Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 ; arrêt du 29 juillet 2013 8C 591/2012).
7. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas envoyé les recherches d'emploi du mois d'août 2014 dans le délai légal échéant au 5 septembre 2014.![endif]>![if> Le recourant justifie cette omission par le vol de son sac sur la voie publique en date du 2 septembre 2014. Toutefois, comme le relève l'intimé à juste titre, il avait alors encore le temps de retranscrire les recherches d'emploi, effectuées auparavant, sur un nouveau formulaire. Au moins, il lui aurait appartenu d'aviser l'intimé le 5 septembre 2014 au plus tard de l'impossibilité de fournir les recherches d'emploi en raison du vol de son sac. Or, le recourant n'a réagi qu'après avoir reçu la décision de suspension des indemnités de chômage du 19 septembre 2019. Il sied également de relever que le recourant a déposé plainte pénale pour ce vol seulement en date du 24 septembre 2014, soit après la notification de la décision de suspension, ce qui rend la version du vol moins vraisemblable. Les circonstances de ce vol paraissent aussi douteuses, dès lors qu'il n'est pas expliqué ce qui a amené le recourant à poser son sac sur la voie publique sans surveillance. Au vu de ce qui précède, aucun fait ne justifie la remise tardive des recherches d'emploi.
8. En ce qui concerne la durée de la suspension, elle correspond à la durée minimale prévue par les directives du SECO. Par ailleurs, le recourant a remis quelques recherches d'emploi seulement avec son opposition du 29 septembre 2014, de sorte que le retard est en l'occurrence de 24 jours, ce qui ne peut être qualifié de retard léger.![endif]>![if> Dans ces conditions, l'intimé n'a pas dépassé son pouvoir d'appréciation, de sorte que la décision querellée est fondée
9. Le recours sera par conséquent rejeté.![endif]>![if>
10. La procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.03.2015 A/3376/2014
A/3376/2014 ATAS/230/2015 du 25.03.2015 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3376/2014 ATAS/230/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 mars 2015 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENEVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ s’est inscrit à l’office régional de placement (ORP) le 1 er janvier 2014 et a bénéficié d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation dès le 3 février 2014. ![endif]>![if>
2. Le 19 septembre 2014, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours au motif que ses recherches personnelles d’emploi pour le mois d’août étaient nulles. ![endif]>![if>
3. Le 24 septembre 2014, l’assuré a déposé plainte contre inconnu pour le vol de son sac sur la voie publique en date du 2 septembre 2014 entre 14h15 et 15h00 à l’avenue des Tilleuls 21 à Genève. Ce sac contenait, selon sa déclaration, divers papiers personnels dont ses recherches d’emploi.![endif]>![if>
4. Par courrier du 29 septembre 2014, l’assuré s’est opposé à la décision de l’ORP au motif que son sac contenant les recherches d’emploi avait été volé le 2 septembre 2014. Malgré ses recherches, le sac n’avait jamais pu être localisé. Il en avait informé sa conseillère par courrier électronique. Les seules preuves de ses recherches d'emploi qui lui restaient étaient quatre offres spontanées envoyées en août à des employeurs potentiels, courriers que l’assuré a produit avec son opposition.![endif]>![if>
5. Au cours de l’entretien de conseil du 29 septembre 2014 à l’ORP, l’assuré est revenu sur la suspension du droit à l’indemnité prononcée à son encontre. Il a émis le souhait que la suspension fût reportée au mois suivant, dès lors qu'il avait déjà demandé une avance à la caisse de chômage et faisait l’objet de saisies sur ses indemnités journalières. La conseillère en personnel a refusé d’entrer en matière sur cette demande. Il ressort également du procès-verbal relatif à cet entretien que la situation de l’assuré semblait fragile, dès lors qu'il était logé chez un ami et devait relever régulièrement son courrier chez son ex-femme. Il n’avait par ailleurs pas de numéro de portable. La conseillère en personnel a également fait état d’un entretien manqué chez Swissnova. L’assuré s’est justifié en expliquant s’être retrouvé à la rue du jour au lendemain et avoir été fortement affecté par le vol de ses affaires. Il avait passé plusieurs jours à les chercher et n’avait pas eu accès à internet tous les jours, étant précisé qu’il se rendait dans des cyber-cafés pour ce faire.![endif]>![if>
6. Par décision du 7 octobre 2014, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que le vol de son sac avait eu lieu le 2 septembre 2014, soit pendant le délai de remise des recherches d’emploi. Il aurait été dès lors en mesure de se rendre à l’ORP afin d’obtenir un nouveau formulaire, de retranscrire ses recherches d’emploi effectuées au mois d’août 2014 et de les remettre dans le délai légal. Quant aux quatre offres de service produites avec son opposition, elles ne pouvaient être prises en considération en raison de la remise tardive.![endif]>![if>
7. Par acte du 5 novembre 2014, l’assuré a formé recours contre cette décision, en concluant à son annulation. Il a répété que son sac de sport contenant les feuilles de recherches d’emploi du mois d’août 2014 avait été volé. S’il était vrai qu’il avait annoncé ce vol auprès de l’OCE un peu tardivement, cela tenait au fait qu’il avait toujours gardé l’espoir de retrouver une quelconque trace de son sac. Il s’était rendu à plusieurs reprises au bureau des objets trouvés, hélas en vain. Par ailleurs, il avait déposé plainte pénale pour ce vol et avait prouvé quelques recherches d’emploi durant le mois d’août. Il avait fait également d’autres lettres pendant la même période, mais les copies de celles-ci avait été volées avec son sac, de même que les tampons des agences de voyage visitées. Cela étant, le recourant a estimé que la pénalité de cinq jours était injustifiée et le plaçait dans une situation économique très difficile, devant payer une pension alimentaire mensuelle de CHF 2'500.-.![endif]>![if>
8. Dans sa réponse du 25 novembre 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition en ce qui concerne la motivation. ![endif]>![if>
9. Après que l'intimé a produit une pièce requise par la chambre de céans, la cause a été gardée à juger![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).![endif]>![if>
3. L'objet du litige est la question de savoir si l'intimé est en droit de suspendre le droit aux indemnités de chômage pendant cinq jours au motif que les recherches d'emploi pour le mois d'août 2014 lui ont été remises tardivement.![endif]>![if>
4. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.![endif]>![if> Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
5. a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. ![endif]>![if> La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C 601/2012 du 26 février 2013 ; ATF du 16 avril 2014 8C 537/2013). Selon le barème du SECO (Bulletin LACI/D72 1 E/D), le défaut de recherches d’emploi ou la remise tardive de celles-ci pendant la période de contrôle entraînent la première fois une suspension de 5 à 9 jours, la seconde fois une suspension de 10 à 19 jours et la troisième fois le renvoi pour décision à l’autorité cantonale. L’OCE a également établi un barème, lequel prévoit, pour un premier manquement, en raison de remise tardive des recherches d’emploi et si celles-ci sont qualitativement et quantitativement suffisantes, une suspension du droit à l’indemnité d'un jour en cas de retard d'un jour ouvrable, de deux jours en cas de retard jusqu’à cinq jours ouvrables et de cinq jours au-delà.
b) La chambre de céans doit se limiter à examiner si l’administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d’appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/2007). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF du 29 août 2013, 8C 73/2013).
c) Le Tribunal fédéral a jugé qu'une sanction identique ne devait pas s'imposer lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout s'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle. Il a ainsi confirmé qu’un formulaire de recherches remis pour la première fois avec cinq jours de retard alors que l’assurée avait fait des recherches de qualité justifiait une sanction non pas de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité mais uniquement d’un seul jour (arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2012 8C_2/2012 ). Dans un arrêt du 13 février 2013, le Tribunal fédéral a annulé une réduction de la sanction de cinq à un jour de suspension du droit à l’indemnité d’un assuré qui avait remis la preuve de ses recherches personnelles d’emploi de mai 2011 le 5 juillet 2011, soit seulement après avoir pris connaissance de la décision de suspension. Dans un arrêt du 2 juillet 2013 (8C 885/2012), le Tribunal fédéral a confirmé la sanction de quatre jours de suspension du droit à l’indemnité infligée par le service cantonal de l’emploi du canton de Vaud à un assuré qui avait envoyé ses recherches d’emploi le 25 du mois suivant, en considérant que l’assuré avait réagi tardivement, soit seulement après avoir pris connaissance de la décision de suspension et vingt jours après le délai imposé. Dans un arrêt du 29 août 2013 (8C 73/2013), le Tribunal fédéral a annulé un jugement de la chambre de céans réduisant la sanction de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité à trois jours, infligée à un assuré qui n’avait remis ses recherches personnelles d’emploi qu’après avoir pris connaissance de la décision de suspension et bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet. Le fait que l’assuré avait auparavant toujours remis ses offres d’emploi dans les délais et effectivement fait des recherches pour les mois litigieux ne permettait pas de diminuer la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014). Dans un arrêt du 12 août 2014 (8C 425/2014), le Tribunal fédéral a annulé la réduction par la chambre de céans de la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré de cinq à trois jours au motif que ce dernier n'avait remis ses recherches d'emploi que lors d'un entretien de conseil (soit environ six semaines après le délai de remise) et qu'il n'avait pas été en mesure de produire une copie du courriel qu'il prétendait avoir envoyé dans le délai.
6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if> Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n o 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 ; arrêt du 29 juillet 2013 8C 591/2012).
7. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas envoyé les recherches d'emploi du mois d'août 2014 dans le délai légal échéant au 5 septembre 2014.![endif]>![if> Le recourant justifie cette omission par le vol de son sac sur la voie publique en date du 2 septembre 2014. Toutefois, comme le relève l'intimé à juste titre, il avait alors encore le temps de retranscrire les recherches d'emploi, effectuées auparavant, sur un nouveau formulaire. Au moins, il lui aurait appartenu d'aviser l'intimé le 5 septembre 2014 au plus tard de l'impossibilité de fournir les recherches d'emploi en raison du vol de son sac. Or, le recourant n'a réagi qu'après avoir reçu la décision de suspension des indemnités de chômage du 19 septembre 2019. Il sied également de relever que le recourant a déposé plainte pénale pour ce vol seulement en date du 24 septembre 2014, soit après la notification de la décision de suspension, ce qui rend la version du vol moins vraisemblable. Les circonstances de ce vol paraissent aussi douteuses, dès lors qu'il n'est pas expliqué ce qui a amené le recourant à poser son sac sur la voie publique sans surveillance. Au vu de ce qui précède, aucun fait ne justifie la remise tardive des recherches d'emploi.
8. En ce qui concerne la durée de la suspension, elle correspond à la durée minimale prévue par les directives du SECO. Par ailleurs, le recourant a remis quelques recherches d'emploi seulement avec son opposition du 29 septembre 2014, de sorte que le retard est en l'occurrence de 24 jours, ce qui ne peut être qualifié de retard léger.![endif]>![if> Dans ces conditions, l'intimé n'a pas dépassé son pouvoir d'appréciation, de sorte que la décision querellée est fondée
9. Le recours sera par conséquent rejeté.![endif]>![if>
10. La procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le