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A/3391/2006

Genf · 2007-05-08 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Monsieur A______ est titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis le 12 avril 1999.

E. 2 Le 22 mai 2000, le département de justice, police et des transports, alors autorité compétente en matière de taxis, a refusé de délivrer à M. A______ une carte professionnelle de chauffeur indépendant ainsi que l'autorisation d'exploiter un service de taxis sans permis de stationnement, au motif qu’il n'était pas titulaire du brevet d'exploitant prévu par la loi sur les services de taxi de l'époque.

E. 3 Selon les informations figurant au dossier, M. A______ a travaillé, en qualité de chauffeur de taxi employé, pendant les périodes suivantes :

- du 10 mai 1999 au 15 novembre 1999 ;

- du 22 novembre 1999 au 31 janvier 2000 ;

- du 1 er avril 2000 au 15 juillet 2000 ;

- du 1 er novembre 2000 au 31 octobre 2001 ;

- du 9 février 2004 au 11 février 2004 ;

E. 4 Le 27 février 2004, l’autorité compétente a délivré une carte professionnelle de chauffeur employé à M. A______.

E. 5 Le 17 mai 2005, M. A______ a saisi le service des autorisations et patentes d'une demande d'autorisation d'exploiter un service de taxi public en qualité d'indépendant. Par arrêté du 23 août 2006, le département de l'économie et de la santé (ci-après : le département) a refusé de délivrer à l'intéressé l’autorisation sollicitée. Les renseignements obtenus avaient démontré que M. A______ ne travaillait plus en qualité de chauffeur de taxi employé depuis le 12 février 2004, sous réserve de deux jours au service de M. J______. Il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 58 alinéa 2 lettre d de la loi sur les taxis et limousines [(transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30)], ni celles prévues par les autres alinéas de cette disposition.

E. 6 Par courriers des 17 et 20 septembre 2006, M. A______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Dans le premier pli, il a demandé son inscription sur la liste d'attente en vue d’obtenir une plaque de taxi. Dans le second, il conclut à ce que le permis sollicité lui soit délivré moyennant paiement d'une somme de CHF 40'000.- à CHF 60'000.-, au vu de l'interruption de son activité.

E. 7 Le 27 septembre 2006, le département a informé M. A______ qu'il était inscrit sur la liste d'attente au 34 ème rang.

E. 8 Le 15 novembre 2006, le département s'est opposé au recours. M. A______ ne remplissait pas les conditions prévues par la disposition transitoire de la LTaxis pour se voir délivrer le permis qu'il sollicitait. Il n'était pas titulaire du brevet d'exploitant avant le 1 er janvier 2004 et n'avait jamais exploité un service de taxi sans permis de stationnement. Enfin, il n’avait pas exercé son activité de chauffeur de taxi sans interruption depuis le 31 mai 1999. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’article 9 alinéa 1 LTaxis, l’exploitation d’un service de transport de personnes est subordonnée à la délivrance préalable de l’une des autorisations suivantes :

a) autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant ;

b) autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. (…) L’article 11 alinéa 1 LTaxis stipule qu’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant est délivrée lorsqu’une personne physique

a) est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ;

b) se voit délivrer un permis de service public ; (…) La délivrance des permis de service public est soumise à un numerus clausus, défini aux articles 20 et 21 LTaxis.

3. L’article 58 LTaxis institue des dispositions transitoires. Son alinéa 2 prévoit que, durant la première année après l’entrée en vigueur de la loi et sans qu’il ne soit tenu compte du numerus clausus, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1 er janvier 2004, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement exerçant leur activité en vertu de l’article 58 du règlement d’exécution de la aLTaxis 1999, les chauffeurs de taxi employés titulaires du brevet d’exploitant avant le 1 er janvier 2004 ainsi que les chauffeurs de taxi employés exerçant sans interruption leur activité depuis le 31 mai 1999 ont droit à bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’ils exercent de manière effective leur profession (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.258/2006 du 16 mars 2007).

4. En l’espèce, le recourant ne remplit aucune des conditions exigées par la disposition précitée. Partant, le recours sera rejeté.

5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2006 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 23 août 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de l'économie et de la santé. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.05.2007 A/3391/2006

A/3391/2006 ATA/220/2007 du 08.05.2007 ( DES ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3391/2006- DES ATA/220/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 mai 2007 dans la cause Monsieur A______ contre DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ EN FAIT

1. Monsieur A______ est titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis le 12 avril 1999.

2. Le 22 mai 2000, le département de justice, police et des transports, alors autorité compétente en matière de taxis, a refusé de délivrer à M. A______ une carte professionnelle de chauffeur indépendant ainsi que l'autorisation d'exploiter un service de taxis sans permis de stationnement, au motif qu’il n'était pas titulaire du brevet d'exploitant prévu par la loi sur les services de taxi de l'époque.

3. Selon les informations figurant au dossier, M. A______ a travaillé, en qualité de chauffeur de taxi employé, pendant les périodes suivantes :

- du 10 mai 1999 au 15 novembre 1999 ;

- du 22 novembre 1999 au 31 janvier 2000 ;

- du 1 er avril 2000 au 15 juillet 2000 ;

- du 1 er novembre 2000 au 31 octobre 2001 ;

- du 9 février 2004 au 11 février 2004 ;

4. Le 27 février 2004, l’autorité compétente a délivré une carte professionnelle de chauffeur employé à M. A______.

5. Le 17 mai 2005, M. A______ a saisi le service des autorisations et patentes d'une demande d'autorisation d'exploiter un service de taxi public en qualité d'indépendant. Par arrêté du 23 août 2006, le département de l'économie et de la santé (ci-après : le département) a refusé de délivrer à l'intéressé l’autorisation sollicitée. Les renseignements obtenus avaient démontré que M. A______ ne travaillait plus en qualité de chauffeur de taxi employé depuis le 12 février 2004, sous réserve de deux jours au service de M. J______. Il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 58 alinéa 2 lettre d de la loi sur les taxis et limousines [(transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30)], ni celles prévues par les autres alinéas de cette disposition.

6. Par courriers des 17 et 20 septembre 2006, M. A______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Dans le premier pli, il a demandé son inscription sur la liste d'attente en vue d’obtenir une plaque de taxi. Dans le second, il conclut à ce que le permis sollicité lui soit délivré moyennant paiement d'une somme de CHF 40'000.- à CHF 60'000.-, au vu de l'interruption de son activité.

7. Le 27 septembre 2006, le département a informé M. A______ qu'il était inscrit sur la liste d'attente au 34 ème rang.

8. Le 15 novembre 2006, le département s'est opposé au recours. M. A______ ne remplissait pas les conditions prévues par la disposition transitoire de la LTaxis pour se voir délivrer le permis qu'il sollicitait. Il n'était pas titulaire du brevet d'exploitant avant le 1 er janvier 2004 et n'avait jamais exploité un service de taxi sans permis de stationnement. Enfin, il n’avait pas exercé son activité de chauffeur de taxi sans interruption depuis le 31 mai 1999. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’article 9 alinéa 1 LTaxis, l’exploitation d’un service de transport de personnes est subordonnée à la délivrance préalable de l’une des autorisations suivantes :

a) autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant ;

b) autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. (…) L’article 11 alinéa 1 LTaxis stipule qu’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant est délivrée lorsqu’une personne physique

a) est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ;

b) se voit délivrer un permis de service public ; (…) La délivrance des permis de service public est soumise à un numerus clausus, défini aux articles 20 et 21 LTaxis.

3. L’article 58 LTaxis institue des dispositions transitoires. Son alinéa 2 prévoit que, durant la première année après l’entrée en vigueur de la loi et sans qu’il ne soit tenu compte du numerus clausus, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1 er janvier 2004, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement exerçant leur activité en vertu de l’article 58 du règlement d’exécution de la aLTaxis 1999, les chauffeurs de taxi employés titulaires du brevet d’exploitant avant le 1 er janvier 2004 ainsi que les chauffeurs de taxi employés exerçant sans interruption leur activité depuis le 31 mai 1999 ont droit à bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’ils exercent de manière effective leur profession (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.258/2006 du 16 mars 2007).

4. En l’espèce, le recourant ne remplit aucune des conditions exigées par la disposition précitée. Partant, le recours sera rejeté.

5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2006 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 23 août 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de l'économie et de la santé. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :