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A/3383/2006

Genf · 2006-10-31 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, cette conductrice n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.

E. 3 Le 3 décembre 2005 à 10h15, Mme J______ circulait au volant d’une voiture dans la ville de Bâle, sur la Binningerstrasse en direction de Erdbeergraben. N’ayant pas vu une signalisation lumineuse en service, Mme J______ est entrée en collision avec un véhicule qui arrivait sur sa droite. Dans le rapport de police établi le 3 décembre 2005, Mme J______ a expliqué qu’elle cherchait le chemin pour se rendre au zoo. Elle n’avait pas vu l’installation des feux.

E. 4 Mme J______ a présenté ses observations au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) le 27 juillet 2006, en produisant des photographies attestant que ladite signalisation n’était pas très visible.

E. 5 Par arrêté du 18 août 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de Mme J______ pendant trois mois en application de l’article 16 c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), retenant qu’il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière.

E. 6 Mme J______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 18 septembre 2006. Elle n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés mais la qualification de la faute qu’en avait faite le SAN. Elle estimait avoir commis une faute légère entraînant le prononcé d’un avertissement. Elle a pris des conclusions dans ce sens.

E. 7 Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 18 octobre 2006. Mme J______ a persisté dans ses précédentes explications et a versé de nouvelles photographies aux débats en précisant que celles-ci avaient été prises quelques trois semaines avant l’audience. Sur ces documents, l’installation des feux est à la hauteur des premières feuilles des arbres. L’installation elle-même est surmontée d’un panneau signalant un croisement avec une voie de tram. Le SAN a persisté dans la décision entreprise. Même si la signalisation n’était pas exactement la même qu’à Genève, la recourante arrivait à un carrefour et devait être particulièrement attentive à la priorité de droite. Mme J______ a alors relevé qu’elle roulait sur une route principale et que par ailleurs le croisement était situé à une vingtaine de mètres plus loin. Elle a encore précisé qu’elle n’avait pas contesté la contravention qu’elle avait reçue suite aux faits du 3 décembre 2005, fondée sur l’article 90, chiffre 1 LCR.

E. 8 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Commise le 3 décembre 2005, l’infraction en cause est régie par la LCR dans sa teneur au 1 er janvier 2005.

3. Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1 LCR, art. 16 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 51 ). En l’espèce, la violation de la signalisation lumineuse est avérée et non contestée.

4. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, la violation d’une signalisation lumineuse est une faute susceptible de mettre gravement en danger la sécurité du trafic ( ATA/939/2004 du 30 novembre 2004, ATA/15/2002 du 8 janvier 2002 et les références citées). Tel a bien été le cas en l’espèce puisqu’une collision s’est produite dans les circonstances ci-avant décrites.

5. L’article 16 c LCR a pour objet le retrait du permis de conduire après une infraction grave (al. 2, let. a) de cette disposition prévoit que le permis de conduire est retiré pour trois mois minimum. En s’en tenant au minimum légal, le SAN a fait une juste application de la disposition légale pertinente et sa décision ne peut qu’être confirmée.

6. Le recours sera donc rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2006 par Madame J______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 18 août 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jacopo Rivara, avocat de la recourante, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.10.2006 A/3383/2006

A/3383/2006 ATA/576/2006 du 31.10.2006 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3383/2006- LCR ATA/576/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 octobre 2006 2 ème section dans la cause Madame J______ représentée par Me Jacopo Rivara, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Madame J______, domiciliée à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré en 1960.

2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, cette conductrice n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.

3. Le 3 décembre 2005 à 10h15, Mme J______ circulait au volant d’une voiture dans la ville de Bâle, sur la Binningerstrasse en direction de Erdbeergraben. N’ayant pas vu une signalisation lumineuse en service, Mme J______ est entrée en collision avec un véhicule qui arrivait sur sa droite. Dans le rapport de police établi le 3 décembre 2005, Mme J______ a expliqué qu’elle cherchait le chemin pour se rendre au zoo. Elle n’avait pas vu l’installation des feux.

4. Mme J______ a présenté ses observations au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) le 27 juillet 2006, en produisant des photographies attestant que ladite signalisation n’était pas très visible.

5. Par arrêté du 18 août 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de Mme J______ pendant trois mois en application de l’article 16 c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), retenant qu’il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière.

6. Mme J______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 18 septembre 2006. Elle n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés mais la qualification de la faute qu’en avait faite le SAN. Elle estimait avoir commis une faute légère entraînant le prononcé d’un avertissement. Elle a pris des conclusions dans ce sens.

7. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 18 octobre 2006. Mme J______ a persisté dans ses précédentes explications et a versé de nouvelles photographies aux débats en précisant que celles-ci avaient été prises quelques trois semaines avant l’audience. Sur ces documents, l’installation des feux est à la hauteur des premières feuilles des arbres. L’installation elle-même est surmontée d’un panneau signalant un croisement avec une voie de tram. Le SAN a persisté dans la décision entreprise. Même si la signalisation n’était pas exactement la même qu’à Genève, la recourante arrivait à un carrefour et devait être particulièrement attentive à la priorité de droite. Mme J______ a alors relevé qu’elle roulait sur une route principale et que par ailleurs le croisement était situé à une vingtaine de mètres plus loin. Elle a encore précisé qu’elle n’avait pas contesté la contravention qu’elle avait reçue suite aux faits du 3 décembre 2005, fondée sur l’article 90, chiffre 1 LCR.

8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Commise le 3 décembre 2005, l’infraction en cause est régie par la LCR dans sa teneur au 1 er janvier 2005.

3. Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1 LCR, art. 16 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 51 ). En l’espèce, la violation de la signalisation lumineuse est avérée et non contestée.

4. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, la violation d’une signalisation lumineuse est une faute susceptible de mettre gravement en danger la sécurité du trafic ( ATA/939/2004 du 30 novembre 2004, ATA/15/2002 du 8 janvier 2002 et les références citées). Tel a bien été le cas en l’espèce puisqu’une collision s’est produite dans les circonstances ci-avant décrites.

5. L’article 16 c LCR a pour objet le retrait du permis de conduire après une infraction grave (al. 2, let. a) de cette disposition prévoit que le permis de conduire est retiré pour trois mois minimum. En s’en tenant au minimum légal, le SAN a fait une juste application de la disposition légale pertinente et sa décision ne peut qu’être confirmée.

6. Le recours sera donc rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2006 par Madame J______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 18 août 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jacopo Rivara, avocat de la recourante, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :