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A/3360/2019

Genf · 2020-01-09 · Français GE

LP.17.al2; LP.93.al1; LP.93.al3; LP.22.al1

Dispositiv
  1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte doit être déposée sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, in Commentaire romand LP, N 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 L'autorité de surveillance doit, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), constater la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Selon la jurisprudence (ATF 97 III 7 consid. 2; 111 III 13 consid. 7; Winkler, in Kommentar SchKG, 4 ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 86 ad art. 93 LP), une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur, à telle enseigne que son maintien risquerait de le placer dans une situation absolument intolérable, est nulle. La question de la nullité de la saisie doit être examinée au vu de la situation telle qu'elle se présente au moment de l'exécution de la saisie (ATF 83 III 31 ). 1.3 En l'occurrence, le procès-verbal de saisie relatif à la saisie de gains contestée a été communiqué au plaignant le 24 août 2018. La plainte déposée le 13 septembre 2019, soit plus d'une année après que le plaignant a eu connaissance du montant saisi sur son revenu et de la manière dont il avait été calculé, est donc manifestement tardive, et partant irrecevable. Cette irrecevabilité ne dispense toutefois pas la Chambre de céans d'examiner si la saisie serait atteinte de nullité totale ou partielle du fait qu'elle porterait au minimum vital du plaignant une atteinte flagrante, risquant de le placer dans une situation manifestement intolérable.
  2. 2.1 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'office des poursuites toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). 2.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2 ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).
  3. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après NI-2018, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les revenus nets retirés d'une activité indépendante, qui doivent être déterminés par l'office des poursuites sur la base de la comptabilité tenue par le débiteur (ATF 106 III 11 consid. 2; Winkler, in op. cit., N 69 ad art. 93 LP), correspondent à la différence entre les revenus bruts en relation avec cette activité et les frais liés à son exercice (ATF 112 III 19 consid. 2b). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2018) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). 3.2 Dans le cas d'espèce, la saisie a été exécutée le 9 juillet 2018. C'est donc à cette date que son éventuelle nullité doit être examinée, quand bien même, en raison de saisies antérieures, elle ne devait déployer des effets concrets qu'à compter du 19 avril 2019. Les griefs du plaignant fondés sur la différence entre les quotités saisissables résultant des procès-verbaux de saisie datés des 20 août 2018 et 9 juillet 2019 sont à cet égard d'emblée dénués de pertinence puisque l'Office s'est fondé dans le premier cas sur la situation du débiteur arrêtée au 9 juillet 2018 et, dans le second cas, sur celle arrêtée au 29 mai 2019. Pour calculer le revenu net réalisé par le plaignant à la date d'exécution de la saisie litigieuse, soit le 9 juillet 2018, l'Office s'est fondé sur sa comptabilité 2017. Il a abouti à un montant de 9'824 fr. en considérant comme revenu non seulement le bénéfice net d'exploitation mais également un montant de 66'819 fr. 02 figurant au bilan sous la rubrique "prélèvements privés" . Alors qu'il en aurait eu la possibilité à la réception du procès-verbal de saisie, le débiteur n'a remis en cause à ce moment ni cette requalification en revenu d'un poste du bilan ni le revenu global net retenu, soit 9'824 fr. Dans le cadre de sa plainte, il se borne à relever que ce montant ne tiendrait pas compte de ses frais de personnel et qu'il ne correspondrait pas à ses revenus "actualisés" . Le premier grief est manifestement mal fondé puisque le compte de charges 2017 de l'entreprise exploitée par le plaignant, sur lequel l'Office s'est fondé pour établir le bénéfice net d'exploitation, fait état de charges salariales à hauteur de 73'000 fr. Quant au second grief, le plaignant, qui est pourtant le mieux placé à cet égard, ne fournit aucune pièce relative aux revenus qu'il aurait réalisés au cours du premier semestre 2018. Il ne satisfait ainsi pas à son obligation de collaborer, telle que décrite sous ch. 2.2 ci-dessus. L'argument selon lequel les revenus du débiteur au moment de la saisie auraient été inférieurs à ceux réalisés au cours de l'exercice 2017, pris comme référence par l'Office, doit donc être écarté. Le plaignant fait également grief à l'Office de ne pas avoir tenu compte au moment de la saisie de son changement de domicile, et donc d'avoir omis d'intégrer dans ses charges le paiement d'un loyer. Il est exact à cet égard que l'Office, appelé à exécuter une nouvelle saisie, ne pouvait se borner à se référer sans autre examen aux éléments recueillis lors de l'instruction de la situation financière du débiteur ayant eu lieu le 18 avril 2018, mais devait à tout le moins l'inviter à porter à sa connaissance d'éventuelles modifications de cette situation. Le plaignant aurait ainsi eu la possibilité d'informer l'Office de son changement de domicile et lui communiquer les pièces justifiant la prise en considération d'une charge de loyer. Dans ses observations datées du 11 octobre 2019, l'Office n'a pas contesté l'existence d'une telle charge de loyer ni, à compter du 1 er juillet 2018, son caractère effectif. Considérant toutefois que le plaignant faisait ménage commun avec une tierce personne, il estime que seule la moitié du loyer mensuel de 2'830 fr., soit 1'415 fr., peut lui être imputée, et que cette charge est partiellement compensée par une diminution du montant de l'entretien de base devant être pris en considération (850 fr. au lieu de 1'200 fr.), en raison de l'existence d'un ménage commun. Ce point de vue n'a pas été contesté par le plaignant. Il apparaît ainsi que c'est effectivement à tort que l'Office, lors de l'exécution de la saisie, n'a pas tenu compte de la charge de loyer effectivement supportée par le plaignant ni du fait qu'il faisait ménage commun avec une tierce personne. Il en résulte que la quotité saisissable a été fixée à un montant trop élevé et que - conformément aux considérations de l'Office non contestées par le plaignant - celui-ci a subi une atteinte de 1'065 fr. (1'415 fr. - 350 fr.) par mois à son minimum vital. La saisie de gains exécutée le 9 juillet 2018 est donc nulle en ce qu'elle excède 7'055 fr. (8'120 fr. - 1'065 fr.) par mois, ce qui sera constaté.
  4. 4.1 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'office des poursuites - au moment de la saisie (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (Winkler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (Kren Kostkiewicz, KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 72 ad art. 93 LP). 4.2 Il est en l'espèce apparu, lors de l'examen de la situation financière du débiteur à laquelle a procédé l'Office le 7 mai 2019 dans le cadre d'une série subséquente, que, sur la base de la comptabilité de ce dernier pour le premier semestre 2019, ses revenus nets avaient diminué à 5'806 fr. par mois. Dès lors qu'il s'agissait là d'une modification de circonstance susceptible d'avoir un effet sur le montant de la saisie, il incombait à l'Office de mener d'office une instruction sur ce point et de rendre une décision relative à une éventuelle adaptation du montant saisi le 9 juillet 2018. Il résulte à cet égard des observations de l'Office datées du 11 octobre 2019, ainsi que du courrier qu'il a adressé le même jour au Ministère public, qu'il a décidé de ramener (rétroactivement !) à 3'025 fr. par mois le montant saisi dans la série litigieuse. Il appartiendra toutefois à l'Office de statuer formellement à cet égard, par une décision sujette à plainte, ce qu'il ne paraît pas encore avoir fait.
  5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte déposée le 13 septembre 2019 par A______ contre la saisie de revenus exécutée le 9 juillet 2018 par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 2______. Au fond : Constate la nullité de ladite saisie en tant qu'elle excède le montant de 7'055 fr. par mois. Invite l'Office cantonal des poursuites à statuer, par une décision sujette à plainte, sur une éventuelle révision de la saisie au sens de l'art. 93 al. 3 LP au vu des éléments nouveaux portés à sa connaissance le 7 mai 2019. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.01.2020 A/3360/2019

A/3360/2019 DCSO/3/2020 du 09.01.2020 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : LP.17.al2; LP.93.al1; LP.93.al3; LP.22.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3360/2019-CS DCSO/3/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 9 janvier 2020 Plainte 17 LP (A/3360/2019-CS) formée en date du 13 septembre 2019 par A______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______ ______ (GE). - B______ ______ ______ (GE). - CONFEDERATION SUISSE Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 CP 3937 1211 Genève 3. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. A______ fait l'objet de nombreuses poursuites dont certaines, arrivées au stade de la saisie, composent les séries n° 1______, 2______ et 3______. b. Entendu par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) le 18 avril 2018 dans le cadre de la série n° 1______, A______ a indiqué vivre seul, réaliser en qualité de ______ [activité professionnelle] un revenu mensuel de 5'000 fr, payer un loyer mensuel de 2'000 fr. et s'acquitter de primes d'assurance maladie mensuelles de 496 fr. 20 et de frais médicaux de 50 fr. par mois. Selon une feuille de calcul du minimum vital du débiteur (formulaire 6a) datée du 18 avril 2018, l'Office a toutefois arrêté à 8'127 fr. 80 par mois la quotité saisissable des revenus réalisés par A______. Il a ainsi retenu, contrairement aux déclarations du débiteur, que celui-ci retirait de son activité indépendante un gain mensuel de 9'824 fr. Bien que l'Office n'ait fourni aucune explication sur ce point, on comprend qu'il s'est fondé à cet égard sur la comptabilité 2017 de l'entreprise exploitée par A______, ajoutant au montant du bénéfice annuel (51'070 fr. 97) celui, figurant au passif du bilan, de prélèvements privés effectués à une date non déterminée par le débiteur (66'819 fr. 02). Pour le surplus, l'Office n'a pas tenu compte des frais médicaux invoqués - pour lesquels aucun justificatif ne figure au dossier - ni du loyer allégué, pour lequel le débiteur avait fourni un contrat de bail portant sur un logement meublé sis à ______ (France) sans cependant justifier du paiement effectif des loyers. c. Appelé le 9 juillet 2018 à procéder à une nouvelle saisie dans le cadre de la série n° 2______, l'Office a renoncé à une nouvelle audition du débiteur, se bornant à se référer au procès-verbal d'interrogatoire et au calcul du minimum vital datés du 18 avril 2018. Il a ainsi saisi, à hauteur de 8'120 fr. par mois et pour la période allant du 19 avril 2019 (une précédente saisie courant jusqu'au 18 avril 2019) au 9 juillet 2019, les gains de A______. Le procès-verbal de saisie, série n° 2______, a été adressé le 21 août 2018 au débiteur et reçu le 24 août 2018 par ce dernier. Il n'a fait l'objet d'aucune plainte. d. Le 7 mai 2019, A______ - qui avait entretemps déménagé, avec pour conséquence que son dossier était traité par un collaborateur de l'Office différent que dans le cadre des séries n° 1______ et 2______ - a été entendu par l'Office dans le cadre de la série n° 3______. Il a indiqué à cette occasion vivre seul dans un logement pour lequel il acquittait un loyer mensuel de 2'830 fr. et payer des primes d'assurance maladie mensuelles de 512 fr. 10. Ses revenus, tels qu'ils résultaient d'un compte de résultat provisoire au 31 mars 2019, s'élevaient à 5'806 fr. par mois. Se fondant sur ces indications et les documents produits, soit en particulier un contrat de bail conclu le 18 juin 2018 entre A______ et C______, locataires conjoints et solidaires, d'une part, et D______, bailleur, d'autre part, et portant à partir du 1 er juillet 2018 sur un appartement de cinq pièces pour un loyer de 2'830 fr. charges comprises, l'Office a procédé le 29 mai 2019 à la saisie, pour la période allant du 27 novembre 2019 au 29 mai 2020, de la quotité saisissable des revenus du poursuivi dans la série n° 3______, arrêtée à 990 fr. par mois. Le procès-verbal de saisie, daté du 9 juillet 2019, a été adressé le même jour à A______ et n'a pas fait l'objet de contestation. e. Constatant que A______ n'avait pas donné suite à la saisie exécutée le 9 juillet 2018 dans la série n° 2______, l'Office lui a adressé un rappel le 12 août 2019, par pli recommandé distribué le 17 août 2019. Le poursuivi n'ayant pas donné suite à ce rappel, l'Office a adressé le 2 septembre 2019 au Ministère public une dénonciation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP). B. a. Par acte adressé le 13 septembre 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie exécutée le 9 juillet 2018 dans la série n° 2______, concluant à l'annulation du procès-verbal de saisie. A l'appui de sa plainte, il a dénoncé une violation de son minimum vital; à son sens en effet, l'Office n'avait pas tenu compte de ses revenus actualisés, de son changement de domicile et du salaire de son employée. Il relevait à cet égard que, dans le cadre du procès-verbal de saisie établi dans la série n° 3______, la quotité saisissable de ses revenus avait été établie à 990 fr. et faisait valoir le "cumul de deux saisies" . Les seules pièces annexées à la plainte étaient les procès-verbaux de saisie établis le 20 août 2018 dans la série n° 2______ et le 9 juillet 2019 dans la série n° 3______. b. Dans ses observations datées du 11 octobre 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte, tout en concédant que la quotité saisissable devait être réduite à 3'025 fr. par mois, ce dont il déclarait informer le Ministère public par courrier du même jour. Selon lui, il aurait incombé au plaignant de porter à sa connaissance la conclusion, le 18 juin 2018, d'un nouveau contrat de bail courant dès le 1 er juillet 2018, ainsi qu'une éventuelle réduction de ses revenus. Il fallait en outre tenir compte, dans le calcul de la nouvelle quotité saisissable, du fait que le plaignant cohabitait avec une tierce personne, de telle sorte que son entretien de base ne s'élevait qu'à 850 fr. par mois et que seule la moitié du loyer pouvait lui être imputée à charge. c. Par lettre datée du 23 septembre 2019, l'une des créancières participant à la série n° 2______ s'en est rapportée à justice sur le bien-fondé de la plainte. d. A______, à qui les observations de l'Office ont été transmises par pli daté du 15 octobre 2019, n'a pas répliqué. d. La cause a été gardée à juger le 29 octobre 2019. EN DROIT

1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte doit être déposée sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, in Commentaire romand LP, N 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 L'autorité de surveillance doit, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), constater la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Selon la jurisprudence (ATF 97 III 7 consid. 2; 111 III 13 consid. 7; Winkler, in Kommentar SchKG, 4 ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 86 ad art. 93 LP), une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur, à telle enseigne que son maintien risquerait de le placer dans une situation absolument intolérable, est nulle. La question de la nullité de la saisie doit être examinée au vu de la situation telle qu'elle se présente au moment de l'exécution de la saisie (ATF 83 III 31 ). 1.3 En l'occurrence, le procès-verbal de saisie relatif à la saisie de gains contestée a été communiqué au plaignant le 24 août 2018. La plainte déposée le 13 septembre 2019, soit plus d'une année après que le plaignant a eu connaissance du montant saisi sur son revenu et de la manière dont il avait été calculé, est donc manifestement tardive, et partant irrecevable. Cette irrecevabilité ne dispense toutefois pas la Chambre de céans d'examiner si la saisie serait atteinte de nullité totale ou partielle du fait qu'elle porterait au minimum vital du plaignant une atteinte flagrante, risquant de le placer dans une situation manifestement intolérable.

2. 2.1 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'office des poursuites toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP). 2.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2 ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 3. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après NI-2018, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les revenus nets retirés d'une activité indépendante, qui doivent être déterminés par l'office des poursuites sur la base de la comptabilité tenue par le débiteur (ATF 106 III 11 consid. 2; Winkler, in op. cit., N 69 ad art. 93 LP), correspondent à la différence entre les revenus bruts en relation avec cette activité et les frais liés à son exercice (ATF 112 III 19 consid. 2b). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2018) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). 3.2 Dans le cas d'espèce, la saisie a été exécutée le 9 juillet 2018. C'est donc à cette date que son éventuelle nullité doit être examinée, quand bien même, en raison de saisies antérieures, elle ne devait déployer des effets concrets qu'à compter du 19 avril 2019. Les griefs du plaignant fondés sur la différence entre les quotités saisissables résultant des procès-verbaux de saisie datés des 20 août 2018 et 9 juillet 2019 sont à cet égard d'emblée dénués de pertinence puisque l'Office s'est fondé dans le premier cas sur la situation du débiteur arrêtée au 9 juillet 2018 et, dans le second cas, sur celle arrêtée au 29 mai 2019. Pour calculer le revenu net réalisé par le plaignant à la date d'exécution de la saisie litigieuse, soit le 9 juillet 2018, l'Office s'est fondé sur sa comptabilité 2017. Il a abouti à un montant de 9'824 fr. en considérant comme revenu non seulement le bénéfice net d'exploitation mais également un montant de 66'819 fr. 02 figurant au bilan sous la rubrique "prélèvements privés" . Alors qu'il en aurait eu la possibilité à la réception du procès-verbal de saisie, le débiteur n'a remis en cause à ce moment ni cette requalification en revenu d'un poste du bilan ni le revenu global net retenu, soit 9'824 fr. Dans le cadre de sa plainte, il se borne à relever que ce montant ne tiendrait pas compte de ses frais de personnel et qu'il ne correspondrait pas à ses revenus "actualisés" . Le premier grief est manifestement mal fondé puisque le compte de charges 2017 de l'entreprise exploitée par le plaignant, sur lequel l'Office s'est fondé pour établir le bénéfice net d'exploitation, fait état de charges salariales à hauteur de 73'000 fr. Quant au second grief, le plaignant, qui est pourtant le mieux placé à cet égard, ne fournit aucune pièce relative aux revenus qu'il aurait réalisés au cours du premier semestre 2018. Il ne satisfait ainsi pas à son obligation de collaborer, telle que décrite sous ch. 2.2 ci-dessus. L'argument selon lequel les revenus du débiteur au moment de la saisie auraient été inférieurs à ceux réalisés au cours de l'exercice 2017, pris comme référence par l'Office, doit donc être écarté. Le plaignant fait également grief à l'Office de ne pas avoir tenu compte au moment de la saisie de son changement de domicile, et donc d'avoir omis d'intégrer dans ses charges le paiement d'un loyer. Il est exact à cet égard que l'Office, appelé à exécuter une nouvelle saisie, ne pouvait se borner à se référer sans autre examen aux éléments recueillis lors de l'instruction de la situation financière du débiteur ayant eu lieu le 18 avril 2018, mais devait à tout le moins l'inviter à porter à sa connaissance d'éventuelles modifications de cette situation. Le plaignant aurait ainsi eu la possibilité d'informer l'Office de son changement de domicile et lui communiquer les pièces justifiant la prise en considération d'une charge de loyer. Dans ses observations datées du 11 octobre 2019, l'Office n'a pas contesté l'existence d'une telle charge de loyer ni, à compter du 1 er juillet 2018, son caractère effectif. Considérant toutefois que le plaignant faisait ménage commun avec une tierce personne, il estime que seule la moitié du loyer mensuel de 2'830 fr., soit 1'415 fr., peut lui être imputée, et que cette charge est partiellement compensée par une diminution du montant de l'entretien de base devant être pris en considération (850 fr. au lieu de 1'200 fr.), en raison de l'existence d'un ménage commun. Ce point de vue n'a pas été contesté par le plaignant. Il apparaît ainsi que c'est effectivement à tort que l'Office, lors de l'exécution de la saisie, n'a pas tenu compte de la charge de loyer effectivement supportée par le plaignant ni du fait qu'il faisait ménage commun avec une tierce personne. Il en résulte que la quotité saisissable a été fixée à un montant trop élevé et que - conformément aux considérations de l'Office non contestées par le plaignant - celui-ci a subi une atteinte de 1'065 fr. (1'415 fr. - 350 fr.) par mois à son minimum vital. La saisie de gains exécutée le 9 juillet 2018 est donc nulle en ce qu'elle excède 7'055 fr. (8'120 fr. - 1'065 fr.) par mois, ce qui sera constaté.

4. 4.1 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'office des poursuites - au moment de la saisie (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (Winkler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (Kren Kostkiewicz, KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 72 ad art. 93 LP). 4.2 Il est en l'espèce apparu, lors de l'examen de la situation financière du débiteur à laquelle a procédé l'Office le 7 mai 2019 dans le cadre d'une série subséquente, que, sur la base de la comptabilité de ce dernier pour le premier semestre 2019, ses revenus nets avaient diminué à 5'806 fr. par mois. Dès lors qu'il s'agissait là d'une modification de circonstance susceptible d'avoir un effet sur le montant de la saisie, il incombait à l'Office de mener d'office une instruction sur ce point et de rendre une décision relative à une éventuelle adaptation du montant saisi le 9 juillet 2018. Il résulte à cet égard des observations de l'Office datées du 11 octobre 2019, ainsi que du courrier qu'il a adressé le même jour au Ministère public, qu'il a décidé de ramener (rétroactivement !) à 3'025 fr. par mois le montant saisi dans la série litigieuse. Il appartiendra toutefois à l'Office de statuer formellement à cet égard, par une décision sujette à plainte, ce qu'il ne paraît pas encore avoir fait. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte déposée le 13 septembre 2019 par A______ contre la saisie de revenus exécutée le 9 juillet 2018 par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 2______. Au fond : Constate la nullité de ladite saisie en tant qu'elle excède le montant de 7'055 fr. par mois. Invite l'Office cantonal des poursuites à statuer, par une décision sujette à plainte, sur une éventuelle révision de la saisie au sens de l'art. 93 al. 3 LP au vu des éléments nouveaux portés à sa connaissance le 7 mai 2019. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.