Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Donne acte à l'OCAI de son accord à mettre le recourant au bénéfice d'une rente entière. Par conséquent, annule les décisions des 18 avril et 16 août 2006. Invite l'OCAI à rendre sans délai une nouvelle décision, au sens des considérants. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité en faveur du recourant de 1500.- fr. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2007 A/3387/2006
A/3387/2006 ATAS/1125/2007 du 16.10.2007 (AI), CONCILIE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3387/2006 ATAS/1125/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 octobre 2007 En la cause Monsieur B___________, domicilié GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GARBADE Jean-Pierre recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision du 18 avril 2006, confirmée par décision sur opposition du 16 août 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a accordé une rente entière limitée dans le temps à Monsieur B___________ (ci-après le recourant), ramenée à une demi-rente depuis le 1er juin 2004; Que dans son recours du 18 septembre 2006, le recourant a conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une rente entière; Qu'à l'issue de l'audience de comparution personnelle des parties du 14 novembre 2006, l'instruction de la cause a été suspendue d'accord entre les parties, pour mise en place d'une aide au placement; Que par courrier du 30 août 2007, le mandataire du recourant à informé le Tribunal que l'aide au placement avait échoué pour des raisons médicales et que l'assureur accident avait ordonné une expertise, produite au dossier, concluant à une totale incapacité de travail; Que le Tribunal a transmis, par ordonnance du 3 septembre 2007, l'expertise à l'OCAI en l'invitant à la soumettre au SMR et à se déterminer sur la reconsidération de la décision litigieuse; Que par courrier du 4 octobre 2007, l'OCAI a transmis l'avis d'SMR, selon lequel on peut suivre effectivement les conclusions des experts et admettre une totale incapacité de travail du recourant, dans toute activité, de sorte qu'il convient de renvoyer le dossier pour calcul de la rente; CONSIDERANT EN DROIT Qu'il ressort des conclusions de l'expertise que le recourant est totalement incapable de travailler dans toute activité, ce qui fonde l'octroi d'une rente entière; Que l'OCAI reconnaît qu'une telle solution s'impose et propose de renvoyer le dossier pour calcul de la rente; Qu'il convient de lui en donner acte; Que le recourant obtenant gain de cause, il a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 1500.- fr. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Donne acte à l'OCAI de son accord à mettre le recourant au bénéfice d'une rente entière. Par conséquent, annule les décisions des 18 avril et 16 août 2006. Invite l'OCAI à rendre sans délai une nouvelle décision, au sens des considérants. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité en faveur du recourant de 1500.- fr. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le