Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Monsieur N______, né le ______ 1955, est domicilié à Genève.
E. 2 Le 3 novembre 1999, l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : l’OFPC) a informé M. N______ de sa désignation en tant qu’expert pour les examens d’apprentissage de la profession d’informaticien.
E. 3 Le 28 février 2002, M. N______ a été désigné en qualité de membre de la commission d’apprentissage informatique par le département de l’instruction publique (ci-après : le DIP), pour la période du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2005.
E. 4 Par décision du 22 août 2005, déclarée exécutoire nonobstant recours, le DIP a mis un terme avec effet immédiat aux fonctions de commissaire d’apprentissage et d’expert aux examens de M. N______. Ce dernier était membre de l’église ______, ce qui n’était pas compatible avec l’accomplissement de telles fonctions publiques. En sa qualité de commissaire d‘apprentissage et d’expert pour l’examen des branches professionnelles, l’intéressé côtoyait fréquemment des jeunes dont la plupart étaient mineurs. Ceux-ci pouvaient être influencés plus facilement que des personnes plus âgées par un possible prosélytisme de M. N______. Il en résultait une rupture grave du rapport de confiance entre le DIP et M. N______. En conséquence, un intérêt public prépondérant commandait de mettre un terme immédiat à ses fonctions de commissaire d’apprentissage et d’expert à l’examen des branches professionnelles.
E. 5 Par acte du 22 septembre 2005, déposé au greffe du Tribunal administratif le 26 septembre 2005 et complété le 29 novembre 2005, M. N______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation. Il n’avait jamais caché qu’il était ______. La décision était motivée par son appartenance à cette église. Or, cet engagement concernait sa sphère strictement privée, de sorte que les décisions avaient été rendues en violation de l’article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
E. 6 Dans ses observations du 5 janvier 2006, le DIP a persisté dans sa décision du 22 août 2005.
E. 7 Le 6 mars 2005, les parties ont été entendues en comparution personnelle. M. N______ a confirmé son recours. Le représentant du DIP a indiqué que les experts étaient reconduits dans leurs fonctions chaque année. Il n’y avait pas obligatoirement de décision formelle. En revanche, les commissaires étaient nommés par arrêté du DIP pour une période de quatre ans. Celui concernant M. N______ était arrivé à échéance le 31 décembre 2005. Les compétences du recourant n’étaient pas contestées.
E. 8 Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 26 septembre 2005 par Monsieur N______ contre la décision du département de l'instruction publique du 22 août 2005 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; communique le présent arrêt à Me Antoine Berthoud, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Bonard, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.05.2006 A/3341/2005
A/3341/2005 ATA/235/2006 du 02.05.2006 ( IP ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3341/2005- IP ATA/235/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 mai 2006 dans la cause Monsieur N______ représenté par Me Antoine Berthoud, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN FAIT
1. Monsieur N______, né le ______ 1955, est domicilié à Genève.
2. Le 3 novembre 1999, l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : l’OFPC) a informé M. N______ de sa désignation en tant qu’expert pour les examens d’apprentissage de la profession d’informaticien.
3. Le 28 février 2002, M. N______ a été désigné en qualité de membre de la commission d’apprentissage informatique par le département de l’instruction publique (ci-après : le DIP), pour la période du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2005.
4. Par décision du 22 août 2005, déclarée exécutoire nonobstant recours, le DIP a mis un terme avec effet immédiat aux fonctions de commissaire d’apprentissage et d’expert aux examens de M. N______. Ce dernier était membre de l’église ______, ce qui n’était pas compatible avec l’accomplissement de telles fonctions publiques. En sa qualité de commissaire d‘apprentissage et d’expert pour l’examen des branches professionnelles, l’intéressé côtoyait fréquemment des jeunes dont la plupart étaient mineurs. Ceux-ci pouvaient être influencés plus facilement que des personnes plus âgées par un possible prosélytisme de M. N______. Il en résultait une rupture grave du rapport de confiance entre le DIP et M. N______. En conséquence, un intérêt public prépondérant commandait de mettre un terme immédiat à ses fonctions de commissaire d’apprentissage et d’expert à l’examen des branches professionnelles.
5. Par acte du 22 septembre 2005, déposé au greffe du Tribunal administratif le 26 septembre 2005 et complété le 29 novembre 2005, M. N______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation. Il n’avait jamais caché qu’il était ______. La décision était motivée par son appartenance à cette église. Or, cet engagement concernait sa sphère strictement privée, de sorte que les décisions avaient été rendues en violation de l’article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
6. Dans ses observations du 5 janvier 2006, le DIP a persisté dans sa décision du 22 août 2005.
7. Le 6 mars 2005, les parties ont été entendues en comparution personnelle. M. N______ a confirmé son recours. Le représentant du DIP a indiqué que les experts étaient reconduits dans leurs fonctions chaque année. Il n’y avait pas obligatoirement de décision formelle. En revanche, les commissaires étaient nommés par arrêté du DIP pour une période de quatre ans. Celui concernant M. N______ était arrivé à échéance le 31 décembre 2005. Les compétences du recourant n’étaient pas contestées.
8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Le Tribunal administratif examine d’office et librement la recevabilité du recours (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/139/2006 du 14 mars 2006).
2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).
3. a. Selon l’article 60 lettre b LPA, ont qualité pour recourir, toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée et modifiée.
b. L’article 60 lettre b LPA a la même portée que l’article 103 lettre a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1043 (OJ - RS 173.110) (ATA/ 33/2006 du 24 janvier 2006 ; ATA/774/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/259/2002 du 4 mai 2002). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43 ). Cet intérêt doit en outre être actuel (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.275/2002 du 12 mai 2003 consid. 1.2).
c. L’existence de l’intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet ; il doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 374 consid. 1; 118 Ib 7 consid. 2 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd. 1991, chiffres 1967, 1968 et 1985, pp. 408 et 409, 412 ; F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème éd., 1983, para 15/3.1 et 3.2, p. 154, para. 37/2 p. 326) ou peut être déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; 111 Ib 58 consid. 2 p. 52 ; ATA 640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005 ; ATA/665/2004 du 24 août 2004). 4. La décision du 22 août 2005 a mis un terme avec effet immédiat aux fonctions de commissaire d’apprentissage et d’expert aux examens du recourant. Il convient dès lors d’examiner ces deux fonctions successivement.
5. Les membres des commissions d’apprentissage sont nommés pour quatre ans par le DIP sur proposition des associations professionnelles intéressées et après accord sur la répartition des sièges (art. 143 al. 2 de la loi sur la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 21 juin 1985 (LOFP – C 2 05)). En l’espèce, il ressort de l’arrêté du DIP du 28 février 2002 que le recourant a été désigné en qualité de membre de la commission d’apprentissage pour la période du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2005. Il n’est pas contesté que le recourant avait un intérêt au contrôle juridictionnel de la décision litigieuse lorsqu’il s’est adressé à l’autorité intimée à la réception de la décision de cette dernière. Depuis lors, son mandat est arrivé à terme et un nouvel arrêté a été pris. Le recourant n’a donc plus d’intérêt actuel au recours pour ce qui est de sa fonction de commissaire d’apprentissage.
6. En vertu de l’article 61 alinéa 6 première phrase LOFP, l’office nomme chaque année les experts d’examen. Dans le cas d’espèce, le recourant a été informé de sa désignation en tant qu’expert en date du 3 novembre 1999. Par la suite, son mandat a été renouvelé tacitement chaque année jusqu’à la décision de révocation de sa nomination, le 22 août 2005. Le recourant disposait donc d’un intérêt actuel entre la date de ladite décision et celle du terme de son mandat en qualité d’expert le 2 novembre 2005. Le candidat à un emploi public ne bénéficie pas d’un droit à ce que son engagement soit renouvelé à son échéance (ATF 107 Ia 182 consid, 2a ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004; RDAF 1988 p. 424), ce qui est a fortiori aussi exacte pour une charge non permanente, telle que celle d’expert aux examens de fin d’apprentissage. A ce jour, l’intérêt actuel fait donc manifestement défaut.
7. Faute d’intérêt actuel, le recours doit être déclaré irrecevable. Vu l’issue du litige, les autres questions soulevées par le recourant, en particulier la compétence du DIP pour révoquer un expert, n’ont pas à être tranchées.
8. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 26 septembre 2005 par Monsieur N______ contre la décision du département de l'instruction publique du 22 août 2005 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; communique le présent arrêt à Me Antoine Berthoud, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Bonard, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :