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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2018 A/3355/2018
A/3355/2018 ATAS/956/2018 du 16.10.2018 (AI), AUTRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3355/2018 ATAS/956/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2018 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CONFIGNON recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Attendu en fait que par décision du 24 août 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité, au motif que son incapacité de travail durable avait débuté le 26 octobre 2016 à 100%, qu’il pouvait reprendre l’exercice de son activité habituelle depuis le 1 er novembre 2017, que sa demande de prestations AI avait été déposée le 27 septembre 2017, et qu’à cette date, sa capacité de travail était entière quelle que soit l’activité envisagée; Que par courrier du 24 septembre 2018 adressé à l’OAI et à la chambre des assurances sociales, l’assuré a reproché au premier de « venir dire le 14 août 2018 que j’aurais pu reprendre une activité à 100% dès le 1 er novembre 2017 » et rappelé que « cette rente n’était due que pour cinq mois »; Que la cause a été enregistrée sous le numéro A/3355/2018; Que le 8 octobre 2018, l’assuré a déclaré que « je suis étonné de recevoir vos différents courriers dont le dernier en date du 2 octobre 2018 concernant un éventuel recours que j’aurais déposé contre une décision du 24 août 2018 provenant de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. En effet, si j’avais eu l’intention réelle de faire opposition à cette décision, cet office cantonal aurait reçu un courrier recommandé de mon Conseil »; Que l’assuré a indiqué qu’il déménageait à compter du 5 octobre 2018; qu’il n’a toutefois pas donné sa nouvelle adresse; Que la chambre de céans a pris note de ce que l’assuré ne souhaitait pas interjeter recours et l’a informé que la cause était gardée à juger; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’à réception du courrier du 24 septembre 2018, une procédure a été ouverte; Que le 8 octobre 2018 toutefois, l’assuré a informé la chambre de céans qu’il n’avait en réalité pas eu l’intention de recourir; Que la chambre de céans prend acte de ce que l'assuré n'entendait pas demander l'ouverture d'une procédure; Qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de ce que l'assuré n'entend pas recourir contre la décision du 24 août 2018.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Renonce à percevoir un émolument. ![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le