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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2018 A/3396/2018
A/3396/2018 ATAS/1221/2018 du 20.12.2018 (AI), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3396/2018 ATAS/1221/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2018 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé Vu la décision du 28 août 2018 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l'intimé) refusant d'entrer en matière sur la demande de prestations formée le 4 mai 2018 par Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante); Vu le recours interjeté le 27 septembre 2018 par l'intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, préalablement, à l'octroi d'un délai pour compléter son recours, et, principalement, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une rente; Vu le délai complémentaire accordé par la chambre de céans à la recourante au 31 octobre 2018, puis prolongé au 29 novembre 2018, pour compléter son recours, conformément à l'art. 65 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10); Vu le complément de recours formé le 28 novembre 2018 par la recourante, concluant à l'annulation de la décision de l'OAI, au renvoi du dossier audit office pour instruction complémentaire et à l'octroi d'une rente; Vu la réponse de l'intimé du 3 décembre 2018 aux termes de laquelle l'OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée; Vu le courrier de la chambre de céans du 6 décembre 2018 impartissant un délai au 10 janvier 2019 à la recourante pour répliquer; Attendu que par courrier du 18 décembre 2018, la recourante a indiqué qu'elle retirait son recours au vu de l'ensemble des éléments du dossier et du dépôt de la demande de révision auprès de l'OAI en date du 29 novembre 2018; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, sans frais pour les parties ni allocation d'une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le