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A/3359/2015

Genf · 2015-06-30 · Français GE
Dispositiv
  1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans une affaire similaire pendante auprès du Tribunal fédéral.![endif]>![if>
  2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2016 A/3359/2015

A/3359/2015 ATAS/53/2016 du 27.01.2016 ( AI ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3359/2015 ATAS/53/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 27 janvier 2016 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÉVE, représentée par MUTUEL ASSURANCES SA recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Attendu en fait que par décision du 30 juin 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a informé Madame A______ (ci-après l’assurée) que sa demande de rente d’invalidité était rejetée ; qu’il a constaté qu’elle avait été incapable de travailler à 100% du 15 février 2013 au 20 octobre 2013, à 50% du 21 octobre 2013 au 30 juin 2014 et à 25% du 1 er juillet 2014 au 30 septembre 2014 ; que toutefois elle avait été reçue par le service de réadaptation de l’OAI en date du 20 septembre 2013 et avait bénéficié d’un suivi jusqu’en novembre 2014 ; qu’à la fin des mesures prises, elle était médicalement apte à exercer son activité habituelle à 100% de sorte qu’aucun doit à une rente d’invalidité ne peut lui être reconnu et que des nouvelles mesures ne sont pas indiquées ; Que Mutuel assurances SA (ci-après l’assureur), assurance auprès de laquelle l’intéressée est assurée pour la perte de gain, a interjeté recours, au nom de son assurée, contre ladite décision le 24 septembre 2015 ; qu’il conclut au droit de l’assurée à une rente d’invalidité du 1 er février 2014 au 30 juin 2014, et préalablement, à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans une affaire similaire pendante auprès du Tribunal fédéral ; Que par écriture du 12 novembre 2015, l’OAI a persisté dans ses conclusions, motif pris que l’intervention précoce visait à maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail et que par définition aucune indemnité journalière n’est jamais versée pendant l’intervention précoce puisque l’assuré est généralement encore sous contrat de travail ; que cela n’aurait aucun sens d’exiger que les deux conditions soient remplies en même temps (mesures d’intervention précoce et versement d’indemnités journalières) puisque selon la loi elles ne peuvent précisément pas coexister ; Que par écriture du 7 janvier 2016, l’assureur a réitéré sa demande de suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans une affaire similaire pendante auprès du Tribunal fédéral, en précisant que la chambre des assurances sociales du canton de Genève avait déjà suspendu une procédure similaire en fait et en droit (cause A/777/2015) jusqu’à droit connu dans la procédure actuellement pendante au Tribunal fédéral ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, il s’avère qu’une affaire similaire est pendante auprès du Tribunal fédéral ; Qu'il se justifie dès lors de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans cette affaire ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans une affaire similaire pendante auprès du Tribunal fédéral.![endif]>![if>

2.        Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le