Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.10.2018 A/3367/2018
A/3367/2018 ATAS/988/2018 du 30.10.2018 ( PC ) , IRRECEVABLE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3367/2018 ATAS/988/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 octobre 2018 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé Considérant, en fait, que le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a rendu le 13 mars 2017 une décision de prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie, laquelle rétroagissait au 1 er novembre 2016 et contenait une demande de remboursement de CHF 4'011.- pour des prestations complémentaires familiales et d'aide sociale qui avaient été indûment versées à Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) sur la période courant du 1 er novembre 2016 au 31 mars 2017, suite à la mise à jour du gain d'activité de cette dernière dès le 1 er décembre 2016, ainsi que celle de son époux, Monsieur A______, dès le 1 er novembre 2016 ; Que l'intéressée a formé opposition à cette décision le 30 mars 2017 ; Que par décision sur opposition du 20 août 2018, le SPC a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 13 mars 2017, celle-ci ne paraissant pas critiquable ; Que par acte du 27 septembre 2018, l'intéressée a recouru contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, s'excusant du retard dû à des soucis de santé, ne comprenant « toujours pas pourquoi [elle devait] rembourser une telle somme pareille, [elle souhaitait qu'on lui] explique car [elle avait] reçu un montant total de CHF 2'902.- d'aide SPC. Aucune personne et aucun document [ne lui avait] prouvé [qu'elle devait] rembourser le SPC quand [elle s'est] retrouvée à demander une aide pour la première fois, dont [elle n'a] rien signé » ; Que par courrier du 27 septembre 2018, la chambre de céans a imparti un délai au SPC au 25 octobre 2018 pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier, ainsi que la preuve de la date à laquelle la décision sur opposition du 20 août 2018 avait été reçue, (récépissé de la poste) par son destinataire ; Que dans sa réponse du 8 octobre 2018, le SPC a conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté – la décision attaquée ayant été notifiée au guichet de l’office postal le 22 août 2018, si bien que le recours, formé le 27 septembre 2018, était tardif – et pour cause d’absence de tout motif allégué et justifié de restitution du délai de recours ; Que par courrier du 10 octobre 2018, la chambre de céans a imparti à la recourante un délai pour lui faire part de ses éventuelles observations et joindre toutes pièces utiles, ainsi que pour se déterminer sur un éventuel motif de restitution de délai qu'elle aurait, au regard de l'art. 41 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) ; Que par courrier du 18 octobre 2018, la recourante a indiqué que « de bonne foi… cette période [avait] été un peu difficile pour [elle]… entre autres : problèmes conjugaux, santé fragile de [ses] parents (qui sont en France) et rentrée scolaire de [sa] fille » ; Qu'après avoir transmis cette écriture à l'intimé, la cause a été gardée à juger ; Considérant, en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), de même que, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours suivant leur notification, les art. 38 à 41 LPGA étant applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Que lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé, car la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte considéré est définitivement entré en force ; Que selon la jurisprudence, une décision est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; Que s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, sans que ne soit nécessaire à cette fin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd., n° 704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2 ème éd., n°341 p. 123) ; Que lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1) ; Qu’en l'espèce, la décision attaquée, adressée à l’intéressée par pli recommandé le lundi 20 août 2018, lui a été notifiée le mercredi 22 août 2018, si bien que le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le vendredi 21 septembre 2018 ; Que formé le 27 septembre 2018, le recours est manifestement tardif ; Que la recourante ne le conteste d’ailleurs pas ; Qu’une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a) ; Que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; 112 V 255 ) ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; Qu’en particulier, est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv) ; Qu’en cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 119 II 86 consid. 2 ; 114 II 181 consid. 2 ; 112 V 255 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348) ; Qu'en l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun empêchement qui l’aurait mis dans l’impossibilité, objective ou même subjective, d’agir en temps utile ; Que le fait que, le cas échéant, elle ait eu des problèmes conjugaux, que ses parents, domiciliés en France, aient une santé fragile et que sa fille ait fait sa rentrée scolaire ne peuvent être considérés comme des motifs valables de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA ; Qu'en l'absence de motif valable de restitution du délai de recours, force est de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté en tant qu'il vise la décision sur opposition du 20 août 2018 ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 4 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le