Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame B______, domiciliée à VERSOIX demandeur demanderesse contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, sise Aeschenplatz 6, BALE AXA VIE SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR p.a. AXA WINTERTHUR, Pionierstrasse 3, WINTERTHUR défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 9 septembre 2016, la 4 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 5 mai 1988 à Cornwall (Ontario/Canada) par Madame A______, née B______ le ______ 1954 et Monsieur A______, né le ______ 1957. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. Elle a ensuite interpellé les institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 5 mai 1988 et le 30 juin 2016, date arrêtée par le juge du divorce.![endif]>![if>
4. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if> a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :![endif]>![if> · Par courrier du 24 novembre 2016, Axa vie sa, p.a. Axa Winterthur, a indiqué que l’avoir de prévoyance de la demanderesse au 31 janvier 2016 se monte à CHF 244'359.85.![endif]>![if> b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : ![endif]>![if> · Par courrier du 31 octobre 2016, la Fondation de libre passage d’UBS SA a indiqué que l’avoir de libre passage du demandeur au 12 août 2016 se monte à CHF 305'739.45.![endif]>![if> · Par courrier du 8 décembre 2016, la fondation de prévoyance Abendrot a indiqué que le demandeur a accumulé auprès d’elle durant la durée du mariage une prestation de sortie de CHF 304'344.55. Le demandeur a été affilié auprès d’elle du 1 er février 2004 au 31 mars 2016. Le 12 août 2016 sa prestation de libre passage de CHF 305'739.45 a été transférée à la Fondation de libre passage d’UBS SA. ![endif]>![if>
5. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 1 er novembre, 6 décembre 2016 et 12 janvier 2017. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à CHF 245'632.55 (244'359.85 + intérêts jusqu’au 30.06.2016) pour Madame et à CHF 305'295.55 (304'344.45 + intérêts jusqu’au 30.06.2016) pour Monsieur et qu'à défaut d'observations d'ici au 25 janvier 2017, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1 er janvier 2016. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 304'344.45 existant au 31 mars 2016 se montent à CHF 951.10 et les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de CHF 244'359.85 existant au 31 janvier 2016 se montent à CHF 1'272.70.![endif]>![if>
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 mai 1988, d’autre part le 30 juin 2016, date arrêtée par le juge du divorce.![endif]>![if>
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 305'295.55 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 245'632.55, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 152'647.77 (CHF 305'295.55 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 122'816.27 (CHF 245'632.55 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 29'831.50.![endif]>![if>
6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Invite la fondation de libre passage d’UBS SA à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1957, cpte de libre passage UBS 1______, la somme de CHF 29'831.50 à Axa vie SA en faveur de Madame B______, née le ______1954, n° de contrat 12______, n° d’assuré 3______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 juin 2016 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
- L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.02.2017 A/3384/2016
A/3384/2016 ATAS/73/2017 du 01.02.2017 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3384/2016 ATAS/73/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er février 2017 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame B______, domiciliée à VERSOIX demandeur demanderesse contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, sise Aeschenplatz 6, BALE AXA VIE SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR p.a. AXA WINTERTHUR, Pionierstrasse 3, WINTERTHUR défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 9 septembre 2016, la 4 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 5 mai 1988 à Cornwall (Ontario/Canada) par Madame A______, née B______ le ______ 1954 et Monsieur A______, né le ______ 1957. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. Elle a ensuite interpellé les institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 5 mai 1988 et le 30 juin 2016, date arrêtée par le juge du divorce.![endif]>![if>
4. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if> a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :![endif]>![if> · Par courrier du 24 novembre 2016, Axa vie sa, p.a. Axa Winterthur, a indiqué que l’avoir de prévoyance de la demanderesse au 31 janvier 2016 se monte à CHF 244'359.85.![endif]>![if> b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : ![endif]>![if> · Par courrier du 31 octobre 2016, la Fondation de libre passage d’UBS SA a indiqué que l’avoir de libre passage du demandeur au 12 août 2016 se monte à CHF 305'739.45.![endif]>![if> · Par courrier du 8 décembre 2016, la fondation de prévoyance Abendrot a indiqué que le demandeur a accumulé auprès d’elle durant la durée du mariage une prestation de sortie de CHF 304'344.55. Le demandeur a été affilié auprès d’elle du 1 er février 2004 au 31 mars 2016. Le 12 août 2016 sa prestation de libre passage de CHF 305'739.45 a été transférée à la Fondation de libre passage d’UBS SA. ![endif]>![if>
5. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 1 er novembre, 6 décembre 2016 et 12 janvier 2017. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à CHF 245'632.55 (244'359.85 + intérêts jusqu’au 30.06.2016) pour Madame et à CHF 305'295.55 (304'344.45 + intérêts jusqu’au 30.06.2016) pour Monsieur et qu'à défaut d'observations d'ici au 25 janvier 2017, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1 er janvier 2016. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 304'344.45 existant au 31 mars 2016 se montent à CHF 951.10 et les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de CHF 244'359.85 existant au 31 janvier 2016 se montent à CHF 1'272.70.![endif]>![if>
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 mai 1988, d’autre part le 30 juin 2016, date arrêtée par le juge du divorce.![endif]>![if>
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 305'295.55 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 245'632.55, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 152'647.77 (CHF 305'295.55 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 122'816.27 (CHF 245'632.55 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 29'831.50.![endif]>![if>
6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la fondation de libre passage d’UBS SA à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1957, cpte de libre passage UBS 1______, la somme de CHF 29'831.50 à Axa vie SA en faveur de Madame B______, née le ______1954, n° de contrat 12______, n° d’assuré 3______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 juin 2016 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le