Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à PLAN-LES-OUATES recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1956, domiciliée chez sa mère, Madame B______, à Plan-les-Ouates (GE), s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et a sollicité des indemnités de chômage dès le 1 er février 2016. Elle a été mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 1 er février 2016 au 31 janvier 2018. ![endif]>![if>
2. Depuis son inscription, elle a fait l’objet de deux décisions de suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour défaut de recherches personnelles d’emploi en février et en mars 2016. ![endif]>![if>
3. L’assurée ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil du 28 avril 2016 à 10h30, et elle n’a pas remis le formulaire de ses recherches personnelles d’emploi pour avril et mai 2016. Elle n’a pas non plus finalisé son dossier auprès de la caisse de chômage. ![endif]>![if>
4. Par décision du 22 juin 2016, l’OCE a prononcé l’inaptitude à l’emploi de l’assurée avec effet au 1 er février 2016, cette dernière ne s’étant jamais conformée à ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage en matière d’entretien de conseil et de recherches personnelles d’emploi, persistant dans son attitude en dépit de suspensions de son droit à l’indemnité de chômage. Opposition pouvait être formée dans les trente jours contre cette décision. ![endif]>![if>
5. Par un courrier non signé du 22 juillet 2016, reçu le 25 juillet 2016 par l’OCE, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle avait effectué ses recherches personnelles d’emploi mais avait omis de les remettre à l’OCE. Elle avait beaucoup de problèmes pour « remplir [ses] papiers » et était affectée moralement depuis qu’elle avait reçu son « congé-modification à [son] travail » ; elle avait à charge sa mère âgée. Il était très difficile de trouver sur Genève un emploi à temps partiel de sage-femme, surtout à son âge. Sa mère, avec laquelle elle vivait, ouvrait parfois son courrier, sans le lui remettre ensuite. Elle s’était rendue le 30 juin 2016 à la caisse de chômage Unia pour finaliser son dossier, et attendait encore des documents pour que son dossier soit complet. Elle avait revu son conseiller en personnel le 24 juin 2016. ![endif]>![if>
6. Par courrier recommandé du 28 juillet 2016, notifié le lendemain et envoyé en copie sous pli simple, l’OCE a imparti à l’assurée un délai au 8 août 2016 pour lui faire parvenir sa lettre d’opposition dûment signée, faute de quoi son opposition serait déclarée irrecevable. ![endif]>![if>
7. L’assurée n’ayant toujours pas retourné son opposition à l’OCE dûment signée, ce dernier a déclaré celle-ci irrecevable le 19 août 2016, par décision sur opposition du 19 août 2016. Recours pouvait être formé dans les trente jours contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. L’assurée a été avisée du dépôt de ce recommandé par un avis de retrait déposé le 22 août 2016. ![endif]>![if>
8. Par pli simple du 6 septembre 2016, l’OCE a renvoyé sa décision sur opposition à l’assurée après avoir reçu en retour son courrier recommandé précité « non réclamé », en attirant son attention sur le fait que le délai de recours contre sa décision du 19 août 2016 avait commencé à courir à l’échéance du délai de garde de sept jours suite à la première notification infructueuse de sa décision. ![endif]>![if>
9. Par courrier recommandé daté du 26 août 2016, posté le 28 septembre 2016 à l’adresse de l’OCE, l’assurée a contesté la décision sur opposition précitée de l’OCE. Le pli recommandé du 28 juillet 2016 lui renvoyant son opposition non signée ne lui était parvenu que « deux semaines en arrière » ; sa mère l’avait bien réceptionné le 29 juillet 2016, et l’avait mélangée avec son propre courrier. Elle retournait à l’OCE son opposition du 22 juillet 2016 signée. Elle demandait à l’OCE de revoir sa décision d’irrecevabilité. ![endif]>![if>
10. Le 4 octobre 2016, l’OCE a transmis ce courrier à la chambre des assurances sociales, pour raison de compétence. ![endif]>![if>
11. Invité à se déterminer sur le recours, l’OCE a répondu, le 24 octobre 2016, qu’il persistait intégralement dans les termes de la décision attaquée. ![endif]>![if>
12. L’assurée n’a pas donné de suite à l’invitation que la chambre des assurances sociales lui a faite, le 27 octobre 2016 en lui transmettant cette écriture de l’OCE, de présenter d’éventuelles observations. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition rendue en application de la LACI. ![endif]>![if> La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. 1 al. 1 LACI ; cf. notamment art. 100 ss LACI). Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA), étant précisé que la recourante a été avisée du dépôt du recommandé contenant ladite décision le 22 août 2016, si bien que cette dernière doit être réputée lui avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde ( ATAS/843/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4a), le lundi 29 août 2016, et que le délai de recours arrivait à échéance le vendredi 28 septembre 2016, date du dépôt du recours. Peu importe que celui-ci ait été adressé à l’intimé (art. 39 al. 2 LPGA), qui l’a transmis à juste titre à la chambre de céans (art. 64 al. 2 et 89A LPA). Le recours satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable.
2. La question litigieuse porte uniquement sur la recevabilité de l’opposition que la recourante a formée à l’encontre de la décision d’inaptitude au placement rendue le 22 juin 2016, étant précisé que cette opposition n’a été envoyée signée à l’intimé que le 28 septembre 2016, alors que la recourante s’était vue impartir un délai au 8 août 2016 pour signer son opposition envoyée non signée le 22 juillet 2016. ![endif]>![if>
3. Les décisions rendues en application de la LACI sont sujettes à opposition, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, ce que ne constitue pas une décision d’inaptitude au placement (art. 52 al. 1 LPGA). ![endif]>![if> L’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) contient quelques règles d’exécution de la LPGA (art. 81 LPGA) concernant la procédure d’opposition (art. 10 à 12 OPGA). Selon l’art. 10 OPGA, l’opposition contre une décision sujette à opposition et ayant pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la LACI doit être formée par écrit (al. 2) ; l’opposition écrite doit être signée par l’opposant (al. 4 phr. 1) ; si l’opposition ne satisfait aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable. Des règles similaires prévalent pour le recours à la chambre de céans (art. 61 let. b LPGA) ; elles découlent du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constituent l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales ( ATAS/993/2016 du 29 novembre 2016 consid. 3b ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3 ème éd., 2015, n. 84 ss ad art. 61 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 544 ss). Si ladite disposition légale ne cite pas explicitement l’exigence de la signature, pour les recours, le Tribunal fédéral n’en a pas moins jugé que ce n’était pas faire preuve de formalisme excessif que d’exiger qu’un recours soit signé (ATF 120 V 413 ; Ueli KIESER, op. cit. , n. 80 ad art. 61). Dans un arrêt récent ( 8C_259/2015 du 24 février 2016, publié in ATF 142 V 152 ), il a jugé qu’une opposition à une décision de l'assureur-accidents formée par un courrier électronique ordinaire n'est pas admissible – par télécopie non plus (ATF 121 II 252 ) –, car l'art. 10 al. 4 phr. 1 OPGA exige que l'opposition écrite soit signée, et que dans un tel cas il n'y a pas de droit à l'octroi d'un délai supplémentaire pour remédier à une omission estimée volontaire. Selon un principe général qu’exprime l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO - RS 220), la signature fait partie de l’exigence de la forme écrite ; il est de jurisprudence constante la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours ( ACST/2/2016 du 12 février 2016 consid. 2 ; ATA/1103/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/649/2014 du 19 août 2014 ; ATA/98/2013 du 19 février 2013 et les références citées).
4. En l’espèce, l’opposition que la recourante a formée le 22 juillet 2016 contre la décision d’inaptitude au placement rendue par l’intimé n’était pas signée. Ce dernier a considéré à juste titre qu’il y avait là un vice réparable dans un délai raisonnable à impartir à la recourante à cette fin, ce qu’il a fait par un courrier du 28 juillet 2016, envoyé à la recourante tant par pli recommandé que par pli simple. ![endif]>![if> Le délai qu’il a imparti au 8 août 2016 constituait un délai raisonnable. Bien que cela ne porte pas ici à conséquence, puisque l’intimé a attendu encore une dizaine de jours après cette date pour rendre la décision d’irrecevabilité attaquée en précisant que la recourante ne s’était alors (soit au 19 août 2016) toujours pas manifestée, il sied de préciser que ce délai au 8 août 2016 ne s’est pas trouvé prolongé du fait de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement prévue par l’art. 38 al. 4 let. b LPGA, qui ne s’applique qu’aux délais fixés en jours ou en mois. Ce n’est que par un courrier recommandé daté du 26 août 2016 et posté le 28 septembre 2016 que la recourante a envoyé son opposition précitée à l’intimé, par un acte devant être considéré comme son recours à la chambre de céans, donc postérieur à la décision d’irrecevabilité contestée. Son opposition n’a pas été formée valablement dans le délai utile.
5. La sanction de cette tardiveté réside normalement dans l’irrecevabilité de l’opposition considérée. Reste cependant réservée l’hypothèse d’une restitution du délai d’opposition, en application de l’art. 41 LPGA, à teneur duquel si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. ![endif]>![if> Cette disposition a le même sens que l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021 ; Ueli KIESER, op. cit, n. 3 ad art. 41), ainsi que des dispositions semblables figurant dans les lois de procédure administrative (cf. en droit genevois l’art. 16 al. 1 phr. 2 LPA réservant les cas de force majeure pour les délais fixés par la loi [ ATAS/951/2016 du 22 novembre 2016 consid. 2 et jurisprudence citée] et l’art. 16 al. 3 LPA pour les cas d’inobservation de délais impartis par l’autorité ; Benoît BOVAY, op. cit., p. 537 ss). En l’espèce, le délai dont il s’agissait était le délai pour remédier au vice affectant l’opposition que la recourante avait formée en temps utile – sous la réserve, précisément, qu’elle n’était pas signée – contre la décision de l’intimé déniant son aptitude au placement, à savoir un délai fixé par l’autorité.
6. La recourante admet que le courrier recommandé que l’intimé lui a envoyé le 28 juillet 2016 lui impartissant un délai pour signer son opposition a été réceptionné le lendemain, 29 juillet 2016, par sa mère indique-t-elle. Le même courrier envoyé par pli simple doit par ailleurs avoir été déposé dans sa boîte aux lettres le samedi 30 juillet 2016 ou dans les premiers jours d’août 2016. ![endif]>![if> La recourante fait état du fait que sa mère lui aurait remis le(s)dit(s) courrier(s) tardivement, à une date qui reste ambigüe puisque, dans son acte valant recours elle indique « deux semaines en arrière » alors que cet acte est daté du 26 août 2016 mais a été envoyé le 28 septembre 2016, et elle dit qu’au moment de la notification de ladite décision en mains de sa mère elle était « en Allemagne, à Karlsruhe, chez [sa] cousine, et plus précisément le vendredi 29 juillet 2016 à 10h du matin en rendez-vous chez le Dr D______, dentiste » à Karlsruhe. Peu importe l’ambiguïté de la date à laquelle la recourante aurait eu connaissance du pli recommandé du 28 juillet 2016 contenant la décision de l’intimé sujette à opposition, de même le fait que la recourante était le cas échéant en Allemagne lors de la notification de cette décision. En effet, une absence de faute, intentionnelle ou par négligence, conditionne une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA, et elle ne doit pas être admise facilement, pour des motifs de sécurité du droit et d’égalité de traitement, en dépit d’une relative souplesse envisageable dans le domaine des assurances sociales (Benoît BOVAY, op. cit., p. 538 s. ; Pierre MOOR / Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 304 s. ; Ueli KIESER, op. cit., n. 8 in fine et 9 ss ad art. 41, et les jurisprudences citées). Or, dès l’instant qu’elle habitait chez sa mère et partageait avec cette dernière la même boîte aux lettres et savait au surplus que sa mère avait tendance à mélanger avec les siens les courriers lui étant destinés (ainsi que cela ressort de son opposition non signée du 22 juillet 2016), il lui incombait de prendre les mesures idoines pour prévenir de tels faits (à commencer par questionner sa mère dès son retour et vérifier dans l’appartement que ne s’y trouvait pas du courrier à son intention, mais aussi demander avant son départ à la poste de retenir le courrier lui étant destiné ou désigner un mandataire, voire se renseigner spontanément auprès de l’intimé sur l’éventuel envoi d’un courrier pendant son absence), d’autant plus qu’elle se savait en procédure avec l’intimé. Force est de retenir que la recourante ne s’est pas trouvée, sans faute de sa part, dans l’impossibilité d’agir dans le délai fixé. Elle n’avait pas droit à une restitution du délai lui ayant été imparti pour signer son opposition.
7. C’est à bon droit que l’intimé a déclaré son opposition irrecevable. Le recours doit être rejeté. ![endif]>![if>
8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.02.2017 A/3358/2016
A/3358/2016 ATAS/134/2017 du 21.02.2017 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3358/2016 ATAS/134/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 février 2017 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à PLAN-LES-OUATES recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1956, domiciliée chez sa mère, Madame B______, à Plan-les-Ouates (GE), s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et a sollicité des indemnités de chômage dès le 1 er février 2016. Elle a été mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 1 er février 2016 au 31 janvier 2018. ![endif]>![if>
2. Depuis son inscription, elle a fait l’objet de deux décisions de suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour défaut de recherches personnelles d’emploi en février et en mars 2016. ![endif]>![if>
3. L’assurée ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil du 28 avril 2016 à 10h30, et elle n’a pas remis le formulaire de ses recherches personnelles d’emploi pour avril et mai 2016. Elle n’a pas non plus finalisé son dossier auprès de la caisse de chômage. ![endif]>![if>
4. Par décision du 22 juin 2016, l’OCE a prononcé l’inaptitude à l’emploi de l’assurée avec effet au 1 er février 2016, cette dernière ne s’étant jamais conformée à ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage en matière d’entretien de conseil et de recherches personnelles d’emploi, persistant dans son attitude en dépit de suspensions de son droit à l’indemnité de chômage. Opposition pouvait être formée dans les trente jours contre cette décision. ![endif]>![if>
5. Par un courrier non signé du 22 juillet 2016, reçu le 25 juillet 2016 par l’OCE, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle avait effectué ses recherches personnelles d’emploi mais avait omis de les remettre à l’OCE. Elle avait beaucoup de problèmes pour « remplir [ses] papiers » et était affectée moralement depuis qu’elle avait reçu son « congé-modification à [son] travail » ; elle avait à charge sa mère âgée. Il était très difficile de trouver sur Genève un emploi à temps partiel de sage-femme, surtout à son âge. Sa mère, avec laquelle elle vivait, ouvrait parfois son courrier, sans le lui remettre ensuite. Elle s’était rendue le 30 juin 2016 à la caisse de chômage Unia pour finaliser son dossier, et attendait encore des documents pour que son dossier soit complet. Elle avait revu son conseiller en personnel le 24 juin 2016. ![endif]>![if>
6. Par courrier recommandé du 28 juillet 2016, notifié le lendemain et envoyé en copie sous pli simple, l’OCE a imparti à l’assurée un délai au 8 août 2016 pour lui faire parvenir sa lettre d’opposition dûment signée, faute de quoi son opposition serait déclarée irrecevable. ![endif]>![if>
7. L’assurée n’ayant toujours pas retourné son opposition à l’OCE dûment signée, ce dernier a déclaré celle-ci irrecevable le 19 août 2016, par décision sur opposition du 19 août 2016. Recours pouvait être formé dans les trente jours contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. L’assurée a été avisée du dépôt de ce recommandé par un avis de retrait déposé le 22 août 2016. ![endif]>![if>
8. Par pli simple du 6 septembre 2016, l’OCE a renvoyé sa décision sur opposition à l’assurée après avoir reçu en retour son courrier recommandé précité « non réclamé », en attirant son attention sur le fait que le délai de recours contre sa décision du 19 août 2016 avait commencé à courir à l’échéance du délai de garde de sept jours suite à la première notification infructueuse de sa décision. ![endif]>![if>
9. Par courrier recommandé daté du 26 août 2016, posté le 28 septembre 2016 à l’adresse de l’OCE, l’assurée a contesté la décision sur opposition précitée de l’OCE. Le pli recommandé du 28 juillet 2016 lui renvoyant son opposition non signée ne lui était parvenu que « deux semaines en arrière » ; sa mère l’avait bien réceptionné le 29 juillet 2016, et l’avait mélangée avec son propre courrier. Elle retournait à l’OCE son opposition du 22 juillet 2016 signée. Elle demandait à l’OCE de revoir sa décision d’irrecevabilité. ![endif]>![if>
10. Le 4 octobre 2016, l’OCE a transmis ce courrier à la chambre des assurances sociales, pour raison de compétence. ![endif]>![if>
11. Invité à se déterminer sur le recours, l’OCE a répondu, le 24 octobre 2016, qu’il persistait intégralement dans les termes de la décision attaquée. ![endif]>![if>
12. L’assurée n’a pas donné de suite à l’invitation que la chambre des assurances sociales lui a faite, le 27 octobre 2016 en lui transmettant cette écriture de l’OCE, de présenter d’éventuelles observations. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition rendue en application de la LACI. ![endif]>![if> La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. 1 al. 1 LACI ; cf. notamment art. 100 ss LACI). Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA), étant précisé que la recourante a été avisée du dépôt du recommandé contenant ladite décision le 22 août 2016, si bien que cette dernière doit être réputée lui avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde ( ATAS/843/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4a), le lundi 29 août 2016, et que le délai de recours arrivait à échéance le vendredi 28 septembre 2016, date du dépôt du recours. Peu importe que celui-ci ait été adressé à l’intimé (art. 39 al. 2 LPGA), qui l’a transmis à juste titre à la chambre de céans (art. 64 al. 2 et 89A LPA). Le recours satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable.
2. La question litigieuse porte uniquement sur la recevabilité de l’opposition que la recourante a formée à l’encontre de la décision d’inaptitude au placement rendue le 22 juin 2016, étant précisé que cette opposition n’a été envoyée signée à l’intimé que le 28 septembre 2016, alors que la recourante s’était vue impartir un délai au 8 août 2016 pour signer son opposition envoyée non signée le 22 juillet 2016. ![endif]>![if>
3. Les décisions rendues en application de la LACI sont sujettes à opposition, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, ce que ne constitue pas une décision d’inaptitude au placement (art. 52 al. 1 LPGA). ![endif]>![if> L’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) contient quelques règles d’exécution de la LPGA (art. 81 LPGA) concernant la procédure d’opposition (art. 10 à 12 OPGA). Selon l’art. 10 OPGA, l’opposition contre une décision sujette à opposition et ayant pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la LACI doit être formée par écrit (al. 2) ; l’opposition écrite doit être signée par l’opposant (al. 4 phr. 1) ; si l’opposition ne satisfait aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable. Des règles similaires prévalent pour le recours à la chambre de céans (art. 61 let. b LPGA) ; elles découlent du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constituent l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales ( ATAS/993/2016 du 29 novembre 2016 consid. 3b ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3 ème éd., 2015, n. 84 ss ad art. 61 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 544 ss). Si ladite disposition légale ne cite pas explicitement l’exigence de la signature, pour les recours, le Tribunal fédéral n’en a pas moins jugé que ce n’était pas faire preuve de formalisme excessif que d’exiger qu’un recours soit signé (ATF 120 V 413 ; Ueli KIESER, op. cit. , n. 80 ad art. 61). Dans un arrêt récent ( 8C_259/2015 du 24 février 2016, publié in ATF 142 V 152 ), il a jugé qu’une opposition à une décision de l'assureur-accidents formée par un courrier électronique ordinaire n'est pas admissible – par télécopie non plus (ATF 121 II 252 ) –, car l'art. 10 al. 4 phr. 1 OPGA exige que l'opposition écrite soit signée, et que dans un tel cas il n'y a pas de droit à l'octroi d'un délai supplémentaire pour remédier à une omission estimée volontaire. Selon un principe général qu’exprime l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO - RS 220), la signature fait partie de l’exigence de la forme écrite ; il est de jurisprudence constante la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours ( ACST/2/2016 du 12 février 2016 consid. 2 ; ATA/1103/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/649/2014 du 19 août 2014 ; ATA/98/2013 du 19 février 2013 et les références citées).
4. En l’espèce, l’opposition que la recourante a formée le 22 juillet 2016 contre la décision d’inaptitude au placement rendue par l’intimé n’était pas signée. Ce dernier a considéré à juste titre qu’il y avait là un vice réparable dans un délai raisonnable à impartir à la recourante à cette fin, ce qu’il a fait par un courrier du 28 juillet 2016, envoyé à la recourante tant par pli recommandé que par pli simple. ![endif]>![if> Le délai qu’il a imparti au 8 août 2016 constituait un délai raisonnable. Bien que cela ne porte pas ici à conséquence, puisque l’intimé a attendu encore une dizaine de jours après cette date pour rendre la décision d’irrecevabilité attaquée en précisant que la recourante ne s’était alors (soit au 19 août 2016) toujours pas manifestée, il sied de préciser que ce délai au 8 août 2016 ne s’est pas trouvé prolongé du fait de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement prévue par l’art. 38 al. 4 let. b LPGA, qui ne s’applique qu’aux délais fixés en jours ou en mois. Ce n’est que par un courrier recommandé daté du 26 août 2016 et posté le 28 septembre 2016 que la recourante a envoyé son opposition précitée à l’intimé, par un acte devant être considéré comme son recours à la chambre de céans, donc postérieur à la décision d’irrecevabilité contestée. Son opposition n’a pas été formée valablement dans le délai utile.
5. La sanction de cette tardiveté réside normalement dans l’irrecevabilité de l’opposition considérée. Reste cependant réservée l’hypothèse d’une restitution du délai d’opposition, en application de l’art. 41 LPGA, à teneur duquel si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. ![endif]>![if> Cette disposition a le même sens que l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021 ; Ueli KIESER, op. cit, n. 3 ad art. 41), ainsi que des dispositions semblables figurant dans les lois de procédure administrative (cf. en droit genevois l’art. 16 al. 1 phr. 2 LPA réservant les cas de force majeure pour les délais fixés par la loi [ ATAS/951/2016 du 22 novembre 2016 consid. 2 et jurisprudence citée] et l’art. 16 al. 3 LPA pour les cas d’inobservation de délais impartis par l’autorité ; Benoît BOVAY, op. cit., p. 537 ss). En l’espèce, le délai dont il s’agissait était le délai pour remédier au vice affectant l’opposition que la recourante avait formée en temps utile – sous la réserve, précisément, qu’elle n’était pas signée – contre la décision de l’intimé déniant son aptitude au placement, à savoir un délai fixé par l’autorité.
6. La recourante admet que le courrier recommandé que l’intimé lui a envoyé le 28 juillet 2016 lui impartissant un délai pour signer son opposition a été réceptionné le lendemain, 29 juillet 2016, par sa mère indique-t-elle. Le même courrier envoyé par pli simple doit par ailleurs avoir été déposé dans sa boîte aux lettres le samedi 30 juillet 2016 ou dans les premiers jours d’août 2016. ![endif]>![if> La recourante fait état du fait que sa mère lui aurait remis le(s)dit(s) courrier(s) tardivement, à une date qui reste ambigüe puisque, dans son acte valant recours elle indique « deux semaines en arrière » alors que cet acte est daté du 26 août 2016 mais a été envoyé le 28 septembre 2016, et elle dit qu’au moment de la notification de ladite décision en mains de sa mère elle était « en Allemagne, à Karlsruhe, chez [sa] cousine, et plus précisément le vendredi 29 juillet 2016 à 10h du matin en rendez-vous chez le Dr D______, dentiste » à Karlsruhe. Peu importe l’ambiguïté de la date à laquelle la recourante aurait eu connaissance du pli recommandé du 28 juillet 2016 contenant la décision de l’intimé sujette à opposition, de même le fait que la recourante était le cas échéant en Allemagne lors de la notification de cette décision. En effet, une absence de faute, intentionnelle ou par négligence, conditionne une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA, et elle ne doit pas être admise facilement, pour des motifs de sécurité du droit et d’égalité de traitement, en dépit d’une relative souplesse envisageable dans le domaine des assurances sociales (Benoît BOVAY, op. cit., p. 538 s. ; Pierre MOOR / Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 304 s. ; Ueli KIESER, op. cit., n. 8 in fine et 9 ss ad art. 41, et les jurisprudences citées). Or, dès l’instant qu’elle habitait chez sa mère et partageait avec cette dernière la même boîte aux lettres et savait au surplus que sa mère avait tendance à mélanger avec les siens les courriers lui étant destinés (ainsi que cela ressort de son opposition non signée du 22 juillet 2016), il lui incombait de prendre les mesures idoines pour prévenir de tels faits (à commencer par questionner sa mère dès son retour et vérifier dans l’appartement que ne s’y trouvait pas du courrier à son intention, mais aussi demander avant son départ à la poste de retenir le courrier lui étant destiné ou désigner un mandataire, voire se renseigner spontanément auprès de l’intimé sur l’éventuel envoi d’un courrier pendant son absence), d’autant plus qu’elle se savait en procédure avec l’intimé. Force est de retenir que la recourante ne s’est pas trouvée, sans faute de sa part, dans l’impossibilité d’agir dans le délai fixé. Elle n’avait pas droit à une restitution du délai lui ayant été imparti pour signer son opposition.
7. C’est à bon droit que l’intimé a déclaré son opposition irrecevable. Le recours doit être rejeté. ![endif]>![if>
8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette. ![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le