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A/3361/2016

Genf · 2016-12-08 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
  2. Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.12.2016 A/3361/2016

A/3361/2016 ATAS/1018/2016 du 08.12.2016 ( AVS ) , IRRECEVABLE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3361/2016 ATAS/1018/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 décembre 2016 5 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée Vu la décision sur opposition du 30 août 2016 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) ; Vu le recours de Madame A______ contre cette décision, par acte posté le 4 octobre 2016 ; Attendu que l’intimée a transmis à la chambre de céans le 12 octobre 2016 les informations par rapport à la notification de sa décision sur opposition présentement contestée ; Qu’il en résulte que la recourante a retiré à la Poste cette décision le 3 septembre 2016 ; Que la chambre de céans a informé la recourante par courrier du 25 octobre 2016 que son recours pourrait être tardif et lui a accordé un délai au 8 novembre 2016 pour lui communiquer si cas échéant elle avait été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai légal de recours ; Que la recourante a répondu le 3 novembre 2016, en argumentant sur le fond du litige et sans se prononcer sur la recevabilité de son recours ; Que dans sa réponse du 21 octobre 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours ; Attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10); Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 38 al. 1 et 2 LPGA); Que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA); Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA), dès lors que la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; que, s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123); Qu'en cas de notification par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal, en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1); qu'en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour du délai de sept jours, qui court dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4); Qu'en vertu de l'art. 41 al. 1 LPGA, une restitution de délai peut être accordée de manière exceptionnelle à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé, étant précisé qu'il s’agit de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Attendu qu’en l’espèce, il appert que la recourante a retiré le 3 septembre 2016 la décision sur opposition querellée du 30 août 2016 au guichet de la Poste ; Que le délai de recours a par conséquent commencé à courir dès le 4 septembre et a expiré le 3 octobre 2016; Que le recours, posté le 4 octobre 2016 ne respecte ainsi pas le délai de 30 jours, étant tardif d’un jour ; Que, partant, il doit être déclaré irrecevable, à défaut de motif de restitution du délai. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>

2.        Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le