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A/3347/2017

Genf · 2017-12-14 · Français GE

RETINJ | LP.69; LP.71

Dispositiv
  1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.
  2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible" ; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gilliéron, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.2 Un délai d'environ huit semaines s'est en l'espèce écoulé entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer, ce qui est excessif au regard de l'impératif de célérité résultant de l'art. 69 al. 1 LP. Le délai d'un mois, compte tenu des féries de poursuite (art. 56 ch. 2 LP), qui s'est écoulé entre le retour du commandement de payer non notifié par voie postale et l'envoi à la débitrice d'une sommation n'échappe lui non plus pas à la critique au regard de l'exigence de diligence résultant de l'art. 71 al. 1 LP. Un retard non justifié de l'Office dans l'établissement et la notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx12 X, sera donc constaté. La plainte est pour le surplus sans objet, un commandement de payer ayant d'ores et déjà été établi.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 août 2017 par A______ SARL pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de poursuite datée du 14 mars 2017, poursuite n° 17 xxxx12 X. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification à établir puis à notifier le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx12 X. Constate que la plainte est sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2017 A/3347/2017

RETINJ | LP.69; LP.71

A/3347/2017 DCSO/673/2017 du 14.12.2017 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : RETINJ Normes : LP.69; LP.71 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3347/2017-CS DCSO/673/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3347/2017-CS) formée en date du 14 août 2017 par A______ SARL , élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______ SARL c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par réquisition du 14 mars 2017, A______ SARL a introduit à l'encontre de B______ une poursuite en recouvrement des montants de 550 fr. avec intérêts au taux de 9% l'an à compter du 1 er juillet 2015 et de 183 fr. 60, allégués être dus aux titres, respectivement, de factures des 1 er juin et 27 juillet 2015 et d'indemnité au sens de l'art. 106 CO.![endif]>![if> b. La réquisition de poursuite a été reçue le 17 mars par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) qui, le 11 mai 2017, a établi un commandement de payer conforme à cette dernière, poursuite n° 17 xxxx12 X, et l'a remis pour notification à la Poste. L'acte lui a toutefois été retourné le 15 juin 2017, non notifié malgré le dépôt d'un avis et plusieurs passages d'un agent de Postlogistics. Par avis daté du 2 août 2017, l'Office a alors sommé la débitrice de se présenter dans ses locaux dans un délai de dix jours, ce qu'elle n'a pas fait. Par courrier daté du 14 août 2017, l'Office a informé la créancière que la débitrice avait quitté l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite et que sa nouvelle adresse était inconnue. La poursuivante était dès lors invitée à communiquer à l'Office, dans un délai de vingt jours, toute information permettant d'établir l'adresse actuelle de la débitrice, faute de quoi une décision de non-lieu serait rendue. B. a. Par acte adressé le 14 août 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition du 14 mars 2017, concluant à l' "édification" d'un commandement de payer. b. Dans ses observations datées du 1 er septembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. La cause a été gardé à juger le 5 septembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis daté du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.

2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible" ; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gilliéron, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.2 Un délai d'environ huit semaines s'est en l'espèce écoulé entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer, ce qui est excessif au regard de l'impératif de célérité résultant de l'art. 69 al. 1 LP. Le délai d'un mois, compte tenu des féries de poursuite (art. 56 ch. 2 LP), qui s'est écoulé entre le retour du commandement de payer non notifié par voie postale et l'envoi à la débitrice d'une sommation n'échappe lui non plus pas à la critique au regard de l'exigence de diligence résultant de l'art. 71 al. 1 LP. Un retard non justifié de l'Office dans l'établissement et la notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx12 X, sera donc constaté. La plainte est pour le surplus sans objet, un commandement de payer ayant d'ores et déjà été établi. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 août 2017 par A______ SARL pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de poursuite datée du 14 mars 2017, poursuite n° 17 xxxx12 X. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification à établir puis à notifier le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx12 X. Constate que la plainte est sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.