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A/3341/2013

Genf · 2013-11-08 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.11.2013 A/3341/2013

A/3341/2013 ATA/748/2013 du 08.11.2013 ( PROC ) , ACCORDE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3341/2013 - PROC ATA/748/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 novembre 2013 sur effet suspensif dans la cause Madame X______ et Monsieur Y______ représentés par Me Pascal Junod, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES Attendu, en fait, que : Madame X______ et Monsieur Y______ vivent ensemble à Genève et détiennent un Springer Spaniel anglais mâle né le ______ 2004, nommé ou surnommé « Z______ », dont Mme X______ est la propriétaire.

2. En mars 2011, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a reçu une annonce de blessures sur un petit chien. L'auteur de cette attaque ayant été identifié comme étant « Z______ », le SCAV a pris contact avec ses détenteurs et, le 10 mars 2011, s'est adressé par écrit à Mme X______ en lui rappelant les dispositions légales en vigueur en matière d'éducation canine et de sécurité publique. Le 30 avril 2013, le SCAV a reçu un nouveau formulaire d'annonce de blessures concernant un Shar Pei, qui avait été mordu par un autre chien de type Springer Spaniel, subséquemment identifié comme étant « Z______ ». Le 6 mai 2013, M. Y______ a été entendu dans les locaux d'un poste de police en présence d'une employée du SCAV. Suite à divers contacts épistolaires et téléphoniques, et après avoir fait défaut à une première convocation, Mme X______ et M. Y______ ont présenté leur chien au SCAV pour une évaluation du comportement de ce dernier par une collaboratrice spécialisée, sur un terrain sécurisé. Le 29 mai 2013, la collaboratrice ayant évalué le comportement du chien a rendu son rapport. Le principal conducteur de celui-ci, soit M. Y______, n'avait jamais pris de cours et ne possédait aucune connaissance cynologique. « Z______ » avait une obéissance de base. Le test de maîtrise et de comportement était réussi. Il aurait néanmoins été très utile que M. Y______ suive des cours pour apprendre à travailler de manière positive et motivante avec son chien. Par décision du 6 juin 2013, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a ordonné à Mme X______ que des cours d'éducation canine soient suivis avec « Z______ », à la fréquence de deux fois par mois pendant trois mois, par toutes les personnes susceptibles de promener le chien, et que l'intéressée et M. Y______ fassent parvenir avant le 30 septembre 2013 un rapport de l'éducateur canin suivant le chien, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Il était en outre recommandé à Mme X______ de faire procéder à la castration chirurgicale du chien. L'évaluation faite le 28 mai 2013 avait été considérée comme réussie, mais « Z______ » n'avait pas été mis en présence d'un autre mâle. Dans ses conclusions, l'évaluatrice recommandait que M. Y______ suive des cours d'éducation canine. Toutes mesures devaient être prises lors des sorties du chien pour que celui-ci évite de blesser des personnes ou des animaux, notamment des congénères. Le 20 juin 2013, Mme X______ et M. Y______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur deux plaintes pénales, et principalement à l'annulation de la décision attaquée. M. Y______ avait déposé deux plaintes pénales les 20 mai et 13 juin 2013, la première contre le détenteur de l'autre chien impliqué dans l'incident de mars 2011, la seconde contre le Docteur A______, vétérinaire cantonal et signataire de la décision du 6 juin 2013. L'évaluation du 28 mai 2013 étant réussie, il n'y avait pas lieu de leur imposer de quelconques obligations. Le chien avait en outre presque dix ans et quelques cours en vue de corriger « de simples comportements de mâle dominant-dominé » seraient sans doute peu concluants. L'effet suspensif devait être restitué, sans quoi le recours déposé contre la décision attaquée deviendrait sans objet. La restitution de l'effet suspensif ne préjugerait en aucune façon du fond du litige et leur permettrait d'éviter de débourser inutilement la somme de CHF 360.- pour les leçons. Par lettres datées du 21 juin 2013, envoyées sous pli simple et recommandé, la chambre administrative a invité Mme X______ et M. Y______ à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1 er juillet 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le 2 juillet 2013, le SCAV a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif. La décision attaquée avait été déclarée exécutoire nonobstant recours car il importait avant tout de garantir la sécurité publique. « Z______ » avait mordu des congénères. Dans l'intérêt de la sécurité publique, les cours ordonnés devaient être suivis sans délai. Les recourants n'avaient pas démontré en quoi leur intérêt privé à ce que le litige soit tranché en obtenant une décision judiciaire était prépondérant par rapport au maintien de la sécurité publique. La mesure prise était en outre la moins incisive parmi celles à disposition de l'autorité. Par décision du 4 juillet 2013 ( ATA/414/2013 ), la présidente de la chambre administrative a restitué l'effet suspensif au recours. Par décision du 15 juillet 2013 ( ATA/426/2013 ), la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté le 20 juin 2013, pour défaut de paiement de l'avance de frais. Celle-ci n'ayant pas été reçue malgré une demande dûment faite par pli recommandé, le recours était irrecevable. Le 18 octobre 2013, Mme X______ et M. Y______ ont formé une demande en révision de la décision d'irrecevabilité précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation de l'Etat de Genève « en tous les frais et dépens ». Ils avaient payé l'avance de frais au moyen du bulletin de versement postal remis par la chambre administrative. Le cachet de la poste était celui du 26 juin 2013, si bien que l'avance de frais avait été payée dans les délais. Selon les services financiers du pouvoir judiciaire, atteints par téléphone, une série de bulletins de versement avaient été émis sans indication du compte à créditer. La décision d'irrecevabilité procédait donc d'une erreur et devait être annulée. Dans la mesure où les chances de succès de la demande en révision étaient élevées, et vu la décision sur effet suspensif du 4 juillet 2013, l'effet suspensif à l'exécution de la décision originellement attaquée devait être accordé. Le 30 octobre 2013, le SCAV s'en est rapporté à justice sur la question de l'effet suspensif. Il avait pour l'instant suspendu l'exécution de sa décision du 6 juin 2013. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Considérant, en droit, que : La compétence pour ordonner la restitution de l'effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1 er janvier 2011). Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus , soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud , soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253 -420, 265). Par ailleurs, selon l'art. 82 LPA, dès le dépôt d'une demande de révision, la juridiction saisie peut suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonner d'autres mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés. Suivant le dispositif de l'arrêt dont la révision est demandée, la suspension de l'exécution peut concerner celui-ci en tant que tel, aussi bien que la décision originellement attaquée (pour un exemple de ce dernier cas de figure, cf . ATA/186/2010 du 17 mars 2010). C'est cette seconde hypothèse qui est pertinente ici, le dispositif d'irrecevabilité de la décision du 15 juillet 2013 confirmant matériellement la décision du SCAV. En l'espèce, comme déjà retenu dans la décision de la chambre de céans du 4 juillet 2013, l'exécution immédiate de la décision attaquée aurait pour effet de faire perdre au recours son objet, rendant ainsi illusoire la portée du procès au fond. Il ne s'agit pas là d'un simple intérêt privé des recourants, mais également d'un intérêt public visant à garantir la protection judiciaire des justiciables, conformément à l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). L'autorité intimée, qui s'en rapporte désormais à justice sur la question de l'effet suspensif, a par ailleurs choisi la mesure la moins contraignante au sein du catalogue prévu par l'art. 39 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45), soit en l'espèce une mesure qui n'est susceptible d'assurer la sécurité publique que de manière médiate, étant précisé qu'elle n'a fait que recommander la castration et ne l'a pas ordonnée. Les méfaits imputés à « Z______ » se limitant pour l'instant à des attaques de congénères ne présentant pas un degré de gravité exceptionnel, l'intérêt à maintenir l'objet du litige en l'état jusqu'à droit jugé sur le fond apparaît prépondérant, ce d'autant plus que l'autorité intimée reste fondée à demander le retrait de l'effet suspensif en cas de nouveau problème causé par « Z______ ». L'effet suspensif sera donc restitué à la présente demande de révision, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif à la demande de révision ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Junod, avocat des recourants ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires Le président : Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :