Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 27'249 fr. 90 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE en faveur de Madame B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 août 2007 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2007 A/3343/2007
A/3343/2007 ATAS/1316/2007 du 27.11.2007 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3343/2007 ATAS/1316/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 27 novembre 2007 En la cause Madame B__________, Monsieur B__________, demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION CPC, rue de la Rôtisserie 8, 1204 GENEVE, SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE, case postale 8529, 8036 ZURICH défenderesses EN FAIT Par jugement du 31 mai 2007, la 13 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née en février 1973, et Monsieur B__________, né en septembre 1967, mariés en date du 9 octobre 1998. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 août 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 septembre 2007 pour exécution du partage. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 9 octobre 1998 et le 22 août 2007. Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION - CPC du 20 septembre 2007, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 57'765 fr. 80 fr., après déduction de l'avoir accumulé à la date du mariage et de ses intérêts jusqu'au jour du divorce. Selon le courrier de la WINTERTHUR COLUMNA du 30 octobre 2007, celle de la demanderesse a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGEDU CREDIT SUISSE, laquelle nous informe, par courrier du 6 novembre 2007 du montant total de la prestation qui est de 5'879 fr., dont il conviendra de déduire la prestation mariage, de 1'879 fr. 15, et ses intérêts au 22 août 2007. Les documents ont été transmis aux parties en cours d'instruction. La juridiction leur a indiqué, par pli du 12 novembre 2007, qu'à défaut d'observations d'ici au 26 novembre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002 et 3,25% en 2003, 2,25% en 2004 et 2,5% dès le 1 er janvier 2005. Par conséquent les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 1'879 fr. 15 existant au 9 octobre 1998 porte celle-ci à 2'614 fr. 80. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 octobre 1998, d’autre part le 22 août 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 57'765 fr. 80 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 3'264.20 fr., une fois déduite la prestation au mariage et ses intérêts, calculés par le Tribunal de céans. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 28'882 fr. 90 (57'765 fr. 80 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1'632 fr. 10 (3'264 fr. 20 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 27'249 fr. 90. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 27'249 fr. 90 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE en faveur de Madame B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 août 2007 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le