Plainte "Hoirie". Irrecevable. Commandement de payer. Abus de droit. Rejet. | LP.38.1; CO.135.2
Dispositiv
- 1.1. La présente plainte a été formée le 21 octobre 2011 auprès de la Chambre de céans, compétente pour statuer sur une décision de l'Office sujette à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP), par M. R______, créancier poursuivant ayant qualité pour agir par cette voie dans les dix jours après celui, soit le 12 octobre 2011, où il a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cette plainte sera donc déclarée recevable en ce qui concerne M. R______. 1.2. Elle sera en revanche déclarée irrecevable en tant qu'elle a également été déposée par l' "Hoirie R______" sans autre précision. En effet, dans sa circulaire n° 16 du 3 avril 1925 concernant la désignation du créancier, dans les poursuites introduites par une communauté héréditaire ou une indivision, et du débiteur, dans les poursuites dirigées contre une communauté héréditaire, qui a conservé sa validité au-delà de l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 1997, de la révision de la LP (cf. ch. 3 de la circulaire n° 37 du Tribunal fédéral du 7 novembre 1996, in ATF 122 III 327), le Tribunal fédéral a rappelé qu'il arrive souvent que des communautés héréditaires se contentent, dans les poursuites qu'elles intentent, de se faire connaître par de simples désignations collectives telles que « héritiers de X.», « succession X.», etc., des désignations de ce genre étant insuffisantes, car il était nécessaire, en pareil cas, de désigner individuellement les divers membres composant la communauté, ce lors même que l'un des individus aurait été nommé chef de l'indivision et qu'il devrait dès lors, comme tel, en être réputé le représentant.
- Le Tribunal fédéral a en outre rappelé dans la circulaire précitée qu'il y avait lieu de considérer comme radicalement nulle et partant annulable d'office en tout temps la poursuite dans laquelle le créancier n'était pas désigné d'une manière claire et certaine au sens des principes rappelés ci-dessus sous ch. 1.2. C'est le cas en l'espèce s'agissant de la seule mention, aux côtés de M. R______, de l' "Hoirie R______" en qualité de créancière poursuivante sur les réquisitions de poursuite concernées, sans que ne soient précisés les noms de chacun de ses membres, de sorte que les quatre poursuites visées par la décision querellée de l'Office du 11 octobre 2011 sont nulles en tant qu'elles ont été requises par cette Hoirie, ce qui peut être constaté en tout temps. Leur validité n'est toutefois pas remise en cause en tant qu'elles ont par ailleurs aussi été requises par M. R______ personnellement.
- 3.1. La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière et il n'appartient ni à l'Office des poursuites ni aux Autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite ( ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; ATF 113 III 2 , JdT 1989 II 121 ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145 ; SJ 1987 p. 156). Constitue ainsi un abus manifeste de droit, à sanctionner par la nullité de la poursuite, le fait d’intenter une poursuite dans le seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit de la personne poursuivie (SJ 1987 p. 156 ; RFJ 2001 p. 331 ; Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer , Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n° 558b), soit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure elle-même, en particulier pour tourmenter délibérément le poursuivi. La notification de commandements de payer successifs non pour encaisser des créances mais pour irriter le poursuivi et porter atteinte à la disponibilité de ses biens en essayant de recouvrer des montants importants, sans demander la mainlevée de l'opposition ou saisir le juge ordinaire, est aussi susceptible de constituer un abus de droit (ATF 115 III 18, traduit in SJ 1989 p. 400 et in JdT 1991 II 76 ; cf. Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 35 ss ; Karl Wüthrich / Peter Schoch , in SchKG I, ad art. 69 n° 15 s). A cela s’ajoute que la notification d’un commandement de payer représente un moyen légal d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule, y compris lorsque le créancier ne dispose d’aucun titre de mainlevée ( DCSO/180/03 consid. 3.c in fine du 22 mai 2003; DCSO/524/2004 consid. 2.a. in fine du 28 octobre 2004). De telles hypothèses ne peuvent être admises qu’exceptionnellement, l'Office des poursuites et les autorités de surveillance ne devant se substituer en aucune façon au juge ordinaire. C'est donc au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutive, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l’Office ni la Chambre de céans n’ont cependant à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l’existence d’un abus manifeste de droit que sur la base d’éléments ou d’un ensemble d’indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution du droit de l’exécution forcée est détournée de sa finalité. 3.2. En l'espèce, les débiteurs cités, appuyés par l'Office, font valoir, en substance, dans leurs observations au sujet de la présente plainte, que le plaignant leur notifie chaque année, et cela depuis de nombreuses années pièces à l'appui, des commandements de payer qui ne sont manifestement pas destinés à interrompre une quelconque prescription d'une hypothétique créance, ne pouvant d'ailleurs concerner ni M. V______ ni la société, puisque le litige dont se prévaut le plaignant, qui a au demeurant été réglé par une convention conclue en novembre 2003 entre toutes les parties intéressées, impliquait uniquement M. M______ et X______ SA. En outre, le plaignant, bien qu'il l'allègue, n'a pas démontré avoir introduit une quelconque action en justice en relation avec sa prétendue créance poursuivie, que ce soit une action au fond ou une action en mainlevée des oppositions formées par les débiteurs cités aux poursuites visées par la décision de l'Office présentement querellée. Les cités ignorent par ailleurs l'existence, par hypothèse, d'une telle action. Enfin, si la précédente Commission de surveillance a considéré en 2009 que les poursuites successives dirigées depuis des années par le plaignant contre les débiteurs cités ne pouvaient, à l'époque, pas encore être considérées comme abusives du fait qu'elles pouvaient être admises comme destinées à interrompre la prescription en vue de l'introduction d'une action au fond par le plaignant, il n'en va plus de même aujourd'hui. En effet, à la suite de cette précédente décision de 2009, ledit plaignant a continué à se borner à faire notifier des poursuites annuelles aux débiteurs cités, toujours sans introduire une quelconque action en relation avec la prétention alléguée fondant ces poursuites. Il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'institution du droit de l’exécution forcée y est détournée de sa finalité. Il est en effet manifeste que la répétitivité des poursuites engagées par le plaignant à l'encontre des débiteurs cités procède d'un abus de droit et que, de surcroît, elles ont été notifiées non pas pour encaisser des créances, la mainlevée des oppositions formées par ces débiteurs aux commandements de payer correspondants n'a jamais été demandée, et que le plaignant n'a, à ce jour, pas saisi le juge ordinaire alors qu'il y avait été invité au cours des années par les débiteurs cités. Il s'ensuit que les poursuites annulées par la décision querellée de l'Office bien pour but de les incommoder et de porter atteinte à la disponibilité de leurs biens en essayant de recouvrer des montants importants, la créance poursuivie étant de plus de 850'000 fr.. Ces circonstances sont constitutives d'un abus de droit, qui doit être sanctionné par l'annulation des poursuites en cause, de sorte que la présente plainte dirigée contre les décisions d'annulations de poursuites prises à bon droit par l'Office le 11 octobre 2011 sera rejetée.
- Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. 2 OELP). PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable, uniquement en tant qu'elle émane de M. R______, la plainte formée le 21 octobre 2011 contre les décisions d'annulation de poursuites prononcées le 21 octobre 2011 par l'Office des poursuites. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.01.2012 A/3373/2011
Plainte "Hoirie". Irrecevable. Commandement de payer. Abus de droit. Rejet. | LP.38.1; CO.135.2
A/3373/2011 DCSO/21/2012 du 12.01.2012 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Plainte "Hoirie". Irrecevable. Commandement de payer. Abus de droit. Rejet. Normes : LP.38.1; CO.135.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3373/2011 DCSO/21/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2012 Plainte 17 LP (A/3373/2011) formée en date du 21 octobre 2011 par M. R______ et l'Hoirie R______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 janvier 2012 à : - M. R______ et l'Hoirie R______ - M. M______ p.a. Me David LACHAT, avocat Rue du Rhône 100 case postale 3403 1211 Genève 3
- Société X______ p.a. Me David LACHAT, avocat Rue du Rhône 100 case postale 3403 1211 Genève 3
- M. V______ p.a. Me Jean de SAUGY, avocat Bd des Philosophes 9 1205 Genève - M______ V______ & CIE p.a. Me Jean de SAUGY, avocat Bd des Philosophes 9 1205 Genève - Office des poursuites . EN FAIT a) Le 9 août 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré quatre réquisitions de poursuites conjointes et solidaires déposées le 27 juillet 2011 à l'encontre de M. V______ (poursuite n° 11 xxxx71 E), de M. M______ (poursuite n° 11 xxxx82 T), de M______ et V______ & Cie, poursuite n° 11 xxxx74 B) et de la Société X______ SA; poursuite n° 11 xxxx81 U). Ces quatre réquisitions de poursuites portaient chacune sur un montant de 876'474 fr. avec intérêt à 5 % dès le 31 janvier 2009 et étaient fondées, s'agissant des trois premières, sur la cause suivante : "… Remboursement de la somme versée en trop lors de la transaction du 11 novembre 2003 selon calcul envoyé par courrier du 2 mars 2009 valant reconnaissance de dettes (facture n° 436) ainsi que toutes taxes et frais le montant inscrit sur la facture 436 étant valable jusqu'à un versement amiable de ladite somme au 31 mars 2009…". Ces trois premières réquisitions de poursuites portaient également la mention, pour celle dirigée contre M______ et V______ & Cie, "… Renouvellement poursuite n° 10 xxxx83 K", pour celle dirigée contre M. M______, la mention "… Annule et remplace poursuite n° 10 xxxx82 L" et pour celle dirigée contre X______ SA, la mention « annule et remplace poursuite n° 10 xxxx81 M". Quant à la quatrième réquisition de poursuite visant M. V____, elle portait uniquement la mention "… Renouvellement poursuite 2010 n° 10 xxxx80 N" sans préciser la cause de la créance poursuivie . b) Les poursuites correspondantes ont été notifiées, respectivement, le 24 août 2011 à M. M______, le 25 août 2011 aux représentants de M______ et V______ & Cie et de X______ SA et le 29 août 2011 à M. V______. Il a valablement été formé oppositions à l'ensemble de ces poursuites par les intéressés ou leurs représentants. c) Par courrier adressé le 3 octobre 2011 à l'Office, le conseil de M. V______ et de M______ et V______ & Cie a signalé que, par le biais des poursuites précitées, M. R______ ainsi que l'Hoirie R______ cherchaient en réalité à faire pression sur eux en portant atteinte à leur crédit, vraisemblablement pour monnayer le retrait des poursuites précitées, étant précisé que les débiteurs poursuivis se disaient les victimes depuis plusieurs années de poursuites incessantes et injustifiées notifiées à la requête de M. R______, en marge d'un prétendu litige découlant d'une transaction ayant impliqué M. M______, associé de M______ et V______ & Cie et donc de M. V______, alors que ni ce dernier ni M______ et V______ & Cie n'étaient concernés par ce litige. d) Par quatre décisions du 11 octobre 2011, l'Office a annulé les quatre poursuites susmentionnées au motif qu'elles étaient constitutives d'un abus de droit. En effet, elles faisaient référence à de nombreuses précédentes poursuites, notifiées annuellement aux mêmes débiteurs pendant plusieurs années avant 2011, et pour lesquels la mainlevée des oppositions systématiquement formées par lesdits débiteurs n'avait jamais été requise par les créanciers poursuivants, qui s'étaient bornés à redéposer de nouvelles réquisitions de poursuites à leur encontre les années suivantes. En conséquence, l'Office a retenu que ces nouvelles poursuites avaient pour seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit des débiteurs poursuivis ou de faire pression en essayant de recouvrer des montants importants, sans demander la mainlevée des oppositions formées à ces poursuites. e) Par courrier adressé le 26 octobre 2011 à l'Office, le conseil de M. M______ et de X______ SA a sollicité l'annulation, en tant qu'elles étaient abusives, des 22 poursuites engagées depuis 2005 à l'encontre du premier et des 26 poursuites engagées depuis la même date à l'encontre du second. Par courrier du 27 octobre 2011, l'Office a répondu à ce conseil qu'une plainte avait été déposée le 21 octobre 2011 devant la présente Chambre de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans) à l'encontre des décisions précitées rendues le 11 octobre 2011 par ledit Office, de sorte qu'il y avait lieu d'attendre la décision de la Chambre de céans au sujet de cette plainte avant de statuer sur cette requête du 27 octobre 2011. B. a) En effet, par acte expédié le 21 octobre 2011 au greffe de ladite Chambre, M. R______ et l' "Hoirie R______" ont formé la plainte susmentionnée, par laquelle ils ont conclu à l'annulation des décisions visées, les poursuites concernées devant aller leurs voies. Ces plaintes étaient motivées par le fait que ces dernières n'étaient que "…le renouvellement des diverses poursuites envoyées entre autre, en 2009 et 2010 notamment, pour l'interruption de prescription… " et qu'elles n'étaient dirigées "…que justement envers leurs destinataires, l'aboutissement en justice étant prévu pour 2012. Il serait alors préférable d'attendre l'issue de cette action en justice, pour nous permettre d'envisager la suite à donner à ces poursuites...". Les plaignants font également valoir qu'en 2009, alors que l'annulation comme abusives des poursuites notifiées au cours de cette année-là avait été demandée par le conseil de deux des débiteurs concernés, l'ancienne Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites avait refusé cette annulation, donnant ainsi raison aux créanciers poursuivants. b) Dans ses observations au sujet de cette plainte, déposées le 6 novembre 2011, l'Office a conclu au rejet de la présente plainte. Il a rappelé que l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC n'était pas protégé par la loi et qu'il pouvait lui-même constater un tels abus en tout temps, en rejetant une réquisition de poursuite ou en déclarant une poursuite nulle. Par ailleurs, s'il ne pouvait décider si une prétention poursuivie en justice était exigée à bon droit ou non, l'intervention d'un organe de l'exécution forcée tel que l'Office, requis à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles une telle intervention avait été prévue, représentait un abus manifeste de droit non protégé par la loi, ce qui devait se traduire par un refus de cet organe requis de prêter la main à une manoeuvre illicite. L'existence d'un abus manifeste de droit pouvait aussi être admis sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices convergents démontrant de façon patente que l'institution de la poursuite était détournée de sa finalité. C'était le cas notamment, selon la jurisprudence et la doctrine en la matière, de la notification de commandements de payer successifs, non pas pour encaisser des créances mais pour irriter le poursuivi et porter atteinte à la disponibilité de ses biens en essayant de recouvrer des montants importants, sans demander la mainlevée de l'opposition formée par le poursuivi ni saisir le juge ordinaire. Au vu des principes susmentionnés et des circonstances de cas d'espèce, l'Office a dès lors dit avoir considéré que les poursuites objets de ses décisions querellées avaient été déposées pour porter atteinte au crédit des personnes poursuivies et que, même si la créance invoquée pouvait paraître vraisemblable, les pseudo créanciers n'avaient jamais déposé de demande de mainlevée des oppositions systématiquement formées par les débiteurs à ces poursuites ni n'avaient introduit d'action au fond, se contentant de redéposer de nouvelles poursuites à péremption des précédentes. c) Dans leurs observations au sujet de la présente plainte déposées le 10 novembre 2011, M. M______ et X______ SA ont conclu à ce qu'elle soit déclarée irrecevable, s'agissant de l' "Hoirie R______", et à ce qu'elle soit rejetée pour le surplus, les décisions querellées devant être confirmées. Ils ont fait valoir que les poursuites engagées pour une communauté devait l'être aux noms de tous les membres de celle-ci désignés individuellement, sauf à ce qu'un représentant officiel de l'Hoirie soit désigné, ce qui, à la connaissance des débiteurs cités, n'était pas le cas de M. R______. Sur le fond, ils ont retracé l'historique compliqué des relations transactionnelles ayant existé entre M. R______ et les membres de l'Hoirie R______, d'une part, et M. M______ et X______ SA, dont ce dernier était l'administrateur, d'autre part. Les transactions intervenues avaient abouti à une convention conclue le 11 novembre 2003 entre tous les intéressés, qui avait mis fin au litige. En été 2006, M. R______ avait toutefois prétendu qu'une erreur s'était glissée dans le calcul des sommes dues par sa famille, telles que fixées par cette convention, mais, alors qu'aucune solution transactionnelle n'avait été trouvée à cette nouvelle prétention, de son côté, M. R______ n'avait pas invalidé dans le délai fixé par l'art. 31 CO la convention conclue le 11 novembre 2003 ni n'avait demandé la répétition d'un éventuel paiement indu dans le délai imparti par l'art. 67 CO. Parallèlement et depuis 2005, les consorts R______, en particulier M. R______, n'avait de cesse de tourmenter M. M______ et X______ SA, par le biais de plusieurs plaintes pénales, systématiquement classées par le Ministère public, d'une dénonciation diffamatoire de M. M______ à une association professionnelle, soit la Société Y______ de G______, enfin de courriers menaçants et diffamatoires. Pour le surplus, les débiteurs cités ont souligné que ni M. R______ ni l' "Hoirie R______" n'avaient initié une quelconque demande en justice en relation avec les 48 commandements de payer notifiés au fil du temps à leur encontre et ils ne voyaient pas à quelle action judiciaire devant aboutir en 2012 faisaient allusion les plaignants pour justifier leurs dernières réquisitions de poursuites en 2011. d) Quant à M. V______ et à M______ et V______ & Cie, ils ont conclu, dans leurs observations déposées le 14 novembre 2011, au rejet de la plainte dans la mesure où elle était recevable, les décisions d'annulation des poursuites n os 11 xxxx74 B et 11 xxxx71 E, prononcées par l'Office le 11 octobre 2011, devant être confirmées. Les débiteurs cités ont fait valoir à l'appui de leurs observations que l' "Hoirie R______" n'était pas fondée en tant que telle à déposer la présente plainte, de sorte que cette dernière était irrecevable concernant cette Hoirie, sa recevabilité au regard de M. R______ n'étant toutefois pas contestée. Sur le fond, M. V______ et M______ et V______ & Cie ont relevé avoir, depuis plusieurs années, invité M. R______ à agir en justice s'il s'y estimait fondé en relation avec les nombreuses poursuites notifiées aux débiteurs cités, toutefois sans qu'il n'ouvre une quelconque action, ce qui procédait du harcèlement constituant un abus de droit à sanctionner. À cet égard en outre, si la précédente Commission de surveillance des Office des poursuites et des faillites avait rejeté la requête en annulation pour abus de droit formée par les débiteurs cités à l'encontre des poursuites notifiées en 2009, il ressortait de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral que la notification de commandements de payer successifs, non pour encaisser les créances mais pour irriter le poursuivi était consécutive d'un abus de droit, réalisé en l'espèce de par la répétitivité depuis plusieurs années, y compris après 2009, de la notification de poursuites aux débiteurs cités sans introduction d'une action judiciaire correspondante à leur encontre. e) A réception des différentes observations sus-évoquées, le greffe de la Chambre de céans les a transmises à l'ensemble des parties, sans réaction des plaignants. En revanche, les conseils des débiteurs cités ont fait parvenir à la Chambre de céans copie d'une déclaration écrite datée du 5 décembre 2011, signée par Robert R______ et destinée "Aux actionnaires de M______ et V______ & Cie A QUI DE DROIT" . Cette déclaration semblait avoir été adressée à plusieurs employés de la société précitée, ladite société étant accusée à mots couverts d'escroquerie, ces employés menacés à leur tour de poursuites et un délai au 19 décembre 2011 étant imparti à la société pour régler à M. R______ le montant qu'il estimait lui être dû par ses principaux responsables, soit M. M______ et M. V______. EN DROIT 1. 1.1. La présente plainte a été formée le 21 octobre 2011 auprès de la Chambre de céans, compétente pour statuer sur une décision de l'Office sujette à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP), par M. R______, créancier poursuivant ayant qualité pour agir par cette voie dans les dix jours après celui, soit le 12 octobre 2011, où il a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cette plainte sera donc déclarée recevable en ce qui concerne M. R______. 1.2. Elle sera en revanche déclarée irrecevable en tant qu'elle a également été déposée par l' "Hoirie R______" sans autre précision. En effet, dans sa circulaire n° 16 du 3 avril 1925 concernant la désignation du créancier, dans les poursuites introduites par une communauté héréditaire ou une indivision, et du débiteur, dans les poursuites dirigées contre une communauté héréditaire, qui a conservé sa validité au-delà de l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 1997, de la révision de la LP (cf. ch. 3 de la circulaire n° 37 du Tribunal fédéral du 7 novembre 1996, in ATF 122 III 327), le Tribunal fédéral a rappelé qu'il arrive souvent que des communautés héréditaires se contentent, dans les poursuites qu'elles intentent, de se faire connaître par de simples désignations collectives telles que « héritiers de X.», « succession X.», etc., des désignations de ce genre étant insuffisantes, car il était nécessaire, en pareil cas, de désigner individuellement les divers membres composant la communauté, ce lors même que l'un des individus aurait été nommé chef de l'indivision et qu'il devrait dès lors, comme tel, en être réputé le représentant. 2. Le Tribunal fédéral a en outre rappelé dans la circulaire précitée qu'il y avait lieu de considérer comme radicalement nulle et partant annulable d'office en tout temps la poursuite dans laquelle le créancier n'était pas désigné d'une manière claire et certaine au sens des principes rappelés ci-dessus sous ch. 1.2. C'est le cas en l'espèce s'agissant de la seule mention, aux côtés de M. R______, de l' "Hoirie R______" en qualité de créancière poursuivante sur les réquisitions de poursuite concernées, sans que ne soient précisés les noms de chacun de ses membres, de sorte que les quatre poursuites visées par la décision querellée de l'Office du 11 octobre 2011 sont nulles en tant qu'elles ont été requises par cette Hoirie, ce qui peut être constaté en tout temps. Leur validité n'est toutefois pas remise en cause en tant qu'elles ont par ailleurs aussi été requises par M. R______ personnellement.
3. 3.1. La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière et il n'appartient ni à l'Office des poursuites ni aux Autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite ( ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; ATF 113 III 2 , JdT 1989 II 121 ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145 ; SJ 1987 p. 156). Constitue ainsi un abus manifeste de droit, à sanctionner par la nullité de la poursuite, le fait d’intenter une poursuite dans le seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit de la personne poursuivie (SJ 1987 p. 156 ; RFJ 2001 p. 331 ; Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer , Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n° 558b), soit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure elle-même, en particulier pour tourmenter délibérément le poursuivi. La notification de commandements de payer successifs non pour encaisser des créances mais pour irriter le poursuivi et porter atteinte à la disponibilité de ses biens en essayant de recouvrer des montants importants, sans demander la mainlevée de l'opposition ou saisir le juge ordinaire, est aussi susceptible de constituer un abus de droit (ATF 115 III 18, traduit in SJ 1989 p. 400 et in JdT 1991 II 76 ; cf. Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 35 ss ; Karl Wüthrich / Peter Schoch , in SchKG I, ad art. 69 n° 15 s). A cela s’ajoute que la notification d’un commandement de payer représente un moyen légal d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule, y compris lorsque le créancier ne dispose d’aucun titre de mainlevée ( DCSO/180/03 consid. 3.c in fine du 22 mai 2003; DCSO/524/2004 consid. 2.a. in fine du 28 octobre 2004). De telles hypothèses ne peuvent être admises qu’exceptionnellement, l'Office des poursuites et les autorités de surveillance ne devant se substituer en aucune façon au juge ordinaire. C'est donc au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutive, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l’Office ni la Chambre de céans n’ont cependant à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l’existence d’un abus manifeste de droit que sur la base d’éléments ou d’un ensemble d’indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution du droit de l’exécution forcée est détournée de sa finalité. 3.2. En l'espèce, les débiteurs cités, appuyés par l'Office, font valoir, en substance, dans leurs observations au sujet de la présente plainte, que le plaignant leur notifie chaque année, et cela depuis de nombreuses années pièces à l'appui, des commandements de payer qui ne sont manifestement pas destinés à interrompre une quelconque prescription d'une hypothétique créance, ne pouvant d'ailleurs concerner ni M. V______ ni la société, puisque le litige dont se prévaut le plaignant, qui a au demeurant été réglé par une convention conclue en novembre 2003 entre toutes les parties intéressées, impliquait uniquement M. M______ et X______ SA. En outre, le plaignant, bien qu'il l'allègue, n'a pas démontré avoir introduit une quelconque action en justice en relation avec sa prétendue créance poursuivie, que ce soit une action au fond ou une action en mainlevée des oppositions formées par les débiteurs cités aux poursuites visées par la décision de l'Office présentement querellée. Les cités ignorent par ailleurs l'existence, par hypothèse, d'une telle action. Enfin, si la précédente Commission de surveillance a considéré en 2009 que les poursuites successives dirigées depuis des années par le plaignant contre les débiteurs cités ne pouvaient, à l'époque, pas encore être considérées comme abusives du fait qu'elles pouvaient être admises comme destinées à interrompre la prescription en vue de l'introduction d'une action au fond par le plaignant, il n'en va plus de même aujourd'hui. En effet, à la suite de cette précédente décision de 2009, ledit plaignant a continué à se borner à faire notifier des poursuites annuelles aux débiteurs cités, toujours sans introduire une quelconque action en relation avec la prétention alléguée fondant ces poursuites. Il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'institution du droit de l’exécution forcée y est détournée de sa finalité. Il est en effet manifeste que la répétitivité des poursuites engagées par le plaignant à l'encontre des débiteurs cités procède d'un abus de droit et que, de surcroît, elles ont été notifiées non pas pour encaisser des créances, la mainlevée des oppositions formées par ces débiteurs aux commandements de payer correspondants n'a jamais été demandée, et que le plaignant n'a, à ce jour, pas saisi le juge ordinaire alors qu'il y avait été invité au cours des années par les débiteurs cités. Il s'ensuit que les poursuites annulées par la décision querellée de l'Office bien pour but de les incommoder et de porter atteinte à la disponibilité de leurs biens en essayant de recouvrer des montants importants, la créance poursuivie étant de plus de 850'000 fr.. Ces circonstances sont constitutives d'un abus de droit, qui doit être sanctionné par l'annulation des poursuites en cause, de sorte que la présente plainte dirigée contre les décisions d'annulations de poursuites prises à bon droit par l'Office le 11 octobre 2011 sera rejetée. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. 2 OELP). PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable, uniquement en tant qu'elle émane de M. R______, la plainte formée le 21 octobre 2011 contre les décisions d'annulation de poursuites prononcées le 21 octobre 2011 par l'Office des poursuites. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.