Dispositiv
- Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Prend acte de ce que l’intimé admet l’intégralité des prétentions de la demanderesse.![endif]>![if>
- L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
- Constate que la demande est devenue sans objet.![endif]>![if>
- Condamne la défenderesse à payer à la recourante une indemnité de 1'000 fr., TVA et débours inclus, à titre de dépens.![endif]>![if>
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2013 A/3371/2013
A/3371/2013 ATAS/1217/2013 du 10.12.2013 (LCA), SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3371/2013 ATAS/1217/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2013 4 ème Chambre En la cause Madame R__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER demanderesse contre ATUPRI CAISSE-MALADIE, sise Zieglerstrasse 29, BERNE comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andrea LANZ MULLER défenderesse Attendu en fait que par demande en paiement du 21 octobre 2013, Madame R__________ (ci-après : la demanderesse), par l’intermédiaire de son conseil Me Marlyse CORDONIER, avocate, a demandé à la Cour de céans de condamner ATUPRI Caisse-maladie (ci-après : la défenderesse) à lui verser les sommes de 5'067 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 13 janvier 2013, 1'880 fr. plus intérêts à 5% dès le 5 avril 2013, et 9'239 fr. 85 plus intérêt dès le 10 janvier 2013, ainsi que les dépens de la présente cause; Que dans sa réponse du 18 novembre 2013, la défenderesse, représentée par son conseil, Me Andrea LANZ MUELLER, a accepté – au vu de la promesse de prise en charge des coûts et de l’hospitalisation en urgence de l’assurée – de se soumettre intégralement aux prétentions de la demanderesse; Que la cause a dès lors été gardée à juger; Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 292) et à l'art. 134 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1098 (loi sur le contrat d'assurance, LCA; RS 221.229.1); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la défenderesse a déclaré admettre entièrement les prétentions de la demanderesse; Que dès lors, il convient de constater que la demanderesse a obtenu entière satisfaction; Que la demande est devenue sans objet; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Que les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b et 105), le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC; RS E 1 05.10) déterminant notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC); PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme :
1. Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Prend acte de ce que l’intimé admet l’intégralité des prétentions de la demanderesse.![endif]>![if>
3. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
4. Constate que la demande est devenue sans objet.![endif]>![if>
5. Condamne la défenderesse à payer à la recourante une indemnité de 1'000 fr., TVA et débours inclus, à titre de dépens.![endif]>![if>
6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
7. Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le