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A/3359/2019

Genf · 2021-01-27 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2021 A/3359/2019

A/3359/2019 ATAS/43/2021 du 27.01.2021 ( AF ) , REJETE Recours TF déposé le 10.03.2021, rendu le 20.07.2021, IRRECEVABLE, 8C_203/2021 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3359/2019 ATAS/43/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 janvier 2021 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE recourant contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER-CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Par ordonnance du 25 juin 2008, le Tribunal tutélaire a retiré la garde de B______, né le ______ 2002, et C______, né le ______ 2005, à leurs parents, Madame D______ et Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant), et ordonné leur placement au E______. Il a également instauré une curatelle pour organiser, surveiller et financer le placement des enfants et faire valoir leur créance alimentaire. Mme F______, juriste titulaire de mandats auprès du service de protection des mineurs (ci-après SPMi), a été nommée aux fonctions de curatrice.

2.        Le 18 mai 2009, l'intéressé a requis de la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après la CAFNA) le versement des allocations familiales pour le mois de mars 2008, mois pendant lequel il était sans activité.

3.        Par décision du 16 juin 2009, la CAFNA a octroyé à l'intéressé CHF 400.- d'allocations familiales pour le mois de mars 2008.

4.        Par courriel du 10 novembre 2011, le SPMi a informé la CAFNA qu'il avait perçu les allocations familiales pour les enfants de l'intéressé auprès de la caisse-chômage de celui-ci. Les parents disposaient toujours de l'autorité parentale sur leurs fils, mais leur garde leur avait été retirée par le Tribunal tutélaire et les enfants avaient été placés en foyer. À sa connaissance, aucun des deux parents n'exerçait d'activité lucrative. Le SPMi s'interrogeait sur la possibilité de réactiver le versement des allocations familiales en faveur des enfants sur la base de ces informations.

5.        Le 21 novembre 2011, la CAFNA a adressé au SPMi un formulaire d'allocations familiales priant ce service de lui retourner le document complété et signé par l'intéressé et son épouse.

6.        Par courriel du 16 janvier 2012, le SPMi a informé la CAFNA de l'impossibilité de renvoyer le formulaire requis, faute de collaboration des parents.

7.        Par courrier du 13 mars 2013, le SPMi a confirmé à la CAFNA le refus de l'intéressé et de son épouse, clairement et catégoriquement annoncé, de signer le formulaire de demande d'allocations familiales. Au vu de la situation, il priait la CAFNA de reprendre le versement (en ses mains) des allocations familiales en faveur des enfants de l'intéressé dès le 1 er avril 2011.

8.        Le 20 mars 2013, la CAFNA a requis de l'intéressé et de son épouse qu'ils lui transmettent un formulaire de demande d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative complété et signé conjointement. Afin de pouvoir bénéficier des prestations, les personnes sans activité lucrative devaient obligatoirement être assurées à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), or tel n'était pas leur cas. Elle les invitait par conséquent à se mettre en règle avec leurs cotisations AVS et les informait qu'elle leur accorderait un droit aux allocations familiales dès réception des confirmations de leur affiliation. Une copie de ce courrier a été adressée au SPMi.

9.        La caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a adressé à l'intéressé des courriers de relance concernant son affiliation et celle de son épouse les 2 avril, 13 mai et 12 juin 2013.

10.    Le 17 juillet 2013, l'intéressé a répondu à la CCGC qu'il ne pouvait pas fournir la copie de sa déclaration 2012, car celle-ci devait encore être finalisée. Son épouse et lui vivaient sur leurs économies, sous réserve d'un mandat entre le 14 février 2012 et le 30 juin 2012, pour lequel les cotisations AVS avaient été versées sur un mauvais numéro de compte. Depuis avril 2013, ils étaient assistés par l'Hospice général.

11.    Par décision du 10 décembre 2013 adressée à l'intéressé et au SPMi, la CAFNA a ouvert un droit aux allocations familiales en faveur des enfants de l'intéressé pour la période du 1 er avril 2011 au 31 janvier 2012, précisant que le rétroactif relatif à cette période serait versé au SPMi. À compter du 1 er février 2012, la caisse d'allocations familiales compétente était celle à laquelle était affilié l'employeur pour lequel l'intéressé avait travaillé du 1 er février au 30 juin 2012. Il appartenait à l'intéressé de revendiquer les allocations familiales pour cette période auprès de la caisse en question.

12.    Par décision du 11 décembre 2013, la CAFNA a fixé le droit aux allocations familiales en faveur des enfants de l'intéressé à compter du mois de juillet 2012 et depuis décembre 2013 et dit que les prestations seraient versées directement au SPMi.

13.    L'intéressé et son épouse ont formé opposition contre la décision de la CAFNA du 11 décembre 2013.

14.    Par décision du 7 mai 2014, la CAFNA a rejeté l'opposition.

15.    Par arrêt du 3 août 2015 ( ATAS/579/2015 ), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a confirmé la décision de la CAFNA du 7 mai 2014.

16.    Le 14 septembre 2015, l'intéressé et son épouse ont saisi la chambre de céans d'une demande de révision de l'arrêt du 3 août 2015.

17.    Le 20 novembre 2015, Madame G______, gestionnaire au SPMi, a demandé à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER-CIAM 106.1 (ci-après la caisse ou l'intimée) de lui verser les allocations familiales en faveur des fils de l'intéressé pour la période de février 2014 à juin 2015. Le 25 juin 2008, le Tribunal tutélaire avait institué des mesures de curatelle en faveur des deux fils de l'intéressé. Ceux-ci avaient été placés jusqu'au 26 juin 2015 et le SPMi avait financé leur placement. Le SPMi avait appris que l'intéressé avait été employé du 21 février 2014 au 30 juin 2014 par H______SA, puis par I______SA.

18.    Le 24 novembre 2015, la caisse a demandé à H______SA et I______SA de remplir un formulaire de demande d'allocations familiales qu'elle leur transmettait, lequel devait être signé par l'intéressé, en tant que demandeur.

19.    Par arrêt du 26 novembre 2015 ( ATAS/944/2015 ), la chambre de céans a rejeté la demande de révision de l'intéressé du 14 septembre 2014, dans la mesure où elle était recevable, considérant que les demandeurs n'avaient fait valoir aucun motif de révision valable.

20.    Le 18 avril 2016, l'intéressé et son épouse ont saisi la chambre des assurances sociales d'une nouvelle demande de révision de l'arrêt du 3 août 2015.

21.    Par arrêt du 18 août 2016 ( ATAS/650/2016 ), la chambre de céans a rejeté la demande de révision du 18 avril 2016 dans la mesure où elle était recevable, considérant que les griefs invoqués ne constituaient pas des motifs de révision valables.

22.    Une demande d'allocations familiales a été signée par l'intéressé et son épouse le 26 février 2019 et complétée le même jour par H______SA, qui indiquait que l'intéressé avait fait partie de son personnel du 21 février au 30 juin 2014. Il ressort également de la demande que l'intéressé était employé de I______SA depuis le 1 er juillet 2015. Cette demande a été déposée au guichet de la caisse le 27 février 2019.

23.    Par décision du 1 er mars 2019, la caisse a octroyé les allocations familiales pour les fils de l'intéressé du 1 er février au 30 juin 2014, précisant qu'elles seraient directement versées au SPMi.

24.    Par courriel du 4 avril 2019 adressé à la caisse, l'intéressé s'est opposé au versement des allocations familiales au SPMi, faisant valoir que ce dernier n'était pas une autorité mais un service, qu'il ne pouvait pas prononcer de décision, excepté en matière de « clause péril », et qu'il pouvait uniquement exercer les mandats qui lui étaient confiés. La gestion des allocations familiales ne faisait pas partie de son domaine de compétence, hormis pour des mineurs, en agissant en tant que tuteur. Le SPMi ne pouvait pas encaisser les allocations familiales en tant que placeur et pour la gestion du placement en tant que curateur. Il n'y avait aucun lien direct entre le placement de mineurs et les allocations familiales. C'était aux parents des enfants de contribuer aux frais d'entretien de ceux-ci. À l'appui de son opposition, l'intéressé a notamment produit un courrier reçu du SPMi l'informant qu'en application du règlement fixant la contribution d'entretien des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour (RCFEMP - J 6 26.4), ils devaient contribuer à l'entretien de leur fils B______. Toutefois, compte tenu de leur revenu déterminant unifié (RDU), ils étaient exonérés de l'obligation de contribuer au prix de pension de leur enfant. Cependant, conformément au RCFEMP, les frais d'entretien personnel de l'enfant (art. 2 al. 2 et 3 al. 1 et 2) ainsi que d'autres frais, à concurrence des montants effectifs (art. 2 al. 3 et 4), leur seraient facturés mensuellement dès le 1 er janvier 2013. Leur exonération au prix de pension uniquement était calculée sur la base de leur revenu et du nombre d'enfant(s) à leur charge, selon le tableau annexé. Si cette base de calcul ne correspondait plus à leur situation actuelle, ils avaient la possibilité de transmettre au SPMi tout document le justifiant pour réévaluation de leur situation financière. La présente décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

25.    Le 5 avril 2019, l'intéressé a fait valoir que la demande du SPMi ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité de l'art. 11 al. 2 de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF - J 5 10), puisqu'elle n'était pas motivée valablement et qu'elle ne précisait pas que le bénéficiaire n'utiliserait pas ou risquait de ne pas utiliser les allocations pour l'entretien de l'enfant. Il y avait des contradictions entre le courrier du 20 novembre 2015 du SPMi, qui violait clairement la loi, et sa lettre du 12 novembre 2013, qui la respectait, car cette dernière indiquait clairement que les parents devaient contribuer à son entretien. Celui qui payait l'entretien était clairement désigné dans le titre du RCFEMP. Les montants concernant l'entretien personnel en fonction de l'âge indiqués en page 3 de l'annexe 2 du RCFEMP étaient inférieurs aux montants des allocations familiales, donc le SPMi ne pouvait pas percevoir la totalité des allocations, sans violer l'art. 4 al. 2 LAF, puisque les allocations devaient être affectées uniquement à l'entretien de l'enfant. Il appartenait aux ayants droit de ventiler le montant des allocations, respectivement diminuer leurs charges financières et transmettre le solde éventuellement au SPMi, si le montant était justifié. La caisse avait été leurrée par le SPMi, qui méconnaissait le droit fédéral et cantonal en matière d'allocations familiales. L'intéressé demandait que la caisse réclame la restitution des allocations indûment versées au SPMi et les reverse sur son compte, en tant qu'ayant droit.

26.    Par décision sur opposition du 9 août 2019, la caisse a indiqué qu'elle ne contestait pas qu'en tant que salarié d'une société affiliée auprès d'elle, l'intéressé était l'ayant droit prioritaire des allocations familiales. En revanche, vu le courrier du 20 novembre 2015 du SPMi, la caisse devait verser les allocations familiales en question à ce service, en application de l'art. 11 LAF, puisque la curatelle ordonnée judiciairement concernait notamment le financement du placement des enfants et le pouvoir de faire valoir leur créance alimentaire pour des périodes couvertes par la demande d'allocations familiales rétroactive. Comme l'avait relevé la chambre des assurances sociales dans son arrêt du 3 août 2015, entré en force, le SPMi était manifestement investi du mandat officiel de financer le placement des enfants de l'intéressé, au moyen de toutes les prestations légales destinées à pourvoir ou contribuer à l'entretien des enfants, les allocations familiales en faisant partie, comme d'ailleurs la contribution alimentaire due par le ou les parents non attributaire(s) de la garde des enfants. Ce service était donc habilité à solliciter le versement des allocations familiales en ses mains. Le SPMi était donc un tiers qualifié, voire une autorité au sens des art. 20 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), 9 al. 1 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2) et 11 LAF. La chambre des assurances sociales avait aussi considéré que le courrier du SPMi du 20 novembre 2015 satisfaisait aux exigences légales et aux conditions posées à une demande de versement direct, ce que la caisse n'avait aucune raison de remettre en cause. Elle n'avait donc pas été leurrée par le SPMi et c'était à bon droit que celui-ci avait reçu l'intégralité des allocations familiales rétroactives pour les mois de février à juin 2014. L'opposition était en conséquence rejetée. Une décision serait prochainement rendue sur les allocations familiales pour la période de juillet 2014 à juin 2015, qui seraient également versées directement au SPMi, puisque les enfants de l'intéressé avaient été placés jusqu'à juin 2015 et que le financement de ce placement n'incombait pas à l'intéressé. Pour la période postérieure, les allocations familiales lui seraient en revanche versées, dès lors que la mère de ses enfants ne travaillait pas et que ceux-ci vivaient avec lui.

27.    La caisse, représentée par Madame J______ notamment, a entendu l'intéressé le 15 août 2019.

28.    Le 11 septembre 2019, l'intéressé a formé une demande de récusation adressée au service juridique de la caisse, contestant la décision sur opposition du 9 août 2019. Il faisait valoir que Mme F______ était seule habilitée à faire valoir la créance alimentaire, respectivement le TPAE. La caisse avait violé son droit d'être entendu à plusieurs reprises et la décision sur opposition ne discutait pas les griefs pertinents développés dans son opposition du 5 avril 2019. L'arrêt du 3 août 2015 n'était d'aucun secours contre ses griefs pertinents. À l'issue de la réunion du 15 août 2019 dans les locaux de la caisse, il lui avait été signifié qu'il était hors de question d'annuler la décision sur opposition. Pourquoi alors lui avoir accordé cette réunion qui avait duré plus d'une heure trente en tergiversations ? Pendant cette réunion, il ne lui avait pas été permis de rappeler la norme en matière d'allocations familiales et son but, puisque la seule argumentation de la caisse, c'était la lettre illicite du SPMi du 20 novembre 2015, qui comportait une signature non valide, qui était, selon la caisse, une demande de paiement direct faisant foi, alors qu'elle était contradictoire avec la lettre du 12 novembre 2013, qui elle était conforme au RCFEMP. La caisse citait l'art. 20 al. 1 LPGA, une loi générale, alors qu'elle était abrogée par l'art. 9 al. 1 LAFam, qui était une loi spéciale. La caisse avait aussi caché le titre de cet article, soit « Garantie de l'utilisation conforme au but ». La disposition était écrite au présent, donc les versements devaient déjà avoir commencé, ce qui n'était justement pas le cas. La caisse n'avait pas contrôlé que l'utilisation serait conforme au but selon la norme, respectivement, l'art. 9 al. LAFam, avec ses griefs et ses preuves, ce qui était encore une faute grave, qui se cumulait avec la violation du droit d'être entendu. Il ne pouvait pas y avoir de garantie sans contrôle. Il avait pourtant démontré que la lettre du 20 novembre 2015 n'était justement pas une garantie, puisqu'elle violait l'art. 3 RCFEMP, qui était valable depuis le 1 er janvier 2013 et qui l'était resté jusqu'au 31 août 2015 selon la chancellerie, hormis une adaptation des montants le 15 mai 2015. La décision du 1 er mars 2019 couvrait la période du 1 er février au 30 juin 2014. La caisse avait violé et interprété de façon arbitraire l'art. 9 al. 1 LAFam. Il n'y avait pas encore de versement d'allocations familiales le 20 novembre 2015, donc la disposition n'était pas applicable, car les versements auraient déjà dû commencer avant la demande. L'octroi n'avait été accepté quant à lui que le 1 er mars 2019. Aucune preuve n'existait que l'argent, qui n'avait pas encore été versé, ne servirait pas à une utilisation conforme au but. La caisse n'avait pas respecté le ch. 2.7 des directives d'application de la LAFam (DAFam) concernant le versement à des tiers. Il y était indiqué dans un exemple que s'il était exposé de façon convaincante que les allocations familiales n'étaient pas dûment transmises et si l'ayant droit n'apportait pas la preuve du contraire, il fallait autoriser le versement à un tiers. En l'occurrence, aucune preuve convaincante n'avait été exposée par le SPMi. Pour que les allocations soient transmises à un tiers, il devait y avoir préalablement une décision d'octroi. Il avait apporté la preuve du contraire dans ses demandes. La décision de la caisse violait le code civil et la LAFam, qui indiquaient clairement qu'il avait la charge de l'entretien des enfants et pour combien de temps. Rien ne concernait le SPMi, qui n'avait donc aucune charge d'entretien et qui ne pouvait pas se substituer aux parents, qui avaient toujours l'autorité parentale. Il n'y avait pas eu de discussions sur le code civil. Pour la période d'octroi rétroactif des allocations familiales, le SPMi était soumis aux différentes versions du RCFEMP, en vigueur depuis le 1 er décembre 2013. Même si on prenait tous les montants maximum, le montant de CHF 300.- par enfant n'était jamais atteint. Donc où allait la différence et pour payer quoi ? La loi était très claire. Les allocations ne pouvaient servir que pour l'entretien et rien d'autre. L'utilisation des montants non utilisés, comme par exemple les transports, était contraire au but fixé par la norme et donc illicite. Il n'existait aucun document qui indiquait que l'ayant droit avait renoncé aux allocations (art. 23 al. 1 et 3 LAFam). L'arrêt ATA/770/2013 du 19 novembre 2013 confirmait les conclusions et griefs de l'intéressé et apportait de nouveaux éléments concernant le SPMi. Cette fois, c'était la justice qui expliquait comment appliquer le RCFEMP au SPMi, notamment concernant les montants variables, applicables ou pas pour fixer un budget total d'entretien. Le RDFEMP indiquait clairement que les frais effectifs étaient refacturés aux parents. L'intéressé demandait enfin la récusation de Mme J______ pour faute grave.

29.    Le 13 septembre 2019, la caisse a transmis à la chambre des assurances sociales le courrier du 12 septembre 2019 de l'intéressé pour raison de compétence, car il contestait notamment la décision sur opposition du 9 août 2019 et devait être considéré comme un recours. Elle l'informait également avoir rejeté la demande de récusation le même jour.

30.    Le 16 septembre 2019, l'intéressé a formé recours contre la décision sur opposition de la caisse confirmant les griefs développés dans son courrier du 11 septembre 2019. Il a conclu à la recevabilité du recours, à ce qu'il soit attendu que soit jugée sa demande de récusation, et si celle-ci était acceptée, à l'annulation de la décision sur opposition pour que la caisse prenne une nouvelle décision conforme aux normes. Dans le cas contraire, il concluait à ce que la chambre de céans déclare :

-          que la lettre du 20 novembre 2015 du SPMi violait son droit ;

-          que le SPMi était soumis au RCFEMP et qu'il ne pouvait encaisser les allocations, mais seulement refacturer les frais effectifs d'entretien aux parents en fonction des factures du foyer ;

-          que le SPMi et la caisse n'avaient pas respecté la garantie de l'utilisation conforme au but prévue par la LAF, la LAFam, les DAFam et le RCFEMP ;

-          que l'intimée avait violé plusieurs fois son droit d'être entendu ;

-          qu'il n'existait aucune autorisation de l'intimée permettant au SPMi de recevoir directement les allocations familiales suite à sa demande du 20 novembre 2015 et que cela violait le ch. 246 DAFam ;

-          que l'intimée ne pouvait pas verser les allocations pour tout le mois de février, mais seulement depuis le 21 février 2014. Le recourant précisait que sa demande de récusation faisait partie intégrante de ses conclusions. Il demandait la publicité des débats, selon l'art. 30 Cst, sa participation à l'administration des preuves, des dommages et intérêts pour retard du versement à l'ayant droit et une indemnité pour le travail fourni pour l'opposition et le recours.

31.    Le 14 octobre 2019, l'intimée, par courrier signé notamment par Madame K______, du service juridique, a conclu au rejet du recours. Elle estimait avoir à juste titre versé au SPMi les allocations en faveur des enfants du recourant pour la période de février à juin 2014. Ce service lui avait en effet écrit le 20 novembre 2015 pour demander le versement des allocations familiales. Cette demande était justifiée par la production d'une ordonnance du Tribunal tutélaire du 25 juin 2008, selon laquelle la garde des enfants avait été retirée aux parents et un placement ordonné. Une curatelle avait été instaurée pour organiser, surveiller et financer le placement. Mme F______ avait été nommée aux fonctions de curatrice. Le SPMi était bien une autorité administrative selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), qui disposait de la puissance publique et qui pouvait édicter des prescriptions qui s'imposaient aux tiers. Il n'y avait pas d'indice dans le dossier selon lequel le SPMi n'aurait pas utilisé les allocations familiales en faveur des enfants du recourant. Le RCFEMP prévoyait une contribution maximum par les parents à l'entretien selon une grille spécifique. Ceci ne voulait cependant pas dire que les frais d'entretien n'étaient pas beaucoup plus importants. La jurisprudence citée dans l'écriture de recours de l'assuré ( ATA/770/2013 ) n'était pas pertinente, car elle portait notamment sur le montant de la contribution d'entretien d'un parent pour un enfant placé.

32.    Le 5 novembre 2019, le recourant a répliqué. Il avait pris connaissance du dossier au greffe du tribunal. Le compte rendu de l'intimée n'indiquait pas son auteur et ne comportait aucune signature. Il ne s'agissait donc pas d'un titre valable. La caisse n'avait pas jugé bon de lui en envoyer une copie. Il était donc sujet à rectification. De plus, il comportait des erreurs. Le recourant formait des conclusions complémentaires pour la demande de récusation de Mme J______ et demandait où étaient les déterminations de l'intimée contre la quinzaine de conclusions qui figuraient dans son recours. Mme K______ n'avait pas été mandatée pour représenter le SPMi. Sa lettre du 14 octobre 2019 était clairement une plaidoirie pour celui-ci. Il y avait une collusion entre l'intimée et le SPMi. L'intimée, via Mme K______, était donc incapable de se défendre contre le recourant et se réfugiait derrière le SPMi. L'intimée avait versé onze pièces au dossier. Il demandait à pouvoir les administrer avec la chambre, notamment la pièce 7, qui contenait des discussions juridiques en sa faveur et aussi sur les buts des allocations familiales. Il demandait une indemnisation pour le travail réalisé, une audience publique avec au moins 20 places disponibles et que les audiences soient enregistrées avec son et images.

33.    Le 30 avril 2020, la chambre de céans a demandé à l'intimée une copie de sa décision du 13 septembre 2019 sur la demande de récusation de Mme J______ et de lui indiquer les suites éventuelles qui y avaient été données.

34.    Le 18 mai 2020, l'intimée a transmis à la chambre de céans sa décision concernant la demande de récusation du recourant du 13 septembre 2019 et un courrier daté de la même date adressé à ce dernier. À teneur de sa décision rendue le 13 septembre 2019, la caisse a rejeté la demande de récusation formée par le recourant, considérant que les faits cités dans la demande ne pouvaient être retenus comme des motifs valables de récusation et ne remplissaient pas les conditions de l'art. 36 LPGA. Le recourant ne faisait valoir aucun motif permettant de remettre en cause l'impartialité de Mme J______. Cette dernière avait demandé à la direction, le lendemain de l'entretien du 15 août 2019, d'être déchargée du dossier de l'intéressé, en raison des accusations infondées que celui-ci avait prononcées contre elle et cela lui avait été accordé. Le recourant pouvait interjeter recours contre cette décision dans les trente jours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

35.    Par ordonnance du 7 septembre 2020, la chambre de céans a appelé en cause le SPMi en lui donnant un délai pour venir consulter les pièces du dossier et se déterminer, en précisant si et dans quelle mesure (montant mensuel), le recourant avait contribué au financement du coût de placement de ses enfants du 1 er février au 30 juin 2014 et si Mme F______ était toujours la curatrice des enfants pendant cette période et qui l'avait remplacée, le cas échéant.

36.    Le 2 décembre 2020, le SPMi a répondu à la chambre de céans que durant la période du 1 er février au 30 juin 2014, aucune participation aux frais de placement des fils du recourant n'avait été facturée à leurs parents. Mme F______ avait été relevée de ses fonctions de curatrice par décision du TPAE en faveur de Monsieur L______ et de Madame M______, et cette dernière avait été elle-même relevée de ses fonctions de curatrice par ordonnance du 7 juillet 2014 en faveur de Madame N______.

37.    La cause a été gardée à juger le 4 janvier 2021. EN DROIT

1.        La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 LPGA relatives à la LAFam et à l'art. 38A LAF, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Au niveau fédéral, la LAFam et l'ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations familiales du 31 octobre (OAFam - RS 836.21) sont applicables, étant précisé qu'aux termes de l'art. 1 LAFam, la LPGA s'applique également, à moins que la LAFam n'y déroge. Sont également applicables, au niveau cantonal, la LAF ainsi que son règlement d'exécution du 19 novembre 2008 (RAF - J 5 10.01). Conformément à l'art. 2B LAF, les prestations sont régies par la LAF et ses dispositions d'exécution, ainsi que par la LAFam, la LPGA et la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10), dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoient.

3.        a. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA) en tant qu'il conteste la décision sur opposition de l'intimée du 9 août 2019.

b. Le recourant conteste également la décision rejetant sa demande de récusation du 13 septembre 2019. Aux termes de l'art. 36 LPGA, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues (al. 1). Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l'autorité de surveillance (al. 2, première phrase). En matière de récusation, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art. 10 PA et 36 al. 1 LPGA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves. Il en va ainsi, par exemple, d'une prétendue incompétence de l'expert à raison de la matière laquelle ne saurait constituer comme telle un motif de défiance quant à l'impartialité de ce dernier. Bien au contraire, ce grief devra être examiné dans le cadre de l'appréciation des preuves (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p. 108 s.). En l'espèce, les motifs de récusation invoqués par le recourant sont de nature matérielle et relèvent du fond, dès lors qu'il critiquait la motivation de la décision de l'intimée du 9 août 2019. Ainsi, l'administration n'avait pas à rendre de décision sur ce point, mais devait informer le recourant que ses motifs de récusation devaient être examinés dans la décision au fond (arrêt du Tribunal fédéral du 9C_293/2008 du 28 janvier 2009). Il en résulte que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur la décision du 13 septembre 2019.

4.        Le litige porte sur le bien-fondé du versement par l'intimée au SPMi des allocations familiales en faveur des deux fils du recourant pour les mois courant du 1 er février au 30 juin 2014.

5.        a. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier, le recourant se plaint de violations de son droit d'être entendu, estimant en particulier que la motivation de la décision attaquée était insuffisante, car elle ne répondait pas à tous ses griefs.

b. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (consacré par l'art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; arrêt du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016). L'autorité n'est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 V 351 consid. 4.2 et les références citées; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 521 n. 1573).

c. En l'espèce, la motivation de la décision querellée permet de comprendre pour quelles raisons l'intimée a versé les allocations familiales arriérées au SPMi. L'intimée n'avait pas l'obligation de répondre à chaque grief invoqué. Elle n'a ainsi pas violé le droit d'être entendu du recourant.

6.        L'intimée a versé les allocations rétroactives au SPMi en application de l'art. 11 al. 2 LAF. Le recourant a fait valoir que l'intimée ne pouvait pas verser le rétroactif des prestations dues au SPMi sur la base de l'art. 9 LAFam, dès lors qu'il n'était pas établi que les allocations familiales n'étaient pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles étaient destinées.

7.        L'art. 9 al. 1 LAFam prévoit, en dérogation à l'art. 20 al. 1 LPGA, que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée. Selon l'art. 11 LAF - pendant cantonal de la disposition fédérale susmentionnée - les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (al. 1). Les allocations peuvent cependant être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité, si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant (al. 2). Selon l'art. 21 LAFam, sous réserve et en complément de la présente loi, les cantons édictent les dispositions nécessaires sur l'octroi des allocations, l'organisation du régime et son financement. En l'occurrence, le canton de Genève a édicté l'art. 11 al. 2 LAF, qui s'applique au cas d'espèce.

8.        a. L'intimée ne conteste pas qu'en tant que salarié d'une société affiliée auprès d'elle, l'intéressé est en principe l'ayant droit prioritaire des allocations familiales pour ses fils pendant la période en cause. Elle a en conséquence indiqué dans la décision querellée qu'elle lui verserait ces prestations pour la période postérieure au mois de juin 2015, date à laquelle le placement de ses fils était terminé. S'agissant de la période pendant laquelle ses fils étaient placés, l'intimée a estimé qu'au vu du courrier du 20 novembre 2015 du SPMi, elle devait verser à ce dernier le montant rétroactif des allocations familiales dues, en application de l'art. 11 al. 2 LAF. Le 25 juin 2008, le Tribunal tutélaire a retiré la garde des deux fils du recourant, ordonné leur placement, instauré une curatelle pour organiser, surveiller et financer leur placement et désigné Mme F______, du SPMi, aux fonctions de curatrice.

b. Le SPMi est un service du département de l'instruction publique, qui est notamment chargé de prendre les dispositions de protection nécessaires pour protéger les enfants, selon l'art. 23 al. 3 de la loi cantonale sur l'enfance et la jeunesse du 20 juin 2003 (LEJ - J 6 01) et pour exécuter des mandats de curatelle, de tutelle et pénaux ordonnés par les tribunaux (art. 23 al. 4 LEJ). Le SPMi est ainsi une autorité administrative selon l'art. 5 let. d LPA.

c. Mme F______ a été nommée curatrice des enfants du recourant en sa qualité d'employée du SPMi, lui-même compétent pour exécuter des mandats de curatelle. Il en résulte que d'autres employés de ce service pouvaient agir au nom du SPMi, dans le cadre du mandat de curatelle confié à Mme F______ et, en particulier, que Mme G______ représentait valablement le SPMi en signant, le 20 novembre 2015, la demande à l'intimée de verser à ce service les allocations familiales rétroactives pour les fils du recourant.

d. Il est en outre établi, par le courrier du 2 décembre 2020 du SPMi, que c'est ce dernier qui a exclusivement financé le placement des enfants du recourant du 1 er février au 30 juin 2014 et qu'aucune participation n'a été facturée à ce dernier. Ainsi, si le recourant avait reçu les allocations familiales pour cette période, il aurait dû les reverser au SPMi, qui avait entièrement financé le placement de ses enfants pendant la période en cause, pour un montant mensuel qui était à l'évidence plus élevé que celui des prestations familiales.

e. Le recourant n'a pas lui-même demandé le paiement des allocations. C'est en effet le SPMi qui l'a fait le 20 novembre 2015. Suite à cela, l'intimée a transmis sans délai le formulaire de demande d'allocations familiales au recourant et à ses employeurs potentiels, soit le 24 novembre 2015. Ce n'est toutefois que le 27 février 2019, soit plus de trois ans plus tard, que la demande a enfin été retransmise à l'intimée, dûment complétée et signée par le recourant notamment. Il ressort de la procédure que le recourant n'avait déjà pas collaboré pour demander les allocations familiales en 2011. Sa persistance à contester le paiement direct des allocations familiales au SPMi et à remettre en cause les décisions et jugements à ce sujet laisse penser qu'il ne souhaite pas que celui-ci les reçoive au final. En effet, on voit mal pour quelle raison il contesterait la décision de l'intimée s'il avait l'intention de retransmettre les prestations en cause au SPMi. Dans ces circonstances, l'intimée pouvait retenir un risque que le recourant ne reverse pas au SPMi le rétroactif des allocations familiales s'il les recevait et elle était dès lors légitimée à le verser directement à ce service, en application de l'art. 11 al. 2 LAF.

f. C'est enfin à juste titre que les allocations ont été versées dès le 1 er février 2014, quand bien même les rapports de travail du recourant avec H______SA ont débuté le 21 du même mois, car en application de l'art. 10 al. 1 LAF, les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.

9.        La décision querellée apparaît ainsi bien fondée et doit être confirmée.

10.    Le recourant a demandé une audience publique. Les garanties minimales de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière de droit d'être entendu ne confèrent pas le droit d'être entendu oralement par l'autorité (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références). En l'occurrence, il ne se justifie pas d'entendre le recourant en audience publique, dès lors qu'il n'a pas motivé sa demande et qu'il a pu pleinement s'exprimer par écrit.

11.    Infondé, le recours sera rejeté.

12.    Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. L'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'a droit à des dépens que si la complexité et l'importance de son affaire exige un investissement en temps et en argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446; 115 Ia 12 consid. 5 p. 21; 110 V 72 consid. 7 p. 81; 135 V 473 consid. 3.3 p. 473; arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.2). En l'espèce il n'y a en toute hypothèse pas lieu d'octroyer des dépens au recourant qui n'obtient pas gain de cause.

13.    Pour le surplus la procédure est gratuite (art.61 let. a et 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1.        Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) aux conditions de l'art. 95 LTF pour ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l'art. 116 LTF pour ce qui a trait à l'application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le