2012 d'un montant de 50 fr. 70. ![endif]>![if>
12. Par décision du 18 décembre 2012, le SPC a octroyé à nouveau à l'intéressée les subsides d'assurance-maladie.![endif]>![if>
13. Par décision du 21 décembre 2012, le SPC a partiellement admis l'opposition de la bénéficiaire et a rétabli son droit aux prestations complémentaires à partir du 1 er novembre 2012. Toutefois, il a réduit ces prestations du montant du loyer et charges à compter du 1 er janvier 2013, au motif que le bail avait été résilié au 31 décembre 2012. ![endif]>![if>
14. Par courrier du 10 janvier 2013, la bénéficiaire a invité le SPC, par l'intermédiaire de son conseil, à reconsidérer sa décision, en expliquant que la résiliation de bail était contestée et qu'après une audience de conciliation du 22 novembre 2012, la cause sera reconvoquée dans quelques mois. Ainsi, la résiliation n'était pas encore entrée en force, de sorte que le bail se poursuivait jusqu'à ce qu'un accord intervienne ou qu'un jugement défavorable soit rendu. La bénéficiaire occupait donc à bon droit son logement jusqu'à la fin de la procédure et devait supporter le paiement du loyer y afférent. Partant, le SPC devait tenir compte de cette dépense et des charges y relatives dans le calcul des prestations complémentaires.![endif]>![if>
15. Par courrier du 24 janvier 2013, le SPC a confirmé sa décision sur opposition au motif que le bail avait été résilié et que la facture d'électricité pour la période du 1 er février 2009 au 23 avril 2012 ne s'élevait qu'à 45 centimes, ce qui tendait à confirmer la non-occupation de l'appartement. ![endif]>![if>
16. Par acte du 28 janvier 2013, la bénéficiaire a recouru contre la décision sur opposition, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à l'octroi de prestations complémentaires prenant en considération le montant de son loyer, sous suite de dépens. Elle a fait valoir que, selon la doctrine unanime, les effets de la résiliation d'un bail étaient suspendus tant que durait la procédure d'annulation du congé. Cela signifiait que le locataire ne devait pas libérer les locaux et que le loyer restait dû. La bénéficiaire était par ailleurs liée par un contrat de bail à la Fondation communale du Grand-Saconnex et devait ainsi s'acquitter du loyer de 550 fr. et des charges de 100 fr. par mois. Il y avait enfin de fortes chances que le congé soit retiré ou qu'elle obtienne gain de cause, dans la mesure où il devait être reconnu que la recourante occupait son appartement, de sorte que le motif de la résiliation du bail n'avait aucune raison d'être. ![endif]>![if>
17. Dans son préavis du 21 février 2013, le SPC a conclu au rejet du recours. En plus de ses précédents arguments, il a souligné que la somme de 45 centimes de frais d'électricité était ridiculement faible pour une période de consommation de plus de trois ans, même en admettant que la recourante s'éclairait à la bougie, cuisinait au gaz et lavait son linge à la main. En effet, un certain nombre d'objets courants étaient consommateurs d'électricité, tels que les réfrigérateurs, téléphones, télévisions, postes de radio, sèche-cheveux etc…![endif]>![if>
18. Le 27 mars 2013, la recourante a transmis à la Cour une attestation du 25 février 2013 de la Dresse L_________ certifiant qu'elle souffrait d'un trouble psychique grave (schizophrénie paranoïde), provoquant en permanence des idées délirantes de persécution, dont le contenu était lié surtout aux interrupteurs, aux fils et aux prises électriques. A cause de sa pathologie, elle ne pouvait pas toucher au système électrique, car cela pourrait déclencher une augmentation importante de son délire avec des hallucinations auditives et visuelles, ainsi que des angoisses massives. Quant à son appartement, la patiente l'avait investi à son rythme. Au début, il lui avait été quasiment impossible d'y passer seule les nuits. Progressivement, elle avait pu y dormir la nuit. Depuis les derniers mois, elle dormait seule dans son appartement tous les jours mais ne pouvait toujours pas allumer la lumière. Son appartement était par ailleurs aménagé de manière cohérente selon sa pathologie. La Dresse L_________ a également attesté que le lieu de vie de sa patiente était extrêmement important pour celle-ci, car il faisait désormais partie de son existence. Si elle perdait cet appartement, son état psychique allait s'aggraver sérieusement avec des conséquences importantes et gravement nuisibles pour sa vie.![endif]>![if>
19. Par courrier du 26 avril 2013, l'intimé a persisté dans ses conclusions, en faisant valoir qu'aucun justificatif probant n'étayait la déclaration de la Dresse L_________, selon laquelle la recourante dormait, depuis quelques mois, seule dans son appartement tous les jours, de sorte qu'elle occupait réellement ce logement de manière permanente. ![endif]>![if>
20. Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC). ![endif]>![if>
3. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le loyer et les charges dus pour l'appartement de la recourante doivent être inclus dans les dépenses reconnues, pour le calcul des prestations complémentaires, alors même que le bail est résilié.![endif]>![if>
4. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. ![endif]>![if> Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Figurent parmi les dépenses reconnues notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, pour autant qu'il ne dépasse pas 13 200 francs pour les personnes seules, selon l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC.
5. a) Quant aux effets d'une procédure de contestation du congé ou de prolongation de bail sur le contrat de bail, le Tribunal fédéral a jugé que le contrat de bail est de fait prolongé pendant la durée de la procédure, de sorte que le locataire peut rester dans la chose louée (ATF 117 II 71 consid. 4a p. 72; 104 II 311 consid. 2). Cet avis est également partagé par la doctrine (David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 759 ch. 6.8 et références citées).![endif]>![if>
b) En cas d'occupation illicite des locaux, soit en l'absence de bail, l'occupant n'est pas moins tenu de payer au propriétaire une indemnité pour occupation illicite des locaux, dont le montant correspond généralement à celui du loyer. Un locataire qui continue à occuper les locaux après la date pour laquelle le bail a été valablement résilié, doit ainsi verser une telle indemnité (LACHAT, op. cit., p. 87 ch. 2.6, p. 673 s. ch. 2.3.9 et p. 821 ch. 9.2)
6. En l'espèce, l'intimé ne conteste pas que les conditions personnelles sont réalisées pour ouvrir à la recourante le droit aux prestations complémentaires, ni que celle-ci est domiciliée et réside dans le canton de Genève. Il s'oppose cependant à ce que le loyer et les charges de l'appartement loué par la recourant soient pris en compte dans le calcul de ces prestations.![endif]>![if> En l'occurrence, la recourante a conclu un contrat de bail, valable à tout le moins jusqu'à fin 2012, et elle n'avait pas restitué la chose louée au moment de la décision litigieuse. Il est également établi qu'elle a contesté la résiliation du bail et que cette procédure est toujours pendante. Partant, comme relevé ci-dessus, les effets du congé sont suspendus pendant la procédure d'annulation de la résiliation de bail. La recourante ne doit ainsi pas libérer les locaux et doit au bailleur le loyer convenu pendant toute la durée de la procédure. En tout état de cause, même s'il convenait d'admettre que le bail a pris fin au 31 décembre 2012, la recourante devrait verser une indemnité pour occupation illicite des locaux correspondant au montant du loyer. Il ressort de ce qui précède, que la recourante est légalement tenue de payer le montant du loyer convenu de 550 fr., ainsi que les charges de 100 fr. par mois, ou une indemnité pour occupation illicite des locaux du même montant, tant que ceux-ci ne sont pas restitués. Partant, en application des dispositions non équivoques de la LPC, ces dépenses doivent être prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires. A cet égard, il sied de relever que la loi ne prescrit pas que le logement doit être constamment occupé, sous réserve d'un abus de droit. De surcroît, selon les attestations médicales produites, dont il n'y a pas lieu de mettre en doute la valeur probante, la recourante dort dans son appartement. Il est vrai qu'elle ne paraît pas y être très présente, au vu de sa consommation d'électricité extrêmement faible. Il semble notamment qu'il n'y a pas de réfrigérateur ou autres appareils électriques dans ce logement. Néanmoins, il s'agit du seul logement que possède la recourante et il ne paraît pas exigible qu'elle continue à partager l'appartement avec son ex-époux, ce logement étant manifestement trop exigu, s'agissant d'un trois pièces. Cela étant, l'intimé aurait dû tenir compte dans les dépenses du montant du loyer et des charges y relatives pour le calcul des prestations complémentaires.
7. Par conséquent, le recours sera admis et la décision annulée, en ce que l'intimé n'a pas inclus le loyer et les charges dans les dépenses reconnues. La cause sera par ailleurs renvoyée à l'intimé pour recalculer les prestations complémentaires dues à compter du 1 er janvier 2013, en tenant compte de ces dépenses.![endif]>![if>
8. Dans la mesure où la recourante obtient entièrement gain de cause, une indemnité de 2'000 fr. lui est octroyée à titre de dépens.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L'admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision du 21 décembre 2012, en ce que celle-ci n'a pas pris en compte, pour le calcul des prestations complémentaires dues dès le 1 er janvier 2013, le montant du loyer et des charges de la recourante.![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l'intimé pour recalcul des prestations complémentaires au sens des considérants.![endif]>![if>
5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. ![endif]>![if>
6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le