FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; EXAMEN(FORMATION) ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | Le directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants a violé le principe de la célérité en ne se prononçant pas sur l'opposition dans le délai prévu par le RIO-UNIGE. Le recourant ne pouvait légitimement et de bonne foi soutenir que sa séquence d'examen devait être celle pour laquelle il s'était désinscrit à la session de rattrapage. Le courriel du professeur ne contient aucune garantie à ce propos. Le recourant aurait dû contacter plus tôt le professeur pour connaître les modalités de l'examen. De plus et même si les contrôles continus de l'année précédente étaient pris en compte, le recourant aurait de toute façon obtenu une note insuffisante. Recours partiellement admis. | RIO-UNIGE.33.al1; RIO-UNIGE.34.al1; Règlement FORENSEC 2011.34; Règlement FORENSEC 2009.6; Règlement FORENSEC 2009.16
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Lassana Dioum, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1977, est immatriculé au sein de l'Université de Genève (ci-après : l'université) depuis le semestre d'hiver 1998. Après avoir brigué une licence en droit, filière de laquelle il a été éliminé, M. A______ a poursuivi, à la rentrée académique 1999, une licence au sein de la faculté des sciences économiques et sociales. M. A______ a également été éliminé de ce cursus en 2001.![endif]>![if> M. A______ s'est ensuite inscrit, pour la rentrée académique 2005, à la faculté des lettres en vue d'obtenir un baccalauréat. Il a obtenu son diplôme en 2009 et a poursuivi ses études dans le but d'obtenir un master en Histoire.
2) Parallèlement à son cursus de maîtrise à la faculté des lettres, M. A______ a sollicité, le 30 avril 2010, son inscription à l'Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) pour le semestre d'automne 2010-2011 afin d'y briguer un certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en sciences de l'éducation (complementary certificate in subject matter didactics and educational sciences ; ci-après : CCDIDA). M. A______ a commencé cette formation à la rentrée académique 2010.![endif]>![if>
3) Selon le procès-verbal du 22 février 2011, M. A______ s'est présenté aux examens relatifs aux cours intitulés « Le développement et l'apprentissage en contexte scolaire » et « Education à la citoyenneté (introduction) ». Il a obtenu une note de 4 pour le premier examen (trois crédits) et une note de 4,5 pour le second (trois crédits). ![endif]>![if>
4) Selon le procès-verbal du 30 juin 2011 relatif à la session d'examens de février/juin 2011, M. A______ a présenté durant cette période six examens et suivi deux stages d'observation, ainsi que deux stages de formation, obtenant les notes suivantes :![endif]>![if> Session Résultat Crédits Introduction à la profession enseignante Juin 2011
E. 6 Stage d'observation 1 Juin 2011 Réussi Stage d'observation 2 Juin 2011 Réussi Système d'enseignement et enseignement secondaire : approche historique et comparative Juin 2011 5 3 Le développement et l'apprentissage en contexte scolaire Février 2011 4 3 Pluralité des conditions sociales, de genre et des cultures Juin 2011 4 3 Education à la citoyenneté (introduction) Février 2011 4,5 3 M. A______ avait échoué à sa formation compte tenu de sa note au cours « Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ».
5) Le 30 juin 2011, M. A______ a écrit un courriel au Professeur B______, chargé du cours « Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ». Il souhaitait comprendre les raisons de son échec afin de repasser cet examen à la prochaine session. ![endif]>![if> Au cours de cet examen oral qui représentait une synthèse des contrôles continus écrits - remis par les étudiants à la fin des mois de février et d'avril - sous forme d'une défense d'un projet de séquence d'apprentissage, M. A______ avait présenté une séquence sur les « Origines de la Suisse ».
6) Le 1 er juillet 2011, le Prof. B______ a répondu qu'il s'agissait, pour l'essentiel, d'un problème de contenu de la séquence (absence de distinction mythe-histoire et de mise à distance critique de ses documents sur l'histoire suisse). Le Prof. B______ lui proposait de prévoir « une nouvelle séance de synthèse de contrôle continu » le 31 août 2011 et lui indiquait qu'ils pouvaient se rencontrer si besoin entre le 20 juillet et 23 août 2011.![endif]>![if>
7) Le 18 juillet 2011, l'IUFE a inscrit, par défaut, M. A______ à l'examen d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » pour la session de rattrapage, année académique 2010-2011. Toute demande de retrait devait être communiquée à l'IUFE avant le 15 août 2011.![endif]>![if>
8) Le 10 août 2011, M. A______ a informé l'IUFE que, pour des raisons personnelles, il désirait se désinscrire de l'examen précité indiquant qu'il souhaitait se représenter lors de la prochaine session. L'IUFE a accepté sa demande.![endif]>![if>
9) Le 9 septembre 2011, un procès-verbal relatif à la session d'examens d'août/septembre 2011 a été établi. Il reprenait les résultats du procès-verbal du 30 juin 2011.![endif]>![if>
10) Le 24 novembre 2011, la conseillère aux études de l'IUFE a écrit à M. A______ pour l'informer des cours et examens auxquels il était inscrit par défaut pour l'année académique 2011-2012, session de janvier/février 2012. Il était inscrit aux cours d'« Évaluation, orientation, sélection » et d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ».![endif]>![if>
11) Le 12 décembre 2011, M. A______ a, par courrier recommandé, répondu à la conseillère aux études de l'IUFE. Il confirmait être inscrit pour l'enseignement d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » dispensé par le Prof. B______. Toutefois, il s'étonnait de son inscription au cours d'« Évaluation, orientation, sélection », dans la mesure où il avait passé avec succès tous les autres examens l'année précédente. Il n'avait pas été informé qu'il devrait suivre de nouveaux enseignements se tenant d'une année à l'autre. M. A______ présumait qu'il s'agissait d'une inscription automatique et qu'il en était dispensé. ![endif]>![if> Le 8 janvier 2012, M. A______ a renvoyé son courrier du 12 décembre 2011 à la conseillère aux études de l'IUFE car celui-ci lui avait été retourné. L'IUFE a reconnu que son inscription au cours d'« Évaluation, orientation, sélection », pour la session de janvier/février 2012, était une erreur.
12) Le 11 mai 2012, M. A______ a écrit un courriel au Prof. B______. Il souhaitait savoir s'il était encore possible « de s'inscrire pour présenter sa séquence sur les "Origines de la Suisse", et passer son oral le mercredi 30 mai 2012 ». Il s'excusait de ne pas avoir pris contact plus tôt avec lui au sujet de cet examen indiquant qu'il pensait que les dates auxquelles se déroulaient les séances finales des contrôles continus du cours avaient lieu plus tard (24 et 31 mai) comme l'année précédente. De plus, ayant assisté sa mère qui avait dû subir une opération chirurgicale, il n'avait pu consulter le programme annuel du cours que la veille, soit le 10 mai 2012.![endif]>![if>
13) Le 15 mai 2012, le Prof. B______ a répondu à M. A______ que l'unique date envisageable était le 30 mai 2012 à 11h00. Le Prof. B______ souhaitait également qu'il s'agisse « d'une autre séquence, à commenter à nouveau en fonction des dispositions légales, du plan d'études de la grammaire de l'histoire et des autres éléments du cours ». Cette séquence devait lui être envoyée ainsi qu'à Madame C______ impérativement par courriel une semaine avant ladite présentation.![endif]>![if>
14) Le 16 mai 2012, M. A______ a, par courriel, confirmé au Prof. B______ sa disponibilité pour la date du 30 mai 2012 à 11h00. Il lui précisait également qu'il ferait son possible pour préparer une nouvelle séquence d'ici au 23 mai 2012, même s'ils avaient convenu précédemment qu'il présenterait une nouvelle version des « Origines de la Suisse » comme l'attestait le courriel du Prof. B______ du 23 août 2011.![endif]>![if> Selon le courriel du 23 août 2011 joint à celui du 16 mai 2012, le Prof. B______ informait M. A______ que la nouvelle synthèse de contrôle continu le concernant aurait lieu le 31 août 2011 et qu'il pourrait présenter la même séquence que lors de sa première tentative effectuée en juin 2011. Toutefois, s'il avait une nouvelle version de sa séquence, il devait la lui transmettre par courriel et papier.
15) Selon le procès-verbal du 22 juin 2012, M. A______ a obtenu la note de 3 à l'examen du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » dispensé par le Prof. B______. Il ne pouvait dès lors plus prétendre à l'obtention du diplôme brigué.![endif]>![if>
16) Le 29 juin 2012, M. A______ a, par courriel, contacté le Prof. B______ lui demandant un rendez-vous pour comprendre ce qui avait conduit sa présentation orale à une telle évaluation.![endif]>![if>
17) Le 1 er juillet 2012, le Prof. B______ a répondu au courriel de M. A______. Sa présentation s'était révélée insuffisante pour les trois critères de validation :![endif]>![if>
- pour la séquence elle-même, très mal préparée sur le plan didactique (0,5/1) ;
- pour l'absence de références au cours de didactique de l'histoire argumentées et mises en relation avec sa séquence (M. A______ en avait énoncé une liste sans l'appliquer à la séquence, il avait insisté sur la question des échelles spatiales alors qu'il ne les mobilisait pas dans leur pluralité avec sa séquence) (1,5/3) ;
- pour la pauvreté de son argumentation pendant la séance (1/2).
18) Par décision du 25 juillet 2012, le directeur de l'IUFE a prononcé l'élimination de M. A______ en raison d'un second échec en « Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ». La décision était exécutoire nonobstant opposition, et était fondée sur le règlement d'études de la formation des enseignements du secondaire (ci-après : règlement Forensec 2009 recte [2011]).![endif]>![if>
19) Le 20 août 2012, M. A______ a fait opposition à son élimination. Il estimait avoir subi une inégalité de traitement dans l'évaluation de son examen par le Prof. B______. Il contestait les modalités de l'examen et alléguait que le Prof. B______ avait fait preuve d'une certaine hostilité à son égard en émettant des critiques qui ne reposaient pas sur la grille d'évaluation ou en lui faisant reprendre des points déjà explicités. De plus, il lui semblait que les consignes avaient été changées par rapport à l’année précédente sans qu’il en ait été informé.![endif]>![if>
20) Le 4 octobre 2012, le directeur de l'IUFE a écarté l'opposition de M. A______ et confirmé l’élimination de ce dernier, sur la base d'un préavis de la commission en charge des oppositions. Aucun vice de forme manifeste n'apparaissait dans la procédure d'évaluation et le directeur n'avait aucune raison de douter de la compétence et de l'impartialité du Prof. B______.![endif]>![if>
21) Le 15 octobre 2012, M. A______ a écrit au directeur de l'IUFE. Il contestait sa décision. Selon lui, il y avait bien eu un vice de forme. Il contestait également le préavis de la commission en charge des oppositions, dont il n'avait jamais eu connaissance. M. A______ souhaitait obtenir ledit préavis afin que son avocat puisse se déterminer et déposer un recours.![endif]>![if>
22) Le 22 octobre 2012, le directeur de l'IUFE a refusé de transmettre le préavis de la commission en charge des oppositions.![endif]>![if>
23) Par acte posté le 7 novembre 2012, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du directeur de l'IUFE du 4 octobre 2012, concluant en substance à son annulation et à pouvoir repasser l'examen litigieux. Il reprenait ses arguments développés dans son opposition du 20 août 2012.![endif]>![if>
24) Le 15 novembre 2012, le Prof. B______, sur invite du directeur de l'IUFE, lui a précisé que M. A______ n'avait pas donné signe de vie durant toute l'année 2011-2012. En juin 2012, il s'agissait d'un examen ne nécessitant pas la prise en compte des notes de travaux intermédiaires qui de toutes les façons n'avaient pas été effectués par M. A______. Il ne s'agissait pas d'une synthèse de contrôle continu comme en 2011. Pour le surplus, le Prof. B______ contestait les reproches de M. A______.![endif]>![if>
25) Le 14 décembre 2012, le rectorat de l'université, agissant pour l’IUFE, a conclu au renvoi de la cause à celui-ci pour complément d'instruction et nouvelle décision. Après examen du dossier, l'instruction sur opposition s'avérait incomplète et la décision querellée n'était pas suffisamment motivée.![endif]>![if> 26) Par arrêt du 20 décembre 2012 ( ATA/853/2012 ), la chambre administrative a admis partiellement le recours de M. A______, annulé la décision sur opposition rendue le 4 octobre 2012 par le directeur de l'IUFE et renvoyé la cause au directeur de l'IUFE pour complément d'instruction et nouvelle décision sur opposition.![endif]>![if>
27) Après s'être ressaisie du dossier de M. A______, la commission en charge des oppositions de l'université a entendu le Prof. B______ le 15 avril 2013. ![endif]>![if> Selon le rapport d'entretien, l'examen de M. A______ était devenu une séance d'examen oral, dans la mesure où l'intéressé avait pris contact avec lui uniquement une semaine avant la séance. De plus, l'examen de M. A______ devait forcément consister en un examen oral classique portant sur une autre séquence et ne pouvant pas tenir compte d'autres travaux de type contrôles continus qui de toutes les façons n'avaient pas été passés par M. A______. Ce rapport a été expédié le 29 mai 2013 à M. A______ et il ressort d'un courrier du 24 mai 2013 que ce dernier disposait d'un délai de trente jours pour se déterminer à ce propos.
28) Le 20 juin 2013, M. A______ s'est déterminé sur le rapport d'audition du Prof. B______ reçu le 30 mai 2013. Les réponses du Prof. B______ étaient très évasives et contenaient des insinuations contre lesquelles il était en mesure de fournir un certificat médical qui attesterait la nature diffamatoire de ses arguments. Il se réservait le droit de donner toute suite juridique à ces propos diffamatoires sur conseil de son avocat.![endif]>![if>
29) Le 4 juillet 2013, M. A______ a écrit à la conseillère aux études de la faculté des lettres. Suite à des problèmes de santé, il ne pouvait rendre son mémoire de master dans les délais, soit fin juin 2013. Il souhaitait un délai supplémentaire.![endif]>![if> Les 9 et 22 juillet 2013, par courriels, la conseillère a recommandé à M. A______ de s'exmatriculer afin de lui éviter une élimination tout en l'autorisant à se réimmatriculer plus tard, pour un semestre, afin de rendre son mémoire, de le soutenir et d'obtenir sa maîtrise. Le 10 juillet 2013 et à sa demande, M. A______ a été exmatriculé de l'université.
30) Par décision sur opposition du 18 septembre 2013, le directeur de l'IUFE a écarté l'opposition de M. A______ et confirmé l’élimination de ce dernier, sur la base d'un préavis négatif de la commission en charge des oppositions du 22 juillet 2013.![endif]>![if> Le directeur relevait que M. A______ n'avait pris contact avec l'équipe du Prof. B______ qu'une semaine avant la date de l'examen, de sorte que l'examen était devenu une séance d'examen oral. Les consignes données en classe par le Prof. B______ portaient sur l'examen de l'année en cours et ne concernaient pas l'examen de rattrapage passé une année plus tard par l'intéressé. La séance d'examen avait été clairement annoncée et présentée comme une défense d'une séquence d'enseignement et apprentissage de l'histoire : « séance de synthèse du contrôle continu sous la forme d'une défense orale de séquence d'enseignement et apprentissage d'histoire à partir d'un contexte scolaire déterminé, des finalités et plans d'études, ainsi que de certains aspects du cours dûment choisis et mis en évidence », selon la description précise faite sur la plateforme du cours « dokeos ». Les nouvelles consignes pouvaient ainsi être consultées par M. A______. Concernant la dimension de « jeu de rôles » évoquée avec des étudiants, celle-ci consistait à insister sur l'importance de centrer la présentation de la séquence défendue, sous l'angle de ses objectifs fondamentaux, en termes de finalités et de prescriptions relatives à l'histoire scolaire, comme si les arguments invoqués, à partir des contenus du cours, s'adressaient en particulier à des parents ou à des responsables d'établissement. Cette manière de présenter la séance, si celle-ci devait s'appliquer à l'examen de M. A______, n'aurait pas permis de justifier la teneur des propos peu adéquats de M. A______ lorsqu'il reprochait à ses interlocuteurs, à fortiori dans le cadre d'un examen universitaire, de « pinailler » avec les questions qui lui étaient posées. M. A______ avait renoncé tardivement à la séance de rattrapage d'août 2011, et s'était présenté à la fin de l'année académique suivante à un examen relatif à la 2 ème chance dont il avait bénéficié, conformément au règlement d'études de la formation des enseignements du secondaire (ci-après : règlement Forensec 2011). Force était de constater que l'intéressé n'avait pas pris contact à cet effet avec l'équipe du Prof. B______, qui ignorait son intention de s'inscrire à l'examen pour la session de mai-juin 2012. Dès lors, il s'était agi forcément d'un examen oral classique, portant sur une autre séquence, et ne pouvant tenir compte d'autres travaux dans le cadre d'un contrôle continu qui était de fait inexistant, puisque M. A______ ne s'était aucunement manifesté durant la période d'août 2011 à mai 2012. Au regard d'une longue période écoulée entre le cours et l'examen oral passé par M. A______, à savoir plus de dix mois, et en l'absence de contrôles continus effectués durant ladite période, il était raisonnable d'admettre que l'intéressé s'était privé de facto de possibilités certaines pour préparer la séance qui l'avait vu échouer, en révélant un manque de capacité certain à pouvoir se référer de manière raisonnée au contenu du cours. En conséquence, aucun vice de forme manifeste n'était relevé dans la procédure d'évaluation. Aucun élément nouveau et pertinent ne permettait d'établir une inégalité de traitement ou un traitement arbitraire. Les critères d'évaluation utilisés étaient justes et pertinents. Il n'y avait pas lieu de douter des compétences avérées du Prof. B______, et de son impartialité dans le déroulement de l'examen oral en question. La note obtenue par M. A______ à l'issue de son examen était dès lors pleinement justifiée et maintenue.
31) Par courrier recommandé du 18 septembre 2013 mais envoyé le 19, M. A______ a écrit au président de la commission en charge des oppositions apportant quelques précisions au sujet du rapport relatif à l'audition du Prof. B______.![endif]>![if> Il n’était écrit nulle part (dans les documents officiels du cours distribués aux étudiants et consultables sur le site « dokeos » ou les courriers électroniques échangés avec le Prof. B______) que la séance devait changer de statut, devenant de fait « une séance d'examen oral » lorsqu'elle était passée une année après la première tentative. Il en allait de même quant au sujet d'examen différent d'une année à l'autre, ainsi qu’au fait que les deux contrôles continus (sous forme de travaux écrits) n'étaient plus valides et qu'il convenait de les refaire. Il ne connaissait toujours pas les notes qui lui avaient été attribuées à ses contrôles continus réalisés dans le cadre du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » en 2010-2011. Dans les autres facultés, les travaux déjà effectués restaient valables, sauf indications contraires, ce qui n'était pas le cas dans la présente espèce. Il s'étonnait du fait que le Prof. B______ et son équipe ignorait son intention de s'inscrire à l'examen pour la session de mai-juin 2012, dans la mesure où il y était inscrit d'office depuis le mois de novembre 2011. De plus, le règlement du CCDIDA précisait que le diplôme devait être obtenu dans un délai de quatre semestres. Il avait certes contacté tardivement le Prof. B______ pour définir l'heure de passage, mais il lui avait précisé les raisons dans son courriel du 11 mai 2012. En outre, il avait rencontré de sérieux ennuis de santé depuis l'été 2011, qui avaient d'ailleurs continué durant une bonne partie de l'année 2012. Lors de l'examen, il était resté d'une humeur égale, polie et calme même s'il avait reproché par deux fois au Prof. B______ de « pinailler ». En conclusion, le Prof. B______ témoignait d'une certaine hostilité à son égard et sa note était arbitraire. Copie de ce courrier a été envoyée au directeur de l'IUFE.
32) Le 20 septembre 2013, M. A______ a écrit au directeur de l'IUFE. Il accusait réception de la décision sur opposition du 18 septembre 2013. Il lui précisait également qu'il avait envoyé, le 19 septembre 2013, un courrier à l'attention du président de la commission en charge des oppositions de l'université. Il priait le directeur de considérer sa situation à la lumière des compléments contenus dans son courrier envoyé le 19 septembre 2013. ![endif]>![if>
33) Le 7 octobre 2013, après réexamen des différents éléments figurant au dossier et en tenant compte des justifications complémentaires fournies dans le courrier de M. A______ daté du 18 septembre 2013, le directeur de l’IUFE a décidé de maintenir sa décision sur opposition du 18 septembre 2013.![endif]>![if>
34) Le 16 octobre 2013, sous la plume de son avocat, M. A______ a requis du directeur de l'IUFE ses « notes des examens écrits » dans le cadre de l'enseignement d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » lors des années académiques 2010-2011 et 2011-2012.![endif]>![if>
35) Le 17 octobre 2013, le directeur de l'IUFE a transmis au conseil de M. A______ l'historique des examens que l'intéressé a passé sans mention des « notes des examens écrits » de l'enseignement d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ». Seules les notes finales étaient mentionnées.![endif]>![if>
36) Par acte du 18 octobre 2013, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition du 18 septembre 2013. Il a conclu, principalement et « sous suite de frais et dépens », à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit « donn[é] acte à l'IUFE de ce qu'elle s'engage à [lui] délivrer le diplôme ». Subsidiairement, il a conclu, « sous suite de frais et dépens », à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit « donné acte à l'IUFE de ce qu'elle s'engage à autoriser M. A______ à se présenter une nouvelle fois à l'examen oral de l'enseignement d' "Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire"».![endif]>![if> M. A______ avait présenté lors de sa première tentative (année académique 2010-2011) une séquence sur les « Origines de la Suisse ». Contre toute attente, le Prof. B______ lui avait demandé, le 15 mai 2012, de lui soumettre une nouvelle séquence. Or, il n’était écrit nulle part dans les règlements qu'il n'était pas possible de présenter la même séquence lors de la deuxième tentative à l'examen de l'enseignement d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ». De plus, selon le courriel du Prof. B______ du 23 août 2011, on comprenait qu'une nouvelle séquence n'était pas obligatoire. En demandant une nouvelle séquence deux semaines avant la date de l'examen, le Prof. B______ avait violé l'art. 6 du règlement d'études. Le 30 mai 2012, soit le jour de l'examen, le Prof. B______ avait indiqué à M. A______ qu'il allait passé un examen oral « classique ». Or, ce changement dans les modalités de l'examen n'était indiqué nulle part et à aucun moment, hormis le jour de l'examen. En évaluant l'examen de M. A______ sur la base d'un examen oral « classique » et non d'une séquence d'enseignement, le Prof. B______ avait violé les conditions de validation et d'évaluation prévues dans le cadre de l'enseignement en question. Selon les conditions de validation et d'évaluation (année 2010-2011 et 2012-2013), la note du cours se composait de trois éléments : deux présentations écrites et une synthèse des contrôles continus sous forme d'une défense d'un projet de séquence d'apprentissage. Or, en l'espèce, la note attribuée à M. A______ prenait uniquement en compte l'examen oral du 30 mai 2012, à l'exclusion des notes des travaux écrits. Ce faisant, le Prof. B______ avait violé les dispositions réglementaires relatives à la notation de l'examen final. De plus, les notes des travaux écrits n'avaient jamais été communiquées à M. A______. Le directeur de l'IUFE n'avait pas rendu sa décision sur opposition dans le délai prévu par le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE). En effet, l'instruction s'était terminée le 15 avril 2013, date à laquelle le Prof. B______ avait été auditionné. Aucun autre acte d'instruction ne semblait avoir été diligenté. Or, la décision sur opposition du 18 septembre 2013 avait été rendue plus de cinq mois après le dernier acte d'instruction. Ce retard avait eu des répercussions négatives pour M. A______ puisqu'il n'avait pas pu se présenter aux entretiens permettant de faire les stages dans le cadre de la maîtrise en enseignement secondaire. Entre la première décision d'élimination du 25 juillet 2012 et la seconde rendue sur opposition du 18 septembre 2013, il s'était écoulé un an et deux mois. De ce fait, M. A______ avait subi un lourd préjudice, se réservant le droit d'agir par voie de procédure civile. Enfin, la décision sur opposition du 18 septembre 2013 rendue par le directeur de l'IUFE était sommairement motivée en fait, mais ne contenait aucune motivation en droit. À l'appui de son écriture, M. A______ a produit notamment le plan du cours (dates, ateliers, cours avec les thèmes abordés), et les conditions de validation et d'évaluation du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » pour l'année académique 2010-2011, le plan du cours (dates avec les thèmes abordés), et les conditions de validation, d'évaluation et les critères de validation du cours dispensé par le Prof. B______ pour l'année académique 2012-2013. Selon les conditions de validation et d'évaluation du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » pour l'année académique 2010-2011, la note du cours était composée comme suit :
- une présentation écrite d'une fiche de présentation d'une controverse historique, basée soit sur des ouvrages soit sur des sites internet contradictoires (5-6 pages) ;
- une présentation écrite d'une fiche de lecture d'un article de didactique de l'histoire (5-6 pages) délais impératifs : un travail fin février, l'autre fin avril ;
- synthèse des contrôles continus sous la forme d'une défense d'un projet de séquence d'apprentissage de l'histoire (50 minutes). Le plan du cours (dates avec les thèmes abordés), et les conditions de validation et d'évaluation pour l'année académique 2011-2012 n'étaient pas joints au recours.
37) Le 3 décembre 2013, le secteur des affaires juridiques de l'université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision prise par le directeur de l'IUFE le 18 septembre 2013, cela « sous suite de dépens ».![endif]>![if> L'évaluation contestée était celle du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » qui consistait en deux contrôles continus écrits (un au semestre d'automne et l'autre au semestre de printemps) et d'une synthèse desdits contrôles continus en fin d'année, lors des derniers cours, sous la forme d'une défense orale d'une séquence d'enseignement et d'apprentissage d'histoire à partir d'un contexte scolaire déterminé ainsi qu'à partir de certains aspects du cours dûment choisis et mis en évidence. Les choix des thèmes et modalités pédagogiques desdites séquences devaient être justifiées en rapport avec les finalités de l'école publique, les prescriptions en vigueur et le contenu du cours. Ces modalités d'évaluation figuraient dans le programme du cours concerné et étaient connues des étudiants dès la rentrée académique. De plus, elles n'avaient pas été modifiées depuis l'année académique 2010-2011. Les critères d'évaluation du cours figuraient également dans ce même document lequel prévoyait trois critères pour la synthèse des contrôles continus (défense orale) qui avait lieu en fin d'année : un point pour la qualité de la séquence, trois points pour la qualité des références et deux points pour la qualité de la présentation, soit un total de six points. M. A______ avait obtenu les notes de 5 au contrôle continu relatif au semestre d'automne et 4,5 à celui du semestre de printemps lors de l'année académique 2010-2011. Puis, en juin 2011, il avait présenté, lors de la synthèse des contrôles continus (défense orale) une séquence intitulée les « Origines de la Suisse » à laquelle il avait obtenu la note de 3. Les contrôles continus écrits valaient 1/6 de la note du cours et le contrôle continu oral 4/6, c'était ainsi que M. A______ avait obtenu la note finale de 3,5 à l'examen du cours dispensé par le Prof. B______ lors de sa première tentative en juin 2011. Alors qu'il devait représenter le contrôle continu de synthèse lors de la session de rattrapage en août 2011, M. A______ avait retiré son inscription pour des raisons personnelles. Ce n'était qu'en date du 11 mai 2012 que l'intéressé avait pris contact avec le Prof. B______ pour convenir d'une date de présentation de sa séquence orale. Ce contrôle continu oral consistait, selon les modalités d'évaluation, en une synthèse des contrôles continus écrits de l'année en cours et se basait également sur le cours de l'année concernée, soit l'année académique 2011-2012. N'ayant présenté aucun contrôle continu durant l'année académique 2011-2012 - en dérogation des modalités d'évaluation fixées en début d'année et connues de l'intéressé - sa défense orale, qui initialement devait être une synthèse des contrôles continus, ne pouvait que consister en une note unique (examen oral classique). Les contrôles continus écrits de l'année précédente (2010-2011) avaient déjà été comptabilisés dans l'évaluation de sa première tentative, de sorte qu'ils ne pouvaient à nouveau être pris en compte dans l'évaluation de cette seconde tentative une année plus tard (hors session de rattrapage réglementairement prévue). C'était donc à juste titre que la note de 3, attribuée à M. A______ en seconde tentative à l'évaluation du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » avait été confirmée sur opposition du 18 septembre 2013. De plus, au vu du rapport du Prof. B______, cette évaluation (consignes, déroulement et appréciation) n'était ni arbitraire, ni constitutive d'une inégalité de traitement. M. A______ avait échoué en seconde et dernière tentative à l'évaluation du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » obtenant la note éliminatoire de 3. En application du règlement Forensec 2011, l'intéressé devait être éliminé de la formation, étant relevé qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles c'était à juste titre que son élimination avait été confirmée sur opposition le 18 septembre 2013. Le Prof. B______ n'avait pas changé « inopinément » le statut ou le thème de l'examen. Son courriel du 23 août 2011 s'inscrivait dans une logique de rattrapage pour l'année académique en cours, soit celle de 2010-2011. Les modalités précisées dans le courriel précité ne valaient que pour la session de rattrapage d'août-septembre 2011. S'agissant de la problématique des contrôles continus, si l'étudiant ne se représentait pas à la session de rattrapage prévue spécialement en août-septembre, l'étudiant se soumettait de facto à une nouvelle évaluation complète laquelle consistait en l'occurrence en trois contrôles continus. De plus et selon les modalités d'évaluation fixées en début de l'année académique - identiques depuis 2010-2011 - il était prévu que les contrôles continus écrits étaient à rendre pour le premier au plus tard au dernier cours du semestre d'automne et pour le second au plus tard au dernier cours du mois de mars. En ne donnant aucune nouvelle au Prof. B______, en ne rendant pas dans les délais aucun contrôle continu écrit, la défense orale de la présentation de M. A______ ne pouvait pas consister en une synthèse des contrôles continus écrits comme cela devait être le cas puisqu'il n'avait aucune note de travaux intermédiaires à prendre en compte pour l'année académique 2011-2012. C'était d'ailleurs en dérogation au règlement Forensec 2011 et des modalités d'évaluation fixées et communiquées en début d'année que le Prof. B______ avait accepté que M. A______ présente une nouvelle séquence, ceci sans avoir présenté les contrôles continus écrits prévus et obligatoires des semestres d'automne et de printemps de l'année académique 2011-2012. Ainsi, c'était par son comportement, et non de façon « inopinée » que l'évaluation de sa seconde tentative de validation du cours concerné avait consisté en une note unique (examen oral classique). Les contrôles continus écrits de M. A______ qu'il avait effectués lors de l'année académique 2010-2011 avaient été pris en compte dans le cadre de l'évaluation de la première tentative du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ». Ceux-ci ne pouvaient être pris en compte une seconde fois lors de l'évaluation du même cours en seconde tentative une année plus tard (hors session de rattrapage réglementaire prévue). Les dispositions du RIO-UNIGE sur le délai que doit respecter l'autorité pour statuer sur l'opposition avaient été respectées par le directeur de l'IUFE. En effet, M. A______ avait reçu le rapport d'audition du Prof. B______ le 30 mai 2013 et disposait d'un délai échéant au 1 er juillet 2013 pour se déterminer à ce propos. Le 20 juin 2013, l'intéressé a présenté ses observations. La commission en charge des oppositions a clos l'instruction le 1 er juillet 2013. Le 22 juillet 2013, le président de la commission en charge des oppositions a fait part oralement du préavis négatif de la commission au comité de direction de l'IUFE. Après la coupure de fin d'année académique, le comité de direction, soit pour lui, le directeur de l'IUFE a rendu, le 18 septembre 2013, la décision sur opposition présentement querellée. La motivation contenue dans la décision sur opposition du 18 septembre 2013 était suffisante, dans la mesure où M. A______ avait pu se rendre compte de sa portée et avait recouru contre elle en connaissance de cause au vu de la motivation contenue dans son recours du 18 octobre 2013. De plus, en application de la jurisprudence, l'autorité pouvait se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige sans avoir besoin de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés. La décision sur opposition du 18 septembre 2013 indiquait notamment, s'agissant d'un examen limité à la question de l'arbitraire et au respect du principe d'égalité de traitement, qu'aucun vice de forme manifeste n'était relevé dans la procédure d'évaluation, qu'aucun élément nouveau et pertinent ne permettait d'établir qu'il y avait eu une inégalité de traitement ou un traitement arbitraire, que les critères d'évaluation utilisés étaient justes et pertinents, qu'il n'y avait pas lieu de douter de l'impartialité du Prof. B______ quant au déroulement de l'évaluation dont il était question et qu'ainsi, la note obtenue à l'évaluation concernée était justifiée. Cela étant, l'IUFE s'interrogeait sur la pertinence du recours formé par M. A______ contre son élimination, dans la mesure où il s'était exmatriculé volontairement le 10 juillet 2013. À l'appui de son écriture, l'IUFE a notamment produit le règlement Forensec 2009, abrogé par le règlement Forensec 2011 également produit, le programme du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire », les conditions de validation, les conditions d'évaluation, ainsi que les critères de validation pour l'année académique 2013-2014. Il a produit également les deux contrôles continus écrits de M. A______ datés respectivement des mois de mars et mai 2011 ainsi que les notes obtenues pour ces travaux (5 pour le premier, étant relevé que selon une note manuscrite accompagnant le travail, ce dernier avait dû être refait, et 4,5 pour le second).
38) Le 7 janvier 2014, M. A______ a répliqué.![endif]>![if> Il avait interrompu momentanément son cursus de maîtrise en histoire le 10 juillet 2013 suite aux recommandations de la conseillère aux études de la faculté des lettres. L'exmatriculation lui évitait une élimination tout en l'autorisant à se réimmatriculer plus tard, pour un semestre, afin de rendre son mémoire, de le soutenir et d'obtenir sa maîtrise. Il n'avait pas été requis de présenter de nouveaux contrôles continus écrits, c'était dès lors en toute logique et en toute bonne foi qu'il pouvait s'attendre à ce que la séquence soit la même que celle présentée en juin 2011. L'affirmation de l'intimée selon laquelle « les contrôles continus écrits valent 1/6 de la note et le contrôle continu oral (synthèse des contrôles continus écrits) pour 4/6 de la note du cours » permettait de comprendre que le dernier contrôle continu oral devait nécessairement porter sur la même séquence que celle présentée lors de la première tentative. De plus, cette pondération (1/6, 4/6) ne ressortait d'aucune documentation accessible et ne semblait reposer sur aucune disposition légale ou règlementaire. Les étudiants auraient dû être en mesure de prendre librement connaissance de pareille pondération, puisque celle-ci était un élément important influant le résultat final. Or, ce n'était pas le cas, étant relevé que les notes des deux contrôles continus écrits n'avaient jamais été communiquées jusqu’ici. Il était évident que si le candidat se présentant à l'examen n'avait pas été requis à présenter des contrôles continus écrits de l'année en cours, on ne saurait attendre de lui qu'il présente à l'examen oral une synthèse portant sur des contrôles continus écrits n'ayant pas eu lieu. Prendre en compte uniquement la note de la présentation orale de juin 2012 était arbitraire puisque cela ne reposait sur aucune base légale ou réglementaire. À aucun moment, il n'avait été reproché à M. A______ de ne pas avoir présenté des contrôles continus écrits lors de l'année académique 2011-2012. Il semblait que les enseignants pouvaient appliquer à leur bon vouloir les règles en contravention avec les dispositions réglementaires applicables. L'utilisation du terme « de facto » employé par l'intimée témoignait de l'imprévisibilité inacceptable des modalités de rattrapage et de l'absence de cadre légal ou réglementaire. L'IUFE n'avait pas transmis à son conseil les notes obtenues lors des deux contrôles continus écrits passés lors de l'année académique 2010-2011. L'IUFE avait appliqué à l'intéressé le règlement Forensec 2011. Toutefois, selon ses dispositions transitoires, c'était le règlement Forensec 2009 qui s'appliquait à M. A______, de sorte que toutes références au règlement Forensec 2011 devaient être écartées. Dans la mesure où l'étudiant bénéficiait de quatre semestres pour obtenir le CCDIDA, une session de rattrapage pouvait se dérouler à cheval sur deux années académiques. Il s'était désinscrit pour la session de rattrapage prévue en août 2011 en suivant les modalités règlementaires. M. A______ était dans une situation de rattrapage, de sorte qu'il était sans pertinence que les contrôles continus écrits de l'année en cours se basent sur le cours de l'année concernée. De plus, il n'était pas indiqué dans les modalités d'évaluation que les étudiants en situation de rattrapage étaient soumis à des examens basés sur le cours de l'année en cours. Les modalités d'évaluation 2013-2014 invoquées par l'IUFE étaient inapplicables au cas d'espèce, puisque c'était le règlement Forensec 2009 qui s'appliquait à M. A______, étant relevé que le programme 2010-2011 était de toutes les façons quasiment identique au programme 2012-2013. L'assertion selon laquelle les modalités précisées dans le courriel du Prof. B______ du 23 août 2011 ne valaient que pour la session de rattrapage d'août-septembre 2011 était contestable, dans la mesure où elle ne reposait sur aucun règlement, directive ou norme de quelque nature que ce soit. Aucune norme ou disposition réglementaire ne faisait référence au fait que les contrôles continus écrits présentés lors de l'année académique 2010-2011 ne sauraient être, à nouveau, pris en compte dans l'évaluation de sa seconde tentative une année plus tard (hors session de rattrapage réglementairement prévue), étant relevé que les sessions de rattrapage pouvaient s'étaler sur deux années académiques. La décision sur opposition du 18 septembre 2013 ne contenait aucune référence aux dispositions légales ou réglementaires. Le RIO-UNIGE imposait à l'IUFE de motiver en droit la décision sur opposition du 18 septembre 2013.
39) Le 14 février 2014, le jugé délégué a tenu une audience de comparution personnelle.![endif]>![if>
a. M. A______ a expliqué avoir suivi l'enseignement dispensé par le Prof. B______ durant l'année académique 2010-2011 et avoir échoué à son examen. C'était le dernier examen qui lui manquait. Durant l'année 2011-2012, il n'avait pas suivi de cours à l'IUFE mais consultait régulièrement son compte de messagerie. Durant cette période-là, il ne se souvenait pas avoir reçu d'information au sujet du règlement d'études auquel il aurait été soumis. Il n'avait d'ailleurs jamais reçu un document de la part de l'IUFE demandant aux étudiants s'ils souhaitaient continuer leurs études sous le règlement Forensec 2009 ou les poursuivre sous le règlement Forensec 2011. Lorsqu'il avait reçu en novembre 2011 son inscription automatique aux cours et examens de l'année académique 2011-2012, il avait réagi en indiquant qu'il lui restait à passer l'examen du Prof. B______. Les inscriptions avaient été rectifiées. Pour lui, il ne lui restait qu'à passer la synthèse orale de l'enseignement du Prof. B______. D'après les informations reçues d'autres étudiants, il n'y avait pas eu de changement dans le contenu de l'enseignement du Prof. B______ entre 2010-2011 et 2011-2012. Il n'y avait pas eu non plus de changement dans les modalités d'évaluation de cet enseignement. Les plans d'études n'étaient d'ailleurs pas différents. Il n'avait pas le souvenir que la pondération relative aux contrôles continus ait été annoncée au début de l'année académique 2010/2011, mais n'excluait pas que cela ait été le cas. Les autres conditions d'évaluation étaient décrites dans le programme du cours. Il n'avait pas eu d'indication comme quoi ses notes des contrôles continus passées en 2010-2011 ne seraient pas prises en compte ni qu'il aurait dû les refaire. Pour lui, ces notes lui étaient acquises. De la même façon, on ne l'avait pas informé qu'il aurait dû suivre à nouveau les cours du Prof. B______ durant l'année académique 2011-2012. Il s'attendait à ce que le champ de l'examen soit identique à sa première tentative. C'était d'ailleurs ce qui ressortait de l'échange de courriels avec le Prof. B______ lors de sa première inscription à la session de rattrapage en août 2011. Le Prof. B______ avait été d'accord qu'il présente la même séquence soit les « Origines de la Suisse ». Il avait choisi la « Médiation » lorsque le Prof. B______ lui avait dit qu'il devrait présenter l'examen sur une nouvelle séquence, en mai 2012.
b. La juriste de l'université a exposé qu'en cas de changement de règlement, les étudiants étaient informés par le conseiller aux études, mais également par le site internet de l'IUFE. Un formulaire avait été envoyé aux étudiants soit par courriel, soit par courrier pour qu'ils disent s'ils souhaitaient rester soumis au règlement Forensec 2009. Toutefois, ce formulaire n'avait pas été retrouvé dans le dossier de M. A______, de sorte qu'il convenait de se référer à la disposition transitoire du règlement Forensec 2011 et de soumettre l'intéressé au règlement Forensec 2011. L'IUFE ne pouvait, toutefois, pas démontrer que le formulaire avait été envoyé à M. A______ sous une forme ou une autre. L'étudiant soumis au nouveau règlement devait en prendre connaissance, se renseigner sur les modifications intervenues par rapport au règlement Forensec 2009. Lorsqu'un étudiant avait suivi les enseignements de sa première année de formation sous le règlement Forensec 2009, l'étudiant n'avait pas besoin de les suivre à nouveau. Si l'étudiant ne réussissait pas l'examen, il devait se soumettre à une nouvelle tentative régie alors par le règlement Forensec 2011. L'examen porterait sur l'enseignement correspondant à l'année académique en cours, soit pour M. A______ le cours de l'année 2011-2012 pour l'examen passé en juin 2012. Lorsque les modalités d'évaluation n'étaient pas définies dans le plan d'études, celles-ci étaient annoncées en début d'année universitaire par l'enseignant. Cette communication se faisait par le site internet après qu'une information ait été donnée en classe. C'était aux étudiants de faire le nécessaire pour être au courant des règlements et processus concernant leur cursus. Pour qu'il y ait une information particulière, il faudrait qu'il y ait une modification essentielle dans la réglementation applicable. Les modalités d'évaluation relevaient de la libre appréciation de l'enseignant, elles ne figuraient ni dans le règlement, ni dans le plan d'études, mais étaient annoncées par l'enseignant. Le Prof. B______ avait choisi un système de trois contrôles continus ainsi que le fait que le troisième était une synthèse orale, alors que les deux autres étaient des travaux écrits. C'était également lui qui avait choisi la pondération pour la valeur respective des contrôles continus. Cela avait été annoncé en début d'année. Les professeurs pouvaient modifier les modalités d'évaluation annoncées lorsqu'ils étaient confrontés à un cas particulier nécessitant un autre traitement. L'enseignant avait une grande liberté à cet égard puisque le règlement prévoyait qu'il était responsable du changement des modalités. Toutefois, il ne pouvait pas le faire n'importe comment. La situation devait se justifier et être en faveur de l'étudiant. Pour le reste, cela relevait de sa liberté d'appréciation. Si l'étudiant n'était pas d'accord avec la dérogation, il avait la possibilité d'y faire opposition, toutefois l'IUFE n'avait jamais été saisi d'une opposition sur une dérogation. L'enseignant devait indiquer à l'étudiant qu'il était dans une situation d'opposition. Dans le cas de M. A______, cette situation de dérogation ressortait de l'échange de courriels entre lui et le Prof. B______ en mai 2012 et dans le cadre duquel, le Prof. B______ lui proposait une nouvelle séquence. Dans la logique d'un système comportant trois contrôles continus, le troisième devait porter sur la même année d'enseignement que les deux premiers, y compris lorsqu'il y avait eu échec au troisième et que l'étudiant le repassait à la session de rattrapage qui suivait. Le Prof. B______ aurait normalement dû indiquer à M. A______ qu'il n'était pas en mesure de lui faire passer l'examen, puisqu'il n'avait pas passé les deux premiers contrôles continus écrits de l'année en cours. S'il avait fait cela, M. A______ aurait été éliminé en raison de l'échéance de son délai d'études, sous réserve d'une prolongation exceptionnelle. En décidant d'administrer la dernière tentative de M. A______ sous forme d'examen oral classique, soit d'une note unique, le Prof. B______ avait choisi une dérogation favorable à l'étudiant.
c. La conseillère aux études de l'IUFE a précisé que dans la mesure où c'était l'enseignant qui rentrait les notes d'examen, l'administration n'avait pas d'information relative à une éventuelle dérogation concernant les modalités d'évaluation. L'étudiant était présumé avoir accepté cette dérogation.
d. À l'audience, la juriste de l'université a produit un exemplaire du formulaire laissant le libre choix à l'étudiant de basculer ou non sous un nouveau règlement. Toutefois, ledit formulaire avait pour objet les règlements Forensec 2008 et 2009.
40) Le 14 avril 2014, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes au cours de laquelle le Prof. B______ a été entendu.![endif]>![if>
a. Le Prof. B______ a expliqué que M. A______ avait suivi son enseignement pendant l'année académique 2010-2011. M. A______ avait passé durant cette période les deux premiers contrôles continus avec succès même si l'un d'entre eux avait dû être refait. M. A______ avait échoué au troisième contrôle continu qui était une synthèse orale de l'ensemble de l'enseignement. Il n'avait repassé ce troisième contrôle continu qu'à la fin de l'année académique 2011-2012. Cette situation était assez rare car la plupart du temps, les étudiants repassaient l'examen à la session de rattrapage qui suivait immédiatement. La liste des étudiants inscrits à son cours lui était annoncée et il devait aller la chercher. Il était également informé des étudiants qui étaient en échec et qui devaient repasser l'examen. Compte tenu des caractéristiques de l'examen, à savoir trois contrôles continus, le troisième étant la synthèse de l'enseignement de l'année, il s'attendait à ce que M. A______ le contacte plus rapidement qu'il ne l'avait fait et qu'il suive son enseignement lors de l'année académique 2011-2012, de manière à ce qu'il puisse passer les contrôles continus de l'année, puisque le troisième, soit la synthèse, interviendrait à la fin de ladite année. Il n'avait pas pris contact avec M. A______ après avoir appris sa désinscription de la session de rattrapage d'août 2011, ni ultérieurement. Pour lui, c'était à M. A______ de prendre contact avec lui, ce qu'il avait fait tardivement. Il avait, en mai 2012, demandé à M. A______ de changer de séquence par rapport à celle présentée en juin 2011. Il s'agissait de permettre à M. A______ de montrer ce qu'il avait retenu du contenu du cours sur une autre thématique que celle initialement choisie, cela afin qu'il s'assure que l'échec de M. A______ n'était pas dû au choix d'une séquence mal maîtrisée. Si l'intéressé l'avait contacté avant le 16 mai 2012, date du courriel de M. A______, le Prof. B______ aurait formulé la même exigence que pour la séance de rattrapage d'août 2011. Tout en tenant compte du fait qu'un tel changement n'était pas facile, vu les délais restants, c'était pour le Prof. B______ un plus en faveur de l'étudiant. Quant aux modalités d'évaluation de l'examen, soit que seule serait prise en compte la note du troisième contrôle continu, cela résultait du fait qu'il avait été d'une part surpris que M. A______ prenne contact aussi tard sans qu'il y ait eu au préalable de discussion au sujet des exigences relatives à cet examen, et d'autre part car il s'agissait d'un enseignement de l'année antérieure et non de l'année en cours. Si M. A______ l'avait contacté plus tôt durant l'année académique 2011-2012, ils auraient planifié deux premiers travaux écrits immédiatement préparatoires à la synthèse, de sorte qu'il aurait été mieux préparé. Il aurait pu refuser que M. A______ passe l'examen pour la session de juin 2012, toutefois et par bienveillance, il avait accepté que M. A______ le passe pour la session de juin 2012. Il n'avait pas le détail de la situation de M. A______ mais il imaginait qu'il était en fin de parcours. S'il avait été tenu compte des deux notes des contrôles continus passés lors de l'année académique 2010-2011 dans la note finale de l'examen de juin 2012, la situation de M. A______ n'aurait pas été différente. Il aurait eu une note finale insuffisante, étant précisé que le Prof. B______ n'avait pas modifié les pondérations entre les trois notes entre les années 2010-2011 et 2011-2012. Ces pondérations (1/6 pour les contrôles continus écrits et 4/6 pour la synthèse orale) étaient annoncées oralement en début d'année. La pondération n'avait pas été modifiée entre les années académiques 2010-2011 et 2011-2012. La part prépondérante de l'examen était la synthèse finale, les deux premiers contrôles continus étaient préparatoires, d'où la pondération 1-1-4. Le fait de passer la synthèse avec une année d'écart par rapport à l'année de suivi des cours n'impliquait pas un redoublement, toutefois, dans la mesure où les contrôles continus étaient un processus impliquant le contact avec l'enseignant, cela nécessitait de suivre une partie du cours en lien avec l'objet des contrôles continus. La préparation d'une séquence prenait un temps variable et devait inclure une réflexion sur l'ensemble des éléments du cours. L'assistance aux cours n'était pas obligatoire, l'étudiant qui n'y participait pas devait avoir une implication personnelle supplémentaire pour réfléchir à son projet de séquence pour la synthèse. Il disposait d'une plateforme de cours qu'il pouvait consulter, mais il était préférable de prendre contact avec l'enseignant. Il était également possible de passer les deux premiers contrôles continus sans avoir assisté aux cours, mais c'était source potentielle de difficultés puisque des consignes et des explications étaient données à l'occasion des cours. Le cours portait sur des éléments épistémologiques, alors que la séquence était une thématique qui devait permettre de démontrer que les éléments avaient été acquis. C'était par rapport aux éléments épistémologiques non acquis que M. A______ aurait dû suivre une partie des cours sur l'année 2011-2012, de manière à pouvoir améliorer sa présentation quelle qu'en soit la thématique. M. A______ aurait eu tout intérêt à suivre les cours sur lesquels il entendait baser ses éléments de séquence. En échouant à la session de juin 2011, M. A______ avait démontré ne pas avoir acquis le contenu du cours. Il lui appartenait dès lors d'assimiler ce qui n'avait pas été encore acquis.
b. Le directeur de l'IUFE a relevé que la situation de M. A______ était tout à fait exceptionnelle, sinon unique. Dans des situations telles que celle de M. A______, il n'y avait pas d'information explicite donnée à l'étudiant. En cas de désistement de la première session de rattrapage utile, il appartenait à l'étudiant de se renseigner sur les modalités fixées pour la session de rattrapage à laquelle l'étudiant souhaitait s'inscrire. Il s'agissait d'un cas exceptionnel et on ne pouvait réglementer au cas par cas. Les étudiants avaient la responsabilité du suivi de leurs études et il leur appartenait de se renseigner lorsqu'ils se désistaient au dernier moment de la session de rattrapage. Si M. A______ n'obtenait pas son diplôme en juin 2012, il perdait la possibilité de poursuivre sa formation sous forme de stage. Il aurait pu certes passer son examen à la session d'août 2012, mais cela lui aurait fait perdre la possibilité de trouver un stage immédiatement pour l'année 2012-2013. S'il n'avait pas transmis à M. A______ les notes de ses contrôles continus écrits, mais uniquement la note finale, c'était parce qu'il ne disposait que de celle-ci. D'une manière générale, les notes intermédiaires et finales étaient gardées par les enseignants auprès desquels elles pouvaient être obtenues directement. Il lui semblait que la commission en charge des oppositions avait fourni son préavis oralement. La composition type de la commission qui avait été chargée d'examiner le cas de M. A______ se composait de deux professeurs, deux chargés d'enseignement et de la conseillère aux études.
c. M. A______ a confirmé que l'épistémologie était au centre du cours. Toutefois, les intitulés des sujets apparaissant dans les programmes depuis 2010-2011, étaient sensiblement identiques, de sorte qu'il était difficile d'imaginer de devoir re-suivre une partie lorsqu'ils avaient été suivis complètement au cours d'une année. Sinon il s'agirait d'un redoublement.
d. La juriste de l'université a confirmé que le procès-verbal de la commission n'avait pas été transmis à M. A______. Il n'était même pas certain qu'un procès-verbal ait été tenu, car beaucoup de choses étaient faites oralement dans le cadre des oppositions.
e. Un délai au 12 mai 2014 était accordé aux parties pour déposer leurs écritures après enquêtes.
41) Le 12 mai 2014, M. A______ a remis son écriture après enquêtes.![endif]>![if> Il était soumis au règlement Forensec 2009, ainsi que le plan d'études associé. En ne comptabilisant pas les notes obtenues lors des deux contrôles continus écrits effectués en 2010-2011, l'IUFE avait violé le droit. M. A______ n'avait reçu aucune information au sujet de son obligation de repasser les contrôles continus écrits. De plus, le règlement Forensec 2009 ainsi que toute autre documentation étaient muets sur cette question. Valablement inscrit et n'ayant reçu aucune communication contraire de l'IUFE, il pouvait, en toute bonne foi, considérer ne pas devoir prendre contact avec le Prof. B______ ou avec l'IUFE et que les notes des contrôles continus écrits passés en 2010-2011 étaient acquises. M. A______ était en droit de se représenter à la session de rattrapage sans devoir assister aux cours dispensés par le Prof. B______, étant relevé que toute communication orale qui aurait été faite durant le cours ne saurait lui être opposable. Rien dans le règlement Forensec 2009 ne réglait la question de savoir si l'étudiant qui décidait de se présenter à une session de rattrapage l'année suivante devait suivre l'enseignement pendant l'année correspondante. L'IUFE avait admis lors des enquêtes que M. A______ n'avait pas à suivre une nouvelle fois les cours du Prof. B______. En demandant qu'une nouvelle séquence soit préparée deux semaines avant la date de l'examen, le Prof. B______ avait violé le règlement Forensec 2009 ainsi que les conditions de validation et d'évaluation. En ne rendant pas accessible la pondération des notes de l'examen et en établissant celle-ci en dehors de tout cadre légal, l'IUFE avait violé le principe de la légalité.
42) Le même jour, l'université a produit ses observations après enquêtes.![endif]>![if> Elle confirmait les modalités d'évaluation du cours dispensé par le Prof. B______. Ces modalités étaient connues de M. A______. Suite à son désistement à la session de rattrapage d'août 2011, M. A______ avait reçu un courrier daté du 24 novembre 2011 indiquant qu'il était inscrit aux cours et examens de l'enseignement annuel d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ». Connaissant les modalités d'évaluation fixées pour cet enseignement et n'ayant rien convenu de particulier avec le Prof. B______ suite à son désistement, il devait suivre à nouveau cet enseignement durant l'année académique 2011-2012, se soumettre aux contrôles continus écrits lors de chaque semestre et présenter une synthèse desdits contrôles à la fin de l'année. Il appartenait à M. A______ de se renseigner sur les conditions de poursuite de son cursus après un désistement lors d'une session de rattrapage, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'un enseignement évalué sous la forme de trois contrôles continus obligatoires à présenter tout au long de l'année académique. Le Prof. B______ avait accordé à M. A______ une dérogation pour lui permettre de se présenter à l'examen car, en principe, il n'aurait pas pu valider l'enseignement en question, ce qui aurait entraîné son élimination après quatre semestres d'inscription dans le cursus poursuivi. Il était évident que cette dérogation ne pouvait pas en plus porter sur la même séquence que celle de l'année 2010-2011. En s'étant désisté à la session de rattrapage d'août 2011 et n'ayant pas repris contact avec l'enseignant pour convenir des modalités de poursuites particulières à sa situation, M. A______ s'était soumis de facto à une nouvelle évaluation complète lors de l'année académique suivante, soit l'année 2011-2012. C'était d'ailleurs ce qui était indiqué dans la correspondance de l'IUFE du 24 novembre 2011. Comme pièce nouvelle, l'université a produit le calendrier des périodes académiques 2010-2011 pour l'IUFE.
43) Le 27 mai 2014, M. A______ a répliqué sur les observations de l'université.![endif]>![if> Le 12 décembre 2011, il avait répondu au courrier de l'IUFE du 24 novembre 2011 précisant, s'agissant de son inscription au cours d'« Évaluation, orientation, sélection », qu'il devait s'agir d'une inscription automatique et qu'il en était dispensé. Il n'avait pas été informé qu'il devrait suivre de nouveaux enseignements se tenant d'une année à l'autre. Suite à sa lettre, l'IUFE avait procédé à la rectification, l'inscrivant uniquement à l'examen d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ». Aucune autre indication ne lui avait été communiquée. Il pouvait dès lors légitimement et de bonne foi considérer devoir uniquement se présenter à l'examen oral, sans devoir suivre à nouveau le cours dispensé par le Prof. B______ ou se présenter à nouveau aux contrôles continus écrits.
44) Le 5 juin 2014, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Dans un premier grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner à titre liminaire, le recourant reproche à l'université d'avoir tardé à statuer sur son opposition.![endif]>![if>
a. Selon l'art. 33 al. 1 RIO-UNIGE, l'autorité qui statue doit, en principe, rendre sa décision dans les trente jours dès la fin de l'instruction.
b. Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 ; 134 I 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2013 du 27 mai 2013 consid. 5.1 ; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 ; ATA/600/2014 du 29 juillet 2014 consid. 3a ; ATA/777/2013 du 26 novembre 2013 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1499). La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste essentiellement dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également influencer la répartition des frais et dépens (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.3 ; ATA/452/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3b).
c. En l'espèce, le rapport d'audition du Prof. B______ a été reçu par le recourant le 30 mai 2013, avec un délai de trente jours pour se déterminer à ce propos, ce qu'il a fait par correspondance du 20 juin 2013. Ainsi, il faut retenir que l'instruction de l'opposition du recourant s'est clôturée à la fin du délai accordé à celui-là pour présenter ses observations, soit le 1 er juillet 2013 (le 29 juin 2013 étant un samedi, le délai est repoussé au premier jour utile, soit le lundi 1 er juillet 2013). En conséquence et en application de l'art. 33 al. 1 RIO-UNIGE, le directeur de l'IUFE aurait dû rendre la décision sur opposition au plus tard le 31 juillet 2013. Or, ce n'est que le 18 septembre 2013, soit plus de deux mois après la clôture de l'instruction et presque deux mois après le préavis négatif de la commission en charge des oppositions, que le directeur de l'IUFE a rendu la décision sur opposition présentement querellée. On ne saurait suivre l'intimée lorsqu'elle justifie cela par une « coupure de fin d'année académique ». En effet, il ressort de la décision sur opposition querellée que, le 22 juillet 2013, la commission en charge des oppositions a fait part au directeur de l'IUFE de son préavis négatif quant à la procédure d'opposition formée par le recourant. Ainsi, le président de l'IUFE disposait d'un temps raisonnable pour se prononcer sur l'opposition dans le délai prévu par l'art. 33 al. 1 RIO-UNIGE. Dès lors et conformément à la jurisprudence précitée, la chambre de céans constatera la violation par l'IUFE du principe de célérité de la procédure dans le traitement de l'opposition du recourant. Le grief du recourant sera admis.
3) Dans un second grief d'ordre formel, le recourant soutient que la décision sur opposition du 18 septembre 2013 est insuffisamment motivée.![endif]>![if>
a. Selon l'art. 34 al. 1 RIO-UNIGE, la décision sur opposition est motivée en fait et en droit.
b. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Il suffit toutefois que l’autorité, ou le juge, mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2013 du 30 juillet 2013 consid. 2.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.1 et 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 1.2).
c. En l'espèce et contrairement aux affirmations du recourant, la décision entreprise satisfait à l'exigence de motivation, dès lors qu'elle répond aux principaux griefs soulevés par le recourant dans ses écritures des 20 août 2012, 6 novembre 2012 et 20 juin 2013 (arbitraire et égalité de traitement). La décision sur opposition expose de manière détaillée les raisons ayant conduit le directeur de l'IUFE à confirmer la décision d'élimination, conformément à la première décision sur opposition du 25 juillet 2012. De plus, la décision sur opposition du 18 septembre 2013 fait explicitement référence à celle du 25 juillet 2012 laquelle expose les dispositions règlementaires applicables à la situation du recourant, de sorte qu'il faut comprendre par-là que la décision présentement querellée est à lire en parallèle avec la première datée du 25 juillet 2012. Enfin, le recourant a compris la portée de la décision attaquée puisqu’il l’a contestée en pleine connaissance de cause devant la chambre de céans. Le grief du recourant sera écarté.
4) S'agissant du règlement d'études applicable, le recourant soutient être soumis au règlement Forensec 2009, alors que selon l'université c'est le règlement Forensec 2011 qui lui est applicable.![endif]>![if>
a. Selon l'art. 33 du règlement Forensec 2011, le présent règlement d'études entre en vigueur le 1 er septembre 2011. Il s'applique immédiatement à tous les étudiants. L'art. 34 du règlement Forensec 2011 relatif aux dispositions transitoires dispose que le présent règlement d'études s'appliquent à tous les étudiants inscrits sous le règlement Forensec 2009, à l'exception des personnes désignées à l'al. 2 (al. 1). Les personnes ayant entamé un CCDIDA ou un CSD2 en 2010-2011 et fait valider des crédits « ECTS » dans ce cadre avant la session de janvier-février 2012 peuvent obtenir leur diplôme en 2011-2012 sur la base du règlement d'études 2009 et du plan d'études associé (al. 2). Le comité de direction détermine les modalités de transfert des composantes de programme déjà effectuées dans le nouveau plan d'études (al. 4).
b. En l'espèce, le recourant a entamé sa formation académique auprès de l'IUFE lors de la rentrée universitaire 2010 dans le but d'obtenir un CCDIDA. Selon les procès-verbaux des 30 juin et 9 septembre 2011, il a validé un total de 24 crédits « ECTS » sur les 30 dans le cadre de son CCDIDA avant la session de janvier-février 2012, de sorte qu'en application de l'art. 34 al. 1 et 2 du règlement Forensec 2011 précité le recourant pourrait se voir appliquer le règlement Forensec 2009. Le formulaire envoyé aux étudiants pour qu'ils indiquent leur choix de se soumettre ou non au nouveau règlement matérialise cette possibilité de rester soumis au règlement Forensec 2009. Toutefois, dans la mesure où ledit formulaire n'a pas été retrouvé dans le dossier du recourant et que l'université ne peut pas prouver qu'il lui a bel et bien été envoyé - ce d'autant plus que le recourant a déclaré ne jamais avoir reçu ledit formulaire -, il faut partir du principe que le recourant demeure soumis au règlement Forensec 2009, étant précisé que ce dernier est plus favorable à l'étudiant. L’art. 6 ch. 7 règlement Forensec 2011 relatif à l'interdiction pour l'étudiant de remettre un même travail pour des évaluations différentes, est absent du règlement Forensec 2009. En conséquence, le parcours académique du recourant et ses problématiques doivent être examinés à l'aune du règlement Forensec 2009.
5) a. Selon l'art. 6 du règlement Forensec 2009, chaque enseignement, cours, séminaire, atelier, module ou stage fait l'objet d'une évaluation (al. 1). Celle-ci peut prendre la forme d'un examen oral et/ou écrit et/ou d'un contrôle continu et/ou d'un travail personnel écrit (complété éventuellement d'une présentation orale) et/ou d'une (ou plusieurs) présentation(s) orale(s) (al. 2). Lorsqu'ils sont prévus, les contrôles continus sont obligatoires (al. 3). Lorsque la forme de l'évaluation n'est pas précisée dans le plan d'études, elle est au choix de l'enseignant qui est tenu d'en informer les étudiants par écrit au plus tard trois semaines après le début des enseignements (al. 4). Chaque évaluation est attestée par une note ou par une mention, selon des modalités propres à chaque diplôme précisées dans le chapitre le concernant (al. 5). Pour chaque évaluation, l'étudiant doit obtenir une note de 4 au minimum sur un maximum de 6 (seule la fraction 0,5 est admise) ou la mention « acquis ». Pour obtenir tous les crédits « ECTS » liés à un programme, il est nécessaire de réussir indépendamment chaque évaluation (al 6). La note 0 est réservée aux absences non justifiées aux évaluations (al. 7). L'étudiant dispose de deux tentatives pour chaque évaluation, réparties sur les sessions d'examens de janvier/février et de mai/juin de l'année académique correspondante (al. 8). La première validation des enseignements a lieu lors de la session qui suit immédiatement la fin de l'enseignement, du module ou du stage (al. 9). L'étudiant ayant échoué à la première tentative de validation est automatiquement réinscrit à la session de rattrapage qui suit (al. 10). Les dates de la session de rattrapage pour l'année académique en cours sont fixées par le Comité de programme en concertation avec le rectorat et publiées dans le courant du semestre d'automne de l'année académique concernée (al. 11). Il n'est pas possible de se représenter à un examen déjà acquis (al. 12). L'étudiant qui obtient une note inférieure à 4 ou la mention « non acquis » ou la mention « échec » ou sans motif valable, ne se présente pas aux examens ou ne rend pas ses travaux selon les délais et modalités indiqués par l'enseignant responsable au début de chaque enseignement, subit un échec (al. 13). En cas d'échec, l'étudiant bénéficie d'une seconde et dernière tentative à la session de rattrapage. Un nouvel échec entraîne l'élimination (al. 14).![endif]>![if> L'art. 11 du règlement Forensec 2009 dispose que la durée des études du CCDIDA est de deux semestres au minimum et de quatre semestres au maximum. La formation s'effectue à temps partiel (al.1). Le directeur de l'IUFE peut accorder des dérogations à la durée des études, sur préavis du comité de programme, si de justes motifs existent et si l'étudiant présente une demande écrite et motivée. Lorsque la demande de dérogation porte sur la durée maximum des études, l'éventuelle prolongation accordée ne peut pas excéder deux semestres au maximum (al. 2). À teneur de l'art. 16, est éliminé le candidat qui a subi deux échecs à une évaluation (let. a), qui ne respecte pas les délais d'études (let. c).
b. En l'occurrence, il n'est pas contesté par le recourant que ce dernier a subi un premier échec au cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » dispensé par le Prof. B______ à la session de juin 2011, obtenant une note moyenne finale de 3,5 (deux contrôles continus écrits et une synthèse orale). Compte tenu de cet échec et conformément à l'art. 6 al. 8, 10 et 11 du règlement Forensec 2009, le recourant a été automatiquement réinscrit le 18 juillet 2011 à la session de rattrapage prévue le 31 août 2011. Toutefois et dans le délai accordé à cette fin, le recourant s'est désinscrit dudit examen pour des raisons personnelles selon son courrier du 10 août 2011. Il a donc été réinscrit par l'IUFE au cours et à l'examen pour l'enseignement annuel d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » pour l'année académique 2011/2012. Le règlement est muet quant à la question de savoir si cette réinscription équivaut à un redoublement. Toutefois la question peut souffrir de demeurer ouverte au vu de ce qui suit. Le recourant qui a pris contact avec le Prof. B______ uniquement le 11 mai 2012 ne pouvait légitimement et de bonne foi soutenir que sa séquence d'examen serait la même que celle qu'il aurait dû présenter en août 2011. Le courriel du 23 août 2011 que lui a adressé le Prof. B______ pour la session de rattrapage d'août 2011 ne contient en effet aucune garantie de cela pour une session ultérieure à août 2011. Au contraire et conformément au principe de la bonne foi, il appartenait au recourant d'interpeler le Prof. B______ sur sa situation, cas échéant d'en discuter, puisque l'art. 6 al. 4 du règlement FORENSEC 2009 laisse une certaine liberté à l'enseignant pour ce qui a trait aux modalités de l'évaluation de l'enseignement. En contactant le Prof. B______ fort tardivement et en soutenant qu'il était en droit de présenter la séquence sur les « Origines de la Suisse », le recourant a adopté un comportement téméraire qui ne saurait être partagé par la chambre de céans. Par ailleurs, si on suit le recourant, même en prenant en compte les contrôles continus écrits de l'année académique 2010-2011 (5 pour le premier et 4,5 pour le second) la note finale aurait été insuffisante pour obtenir la moyenne de 4. En effet, le recourant aurait obtenu une moyenne de 3,5 (5+4,5+[3x4] le tout divisé par 6). S'il l'on peut certes reprocher au Prof. B______ de ne pas avoir inscrit les pondérations des deux contrôles continus écrits et de leur synthèse orale dans les conditions de validation et d'évaluation de son cours, on peut légitimement présumer que celles-ci ont été transmises aux étudiants oralement au début de l'enseignement. C'est d'ailleurs ce que le Prof B______ a affirmé au cours de son audition du 14 avril 2014 et ce que le recourant n'a pas exclu selon son audition du 14 février 2014 par-devant la chambre de céans. Quant au principe même des pondérations, l'art. 6 al. 2 et 4 du règlement Forensec 2009 laisse libre l'enseignant quant à la forme et - implicitement - au poids de chacun des différents travaux s'agissant de l'évaluation. Ainsi, les critiques du recourant à ce propos sont infondées. En conséquence, le recourant a échoué par deux fois à une évaluation au sens de l'art. 16 let. a du règlement Forensec 2009, de sorte que c'est à juste titre que le directeur de l'IUFE a prononcé son élimination. Les griefs du recourant seront rejetés.
6) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.![endif]>![if> Un émolument, réduit, de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe dans une très large mesure (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée pour le même motif, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un secteur juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2013 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition rendue le 18 septembre 2013 par le directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants ; au fond : l'admet partiellement ; constate la violation par l'IUFE du principe de célérité de la procédure dans le traitement de l'opposition du recourant ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument, réduit, de CHF 200.- ; dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lassana Dioum, avocat de Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.09.2014 A/3349/2013
FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; EXAMEN(FORMATION) ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | Le directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants a violé le principe de la célérité en ne se prononçant pas sur l'opposition dans le délai prévu par le RIO-UNIGE. Le recourant ne pouvait légitimement et de bonne foi soutenir que sa séquence d'examen devait être celle pour laquelle il s'était désinscrit à la session de rattrapage. Le courriel du professeur ne contient aucune garantie à ce propos. Le recourant aurait dû contacter plus tôt le professeur pour connaître les modalités de l'examen. De plus et même si les contrôles continus de l'année précédente étaient pris en compte, le recourant aurait de toute façon obtenu une note insuffisante. Recours partiellement admis. | RIO-UNIGE.33.al1; RIO-UNIGE.34.al1; Règlement FORENSEC 2011.34; Règlement FORENSEC 2009.6; Règlement FORENSEC 2009.16
A/3349/2013 ATA/706/2014 du 02.09.2014 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 24.10.2014, rendu le 24.04.2015, REJETE, 2C_970/2014 Descripteurs : FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; EXAMEN(FORMATION) ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ Normes : RIO-UNIGE.33.al1; RIO-UNIGE.34.al1; Règlement FORENSEC 2011.34; Règlement FORENSEC 2009.6; Règlement FORENSEC 2009.16 Résumé : Le directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants a violé le principe de la célérité en ne se prononçant pas sur l'opposition dans le délai prévu par le RIO-UNIGE. Le recourant ne pouvait légitimement et de bonne foi soutenir que sa séquence d'examen devait être celle pour laquelle il s'était désinscrit à la session de rattrapage. Le courriel du professeur ne contient aucune garantie à ce propos. Le recourant aurait dû contacter plus tôt le professeur pour connaître les modalités de l'examen. De plus et même si les contrôles continus de l'année précédente étaient pris en compte, le recourant aurait de toute façon obtenu une note insuffisante. Recours partiellement admis. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3349/2013 - FORMA ATA/706/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 septembre 2014 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Lassana Dioum, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1977, est immatriculé au sein de l'Université de Genève (ci-après : l'université) depuis le semestre d'hiver 1998. Après avoir brigué une licence en droit, filière de laquelle il a été éliminé, M. A______ a poursuivi, à la rentrée académique 1999, une licence au sein de la faculté des sciences économiques et sociales. M. A______ a également été éliminé de ce cursus en 2001.![endif]>![if> M. A______ s'est ensuite inscrit, pour la rentrée académique 2005, à la faculté des lettres en vue d'obtenir un baccalauréat. Il a obtenu son diplôme en 2009 et a poursuivi ses études dans le but d'obtenir un master en Histoire.
2) Parallèlement à son cursus de maîtrise à la faculté des lettres, M. A______ a sollicité, le 30 avril 2010, son inscription à l'Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) pour le semestre d'automne 2010-2011 afin d'y briguer un certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en sciences de l'éducation (complementary certificate in subject matter didactics and educational sciences ; ci-après : CCDIDA). M. A______ a commencé cette formation à la rentrée académique 2010.![endif]>![if>
3) Selon le procès-verbal du 22 février 2011, M. A______ s'est présenté aux examens relatifs aux cours intitulés « Le développement et l'apprentissage en contexte scolaire » et « Education à la citoyenneté (introduction) ». Il a obtenu une note de 4 pour le premier examen (trois crédits) et une note de 4,5 pour le second (trois crédits). ![endif]>![if>
4) Selon le procès-verbal du 30 juin 2011 relatif à la session d'examens de février/juin 2011, M. A______ a présenté durant cette période six examens et suivi deux stages d'observation, ainsi que deux stages de formation, obtenant les notes suivantes :![endif]>![if> Session Résultat Crédits Introduction à la profession enseignante Juin 2011 4 6 Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire Juin 2011 3,5 0 Histoire - Transposition didactique et analyse des pratiques didactiques propres à la discipline dans les deux niveaux d'enseignement Juin 2011 Réussi 6 Stage d'observation 1 Juin 2011 Réussi Stage d'observation 2 Juin 2011 Réussi Système d'enseignement et enseignement secondaire : approche historique et comparative Juin 2011 5 3 Le développement et l'apprentissage en contexte scolaire Février 2011 4 3 Pluralité des conditions sociales, de genre et des cultures Juin 2011 4 3 Education à la citoyenneté (introduction) Février 2011 4,5 3 M. A______ avait échoué à sa formation compte tenu de sa note au cours « Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ».
5) Le 30 juin 2011, M. A______ a écrit un courriel au Professeur B______, chargé du cours « Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ». Il souhaitait comprendre les raisons de son échec afin de repasser cet examen à la prochaine session. ![endif]>![if> Au cours de cet examen oral qui représentait une synthèse des contrôles continus écrits - remis par les étudiants à la fin des mois de février et d'avril - sous forme d'une défense d'un projet de séquence d'apprentissage, M. A______ avait présenté une séquence sur les « Origines de la Suisse ».
6) Le 1 er juillet 2011, le Prof. B______ a répondu qu'il s'agissait, pour l'essentiel, d'un problème de contenu de la séquence (absence de distinction mythe-histoire et de mise à distance critique de ses documents sur l'histoire suisse). Le Prof. B______ lui proposait de prévoir « une nouvelle séance de synthèse de contrôle continu » le 31 août 2011 et lui indiquait qu'ils pouvaient se rencontrer si besoin entre le 20 juillet et 23 août 2011.![endif]>![if>
7) Le 18 juillet 2011, l'IUFE a inscrit, par défaut, M. A______ à l'examen d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » pour la session de rattrapage, année académique 2010-2011. Toute demande de retrait devait être communiquée à l'IUFE avant le 15 août 2011.![endif]>![if>
8) Le 10 août 2011, M. A______ a informé l'IUFE que, pour des raisons personnelles, il désirait se désinscrire de l'examen précité indiquant qu'il souhaitait se représenter lors de la prochaine session. L'IUFE a accepté sa demande.![endif]>![if>
9) Le 9 septembre 2011, un procès-verbal relatif à la session d'examens d'août/septembre 2011 a été établi. Il reprenait les résultats du procès-verbal du 30 juin 2011.![endif]>![if>
10) Le 24 novembre 2011, la conseillère aux études de l'IUFE a écrit à M. A______ pour l'informer des cours et examens auxquels il était inscrit par défaut pour l'année académique 2011-2012, session de janvier/février 2012. Il était inscrit aux cours d'« Évaluation, orientation, sélection » et d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ».![endif]>![if>
11) Le 12 décembre 2011, M. A______ a, par courrier recommandé, répondu à la conseillère aux études de l'IUFE. Il confirmait être inscrit pour l'enseignement d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » dispensé par le Prof. B______. Toutefois, il s'étonnait de son inscription au cours d'« Évaluation, orientation, sélection », dans la mesure où il avait passé avec succès tous les autres examens l'année précédente. Il n'avait pas été informé qu'il devrait suivre de nouveaux enseignements se tenant d'une année à l'autre. M. A______ présumait qu'il s'agissait d'une inscription automatique et qu'il en était dispensé. ![endif]>![if> Le 8 janvier 2012, M. A______ a renvoyé son courrier du 12 décembre 2011 à la conseillère aux études de l'IUFE car celui-ci lui avait été retourné. L'IUFE a reconnu que son inscription au cours d'« Évaluation, orientation, sélection », pour la session de janvier/février 2012, était une erreur.
12) Le 11 mai 2012, M. A______ a écrit un courriel au Prof. B______. Il souhaitait savoir s'il était encore possible « de s'inscrire pour présenter sa séquence sur les "Origines de la Suisse", et passer son oral le mercredi 30 mai 2012 ». Il s'excusait de ne pas avoir pris contact plus tôt avec lui au sujet de cet examen indiquant qu'il pensait que les dates auxquelles se déroulaient les séances finales des contrôles continus du cours avaient lieu plus tard (24 et 31 mai) comme l'année précédente. De plus, ayant assisté sa mère qui avait dû subir une opération chirurgicale, il n'avait pu consulter le programme annuel du cours que la veille, soit le 10 mai 2012.![endif]>![if>
13) Le 15 mai 2012, le Prof. B______ a répondu à M. A______ que l'unique date envisageable était le 30 mai 2012 à 11h00. Le Prof. B______ souhaitait également qu'il s'agisse « d'une autre séquence, à commenter à nouveau en fonction des dispositions légales, du plan d'études de la grammaire de l'histoire et des autres éléments du cours ». Cette séquence devait lui être envoyée ainsi qu'à Madame C______ impérativement par courriel une semaine avant ladite présentation.![endif]>![if>
14) Le 16 mai 2012, M. A______ a, par courriel, confirmé au Prof. B______ sa disponibilité pour la date du 30 mai 2012 à 11h00. Il lui précisait également qu'il ferait son possible pour préparer une nouvelle séquence d'ici au 23 mai 2012, même s'ils avaient convenu précédemment qu'il présenterait une nouvelle version des « Origines de la Suisse » comme l'attestait le courriel du Prof. B______ du 23 août 2011.![endif]>![if> Selon le courriel du 23 août 2011 joint à celui du 16 mai 2012, le Prof. B______ informait M. A______ que la nouvelle synthèse de contrôle continu le concernant aurait lieu le 31 août 2011 et qu'il pourrait présenter la même séquence que lors de sa première tentative effectuée en juin 2011. Toutefois, s'il avait une nouvelle version de sa séquence, il devait la lui transmettre par courriel et papier.
15) Selon le procès-verbal du 22 juin 2012, M. A______ a obtenu la note de 3 à l'examen du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » dispensé par le Prof. B______. Il ne pouvait dès lors plus prétendre à l'obtention du diplôme brigué.![endif]>![if>
16) Le 29 juin 2012, M. A______ a, par courriel, contacté le Prof. B______ lui demandant un rendez-vous pour comprendre ce qui avait conduit sa présentation orale à une telle évaluation.![endif]>![if>
17) Le 1 er juillet 2012, le Prof. B______ a répondu au courriel de M. A______. Sa présentation s'était révélée insuffisante pour les trois critères de validation :![endif]>![if>
- pour la séquence elle-même, très mal préparée sur le plan didactique (0,5/1) ;
- pour l'absence de références au cours de didactique de l'histoire argumentées et mises en relation avec sa séquence (M. A______ en avait énoncé une liste sans l'appliquer à la séquence, il avait insisté sur la question des échelles spatiales alors qu'il ne les mobilisait pas dans leur pluralité avec sa séquence) (1,5/3) ;
- pour la pauvreté de son argumentation pendant la séance (1/2).
18) Par décision du 25 juillet 2012, le directeur de l'IUFE a prononcé l'élimination de M. A______ en raison d'un second échec en « Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ». La décision était exécutoire nonobstant opposition, et était fondée sur le règlement d'études de la formation des enseignements du secondaire (ci-après : règlement Forensec 2009 recte [2011]).![endif]>![if>
19) Le 20 août 2012, M. A______ a fait opposition à son élimination. Il estimait avoir subi une inégalité de traitement dans l'évaluation de son examen par le Prof. B______. Il contestait les modalités de l'examen et alléguait que le Prof. B______ avait fait preuve d'une certaine hostilité à son égard en émettant des critiques qui ne reposaient pas sur la grille d'évaluation ou en lui faisant reprendre des points déjà explicités. De plus, il lui semblait que les consignes avaient été changées par rapport à l’année précédente sans qu’il en ait été informé.![endif]>![if>
20) Le 4 octobre 2012, le directeur de l'IUFE a écarté l'opposition de M. A______ et confirmé l’élimination de ce dernier, sur la base d'un préavis de la commission en charge des oppositions. Aucun vice de forme manifeste n'apparaissait dans la procédure d'évaluation et le directeur n'avait aucune raison de douter de la compétence et de l'impartialité du Prof. B______.![endif]>![if>
21) Le 15 octobre 2012, M. A______ a écrit au directeur de l'IUFE. Il contestait sa décision. Selon lui, il y avait bien eu un vice de forme. Il contestait également le préavis de la commission en charge des oppositions, dont il n'avait jamais eu connaissance. M. A______ souhaitait obtenir ledit préavis afin que son avocat puisse se déterminer et déposer un recours.![endif]>![if>
22) Le 22 octobre 2012, le directeur de l'IUFE a refusé de transmettre le préavis de la commission en charge des oppositions.![endif]>![if>
23) Par acte posté le 7 novembre 2012, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du directeur de l'IUFE du 4 octobre 2012, concluant en substance à son annulation et à pouvoir repasser l'examen litigieux. Il reprenait ses arguments développés dans son opposition du 20 août 2012.![endif]>![if>
24) Le 15 novembre 2012, le Prof. B______, sur invite du directeur de l'IUFE, lui a précisé que M. A______ n'avait pas donné signe de vie durant toute l'année 2011-2012. En juin 2012, il s'agissait d'un examen ne nécessitant pas la prise en compte des notes de travaux intermédiaires qui de toutes les façons n'avaient pas été effectués par M. A______. Il ne s'agissait pas d'une synthèse de contrôle continu comme en 2011. Pour le surplus, le Prof. B______ contestait les reproches de M. A______.![endif]>![if>
25) Le 14 décembre 2012, le rectorat de l'université, agissant pour l’IUFE, a conclu au renvoi de la cause à celui-ci pour complément d'instruction et nouvelle décision. Après examen du dossier, l'instruction sur opposition s'avérait incomplète et la décision querellée n'était pas suffisamment motivée.![endif]>![if> 26) Par arrêt du 20 décembre 2012 ( ATA/853/2012 ), la chambre administrative a admis partiellement le recours de M. A______, annulé la décision sur opposition rendue le 4 octobre 2012 par le directeur de l'IUFE et renvoyé la cause au directeur de l'IUFE pour complément d'instruction et nouvelle décision sur opposition.![endif]>![if>
27) Après s'être ressaisie du dossier de M. A______, la commission en charge des oppositions de l'université a entendu le Prof. B______ le 15 avril 2013. ![endif]>![if> Selon le rapport d'entretien, l'examen de M. A______ était devenu une séance d'examen oral, dans la mesure où l'intéressé avait pris contact avec lui uniquement une semaine avant la séance. De plus, l'examen de M. A______ devait forcément consister en un examen oral classique portant sur une autre séquence et ne pouvant pas tenir compte d'autres travaux de type contrôles continus qui de toutes les façons n'avaient pas été passés par M. A______. Ce rapport a été expédié le 29 mai 2013 à M. A______ et il ressort d'un courrier du 24 mai 2013 que ce dernier disposait d'un délai de trente jours pour se déterminer à ce propos.
28) Le 20 juin 2013, M. A______ s'est déterminé sur le rapport d'audition du Prof. B______ reçu le 30 mai 2013. Les réponses du Prof. B______ étaient très évasives et contenaient des insinuations contre lesquelles il était en mesure de fournir un certificat médical qui attesterait la nature diffamatoire de ses arguments. Il se réservait le droit de donner toute suite juridique à ces propos diffamatoires sur conseil de son avocat.![endif]>![if>
29) Le 4 juillet 2013, M. A______ a écrit à la conseillère aux études de la faculté des lettres. Suite à des problèmes de santé, il ne pouvait rendre son mémoire de master dans les délais, soit fin juin 2013. Il souhaitait un délai supplémentaire.![endif]>![if> Les 9 et 22 juillet 2013, par courriels, la conseillère a recommandé à M. A______ de s'exmatriculer afin de lui éviter une élimination tout en l'autorisant à se réimmatriculer plus tard, pour un semestre, afin de rendre son mémoire, de le soutenir et d'obtenir sa maîtrise. Le 10 juillet 2013 et à sa demande, M. A______ a été exmatriculé de l'université.
30) Par décision sur opposition du 18 septembre 2013, le directeur de l'IUFE a écarté l'opposition de M. A______ et confirmé l’élimination de ce dernier, sur la base d'un préavis négatif de la commission en charge des oppositions du 22 juillet 2013.![endif]>![if> Le directeur relevait que M. A______ n'avait pris contact avec l'équipe du Prof. B______ qu'une semaine avant la date de l'examen, de sorte que l'examen était devenu une séance d'examen oral. Les consignes données en classe par le Prof. B______ portaient sur l'examen de l'année en cours et ne concernaient pas l'examen de rattrapage passé une année plus tard par l'intéressé. La séance d'examen avait été clairement annoncée et présentée comme une défense d'une séquence d'enseignement et apprentissage de l'histoire : « séance de synthèse du contrôle continu sous la forme d'une défense orale de séquence d'enseignement et apprentissage d'histoire à partir d'un contexte scolaire déterminé, des finalités et plans d'études, ainsi que de certains aspects du cours dûment choisis et mis en évidence », selon la description précise faite sur la plateforme du cours « dokeos ». Les nouvelles consignes pouvaient ainsi être consultées par M. A______. Concernant la dimension de « jeu de rôles » évoquée avec des étudiants, celle-ci consistait à insister sur l'importance de centrer la présentation de la séquence défendue, sous l'angle de ses objectifs fondamentaux, en termes de finalités et de prescriptions relatives à l'histoire scolaire, comme si les arguments invoqués, à partir des contenus du cours, s'adressaient en particulier à des parents ou à des responsables d'établissement. Cette manière de présenter la séance, si celle-ci devait s'appliquer à l'examen de M. A______, n'aurait pas permis de justifier la teneur des propos peu adéquats de M. A______ lorsqu'il reprochait à ses interlocuteurs, à fortiori dans le cadre d'un examen universitaire, de « pinailler » avec les questions qui lui étaient posées. M. A______ avait renoncé tardivement à la séance de rattrapage d'août 2011, et s'était présenté à la fin de l'année académique suivante à un examen relatif à la 2 ème chance dont il avait bénéficié, conformément au règlement d'études de la formation des enseignements du secondaire (ci-après : règlement Forensec 2011). Force était de constater que l'intéressé n'avait pas pris contact à cet effet avec l'équipe du Prof. B______, qui ignorait son intention de s'inscrire à l'examen pour la session de mai-juin 2012. Dès lors, il s'était agi forcément d'un examen oral classique, portant sur une autre séquence, et ne pouvant tenir compte d'autres travaux dans le cadre d'un contrôle continu qui était de fait inexistant, puisque M. A______ ne s'était aucunement manifesté durant la période d'août 2011 à mai 2012. Au regard d'une longue période écoulée entre le cours et l'examen oral passé par M. A______, à savoir plus de dix mois, et en l'absence de contrôles continus effectués durant ladite période, il était raisonnable d'admettre que l'intéressé s'était privé de facto de possibilités certaines pour préparer la séance qui l'avait vu échouer, en révélant un manque de capacité certain à pouvoir se référer de manière raisonnée au contenu du cours. En conséquence, aucun vice de forme manifeste n'était relevé dans la procédure d'évaluation. Aucun élément nouveau et pertinent ne permettait d'établir une inégalité de traitement ou un traitement arbitraire. Les critères d'évaluation utilisés étaient justes et pertinents. Il n'y avait pas lieu de douter des compétences avérées du Prof. B______, et de son impartialité dans le déroulement de l'examen oral en question. La note obtenue par M. A______ à l'issue de son examen était dès lors pleinement justifiée et maintenue.
31) Par courrier recommandé du 18 septembre 2013 mais envoyé le 19, M. A______ a écrit au président de la commission en charge des oppositions apportant quelques précisions au sujet du rapport relatif à l'audition du Prof. B______.![endif]>![if> Il n’était écrit nulle part (dans les documents officiels du cours distribués aux étudiants et consultables sur le site « dokeos » ou les courriers électroniques échangés avec le Prof. B______) que la séance devait changer de statut, devenant de fait « une séance d'examen oral » lorsqu'elle était passée une année après la première tentative. Il en allait de même quant au sujet d'examen différent d'une année à l'autre, ainsi qu’au fait que les deux contrôles continus (sous forme de travaux écrits) n'étaient plus valides et qu'il convenait de les refaire. Il ne connaissait toujours pas les notes qui lui avaient été attribuées à ses contrôles continus réalisés dans le cadre du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » en 2010-2011. Dans les autres facultés, les travaux déjà effectués restaient valables, sauf indications contraires, ce qui n'était pas le cas dans la présente espèce. Il s'étonnait du fait que le Prof. B______ et son équipe ignorait son intention de s'inscrire à l'examen pour la session de mai-juin 2012, dans la mesure où il y était inscrit d'office depuis le mois de novembre 2011. De plus, le règlement du CCDIDA précisait que le diplôme devait être obtenu dans un délai de quatre semestres. Il avait certes contacté tardivement le Prof. B______ pour définir l'heure de passage, mais il lui avait précisé les raisons dans son courriel du 11 mai 2012. En outre, il avait rencontré de sérieux ennuis de santé depuis l'été 2011, qui avaient d'ailleurs continué durant une bonne partie de l'année 2012. Lors de l'examen, il était resté d'une humeur égale, polie et calme même s'il avait reproché par deux fois au Prof. B______ de « pinailler ». En conclusion, le Prof. B______ témoignait d'une certaine hostilité à son égard et sa note était arbitraire. Copie de ce courrier a été envoyée au directeur de l'IUFE.
32) Le 20 septembre 2013, M. A______ a écrit au directeur de l'IUFE. Il accusait réception de la décision sur opposition du 18 septembre 2013. Il lui précisait également qu'il avait envoyé, le 19 septembre 2013, un courrier à l'attention du président de la commission en charge des oppositions de l'université. Il priait le directeur de considérer sa situation à la lumière des compléments contenus dans son courrier envoyé le 19 septembre 2013. ![endif]>![if>
33) Le 7 octobre 2013, après réexamen des différents éléments figurant au dossier et en tenant compte des justifications complémentaires fournies dans le courrier de M. A______ daté du 18 septembre 2013, le directeur de l’IUFE a décidé de maintenir sa décision sur opposition du 18 septembre 2013.![endif]>![if>
34) Le 16 octobre 2013, sous la plume de son avocat, M. A______ a requis du directeur de l'IUFE ses « notes des examens écrits » dans le cadre de l'enseignement d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » lors des années académiques 2010-2011 et 2011-2012.![endif]>![if>
35) Le 17 octobre 2013, le directeur de l'IUFE a transmis au conseil de M. A______ l'historique des examens que l'intéressé a passé sans mention des « notes des examens écrits » de l'enseignement d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ». Seules les notes finales étaient mentionnées.![endif]>![if>
36) Par acte du 18 octobre 2013, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition du 18 septembre 2013. Il a conclu, principalement et « sous suite de frais et dépens », à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit « donn[é] acte à l'IUFE de ce qu'elle s'engage à [lui] délivrer le diplôme ». Subsidiairement, il a conclu, « sous suite de frais et dépens », à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit « donné acte à l'IUFE de ce qu'elle s'engage à autoriser M. A______ à se présenter une nouvelle fois à l'examen oral de l'enseignement d' "Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire"».![endif]>![if> M. A______ avait présenté lors de sa première tentative (année académique 2010-2011) une séquence sur les « Origines de la Suisse ». Contre toute attente, le Prof. B______ lui avait demandé, le 15 mai 2012, de lui soumettre une nouvelle séquence. Or, il n’était écrit nulle part dans les règlements qu'il n'était pas possible de présenter la même séquence lors de la deuxième tentative à l'examen de l'enseignement d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ». De plus, selon le courriel du Prof. B______ du 23 août 2011, on comprenait qu'une nouvelle séquence n'était pas obligatoire. En demandant une nouvelle séquence deux semaines avant la date de l'examen, le Prof. B______ avait violé l'art. 6 du règlement d'études. Le 30 mai 2012, soit le jour de l'examen, le Prof. B______ avait indiqué à M. A______ qu'il allait passé un examen oral « classique ». Or, ce changement dans les modalités de l'examen n'était indiqué nulle part et à aucun moment, hormis le jour de l'examen. En évaluant l'examen de M. A______ sur la base d'un examen oral « classique » et non d'une séquence d'enseignement, le Prof. B______ avait violé les conditions de validation et d'évaluation prévues dans le cadre de l'enseignement en question. Selon les conditions de validation et d'évaluation (année 2010-2011 et 2012-2013), la note du cours se composait de trois éléments : deux présentations écrites et une synthèse des contrôles continus sous forme d'une défense d'un projet de séquence d'apprentissage. Or, en l'espèce, la note attribuée à M. A______ prenait uniquement en compte l'examen oral du 30 mai 2012, à l'exclusion des notes des travaux écrits. Ce faisant, le Prof. B______ avait violé les dispositions réglementaires relatives à la notation de l'examen final. De plus, les notes des travaux écrits n'avaient jamais été communiquées à M. A______. Le directeur de l'IUFE n'avait pas rendu sa décision sur opposition dans le délai prévu par le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE). En effet, l'instruction s'était terminée le 15 avril 2013, date à laquelle le Prof. B______ avait été auditionné. Aucun autre acte d'instruction ne semblait avoir été diligenté. Or, la décision sur opposition du 18 septembre 2013 avait été rendue plus de cinq mois après le dernier acte d'instruction. Ce retard avait eu des répercussions négatives pour M. A______ puisqu'il n'avait pas pu se présenter aux entretiens permettant de faire les stages dans le cadre de la maîtrise en enseignement secondaire. Entre la première décision d'élimination du 25 juillet 2012 et la seconde rendue sur opposition du 18 septembre 2013, il s'était écoulé un an et deux mois. De ce fait, M. A______ avait subi un lourd préjudice, se réservant le droit d'agir par voie de procédure civile. Enfin, la décision sur opposition du 18 septembre 2013 rendue par le directeur de l'IUFE était sommairement motivée en fait, mais ne contenait aucune motivation en droit. À l'appui de son écriture, M. A______ a produit notamment le plan du cours (dates, ateliers, cours avec les thèmes abordés), et les conditions de validation et d'évaluation du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » pour l'année académique 2010-2011, le plan du cours (dates avec les thèmes abordés), et les conditions de validation, d'évaluation et les critères de validation du cours dispensé par le Prof. B______ pour l'année académique 2012-2013. Selon les conditions de validation et d'évaluation du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » pour l'année académique 2010-2011, la note du cours était composée comme suit :
- une présentation écrite d'une fiche de présentation d'une controverse historique, basée soit sur des ouvrages soit sur des sites internet contradictoires (5-6 pages) ;
- une présentation écrite d'une fiche de lecture d'un article de didactique de l'histoire (5-6 pages) délais impératifs : un travail fin février, l'autre fin avril ;
- synthèse des contrôles continus sous la forme d'une défense d'un projet de séquence d'apprentissage de l'histoire (50 minutes). Le plan du cours (dates avec les thèmes abordés), et les conditions de validation et d'évaluation pour l'année académique 2011-2012 n'étaient pas joints au recours.
37) Le 3 décembre 2013, le secteur des affaires juridiques de l'université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision prise par le directeur de l'IUFE le 18 septembre 2013, cela « sous suite de dépens ».![endif]>![if> L'évaluation contestée était celle du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » qui consistait en deux contrôles continus écrits (un au semestre d'automne et l'autre au semestre de printemps) et d'une synthèse desdits contrôles continus en fin d'année, lors des derniers cours, sous la forme d'une défense orale d'une séquence d'enseignement et d'apprentissage d'histoire à partir d'un contexte scolaire déterminé ainsi qu'à partir de certains aspects du cours dûment choisis et mis en évidence. Les choix des thèmes et modalités pédagogiques desdites séquences devaient être justifiées en rapport avec les finalités de l'école publique, les prescriptions en vigueur et le contenu du cours. Ces modalités d'évaluation figuraient dans le programme du cours concerné et étaient connues des étudiants dès la rentrée académique. De plus, elles n'avaient pas été modifiées depuis l'année académique 2010-2011. Les critères d'évaluation du cours figuraient également dans ce même document lequel prévoyait trois critères pour la synthèse des contrôles continus (défense orale) qui avait lieu en fin d'année : un point pour la qualité de la séquence, trois points pour la qualité des références et deux points pour la qualité de la présentation, soit un total de six points. M. A______ avait obtenu les notes de 5 au contrôle continu relatif au semestre d'automne et 4,5 à celui du semestre de printemps lors de l'année académique 2010-2011. Puis, en juin 2011, il avait présenté, lors de la synthèse des contrôles continus (défense orale) une séquence intitulée les « Origines de la Suisse » à laquelle il avait obtenu la note de 3. Les contrôles continus écrits valaient 1/6 de la note du cours et le contrôle continu oral 4/6, c'était ainsi que M. A______ avait obtenu la note finale de 3,5 à l'examen du cours dispensé par le Prof. B______ lors de sa première tentative en juin 2011. Alors qu'il devait représenter le contrôle continu de synthèse lors de la session de rattrapage en août 2011, M. A______ avait retiré son inscription pour des raisons personnelles. Ce n'était qu'en date du 11 mai 2012 que l'intéressé avait pris contact avec le Prof. B______ pour convenir d'une date de présentation de sa séquence orale. Ce contrôle continu oral consistait, selon les modalités d'évaluation, en une synthèse des contrôles continus écrits de l'année en cours et se basait également sur le cours de l'année concernée, soit l'année académique 2011-2012. N'ayant présenté aucun contrôle continu durant l'année académique 2011-2012 - en dérogation des modalités d'évaluation fixées en début d'année et connues de l'intéressé - sa défense orale, qui initialement devait être une synthèse des contrôles continus, ne pouvait que consister en une note unique (examen oral classique). Les contrôles continus écrits de l'année précédente (2010-2011) avaient déjà été comptabilisés dans l'évaluation de sa première tentative, de sorte qu'ils ne pouvaient à nouveau être pris en compte dans l'évaluation de cette seconde tentative une année plus tard (hors session de rattrapage réglementairement prévue). C'était donc à juste titre que la note de 3, attribuée à M. A______ en seconde tentative à l'évaluation du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » avait été confirmée sur opposition du 18 septembre 2013. De plus, au vu du rapport du Prof. B______, cette évaluation (consignes, déroulement et appréciation) n'était ni arbitraire, ni constitutive d'une inégalité de traitement. M. A______ avait échoué en seconde et dernière tentative à l'évaluation du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » obtenant la note éliminatoire de 3. En application du règlement Forensec 2011, l'intéressé devait être éliminé de la formation, étant relevé qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles c'était à juste titre que son élimination avait été confirmée sur opposition le 18 septembre 2013. Le Prof. B______ n'avait pas changé « inopinément » le statut ou le thème de l'examen. Son courriel du 23 août 2011 s'inscrivait dans une logique de rattrapage pour l'année académique en cours, soit celle de 2010-2011. Les modalités précisées dans le courriel précité ne valaient que pour la session de rattrapage d'août-septembre 2011. S'agissant de la problématique des contrôles continus, si l'étudiant ne se représentait pas à la session de rattrapage prévue spécialement en août-septembre, l'étudiant se soumettait de facto à une nouvelle évaluation complète laquelle consistait en l'occurrence en trois contrôles continus. De plus et selon les modalités d'évaluation fixées en début de l'année académique - identiques depuis 2010-2011 - il était prévu que les contrôles continus écrits étaient à rendre pour le premier au plus tard au dernier cours du semestre d'automne et pour le second au plus tard au dernier cours du mois de mars. En ne donnant aucune nouvelle au Prof. B______, en ne rendant pas dans les délais aucun contrôle continu écrit, la défense orale de la présentation de M. A______ ne pouvait pas consister en une synthèse des contrôles continus écrits comme cela devait être le cas puisqu'il n'avait aucune note de travaux intermédiaires à prendre en compte pour l'année académique 2011-2012. C'était d'ailleurs en dérogation au règlement Forensec 2011 et des modalités d'évaluation fixées et communiquées en début d'année que le Prof. B______ avait accepté que M. A______ présente une nouvelle séquence, ceci sans avoir présenté les contrôles continus écrits prévus et obligatoires des semestres d'automne et de printemps de l'année académique 2011-2012. Ainsi, c'était par son comportement, et non de façon « inopinée » que l'évaluation de sa seconde tentative de validation du cours concerné avait consisté en une note unique (examen oral classique). Les contrôles continus écrits de M. A______ qu'il avait effectués lors de l'année académique 2010-2011 avaient été pris en compte dans le cadre de l'évaluation de la première tentative du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ». Ceux-ci ne pouvaient être pris en compte une seconde fois lors de l'évaluation du même cours en seconde tentative une année plus tard (hors session de rattrapage réglementaire prévue). Les dispositions du RIO-UNIGE sur le délai que doit respecter l'autorité pour statuer sur l'opposition avaient été respectées par le directeur de l'IUFE. En effet, M. A______ avait reçu le rapport d'audition du Prof. B______ le 30 mai 2013 et disposait d'un délai échéant au 1 er juillet 2013 pour se déterminer à ce propos. Le 20 juin 2013, l'intéressé a présenté ses observations. La commission en charge des oppositions a clos l'instruction le 1 er juillet 2013. Le 22 juillet 2013, le président de la commission en charge des oppositions a fait part oralement du préavis négatif de la commission au comité de direction de l'IUFE. Après la coupure de fin d'année académique, le comité de direction, soit pour lui, le directeur de l'IUFE a rendu, le 18 septembre 2013, la décision sur opposition présentement querellée. La motivation contenue dans la décision sur opposition du 18 septembre 2013 était suffisante, dans la mesure où M. A______ avait pu se rendre compte de sa portée et avait recouru contre elle en connaissance de cause au vu de la motivation contenue dans son recours du 18 octobre 2013. De plus, en application de la jurisprudence, l'autorité pouvait se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige sans avoir besoin de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés. La décision sur opposition du 18 septembre 2013 indiquait notamment, s'agissant d'un examen limité à la question de l'arbitraire et au respect du principe d'égalité de traitement, qu'aucun vice de forme manifeste n'était relevé dans la procédure d'évaluation, qu'aucun élément nouveau et pertinent ne permettait d'établir qu'il y avait eu une inégalité de traitement ou un traitement arbitraire, que les critères d'évaluation utilisés étaient justes et pertinents, qu'il n'y avait pas lieu de douter de l'impartialité du Prof. B______ quant au déroulement de l'évaluation dont il était question et qu'ainsi, la note obtenue à l'évaluation concernée était justifiée. Cela étant, l'IUFE s'interrogeait sur la pertinence du recours formé par M. A______ contre son élimination, dans la mesure où il s'était exmatriculé volontairement le 10 juillet 2013. À l'appui de son écriture, l'IUFE a notamment produit le règlement Forensec 2009, abrogé par le règlement Forensec 2011 également produit, le programme du cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire », les conditions de validation, les conditions d'évaluation, ainsi que les critères de validation pour l'année académique 2013-2014. Il a produit également les deux contrôles continus écrits de M. A______ datés respectivement des mois de mars et mai 2011 ainsi que les notes obtenues pour ces travaux (5 pour le premier, étant relevé que selon une note manuscrite accompagnant le travail, ce dernier avait dû être refait, et 4,5 pour le second).
38) Le 7 janvier 2014, M. A______ a répliqué.![endif]>![if> Il avait interrompu momentanément son cursus de maîtrise en histoire le 10 juillet 2013 suite aux recommandations de la conseillère aux études de la faculté des lettres. L'exmatriculation lui évitait une élimination tout en l'autorisant à se réimmatriculer plus tard, pour un semestre, afin de rendre son mémoire, de le soutenir et d'obtenir sa maîtrise. Il n'avait pas été requis de présenter de nouveaux contrôles continus écrits, c'était dès lors en toute logique et en toute bonne foi qu'il pouvait s'attendre à ce que la séquence soit la même que celle présentée en juin 2011. L'affirmation de l'intimée selon laquelle « les contrôles continus écrits valent 1/6 de la note et le contrôle continu oral (synthèse des contrôles continus écrits) pour 4/6 de la note du cours » permettait de comprendre que le dernier contrôle continu oral devait nécessairement porter sur la même séquence que celle présentée lors de la première tentative. De plus, cette pondération (1/6, 4/6) ne ressortait d'aucune documentation accessible et ne semblait reposer sur aucune disposition légale ou règlementaire. Les étudiants auraient dû être en mesure de prendre librement connaissance de pareille pondération, puisque celle-ci était un élément important influant le résultat final. Or, ce n'était pas le cas, étant relevé que les notes des deux contrôles continus écrits n'avaient jamais été communiquées jusqu’ici. Il était évident que si le candidat se présentant à l'examen n'avait pas été requis à présenter des contrôles continus écrits de l'année en cours, on ne saurait attendre de lui qu'il présente à l'examen oral une synthèse portant sur des contrôles continus écrits n'ayant pas eu lieu. Prendre en compte uniquement la note de la présentation orale de juin 2012 était arbitraire puisque cela ne reposait sur aucune base légale ou réglementaire. À aucun moment, il n'avait été reproché à M. A______ de ne pas avoir présenté des contrôles continus écrits lors de l'année académique 2011-2012. Il semblait que les enseignants pouvaient appliquer à leur bon vouloir les règles en contravention avec les dispositions réglementaires applicables. L'utilisation du terme « de facto » employé par l'intimée témoignait de l'imprévisibilité inacceptable des modalités de rattrapage et de l'absence de cadre légal ou réglementaire. L'IUFE n'avait pas transmis à son conseil les notes obtenues lors des deux contrôles continus écrits passés lors de l'année académique 2010-2011. L'IUFE avait appliqué à l'intéressé le règlement Forensec 2011. Toutefois, selon ses dispositions transitoires, c'était le règlement Forensec 2009 qui s'appliquait à M. A______, de sorte que toutes références au règlement Forensec 2011 devaient être écartées. Dans la mesure où l'étudiant bénéficiait de quatre semestres pour obtenir le CCDIDA, une session de rattrapage pouvait se dérouler à cheval sur deux années académiques. Il s'était désinscrit pour la session de rattrapage prévue en août 2011 en suivant les modalités règlementaires. M. A______ était dans une situation de rattrapage, de sorte qu'il était sans pertinence que les contrôles continus écrits de l'année en cours se basent sur le cours de l'année concernée. De plus, il n'était pas indiqué dans les modalités d'évaluation que les étudiants en situation de rattrapage étaient soumis à des examens basés sur le cours de l'année en cours. Les modalités d'évaluation 2013-2014 invoquées par l'IUFE étaient inapplicables au cas d'espèce, puisque c'était le règlement Forensec 2009 qui s'appliquait à M. A______, étant relevé que le programme 2010-2011 était de toutes les façons quasiment identique au programme 2012-2013. L'assertion selon laquelle les modalités précisées dans le courriel du Prof. B______ du 23 août 2011 ne valaient que pour la session de rattrapage d'août-septembre 2011 était contestable, dans la mesure où elle ne reposait sur aucun règlement, directive ou norme de quelque nature que ce soit. Aucune norme ou disposition réglementaire ne faisait référence au fait que les contrôles continus écrits présentés lors de l'année académique 2010-2011 ne sauraient être, à nouveau, pris en compte dans l'évaluation de sa seconde tentative une année plus tard (hors session de rattrapage réglementairement prévue), étant relevé que les sessions de rattrapage pouvaient s'étaler sur deux années académiques. La décision sur opposition du 18 septembre 2013 ne contenait aucune référence aux dispositions légales ou réglementaires. Le RIO-UNIGE imposait à l'IUFE de motiver en droit la décision sur opposition du 18 septembre 2013.
39) Le 14 février 2014, le jugé délégué a tenu une audience de comparution personnelle.![endif]>![if>
a. M. A______ a expliqué avoir suivi l'enseignement dispensé par le Prof. B______ durant l'année académique 2010-2011 et avoir échoué à son examen. C'était le dernier examen qui lui manquait. Durant l'année 2011-2012, il n'avait pas suivi de cours à l'IUFE mais consultait régulièrement son compte de messagerie. Durant cette période-là, il ne se souvenait pas avoir reçu d'information au sujet du règlement d'études auquel il aurait été soumis. Il n'avait d'ailleurs jamais reçu un document de la part de l'IUFE demandant aux étudiants s'ils souhaitaient continuer leurs études sous le règlement Forensec 2009 ou les poursuivre sous le règlement Forensec 2011. Lorsqu'il avait reçu en novembre 2011 son inscription automatique aux cours et examens de l'année académique 2011-2012, il avait réagi en indiquant qu'il lui restait à passer l'examen du Prof. B______. Les inscriptions avaient été rectifiées. Pour lui, il ne lui restait qu'à passer la synthèse orale de l'enseignement du Prof. B______. D'après les informations reçues d'autres étudiants, il n'y avait pas eu de changement dans le contenu de l'enseignement du Prof. B______ entre 2010-2011 et 2011-2012. Il n'y avait pas eu non plus de changement dans les modalités d'évaluation de cet enseignement. Les plans d'études n'étaient d'ailleurs pas différents. Il n'avait pas le souvenir que la pondération relative aux contrôles continus ait été annoncée au début de l'année académique 2010/2011, mais n'excluait pas que cela ait été le cas. Les autres conditions d'évaluation étaient décrites dans le programme du cours. Il n'avait pas eu d'indication comme quoi ses notes des contrôles continus passées en 2010-2011 ne seraient pas prises en compte ni qu'il aurait dû les refaire. Pour lui, ces notes lui étaient acquises. De la même façon, on ne l'avait pas informé qu'il aurait dû suivre à nouveau les cours du Prof. B______ durant l'année académique 2011-2012. Il s'attendait à ce que le champ de l'examen soit identique à sa première tentative. C'était d'ailleurs ce qui ressortait de l'échange de courriels avec le Prof. B______ lors de sa première inscription à la session de rattrapage en août 2011. Le Prof. B______ avait été d'accord qu'il présente la même séquence soit les « Origines de la Suisse ». Il avait choisi la « Médiation » lorsque le Prof. B______ lui avait dit qu'il devrait présenter l'examen sur une nouvelle séquence, en mai 2012.
b. La juriste de l'université a exposé qu'en cas de changement de règlement, les étudiants étaient informés par le conseiller aux études, mais également par le site internet de l'IUFE. Un formulaire avait été envoyé aux étudiants soit par courriel, soit par courrier pour qu'ils disent s'ils souhaitaient rester soumis au règlement Forensec 2009. Toutefois, ce formulaire n'avait pas été retrouvé dans le dossier de M. A______, de sorte qu'il convenait de se référer à la disposition transitoire du règlement Forensec 2011 et de soumettre l'intéressé au règlement Forensec 2011. L'IUFE ne pouvait, toutefois, pas démontrer que le formulaire avait été envoyé à M. A______ sous une forme ou une autre. L'étudiant soumis au nouveau règlement devait en prendre connaissance, se renseigner sur les modifications intervenues par rapport au règlement Forensec 2009. Lorsqu'un étudiant avait suivi les enseignements de sa première année de formation sous le règlement Forensec 2009, l'étudiant n'avait pas besoin de les suivre à nouveau. Si l'étudiant ne réussissait pas l'examen, il devait se soumettre à une nouvelle tentative régie alors par le règlement Forensec 2011. L'examen porterait sur l'enseignement correspondant à l'année académique en cours, soit pour M. A______ le cours de l'année 2011-2012 pour l'examen passé en juin 2012. Lorsque les modalités d'évaluation n'étaient pas définies dans le plan d'études, celles-ci étaient annoncées en début d'année universitaire par l'enseignant. Cette communication se faisait par le site internet après qu'une information ait été donnée en classe. C'était aux étudiants de faire le nécessaire pour être au courant des règlements et processus concernant leur cursus. Pour qu'il y ait une information particulière, il faudrait qu'il y ait une modification essentielle dans la réglementation applicable. Les modalités d'évaluation relevaient de la libre appréciation de l'enseignant, elles ne figuraient ni dans le règlement, ni dans le plan d'études, mais étaient annoncées par l'enseignant. Le Prof. B______ avait choisi un système de trois contrôles continus ainsi que le fait que le troisième était une synthèse orale, alors que les deux autres étaient des travaux écrits. C'était également lui qui avait choisi la pondération pour la valeur respective des contrôles continus. Cela avait été annoncé en début d'année. Les professeurs pouvaient modifier les modalités d'évaluation annoncées lorsqu'ils étaient confrontés à un cas particulier nécessitant un autre traitement. L'enseignant avait une grande liberté à cet égard puisque le règlement prévoyait qu'il était responsable du changement des modalités. Toutefois, il ne pouvait pas le faire n'importe comment. La situation devait se justifier et être en faveur de l'étudiant. Pour le reste, cela relevait de sa liberté d'appréciation. Si l'étudiant n'était pas d'accord avec la dérogation, il avait la possibilité d'y faire opposition, toutefois l'IUFE n'avait jamais été saisi d'une opposition sur une dérogation. L'enseignant devait indiquer à l'étudiant qu'il était dans une situation d'opposition. Dans le cas de M. A______, cette situation de dérogation ressortait de l'échange de courriels entre lui et le Prof. B______ en mai 2012 et dans le cadre duquel, le Prof. B______ lui proposait une nouvelle séquence. Dans la logique d'un système comportant trois contrôles continus, le troisième devait porter sur la même année d'enseignement que les deux premiers, y compris lorsqu'il y avait eu échec au troisième et que l'étudiant le repassait à la session de rattrapage qui suivait. Le Prof. B______ aurait normalement dû indiquer à M. A______ qu'il n'était pas en mesure de lui faire passer l'examen, puisqu'il n'avait pas passé les deux premiers contrôles continus écrits de l'année en cours. S'il avait fait cela, M. A______ aurait été éliminé en raison de l'échéance de son délai d'études, sous réserve d'une prolongation exceptionnelle. En décidant d'administrer la dernière tentative de M. A______ sous forme d'examen oral classique, soit d'une note unique, le Prof. B______ avait choisi une dérogation favorable à l'étudiant.
c. La conseillère aux études de l'IUFE a précisé que dans la mesure où c'était l'enseignant qui rentrait les notes d'examen, l'administration n'avait pas d'information relative à une éventuelle dérogation concernant les modalités d'évaluation. L'étudiant était présumé avoir accepté cette dérogation.
d. À l'audience, la juriste de l'université a produit un exemplaire du formulaire laissant le libre choix à l'étudiant de basculer ou non sous un nouveau règlement. Toutefois, ledit formulaire avait pour objet les règlements Forensec 2008 et 2009.
40) Le 14 avril 2014, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes au cours de laquelle le Prof. B______ a été entendu.![endif]>![if>
a. Le Prof. B______ a expliqué que M. A______ avait suivi son enseignement pendant l'année académique 2010-2011. M. A______ avait passé durant cette période les deux premiers contrôles continus avec succès même si l'un d'entre eux avait dû être refait. M. A______ avait échoué au troisième contrôle continu qui était une synthèse orale de l'ensemble de l'enseignement. Il n'avait repassé ce troisième contrôle continu qu'à la fin de l'année académique 2011-2012. Cette situation était assez rare car la plupart du temps, les étudiants repassaient l'examen à la session de rattrapage qui suivait immédiatement. La liste des étudiants inscrits à son cours lui était annoncée et il devait aller la chercher. Il était également informé des étudiants qui étaient en échec et qui devaient repasser l'examen. Compte tenu des caractéristiques de l'examen, à savoir trois contrôles continus, le troisième étant la synthèse de l'enseignement de l'année, il s'attendait à ce que M. A______ le contacte plus rapidement qu'il ne l'avait fait et qu'il suive son enseignement lors de l'année académique 2011-2012, de manière à ce qu'il puisse passer les contrôles continus de l'année, puisque le troisième, soit la synthèse, interviendrait à la fin de ladite année. Il n'avait pas pris contact avec M. A______ après avoir appris sa désinscription de la session de rattrapage d'août 2011, ni ultérieurement. Pour lui, c'était à M. A______ de prendre contact avec lui, ce qu'il avait fait tardivement. Il avait, en mai 2012, demandé à M. A______ de changer de séquence par rapport à celle présentée en juin 2011. Il s'agissait de permettre à M. A______ de montrer ce qu'il avait retenu du contenu du cours sur une autre thématique que celle initialement choisie, cela afin qu'il s'assure que l'échec de M. A______ n'était pas dû au choix d'une séquence mal maîtrisée. Si l'intéressé l'avait contacté avant le 16 mai 2012, date du courriel de M. A______, le Prof. B______ aurait formulé la même exigence que pour la séance de rattrapage d'août 2011. Tout en tenant compte du fait qu'un tel changement n'était pas facile, vu les délais restants, c'était pour le Prof. B______ un plus en faveur de l'étudiant. Quant aux modalités d'évaluation de l'examen, soit que seule serait prise en compte la note du troisième contrôle continu, cela résultait du fait qu'il avait été d'une part surpris que M. A______ prenne contact aussi tard sans qu'il y ait eu au préalable de discussion au sujet des exigences relatives à cet examen, et d'autre part car il s'agissait d'un enseignement de l'année antérieure et non de l'année en cours. Si M. A______ l'avait contacté plus tôt durant l'année académique 2011-2012, ils auraient planifié deux premiers travaux écrits immédiatement préparatoires à la synthèse, de sorte qu'il aurait été mieux préparé. Il aurait pu refuser que M. A______ passe l'examen pour la session de juin 2012, toutefois et par bienveillance, il avait accepté que M. A______ le passe pour la session de juin 2012. Il n'avait pas le détail de la situation de M. A______ mais il imaginait qu'il était en fin de parcours. S'il avait été tenu compte des deux notes des contrôles continus passés lors de l'année académique 2010-2011 dans la note finale de l'examen de juin 2012, la situation de M. A______ n'aurait pas été différente. Il aurait eu une note finale insuffisante, étant précisé que le Prof. B______ n'avait pas modifié les pondérations entre les trois notes entre les années 2010-2011 et 2011-2012. Ces pondérations (1/6 pour les contrôles continus écrits et 4/6 pour la synthèse orale) étaient annoncées oralement en début d'année. La pondération n'avait pas été modifiée entre les années académiques 2010-2011 et 2011-2012. La part prépondérante de l'examen était la synthèse finale, les deux premiers contrôles continus étaient préparatoires, d'où la pondération 1-1-4. Le fait de passer la synthèse avec une année d'écart par rapport à l'année de suivi des cours n'impliquait pas un redoublement, toutefois, dans la mesure où les contrôles continus étaient un processus impliquant le contact avec l'enseignant, cela nécessitait de suivre une partie du cours en lien avec l'objet des contrôles continus. La préparation d'une séquence prenait un temps variable et devait inclure une réflexion sur l'ensemble des éléments du cours. L'assistance aux cours n'était pas obligatoire, l'étudiant qui n'y participait pas devait avoir une implication personnelle supplémentaire pour réfléchir à son projet de séquence pour la synthèse. Il disposait d'une plateforme de cours qu'il pouvait consulter, mais il était préférable de prendre contact avec l'enseignant. Il était également possible de passer les deux premiers contrôles continus sans avoir assisté aux cours, mais c'était source potentielle de difficultés puisque des consignes et des explications étaient données à l'occasion des cours. Le cours portait sur des éléments épistémologiques, alors que la séquence était une thématique qui devait permettre de démontrer que les éléments avaient été acquis. C'était par rapport aux éléments épistémologiques non acquis que M. A______ aurait dû suivre une partie des cours sur l'année 2011-2012, de manière à pouvoir améliorer sa présentation quelle qu'en soit la thématique. M. A______ aurait eu tout intérêt à suivre les cours sur lesquels il entendait baser ses éléments de séquence. En échouant à la session de juin 2011, M. A______ avait démontré ne pas avoir acquis le contenu du cours. Il lui appartenait dès lors d'assimiler ce qui n'avait pas été encore acquis.
b. Le directeur de l'IUFE a relevé que la situation de M. A______ était tout à fait exceptionnelle, sinon unique. Dans des situations telles que celle de M. A______, il n'y avait pas d'information explicite donnée à l'étudiant. En cas de désistement de la première session de rattrapage utile, il appartenait à l'étudiant de se renseigner sur les modalités fixées pour la session de rattrapage à laquelle l'étudiant souhaitait s'inscrire. Il s'agissait d'un cas exceptionnel et on ne pouvait réglementer au cas par cas. Les étudiants avaient la responsabilité du suivi de leurs études et il leur appartenait de se renseigner lorsqu'ils se désistaient au dernier moment de la session de rattrapage. Si M. A______ n'obtenait pas son diplôme en juin 2012, il perdait la possibilité de poursuivre sa formation sous forme de stage. Il aurait pu certes passer son examen à la session d'août 2012, mais cela lui aurait fait perdre la possibilité de trouver un stage immédiatement pour l'année 2012-2013. S'il n'avait pas transmis à M. A______ les notes de ses contrôles continus écrits, mais uniquement la note finale, c'était parce qu'il ne disposait que de celle-ci. D'une manière générale, les notes intermédiaires et finales étaient gardées par les enseignants auprès desquels elles pouvaient être obtenues directement. Il lui semblait que la commission en charge des oppositions avait fourni son préavis oralement. La composition type de la commission qui avait été chargée d'examiner le cas de M. A______ se composait de deux professeurs, deux chargés d'enseignement et de la conseillère aux études.
c. M. A______ a confirmé que l'épistémologie était au centre du cours. Toutefois, les intitulés des sujets apparaissant dans les programmes depuis 2010-2011, étaient sensiblement identiques, de sorte qu'il était difficile d'imaginer de devoir re-suivre une partie lorsqu'ils avaient été suivis complètement au cours d'une année. Sinon il s'agirait d'un redoublement.
d. La juriste de l'université a confirmé que le procès-verbal de la commission n'avait pas été transmis à M. A______. Il n'était même pas certain qu'un procès-verbal ait été tenu, car beaucoup de choses étaient faites oralement dans le cadre des oppositions.
e. Un délai au 12 mai 2014 était accordé aux parties pour déposer leurs écritures après enquêtes.
41) Le 12 mai 2014, M. A______ a remis son écriture après enquêtes.![endif]>![if> Il était soumis au règlement Forensec 2009, ainsi que le plan d'études associé. En ne comptabilisant pas les notes obtenues lors des deux contrôles continus écrits effectués en 2010-2011, l'IUFE avait violé le droit. M. A______ n'avait reçu aucune information au sujet de son obligation de repasser les contrôles continus écrits. De plus, le règlement Forensec 2009 ainsi que toute autre documentation étaient muets sur cette question. Valablement inscrit et n'ayant reçu aucune communication contraire de l'IUFE, il pouvait, en toute bonne foi, considérer ne pas devoir prendre contact avec le Prof. B______ ou avec l'IUFE et que les notes des contrôles continus écrits passés en 2010-2011 étaient acquises. M. A______ était en droit de se représenter à la session de rattrapage sans devoir assister aux cours dispensés par le Prof. B______, étant relevé que toute communication orale qui aurait été faite durant le cours ne saurait lui être opposable. Rien dans le règlement Forensec 2009 ne réglait la question de savoir si l'étudiant qui décidait de se présenter à une session de rattrapage l'année suivante devait suivre l'enseignement pendant l'année correspondante. L'IUFE avait admis lors des enquêtes que M. A______ n'avait pas à suivre une nouvelle fois les cours du Prof. B______. En demandant qu'une nouvelle séquence soit préparée deux semaines avant la date de l'examen, le Prof. B______ avait violé le règlement Forensec 2009 ainsi que les conditions de validation et d'évaluation. En ne rendant pas accessible la pondération des notes de l'examen et en établissant celle-ci en dehors de tout cadre légal, l'IUFE avait violé le principe de la légalité.
42) Le même jour, l'université a produit ses observations après enquêtes.![endif]>![if> Elle confirmait les modalités d'évaluation du cours dispensé par le Prof. B______. Ces modalités étaient connues de M. A______. Suite à son désistement à la session de rattrapage d'août 2011, M. A______ avait reçu un courrier daté du 24 novembre 2011 indiquant qu'il était inscrit aux cours et examens de l'enseignement annuel d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ». Connaissant les modalités d'évaluation fixées pour cet enseignement et n'ayant rien convenu de particulier avec le Prof. B______ suite à son désistement, il devait suivre à nouveau cet enseignement durant l'année académique 2011-2012, se soumettre aux contrôles continus écrits lors de chaque semestre et présenter une synthèse desdits contrôles à la fin de l'année. Il appartenait à M. A______ de se renseigner sur les conditions de poursuite de son cursus après un désistement lors d'une session de rattrapage, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'un enseignement évalué sous la forme de trois contrôles continus obligatoires à présenter tout au long de l'année académique. Le Prof. B______ avait accordé à M. A______ une dérogation pour lui permettre de se présenter à l'examen car, en principe, il n'aurait pas pu valider l'enseignement en question, ce qui aurait entraîné son élimination après quatre semestres d'inscription dans le cursus poursuivi. Il était évident que cette dérogation ne pouvait pas en plus porter sur la même séquence que celle de l'année 2010-2011. En s'étant désisté à la session de rattrapage d'août 2011 et n'ayant pas repris contact avec l'enseignant pour convenir des modalités de poursuites particulières à sa situation, M. A______ s'était soumis de facto à une nouvelle évaluation complète lors de l'année académique suivante, soit l'année 2011-2012. C'était d'ailleurs ce qui était indiqué dans la correspondance de l'IUFE du 24 novembre 2011. Comme pièce nouvelle, l'université a produit le calendrier des périodes académiques 2010-2011 pour l'IUFE.
43) Le 27 mai 2014, M. A______ a répliqué sur les observations de l'université.![endif]>![if> Le 12 décembre 2011, il avait répondu au courrier de l'IUFE du 24 novembre 2011 précisant, s'agissant de son inscription au cours d'« Évaluation, orientation, sélection », qu'il devait s'agir d'une inscription automatique et qu'il en était dispensé. Il n'avait pas été informé qu'il devrait suivre de nouveaux enseignements se tenant d'une année à l'autre. Suite à sa lettre, l'IUFE avait procédé à la rectification, l'inscrivant uniquement à l'examen d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire ». Aucune autre indication ne lui avait été communiquée. Il pouvait dès lors légitimement et de bonne foi considérer devoir uniquement se présenter à l'examen oral, sans devoir suivre à nouveau le cours dispensé par le Prof. B______ ou se présenter à nouveau aux contrôles continus écrits.
44) Le 5 juin 2014, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Dans un premier grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner à titre liminaire, le recourant reproche à l'université d'avoir tardé à statuer sur son opposition.![endif]>![if>
a. Selon l'art. 33 al. 1 RIO-UNIGE, l'autorité qui statue doit, en principe, rendre sa décision dans les trente jours dès la fin de l'instruction.
b. Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 ; 134 I 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2013 du 27 mai 2013 consid. 5.1 ; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 ; ATA/600/2014 du 29 juillet 2014 consid. 3a ; ATA/777/2013 du 26 novembre 2013 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1499). La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste essentiellement dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également influencer la répartition des frais et dépens (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.3 ; ATA/452/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3b).
c. En l'espèce, le rapport d'audition du Prof. B______ a été reçu par le recourant le 30 mai 2013, avec un délai de trente jours pour se déterminer à ce propos, ce qu'il a fait par correspondance du 20 juin 2013. Ainsi, il faut retenir que l'instruction de l'opposition du recourant s'est clôturée à la fin du délai accordé à celui-là pour présenter ses observations, soit le 1 er juillet 2013 (le 29 juin 2013 étant un samedi, le délai est repoussé au premier jour utile, soit le lundi 1 er juillet 2013). En conséquence et en application de l'art. 33 al. 1 RIO-UNIGE, le directeur de l'IUFE aurait dû rendre la décision sur opposition au plus tard le 31 juillet 2013. Or, ce n'est que le 18 septembre 2013, soit plus de deux mois après la clôture de l'instruction et presque deux mois après le préavis négatif de la commission en charge des oppositions, que le directeur de l'IUFE a rendu la décision sur opposition présentement querellée. On ne saurait suivre l'intimée lorsqu'elle justifie cela par une « coupure de fin d'année académique ». En effet, il ressort de la décision sur opposition querellée que, le 22 juillet 2013, la commission en charge des oppositions a fait part au directeur de l'IUFE de son préavis négatif quant à la procédure d'opposition formée par le recourant. Ainsi, le président de l'IUFE disposait d'un temps raisonnable pour se prononcer sur l'opposition dans le délai prévu par l'art. 33 al. 1 RIO-UNIGE. Dès lors et conformément à la jurisprudence précitée, la chambre de céans constatera la violation par l'IUFE du principe de célérité de la procédure dans le traitement de l'opposition du recourant. Le grief du recourant sera admis.
3) Dans un second grief d'ordre formel, le recourant soutient que la décision sur opposition du 18 septembre 2013 est insuffisamment motivée.![endif]>![if>
a. Selon l'art. 34 al. 1 RIO-UNIGE, la décision sur opposition est motivée en fait et en droit.
b. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Il suffit toutefois que l’autorité, ou le juge, mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2013 du 30 juillet 2013 consid. 2.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.1 et 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 1.2).
c. En l'espèce et contrairement aux affirmations du recourant, la décision entreprise satisfait à l'exigence de motivation, dès lors qu'elle répond aux principaux griefs soulevés par le recourant dans ses écritures des 20 août 2012, 6 novembre 2012 et 20 juin 2013 (arbitraire et égalité de traitement). La décision sur opposition expose de manière détaillée les raisons ayant conduit le directeur de l'IUFE à confirmer la décision d'élimination, conformément à la première décision sur opposition du 25 juillet 2012. De plus, la décision sur opposition du 18 septembre 2013 fait explicitement référence à celle du 25 juillet 2012 laquelle expose les dispositions règlementaires applicables à la situation du recourant, de sorte qu'il faut comprendre par-là que la décision présentement querellée est à lire en parallèle avec la première datée du 25 juillet 2012. Enfin, le recourant a compris la portée de la décision attaquée puisqu’il l’a contestée en pleine connaissance de cause devant la chambre de céans. Le grief du recourant sera écarté.
4) S'agissant du règlement d'études applicable, le recourant soutient être soumis au règlement Forensec 2009, alors que selon l'université c'est le règlement Forensec 2011 qui lui est applicable.![endif]>![if>
a. Selon l'art. 33 du règlement Forensec 2011, le présent règlement d'études entre en vigueur le 1 er septembre 2011. Il s'applique immédiatement à tous les étudiants. L'art. 34 du règlement Forensec 2011 relatif aux dispositions transitoires dispose que le présent règlement d'études s'appliquent à tous les étudiants inscrits sous le règlement Forensec 2009, à l'exception des personnes désignées à l'al. 2 (al. 1). Les personnes ayant entamé un CCDIDA ou un CSD2 en 2010-2011 et fait valider des crédits « ECTS » dans ce cadre avant la session de janvier-février 2012 peuvent obtenir leur diplôme en 2011-2012 sur la base du règlement d'études 2009 et du plan d'études associé (al. 2). Le comité de direction détermine les modalités de transfert des composantes de programme déjà effectuées dans le nouveau plan d'études (al. 4).
b. En l'espèce, le recourant a entamé sa formation académique auprès de l'IUFE lors de la rentrée universitaire 2010 dans le but d'obtenir un CCDIDA. Selon les procès-verbaux des 30 juin et 9 septembre 2011, il a validé un total de 24 crédits « ECTS » sur les 30 dans le cadre de son CCDIDA avant la session de janvier-février 2012, de sorte qu'en application de l'art. 34 al. 1 et 2 du règlement Forensec 2011 précité le recourant pourrait se voir appliquer le règlement Forensec 2009. Le formulaire envoyé aux étudiants pour qu'ils indiquent leur choix de se soumettre ou non au nouveau règlement matérialise cette possibilité de rester soumis au règlement Forensec 2009. Toutefois, dans la mesure où ledit formulaire n'a pas été retrouvé dans le dossier du recourant et que l'université ne peut pas prouver qu'il lui a bel et bien été envoyé - ce d'autant plus que le recourant a déclaré ne jamais avoir reçu ledit formulaire -, il faut partir du principe que le recourant demeure soumis au règlement Forensec 2009, étant précisé que ce dernier est plus favorable à l'étudiant. L’art. 6 ch. 7 règlement Forensec 2011 relatif à l'interdiction pour l'étudiant de remettre un même travail pour des évaluations différentes, est absent du règlement Forensec 2009. En conséquence, le parcours académique du recourant et ses problématiques doivent être examinés à l'aune du règlement Forensec 2009.
5) a. Selon l'art. 6 du règlement Forensec 2009, chaque enseignement, cours, séminaire, atelier, module ou stage fait l'objet d'une évaluation (al. 1). Celle-ci peut prendre la forme d'un examen oral et/ou écrit et/ou d'un contrôle continu et/ou d'un travail personnel écrit (complété éventuellement d'une présentation orale) et/ou d'une (ou plusieurs) présentation(s) orale(s) (al. 2). Lorsqu'ils sont prévus, les contrôles continus sont obligatoires (al. 3). Lorsque la forme de l'évaluation n'est pas précisée dans le plan d'études, elle est au choix de l'enseignant qui est tenu d'en informer les étudiants par écrit au plus tard trois semaines après le début des enseignements (al. 4). Chaque évaluation est attestée par une note ou par une mention, selon des modalités propres à chaque diplôme précisées dans le chapitre le concernant (al. 5). Pour chaque évaluation, l'étudiant doit obtenir une note de 4 au minimum sur un maximum de 6 (seule la fraction 0,5 est admise) ou la mention « acquis ». Pour obtenir tous les crédits « ECTS » liés à un programme, il est nécessaire de réussir indépendamment chaque évaluation (al 6). La note 0 est réservée aux absences non justifiées aux évaluations (al. 7). L'étudiant dispose de deux tentatives pour chaque évaluation, réparties sur les sessions d'examens de janvier/février et de mai/juin de l'année académique correspondante (al. 8). La première validation des enseignements a lieu lors de la session qui suit immédiatement la fin de l'enseignement, du module ou du stage (al. 9). L'étudiant ayant échoué à la première tentative de validation est automatiquement réinscrit à la session de rattrapage qui suit (al. 10). Les dates de la session de rattrapage pour l'année académique en cours sont fixées par le Comité de programme en concertation avec le rectorat et publiées dans le courant du semestre d'automne de l'année académique concernée (al. 11). Il n'est pas possible de se représenter à un examen déjà acquis (al. 12). L'étudiant qui obtient une note inférieure à 4 ou la mention « non acquis » ou la mention « échec » ou sans motif valable, ne se présente pas aux examens ou ne rend pas ses travaux selon les délais et modalités indiqués par l'enseignant responsable au début de chaque enseignement, subit un échec (al. 13). En cas d'échec, l'étudiant bénéficie d'une seconde et dernière tentative à la session de rattrapage. Un nouvel échec entraîne l'élimination (al. 14).![endif]>![if> L'art. 11 du règlement Forensec 2009 dispose que la durée des études du CCDIDA est de deux semestres au minimum et de quatre semestres au maximum. La formation s'effectue à temps partiel (al.1). Le directeur de l'IUFE peut accorder des dérogations à la durée des études, sur préavis du comité de programme, si de justes motifs existent et si l'étudiant présente une demande écrite et motivée. Lorsque la demande de dérogation porte sur la durée maximum des études, l'éventuelle prolongation accordée ne peut pas excéder deux semestres au maximum (al. 2). À teneur de l'art. 16, est éliminé le candidat qui a subi deux échecs à une évaluation (let. a), qui ne respecte pas les délais d'études (let. c).
b. En l'occurrence, il n'est pas contesté par le recourant que ce dernier a subi un premier échec au cours d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » dispensé par le Prof. B______ à la session de juin 2011, obtenant une note moyenne finale de 3,5 (deux contrôles continus écrits et une synthèse orale). Compte tenu de cet échec et conformément à l'art. 6 al. 8, 10 et 11 du règlement Forensec 2009, le recourant a été automatiquement réinscrit le 18 juillet 2011 à la session de rattrapage prévue le 31 août 2011. Toutefois et dans le délai accordé à cette fin, le recourant s'est désinscrit dudit examen pour des raisons personnelles selon son courrier du 10 août 2011. Il a donc été réinscrit par l'IUFE au cours et à l'examen pour l'enseignement annuel d'« Histoire - Didactique de la discipline : Discipline de référence et discipline scolaire » pour l'année académique 2011/2012. Le règlement est muet quant à la question de savoir si cette réinscription équivaut à un redoublement. Toutefois la question peut souffrir de demeurer ouverte au vu de ce qui suit. Le recourant qui a pris contact avec le Prof. B______ uniquement le 11 mai 2012 ne pouvait légitimement et de bonne foi soutenir que sa séquence d'examen serait la même que celle qu'il aurait dû présenter en août 2011. Le courriel du 23 août 2011 que lui a adressé le Prof. B______ pour la session de rattrapage d'août 2011 ne contient en effet aucune garantie de cela pour une session ultérieure à août 2011. Au contraire et conformément au principe de la bonne foi, il appartenait au recourant d'interpeler le Prof. B______ sur sa situation, cas échéant d'en discuter, puisque l'art. 6 al. 4 du règlement FORENSEC 2009 laisse une certaine liberté à l'enseignant pour ce qui a trait aux modalités de l'évaluation de l'enseignement. En contactant le Prof. B______ fort tardivement et en soutenant qu'il était en droit de présenter la séquence sur les « Origines de la Suisse », le recourant a adopté un comportement téméraire qui ne saurait être partagé par la chambre de céans. Par ailleurs, si on suit le recourant, même en prenant en compte les contrôles continus écrits de l'année académique 2010-2011 (5 pour le premier et 4,5 pour le second) la note finale aurait été insuffisante pour obtenir la moyenne de 4. En effet, le recourant aurait obtenu une moyenne de 3,5 (5+4,5+[3x4] le tout divisé par 6). S'il l'on peut certes reprocher au Prof. B______ de ne pas avoir inscrit les pondérations des deux contrôles continus écrits et de leur synthèse orale dans les conditions de validation et d'évaluation de son cours, on peut légitimement présumer que celles-ci ont été transmises aux étudiants oralement au début de l'enseignement. C'est d'ailleurs ce que le Prof B______ a affirmé au cours de son audition du 14 avril 2014 et ce que le recourant n'a pas exclu selon son audition du 14 février 2014 par-devant la chambre de céans. Quant au principe même des pondérations, l'art. 6 al. 2 et 4 du règlement Forensec 2009 laisse libre l'enseignant quant à la forme et - implicitement - au poids de chacun des différents travaux s'agissant de l'évaluation. Ainsi, les critiques du recourant à ce propos sont infondées. En conséquence, le recourant a échoué par deux fois à une évaluation au sens de l'art. 16 let. a du règlement Forensec 2009, de sorte que c'est à juste titre que le directeur de l'IUFE a prononcé son élimination. Les griefs du recourant seront rejetés.
6) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.![endif]>![if> Un émolument, réduit, de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe dans une très large mesure (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée pour le même motif, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un secteur juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2013 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition rendue le 18 septembre 2013 par le directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants ; au fond : l'admet partiellement ; constate la violation par l'IUFE du principe de célérité de la procédure dans le traitement de l'opposition du recourant ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument, réduit, de CHF 200.- ; dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lassana Dioum, avocat de Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :